Démarchage Téléphonique : décision du 26 octobre 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 23/01728

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Démarchage Téléphonique : décision du 26 octobre 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 23/01728

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 26 OCTOBRE 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 23/01728 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYXB

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 MARS 2023

Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 12-22-0012

APPELANTE :

S.A.R.L. JMG PRESTIGE prise en la personne de son représentant légal en exerice

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Madame [P] [W] épouse [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me LAFONT substituant Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [V] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me LAFONT substituant Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 12 Septembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport et Philippe PIQUET, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

Le délibéré initialement prévu le 19 octobre 2023 a été prorogé au 26 octobre 2023 ; les parties en ayant été préalablement avisés.

ARRET :

– Contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Exposant que suite à une annonce publiée le 28 septembre 2022 sur le site ‘leboncoin.fr’ concernant un véhicule de type Toyota C-HR, ils avaient versé à la société JMG Prestige une somme de 7 000 euros mais que le véhicule ne leur ayant pas été livré, ils avaient exercé leur droit de rétractation, par lettre recommandée avec avis de réception du 7 octobre 2022, M. [V] [D] et Mme [P] [W] épouse [D] ont fait assigner la société JMG Prestige en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin d’obtenir sa condamnation provisionnelle à leur verser une somme de 7 000 euros.

Aux termes d’une ordonnance rendue le 8 mars 2023, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, a condamné la société JMG Prestige à verser à M. [V] [D] et Mme [P] [W] épouse [D] une somme provisionnelle de 7000 euros, ainsi qu’ une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.

Par déclaration en date du 31 mars 2023, la société JMG Prestige a relevé appel de cette décision en critiquant chacune de ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société JMG Prestige demande à la cour de :

– infirmer l’ordonnance du 8 mars 2023,

– déclarer irrecevables pour défaut de qualité la concernant les demandes de M. [V] [D] et Mme [P] [W] épouse [D],

– à défaut, débouter M. [V] [D] et Mme [P] [W] épouse [D] de leurs demandes en l’état de l’existence d’une contestation,

– dans tous les cas, condamner M. [V] [D] et Mme [P] [W] épouse [D] à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la Sarl Salvignol & associés.

Au soutien de ses demandes, elle expose qu’elle est immatriculée au RCS de Montpellier depuis le mois de mai 2012 mais qu’elle n’a plus d’activité depuis plusieurs années.

Elle soutient qu’elle est victime d’une usurpation d’identité et qu’elle n’a jamais été le cocontractant de M. [V] [D] et Mme [P] [W] épouse [D], de sorte qu’elle n’a pas qualité à se défendre dans le cadre de la présente instance.

De plus, elle fait valoir qu’elle n’a jamais été destinataire de l’acompte de 7 000 euros versé par M. et Mme [D] et qu’elle n’a aucune information sur les échanges intervenus entre ces derniers et leur véritable cocontractant, qui a usurpé son identité.

Elle rappelle les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et indique qu’en l’espèce, il existe une contestation sérieuse relative à l’identité du cocontractant dans le cadre de l’obligation litigieuse.

Enfin, elle précise qu’une obligation de paiement d’une somme d’argent ne saurait être assortie d’une astreinte.

Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [V] [D] et Mme [P] [W] épouse [D] demandent à la cour de :

– débouter la société JMG Prestige de ses demandes,

– confirmer l’ordonnance rendue le 8 mars 2023 par le juge des référés sauf en ce qu’il n’a pas alloué les intérêts au taux légal à compter du 15ème jour suivant la réception du courrier de rétractation du 12 octobre 2022, et assortir la condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour de la délivrance de l’assignation,

– par conséquent, condamner la société JMG Prestige à leur verser à titre provisionnel une somme de 7 000 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 15ème jour suivant la réception du courrier de rétractation du 12 octobre 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour de la délivrance de l’assignation,

– condamner la société JMG Prestige à leur verser une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais de première instance, et une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, notamment les frais d’assignation, de signification et d’exécution de la décision à intervenir.

Ils exposent qu’une annonce a été publiée sur le site ‘leboncoin.fr’, émanant de la société JMG Prestige, portant sur un véhicule de type Toyota CHR pour un prix de 20 500 euros, et prévoyant un acompte de réservation de 7 000 euros. Ils ajoutent qu’ils se sont rapprochés du gérant, M. [L] [N], en utilisant le numéro de téléphone et l’adresse électronique communiqués et qu’à la réception du bon de commande, de l’extrait k-bis et des coordonnées bancaires de la société, ils ont procédé au paiement de la somme de 7 000 euros.

Ils précisent que toutefois, n’ayant aucune nouvelle et ayant perdu confiance en leur vendeur, ils ont exercé leur droit de rétractation, par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 7 octobre 2022 et réceptionnée par le vendeur professionnel à l’adresse de son siège social.

