Démarchage Téléphonique : décision du 3 octobre 2023 Cour d’appel de Besançon RG n° 22/00349

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Démarchage Téléphonique : décision du 3 octobre 2023 Cour d’appel de Besançon RG n° 22/00349

ARRÊT N°

MW/FA

COUR D’APPEL DE BESANÇON

– 172 501 116 00013 –

ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Défaut

Audience publique du 20 juin 2023

N° de rôle : N° RG 22/00349 – N° Portalis DBVG-V-B7G-EPNX

S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER en date du 30 novembre 2021 [RG N° 20/00597]

Code affaire : 59A

Demande en nullité d’un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat

[F] [H], [G] [N] épouse [H] C/ S.A. FRANFINANCE – SASU CIB

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [F] [H]

né le 25 Mai 1958 à [Localité 4], de nationalité française, retraité,

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Jean-Yves REMOND, avocat au barreau de JURA

Madame [G] [N] épouse [H]

née le 17 Mars 1959 à [Localité 5], de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Jean-Yves REMOND, avocat au barreau de JURA

APPELANTS

ET :

S.A. FRANFINANCE

Sise [Adresse 3]

Inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 719 807 406

Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉE

SASU CIB

sise [Adresse 1]

Inscrite au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 814 233 789

N’ayant pas constitué avocat

PARTIE INTERVENANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, Conseillers.

GREFFIER : Madame Fabienne Arnoux, Greffier

Lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, magistrat rédacteur

ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers.

L’affaire, plaidée à l’audience du 20 juin 2023 a été mise en délibéré au 03 octobre 2023. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Le 6 septembre 2018, M. [F] [H] et son épouse, née [G] [N], ont conclu avec la SASU CIB un contrat portant sur l’isolation des combles de leur maison pour un montant de 16 900 euros TTC.

Les travaux étaient financés au moyen d’un prêt de 16 900 euros contracté le même jour auprès de la SA Franfinance.

Les matériaux ont été livrés les 25 et 27 septembre 2018 et les travaux ont été effectués le 1er octobre 2018, la société Franfinance ayant procédé au déblocage des fonds le 5 octobre 2018.

Par lettre recommandé avec demande d’avis de réception en date du 30 septembre 2019,

les époux [H] ont informé la société CIB de leur volonté de faire usage de leur faculté de rétractation.

Par exploits des 23 juin et 28 juillet 2020, les époux [H] ont fait assigner la société CIB ainsi que la société Franfinance devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en annulation de la vente et du contrat de financement, constatation d’une rétractation valable, restitution du prix, outre pénalités de retard, et des sommes versées au titre du prêt, privation du prêteur du droit à restitution du capital, remise en état des combles, et indemnisation de leur préjudice moral. Ils ont principalement fait valoir que le contrat principal n’était pas un contrat de prestation de service, mais un contrat de vente, de sorte que les modalités du droit de rétractation figurant au contrat étaient erronées.

La société Franfinance s’est opposée à ces demandes, subsidiairement a conclu à la restitution du capital prêté, encore plus subsidiairement à la condamnation de la société CIB à lui payer une somme correspondant au capital prêté. Elle a soutenu que les contrats n’encouraient aucune nullité, et qu’en tout état de cause celle-ci avait été couverte par l’exécution volontaire du contrat.

Par jugement rendu le 30 novembre 2021 en l’absence de comparution de la société CIB, le tribunal a :

– constaté que par l’effet de la rétractation intervenue à l’initiative des époux [H] par lettre recommandée avec avis de réception du 30 septembre 2019 avisé le 2 octobre 2019, il a été mis un terme aux obligations réciproques des parties résultant du contrat principal et du contrat de crédit affecté signés le 6 septembre 2018 ;

– dit que M. [F] [H] et Mme [G] [N] ont valablement exercé leur droit de rétractation ;

– constaté en conséquence l’anéantissement du contrat conclu entre les époux [H] et la société CIB le 6 septembre 2018 ;

– constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit affecté consenti par la société Franfinance aux époux [H] suivant offre du 6 septembre 2018 ;

– condamné la société CIB à rembourser aux époux [H] la somme de16 900 euros au taux légal à compter du présent jugement, outre les pénalités de retard prévues par l’article 242-4 du code de la consommation ;

– débouté les époux [H] de leur demande tendant à voir Franfinance privée de son droit à restitution du capital ;

– condamné en conséquence solidairement les époux [H] à rembourser à la société Franfinance la somme de 16 900 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

– condamné la société Franfinance à rembourser aux époux [H] les échéances d’emprunt qu’ils ont réglés, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

– condamné la société CIB à reprendre possession à ses frais des installations et à remettre les lieux en leur état antérieur à l’installation, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, courant à compter de deux mois de la signification du présent jugement et pour une durée de six mois ;

