Démarchage Téléphonique : décision du 8 décembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/19539

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Démarchage Téléphonique : décision du 8 décembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/19539

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 08 DECEMBRE 2023

(n° , 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19539 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUP3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS

APPELANT

Monsieur [S] [H] [Z] Exerçant sous l’enseigne ‘[…]’, immatriculé au RCS de Beauvais sous le numéro 423 197 086

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

INTIMES

Monsieur [K] [L]

Es-qualités de liquidateur Judiciaire de la SARL CIBEX

[Adresse 2]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 4]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 814 630 612

représentée par Me François-dominique WOJAS de la SCP JOLY ‘ CUTURI ‘ WOJAS ‘ REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0472

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,

Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère,

M. Vincent BRAUD, Président de la chambre 5-6, désigné afin de compléter la formation collégiale de la Cour,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

– réputé contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère faisant fonction de Président, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

M. [S] [Z], exerçant sous l’enseigne […], démarché par la société CIC Copie Impression Conseil, également dénommée Cibex et CIC Europe, a signé le 5 septembre 2018 auprès de cette société un contrat de rachat/reprise de son ancien matériel de copie, un bon de commande portant sur une imprimante Olivetti et un contrat de maintenance et de services. Il a également souscrit le même jour un contrat de location auprès de la société NBB Lease France 1 portant sur une imprimante « HF 3100 (neuf) Olivetti » moyennant un loyer mensuel de 269 euros HT soit 322,80 euros TTC assurance comprise pour une durée de 63 mois.

Le 26 septembre 2018, M. [Z] a signé le procès-verbal de livraison du matériel.

Le locataire ayant cessé de régler les loyers à compter du 20 novembre 2018, la société NBB Lease France 1 l’a mis en demeure de régler les échéances dues par lettre recommandée du 19 décembre 2018, précisant qu’à défaut de ce faire, le contrat serait résilié à compter du 27 décembre 2018 et que le locataire serait redevable de la somme totale de 18.455,30 euros TTC.

Suivant exploit du 9 avril 2019, la société NBB Lease France 1 a fait assigner M. [Z] exerçant sous l’enseigne […] en paiement devant le tribunal de commerce de Paris. L’instance a été enregistrée sous le numéro de RG 2019023468.

Suivant acte du 4 juin 2020, M. [Z] a fait assigner la société Cibex en intervention forcée. L’instance a été enregistrée sous le numéro de RG 2020023095.

Par jugement en date du 21 janvier 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Cibex et désigné Maître [K] [L] en qualité de liquidateur judiciaire.

Suivant acte du 12 avril 2021, M. [Z] a fait assigner en intervention forcée maître [L] ès qualités. L’instance a été enregistrée sous le numéro de RG 2021020351.

Le 27 mai 2021 les trois affaires ont été jointes sous le numéro de RG J2021000277.

Par jugement du 22 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

rejeté la demande de sursis à statuer formulée par M. [S] [Z] et la société Cibex,

rejeté toutes les demandes de M. [S] [Z],

constaté la résiliation du contrat de location n° 14823-CP à la date du 27 décembre 2018 aux torts de M. [S] [Z],

condamné M. [S] [Z] à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 18.455,30 euros, augmentée des intérêts calculés au taux légal majoré de cinq pour cent à compter du 27 décembre 2018, et ce jusqu’à parfait paiement,

enjoint à M. [S] [Z] de restituer le matériel loué (imprimante Olivetti HF 3100) à l’adresse que lui indiquera la société NBB Lease France 1 dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 60 euros par jour de retard pendant une durée de 30 jours, période au terme de laquelle il sera de nouveau fait droit,

condamné M. [S] [Z] à verser la somme de 1.000 euros à la société NBB Lease France 1 et la somme de 500 euros à Maître [L], ès qualités de liquidateur de la société Cibex, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

rejeté les demande des parties autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,

ordonné l’exécution provisoire du jugement,

condamné M. [S] [Z] aux dépens de l’instance.