Ils soulignent que suite à la réception de cette lettre recommandée, la société JMG Prestige n’a fait état d’aucune usurpation d’identité. Ils ajoutent qu’elle a été ensuite assignée à son siège social, mais qu’elle n’a pas constitué avocat devant le juge des contentieux de la protection.

Ils soutiennent que c’est de mauvaise foi que M. [N] prétend en cause d’appel ne pas avoir connaissance du litige les opposant, puisque la société JMG Prestige a toujours son siège social au même endroit, qu’elle n’a pas déposé le bilan, qu’elle a été assignée à ce siège social, que la personne qui a reçu l’acte pour son compte a déclaré être habilitée à le faire et que ce n’est que postérieurement à la délivrance de la décision querellée que M. [N] a décidé d’aller déposer plainte.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, M. et Mme [D] justifient d’un bon de commande à l’entête de la société JMG Prestige, sur lequel figure une signature sous le nom de M. [L] [N], portant sur un véhicule de type Toyota C-HR immatriculé [Immatriculation 5] à un prix de 20 500 euros.

Dans la mesure où la société JMG Prestige apparaît sur ce bon de commande comme étant leur cocontractant, il ne saurait leur être être opposée une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la société JMG Prestige.

La fin de non-recevoir sera rejetée, la question de savoir si la société JMG Prestige était véritablement leur cocontractant relevant du débat relatif au bien-fondé de la demande de provision.

Sur la demande de provision

En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

L’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, laquelle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Selon les dispositions du premier alinéa de l’article L. 221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

En l’espèce, M. [V] [D] et Mme [P] [W] épouse [D] sollicitent la restitution d’un accompte d’un montant de 7000 euros réglé à la société JMG Prestige pour l’acquisition d’un véhicule de type Toyota C-HR, suite à l’exercice de leur droit de rétractation par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 12 octobre 2022.

Ils versent aux débats un courriel envoyé de l’adresse ‘[email protected]’, ainsi qu’un bon de commande à l’entête de la société JMG Prestige, signé par M. [L] [N] et eux-mêmes, portant sur un véhicule de type Toyota C-HR immatriculé [Immatriculation 5] à un prix de 20 500 euros et faisant mention d’ un acompte de réservation de 7 000 euros.

Ils produisent également la copie d’un courrier, daté du 7 octobre 2022, par eux adressé à la société JMG Prestige, dans lequel ils indiquent exercer leur droit de rétractaction, ainsi que l’avis de réception de cette lettre recommandée signée le 12 octobre 2022.

Toutefois, alors que la société JMG Prestige conteste avoir reçu un acompte de la part des intimés et justifie par la production d’un procès-verbal avoir déposé plainte auprès des services de police pour des faits d’usurpation d’identité en indiquant qu’elle n’avait plus d’activité depuis sept à huit années et qu’elle n’avait pas conclu une vente avec M. et Mme [D], les intimés ne versent aux débats aucune pièce susceptible de justifier d’un paiement de leur part au bénéfice de la société JMG Prestige.

Dans ces conditions, à défaut de toute preuve d’un règlement au bénéfice de la société JMG Prestige, l’obligation de cette dernière au remboursement de l’acompte n’est ni établie ni caractérisée avec l’évidence requise en référé.

Au surplus, la qualité de cocontractant de la société JMG Prestige fait l’objet d’une contestation sérieuse, en l’état du procès-verbal de dépôt de plainte auprès des services de gendarmerie, daté du 1er avril 2023, faisant état de faits d’usurpation d’identité, qu’elle verse aux débats.

La décision déférée sera donc réformée en ce qu’elle a condamné la société JMG Prestige à verser à M. [V] [D] et Mme [P] [W] épouse [D] une somme de 7 000 euros à titre de provision et statuant à nouveau, la cour rejettera la demande.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

M. [V] [D] et Mme [P] [W] épouse [D] succombant en leur demande d’octroi d’une provision, la décision déférée sera également réformée en ce qu’elle a condamné la société JMG Prestige aux dépens, outre le paiement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [V] [D] et Mme [P] [W] épouse [D] seront déboutés de leurs demandes formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et seront condamnés à verser à la société JMG Prestige une somme de 800 euros sur ce fondement.

Enfin, ils seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la Sarl Salvignol et associés.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Réforme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité soulevée par la société JMG Prestige,

Rejette la demande de provision formée par M. [V] [D] et Mme [P] [W] épouse [D],

Déboute M. [V] [D] et Mme [P] [W] épouse [D] de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [V] [D] et Mme [P] [W] épouse [D] à verser à la société JMG Prestige une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [V] [D] et Mme [P] [W] épouse [D] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la Sarl Salvignol et associés.

Le greffier La présidente

 


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