– débouté les époux [H] de leur demande de dommages et intérêts ;

– condamné in solidum les société CIB et Franfinance à payer aux époux [H] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné in solidum les société CIB et Franfinance aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

– que les époux [H] sollicitant à la fois l’annluation du contrat principal et le constat de l’exercice du droit de rétractation, il convenait de rechercher d’abord si la rétractation invoquée était valable ;

– que le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture d’une prestation de services et la livraison de biens, il était assimilé un contrat de vente en application de l`article L.221-1 II du code de la consommation, et non à un contrat de prestation de services ; que le bon de commande mentionnait que le délai de rétractation courait à compter de sa signature alors qu’en vertu de l’article L.221-18 il ne courait qu`à compter de la livraison du matériel commandé, plus précisément à partir du 28 septembre 2018, lendemain de la seconde livraison, compte tenu des règles de décompte de ce délai fixées à l’article L.221-19 du code de la consommation ; que le fait que l’article L.221-18 prévoyait que pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur puisse exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat était sans effet quant au point de départ du délai de rétractation fixé par ce même article ; que les époux [H] n’ayant ainsi pas été correctement informés des modalités de rétractation, ils disposaient en application de l’article L.221-20 du code de la consommation d’un délai de 12 mois à compter du 12 octobre 2018 ; qu’ils avaient donc valablement exercé leur droit de rétractation par leur courrier en date du 30 septembre 2019, ce dont il résultait l’anéantissement du contrat de vente et, par application de l’article L.312-54 du code de la consommation, celui du contrat de financement ;

– que les parties devaient être remises dans leur état antérieur ; que les époux [H] devaient restituer les isolants, la remise en état des combles étant à la charge de la société CIB, qui devait restituer le prix, soit 16 900 euros, avec les pénalités prévues à l’article L.242-4 du code de la consommation ; que la société Franfinance devait restituer aux époux [H] les échéances d’emprunt qu’ils avaient acquittées, que si le prêteur avait commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle en acceptant de financer l’opération au vu d’un document contractuel vicié et non conforme à la législation en vigueur, les époux [H], qui ne démontraient pas ne pouvoir obtenir paiement du prix et des pénalités de retard auprès de la société CIB, n’établissaient cependant pas avoir subi de préjudice particulier du fait de la faute du prêteur, de sorte qu’ils étaient tenus à la restitution du capital prêté.

Les époux [H] ont relevé appel de cette décision le 28 février 2022, en n’intimant que la société Franfinance, et en ne déférant à la cour que les chefs du jugement ayant rejeté leur demande tendant à voir la société Franfinance privée du droit à restitution du capital prêté, les ayant condamnés à lui rembourser le montant du capital, et ayant rejeté leur demande de dommages et intérêts.

Par acte du 29 juin 2022 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société Franfinance a formé appel provoqué à l’encontre de la société CIB.

Par conclusions récapitulatives transmises le 3 octobre 2022, les époux [H] demandent à la cour :

Vu les articles L 221-28, L 221-20, L 221-1, L 221-23, L 242-4, L 312-44 et suivants du code de la consommation,

Vu les articles 1122, 1137, 1178 et 1217 du code civil,

– de réformer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a :

* débouté M. [F] [H], et Mme [G] [N], de leurs demandes tendant à voir la société Franfinance privée de son droit à restitution du capital ;

* condamné solidairement M. [F] [H] et Mme [G] [N] à rembourser à la société Franfinance la somme de 16 900 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;

* débouté M. [F] [H] et Mme [G] [N]de leur action en responsabilité contre la société Franfinance et de leur demande de dommages et intérêts ;

Et statuant à nouveau sur ces points :

– de juger que la société Franfinance a commis une faute en n’avisant pas les époux [H] de la nullité du contrat principal ;

– en conséquence, de juger que la société Franfinance ne pourra pas obtenir restitution du crédit auprès de M. [H] et Mme [N] et à défaut de condamner la société Franfinance à payer à M. [H] et Mme [N] la somme de 16 900 euros et d’ordonner la compensation entre les deux sommes ;

– de condamner la société Franfinance à rembourser à M. [H] et Mme [N] les échéances du crédit et les échéances d’assurances déjà versées, soit la somme de 2 390,31 euros ;

– de débouter la société Franfinance de son appel incident ;

– de condamner la société Franfinance à verser à M. [H] et Mme [N] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– de condamner la société Franfinance aux entiers dépens et à l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître Jean-Yves Rémond en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 4 juillet 2022, la société Franfinance demande à la cour :

Vu les dispositions des articles 548 et 550 du code de procédure civile,

Vu les articles L 111-1et suivants du code de la consommation,

Vu les articles L 221-5 et suivants du code de la consommation,

Vu les articles L311-33 et suivants du code de la Consommation,

Vu les articles 1103 et suivants du code civil,

Vu les articles 1240 et suivants du code civil,

A titre principal,

– d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

* constaté que et que (sic) par l’effet de la rétractation intervenue à l’initiative des époux