M. [S] [H] [Z] exerçant sous l’enseigne « […] » a formé appel du jugement par déclaration du 10 novembre 2021 enregistrée le 15 novembre 2021.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juillet 2022, M. [S] [Z] demande à la cour, au visa des articles 1117, 1220 et 1186 du code civil,

d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 22 octobre 2021 ; 

Statuant de nouveau, 

A titre principal, 

de constater la nullité du contrat souscrit par M. [Z] avec la société Copie Impression Conseil ; 

de constater la caducité du contrat de financement conclu avec la société NBB Lease France 1 ; 

Subsidiairement, 

de constater que M. [Z] s’est, valablement, rétracté de son engagement contractuel ; 

En tout état de cause, 

de condamner la société NBB Lease France 1 à régler à M. [S] [Z] la somme de 968,40 euros au titre des mensualités réglées entre le 5 septembre 2018 et le 19 novembre 2018 ; 

de condamner la société NBB Lease France 1 à régler à M. [Z] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; 

de condamner solidairement la société NBB Lease France 1 et la société Cibex à la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; 

de condamner la société NBB Lese France 1 et la société Cibex aux entiers dépens.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 mai 2022, la société NBB Lease France 1 demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du code civil, de l’article 1186 du code civil et de l’article L.221-3 du code de la consommation :

– de confirmer le jugement rendu le 22/10/2021 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;

À titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la Cour prononçait la caducité ou la nullité du contrat de location, 

– de débouter M. [Z] de toute demande de restitution des loyers, et, à défaut, de condamner M. [Z] au paiement d’une somme équivalente aux loyers restitués (somme à parfaire), au titre de l’indemnité de jouissance du matériel mis à sa disposition ;

– d’ordonner la compensation des sommes qui pourraient être dues entre M. [Z] et la société NBB Lease France 1 au titre du présent arrêt ; En tout état de cause :

– de débouter M. [Z] de l’intégralité de ses prétentions ;

– de condamner M. [Z] à payer la somme de 2.000 euros à la société NBB Lease France 1 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [Z] aux entiers dépens.

Maître [L] ès qualités de liquidateur de la société Cibex n’a pas constitué avocat. M. [Z] justifie lui avoir fait signifier sa déclaration d’appel par acte d’huissier du 20 décembre 2021 et ses conclusions par acte du 15 février 2022.

*

La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 29 juin 2023.

SUR CE, LA COUR,

Sur la communication de pièces postérieurement à la clôture

La cour a été destinataire de deux plis successifs au mois de septembre 2023 adressés par M. [S] [Z], contenant divers courriers et pièces.

Ces pièces sont irrecevables comme ayant été communiquées postérieurement à l’ordonnance de clôture d’une part et hors l’entremise du conseil de M. [Z].

Sur la nullité du contrat

M. [Z] soutient avoir été victime d’un dol dans la mesure où il n’a découvert qu’à réception de l’échéancier qu’il était engagé pour une durée de 63 mois et non de 21 mois. Il indique avoir été induit en erreur par le contrat souscrit auprès de la société Cibex. Il fait également valoir qu’il ignorait l’ajout du coût de l’assurance mensuelle à hauteur de 23,21 euros HT alors qu’il était déjà assuré pour son matériel de bureautique. Il souligne que les conditions générales sont illisibles en violation des dispositions de l’article L. 211-1 du code de la consommation. Il rajoute que la valeur d’une imprimante MF 3100 Olivetti neuve a une valeur sur le marché d’environ 1.800 euros alors que le contrat de financement aboutirait à un total de 22.090,95 euros (350,65 x 63).

La société NBB Lease France 1 soutient qu’aucune pièce contractuelle ne vient démontrer l’accord des parties pour une durée de 21 mois. Les mensualités figurant dans la rubrique « Conditions Financières » du contrat de location ne comprennent pas les primes d’assurance, et, en l’absence de communication d’une attestation dans les sept jours de la livraison des biens loués, le loueur a souscrit une assurance aux frais du locataire. Elle en conclut qu’il n’existe aucune tromperie quant au coût total de l’opération.