[H] par lettre recommandée avec avis de réception du 30 septembre 2019 avisé le 2 octobre 2019, il a été mis un terme aux obligations réciproques des parties résultant du contrat principal et du contrat de crédit affecté signé le 6 septembre 2018, que M. [H] et Mme [N] ont valablement exercé leur droit de rétractation ;

* constaté en conséquence l’anéantissement du contrat conclu entre les époux [H] et la société CIB le 6 septembre 2018 ;

* constaté en conséquence la résiliation de plein droit du contrat de crédit affecté consenti par la société Franfinance aux époux [H] suivant offre du 6 septembre 2018 ;

* condamné la société CIB à rembourser aux époux [H] la somme de 16 900 euros au taux légal à compter du présent jugement outre les pénalités de retard prévues par l’article 242-4 du code de la consommation ;

* condamné la société Franfinance à rembourser aux époux [H] les échéances d’emprunt qu’ils ont réglées, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

* condamné la société CIB à reprendre possession à ses frais des installations et à remettre les lieux en leur état antérieur à l’installation et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, courant à compter de deux mois de la signification du présent jugement et ce pour une durée de six mois ;

* condamné in solidum les sociétés CIB et Franfinance à payer aux époux [H] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

* condamné in solidum la société CIB et Franfinance aux entiers dépens ;

– de dire et juger que les conditions de nullité du contrat de vente et de crédit ne sont pas réunies ;

– de dire et juger que M. [H] et Mme [N] ne peuvent invoquer la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que leur action est irrecevable en application de l’article 1138 alinéa 2 du code civil ;

– de débouter M. [H] et Mme [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire, si la nullité des contrats devait être prononcée,

– d’infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la société Franfinance a commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle ;

– de juger que société Franfinance n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle ;

– de juger que la société Franfinance est fondée à solliciter la restitution du capital prêté soit la somme de 16 900 euros, déduction faite des versements effectués par M. [H] et Mme [N] à hauteur de 2 390,31 euros ;

– de juger que M. [H] et Mme [N] n’apportent nullement la preuve d’un préjudice ;

– de débouter M. [H] et Mme [N] de leur demande de restitution des sommes versées au titre du contrat et de leurs autres demandes ;

– de confirmer le jugement en ce qu’il :

* débouté les époux [H] de leur demande tendant à voir Franfinance privée de son droit à restitution du capital ;

* condamné en conséquence solidairement les époux [H] à rembourser à la société Franfinance la somme de 16 900 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

* débouté les époux [H] de leurs demandes de dommages et intérêts ;

A titre encore plus infiniment subsidiaire, si la faute du prêteur dans le versement des fonds était retenue et si la démonstration de l’existence d’un préjudice était apportée par M. [H] et Mme [N], faisant perdre à la société Franfinance son droit à obtenir le remboursement des sommes financées,

– de condamner la société CIB à payer à la société Franfinance la somme de 16 900 euros correspondant au montant du financement avec intérêts au taux légal à compter de la décision

à intervenir ;

En tout état de cause,

– de condamner solidairement M. [H] et Mme [N] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– de les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Giacomoni SCP aux offres et affirmations de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.

La société CIB n’a pas constitué avocat.

Il sera statué par arrêt de défaut.

La clôture de la procédure a été prononcée le 30 mars 2023.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

Sur la rétractation

Pour poursuivre à titre incident l’infirmation de la décision déférée, la société Franfinance fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le contrat comportait des indications exactes quant au délai de rétractation et à son point de départ, s’agissant, non pas d’un contrat de vente, mais d’un contrat de prestation de service.

Toutefois, c’est à cet égard à bon droit qu’après avoir constaté que le contrat conclu entre la société CIB et les époux [H] portait à la fois sur la vente de matériaux et sur leur mise en oeuvre, le tribunal a qualifié cette convention de contrat de vente en application des dispositions de l’article L.221-1 II du code de la consommation, selon lesquelles le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d’un bien et la fourniture d’une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilé à un contrat de vente. D’ailleurs, les conditions générales de vente reproduites au contrat font expressément usage des seuls termes ‘vente’, ‘vendeur’ et ‘acheteur’.

L’article L.221-18 du même code énonce que ‘le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.’

L’article L.221-20 ajoute que ‘lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.’

En l’espèce, il résulte du contrat que les indications fournies relativement au délai de rétractation sont erronées en ce qui concerne son point de départ, indiqué comme étant la date de la conclusion du contrat, alors que, s’agissant non pas d’un contrat de prestation de service, mais d’un contrat de vente, il correspondait à la réception du bien.

C’est donc à juste titre que, tirant les conséquences du défaut de fourniture d’une information exacte s’agissant de l’exercice du droit de rétractation, le tribunal a retenu qu’en application de l’article L.221-20 précité, le délai de rétractation avait été prolongé d’une durée de douze mois à compter de l’expiration du délai initial, étant précisé qu’il n’est pas justifié, ni même soutenu, qu’une information adaptée aurait été fournie dans l’intervalle. Le premier juge a donc pertinemment conclu au fait que la rétractation, effectivement exercée par les époux [H] le 30 septembre 2019, soit dans le délai prolongé, l’avait été valablement.

La société Franfinance fait alors valoir que les époux [H] ayant exécuté volontairement tant le contrat principal que le contrat de crédit, ils ne pouvaient plus se prévaloir de leur rétractation. Elle argumente sur ce point en référence à une décision de la Cour de cassation dont force est de constater qu’elle n’est pas transposable au présent litige, comme intéressant une espèce dans laquelle un acquéreur avait exercé son droit de rétractation le jour même de la signature du contrat, mais avait ensuite laissé livrer le matériel et exécuter les travaux, qu’il avait acceptés, ce qui avait conduit la cour suprême à considérer qu’il avait renoncé au bénéfice de sa rétractation antérieure. Or, dans la présente affaire, la rétractation n’était pas encore intervenue lors de la livraison du matériel et de l’exécution des travaux, et il ne pouvait donc pas être renoncé à son bénéfice, sauf à priver l’acquéreur du droit de l’exercer, étant rappelé qu’en application de l’article L. 312-47 du code de la consommation, toute livraison ou fourniture anticipée, c’est-à-dire avant l’expiration du délai de rétractation, est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques. L’argument tiré de l’exécution volontaire du contrat ne peut donc prospérer. La société Franfinance est de même mal fondée à soutenir que les nullités du contrat sont elles-mêmes couvertes par l’exécution volontaire du contrat, alors qu’il n’existe pas en l’espèce de nullité du contrat, étant rappelé que la sanction du non-respect des dispositions relatives au délai de rétractation n’est pas la nullité du contrat, mais la prorogation du délai de rétractation.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que les époux [H] s’étaient valablement rétractés.

Sur les conséquences de la rétractation

L’exercice de leur droit de rétractation par les époux [H] entraîne l’anéantissement tant du contrat principal que du contrat de financement, et restitution des prestations réciproques. C’est ce qu’a, à juste titre, retenu le premier juge.

La confirmation s’impose s’agissant de la restitution du prix par la société CIB, la reprise par celle-ci des installations et la remise en état des lieux, ces dispositions n’étant pas remises en cause à hauteur d’appel.

La restitution par la société Franfinance aux appelants des échéances d’emprunt qu’ils ont réglées doit également être approuvée, comme étant une conséquence nécessaire de l’anénatissement du contrat.

Les époux [H] contestent la décision entreprise en ce qu’elle a refusé de faire droit à leur demande tendant à la privation de la société Franfinance de son droit à restitution du capital emprunté, subsidiairement au versement d’un montant équivalent à titre de dommages et intérêts, en raison de la faute commise par l’organisme financier, et ayant consisté à ne pas avoir vérifié la régularité du contrat principal.

S’il n’y a pas eu annulation du contrat principal, mais exercice du droit de rétractation dans des conditions de délais particulières tenant à l’irrégularité des mentions relatives à l’exercice de ce droit, il peut néanmoins être considéré qu’en débloquant les fonds sur la base d’un contrat dont les mentions relatives au délai de rétractation étaient erronées, ce qui avait pour effet de proroger ce délai, la banque a effectivement commis une faute.

Toutefois, les époux [H] ne justifient pas de la réalité d’un préjudice en lien avec cette faute, leur argumentation tirée d’une opération contractée à un prix trois fois supérieur à ceux habituellement pratiqués pour des prestations de même nature étant sans emport dès lors qu’ils ont obtenu la restitution intégrale des sommes versées, outre pénalités de retard, et qu’ils ne justifient pas de l’impossibilité d’obtenir le paiement de ces sommes par la société CIB. Au demeurant, ils ont bénéficié pendant plusieurs années des prestations d’isolation réalisées par cette société, dont la qualité n’est en elle-même pas remise en cause, ce qui leur a nécessairement procuré un avantage financier en termes d’économies d’énergie.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné les époux [H] à restituer le capital prêté.

Sur les autres dispositions

La décision querellée sera confirmée s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.

Les époux [H] seront condamnés aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Les demandes formées sur le fondement de l’articole 700 du même code seront rejetées.

Par ces motifs

Statuant par arrêt de défaut, après débats en audience publique,

Confirme en toutes ses dipositions le jugement rendu le 30 novembre 2011 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;

Y ajoutant :

Condamne M. [F] [H] et son épouse, née [G] [N], aux épens d’appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président,

 


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