Aux termes de l’article 1101 du code civil :

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

En vertu de l’article 1103 du même code :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Aux termes de l’article 1128 du code civil :

« Sont nécessaires à la validité d’un contrat :

1° Le consentement des parties ;

2° Leur capacité de contracter ;

3° Un contenu licite et certain. »

En vertu de l’article 1131 du code civil :

« Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. »

Aux termes de l’article 1137 du code civil dans sa version en vigueur du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018, applicable à la date de signature du contrat, soit le 5 septembre 2018 :

« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »

L’examen du contrat de rachat/reprise du 5 septembre 2018, signé auprès de la société Copie Impression Conseil, révèle le rachat du matériel Samsung pour un montant de 5.500 euros HT. La case « Observations » comporte la mention suivante :

« évolution du matériel à partir de 21 mois, solde du contrat en cour par nos soins, ou renouvellement de celui-ci rachat identique (5.500 euros HT). » (sic)

Le bon de commande du matériel Olivetti mentionne un « coût locatif mensuel sur 63 mois » de 269 euros HT. Cette durée et ce montant sont identiques à ceux figurant sur le contrat de location signé le même jour. Enfin le contrat de maintenance et de services ne donne pas d’indication sur sa durée.

Il en résulte que la mention figurant au recto du contrat de commande du matériel est explicite quant à la durée de 63 mois, reprise dans le contrat de location, la seule évocation d’une période de 21 mois figurant sur le contrat de rachat/reprise étant relative à une évolution de l’équipement fourni et non au terme du contrat. M. [Z] échoue ainsi à démontrer l’existence de man’uvres dolosives l’ayant induit en erreur sur la durée de son engagement. Il lui était en effet loisible de calculer le coût de l’opération d’ensemble. En outre, il résulte des conditions générales de location (article 10.3) que la mensualité indiquée était sans assurance et que M. [Z] ayant fait parvenir tardivement son attestation le loueur a souscrit une assurance pour la durée de la location.

L’appelant sera par conséquent débouté de sa demande de nullité des contrats souscrits auprès de la société CIC et le jugement confirmé sur ce point.

Sur l’application du code de la consommation

L’appelant revendique le bénéfice des dispositions protectrices issues de l’article L. 221-3 du code de la consommation, relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement.

La société NBB Lease France 1 soutient qu’aucune des conditions cumulatives permettant à un professionnel de bénéficier de l’application du code de la consommation n’est remplie. Elle insiste sur le fait que la fourniture d’un photocopieur constitue un moyen pour M. [Z] d’exercer son activité, sachant qu’il avait déjà loué un photocopieur avant de signer le présent contrat.

Aux termes de l’article L. 221-3 du code de la consommation : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. ».

Le contrat  hors établissement est ainsi défini par l’article L. 221-1 (version antérieure au 1er octobre 2021) :

« 2° “Contrat hors établissement” tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;

b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;

c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur. ».

L’article L. 121-16-1 III issu de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 est devenu l’article L. 221-3 du code de la consommation à la faveur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Le contrat ayant été conclu le 16 janvier 2017, ces dispositions lui sont applicables.

M. [Z] rapporte la preuve de ce que son garage n’emploie que trois salariés, en deçà du seuil de six salariés au maximum, lui permettant ainsi de bénéficier des dispositions du code de la consommation.

Il est manifeste que l’appelant ne s’est pas déplacé au siège de la société Copie Impression Conseil à [Localité 7], tant le contrat de rachat/reprise que le bon de commande et le contrat de maintenance et de services mentionnant le lieu de leur signature comme étant « [Localité 6] », siège social et lieu d’exercice de l’activité du Garage [S] [Z]. Le contrat a donc été donc conclu « hors établissement » selon la définition précitée.

En outre, la fourniture et la maintenance d’une imprimante multifonctions n’entrent pas dans le champ de l’activité principale du Garage [S] [Z] qui est ainsi décrite « réparation, carrosserie, peinture automobile achat et vente de véhicules neufs et occasion ».

M. [S] [Z] bénéficie donc des dispositions protectrices du code de la consommation et le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur l’exercice du droit de rétractation

L’appelant soutient qu’il a conclu le contrat litigieux le 5 septembre 2018 mais n’a jamais été informé de son droit de rétractation. Il revendique ainsi l’application des articles L. 121-21 et L. 121-21-1 du code de la consommation portant le délai de rétractation à douze mois en expliquant qu’il a décidé de résilier le contrat par un courrier du 19 novembre 2018. Il en conclut qu’il a valablement exercé son droit de rétractation.

La société NBB Lease France 1 critique le flou entourant l’objet de la rétractation dont se prévaut M. [Z] en soutenant ignorer quel contrat est visé.

La cour relève qu’à la date de conclusion des contrats de fourniture et de maintenance, les articles L. 221-18 à L. 221-20 du code de la consommation étaient alors applicables, dans leur version issue de l’ordonnance du 14 mars 2016.

Aux termes de l’article L. 221-18 du code de la consommation :

« Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.

Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.

Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien. »

En vertu de l’article L. 221-20 du même code dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat :

« Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations. »

Il ressort de l’examen du contrat de rachat/reprise, du bon de commande et du contrat de maintenance et de services signés auprès de la société CIC le 5 septembre 2018 qu’aucun de ces documents contractuels ne mentionne la faculté de rétractation offerte au locataire. Nul bordereau de rétractation pour ce faire n’est d’ailleurs joint à ces contrats.

Par une lettre recommandée datée du 19 novembre 2018 adressée à la société CIC Europe à [Localité 7] et en copie à la société NBB Lease, M. [S] [Z] exerçant sous l’enseigne […] a entendu se rétracter de son engagement en ces termes « Le non respect du contrat entraînant sa nullité, le matériel est à votre disposition pour sa reprise » précisant également suspendre les prélèvements de l’organisme financier. Un second courrier adressé à la société CIC le 31 décembre 2018 confirme cette volonté de rétractation sur les premiers contrats signés.

Il est manifeste que M. [Z], en adressant ce courrier explicite à la société CIC, a valablement exercé le droit de rétractation dont il bénéficiait dans le délai imparti quant au bon de commande, au contrat de rachat/reprise et au contrat de maintenance et de services. Les contrats souscrits auprès de la société CIC sont donc anéantis depuis l’origine.

Sur la caducité du contrat de location

Arguant de l’interdépendance des contrats souscrits auprès de la société Cibex et de la société NBB Lease France 1, M. [Z] en conclut que le contrat de location est caduc.

La société NBB Lease France 1 conteste l’interdépendance des contrats, estimant n’avoir pas été en mesure de connaître l’opération d’ensemble lorsqu’elle a donné son consentement.

Aux termes de l’article 1186 du code civil :

« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.

La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »

La société NBB Lease France 1, professionnelle de la location financière, ne pouvait concevoir que la facture d’un montant de 16.708,08 euros TTC qu’elle avait acquittée représentait le seul coût de la location du matériel évalué alors à 1.800 euros. Ce coût incluait nécessairement le rachat de l’ancien matériel et la prestation de maintenance, tous ces contrats ayant au surplus été signés le même jour. C’est en outre par l’intermédiaire de la société CIC que le contrat de location a été signé, celui-ci mentionnant expressément la désignation du fournisseur/prestataire comme étant CIC Europe. Il en résulte que les contrats souscrits le 5 septembre 2018 par M. [Z] auprès de la société CIC et de la société NBB Lease France 1 sont interdépendants.

Les contrats souscrits auprès de la société CIC par M. [S] [Z] ayant fait l’objet d’une rétractation valable, ils sont donc anéantis depuis l’origine et le contrat de location signé le même jour auprès de la société NBB Lease France 1 doit être déclaré caduc.

La société NBB Lease France 1 sera condamnée à rembourser à M. [S] [Z] la somme de 968,40 euros au titre des mensualités réglées entre le 5 septembre 2018 et le 19 novembre 2018.

La caducité du contrat de location dès l’origine entraîne l’inapplicabilité des clauses y figurant. Aucune indemnité de jouissance n’est donc due par le locataire. La société NBB Lease France 1 sera déboutée de toutes ses demandes.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de caducité du contrat de location et de remboursement des loyers versés.

Sur la demande de dommages et intérêts de M. [Z]

L’appelant argue de la mauvaise foi de la société NBB Lease France 1 à son égard, laquelle a tenté par tous moyens de faire exécuter la décision afin de lui éviter une décision favorable.

Cependant, M. [Z] ne démontre pas que l’usage des voies d’exécution par la société intimée afin de faire exécution le jugement rendu en sa faveur aurait dégénéré en abus constitutif d’une faute génératrice d’un préjudice. Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La société NBB Lease France 1 et la société Cibex représentée par Maître [L] succombant à l’action, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Il convient par conséquent de :

dire que la société NBB Lease France 1 et la société Cibex représentée par Maître [L] sont tenues in solidum aux dépens de première instance et d’appel,

fixer au passif de la procédure collective de la société Cibex lesdits dépens

condamner la société NBB Lease France 1 aux dépens de première instance et d’appel.

Il apparaît également équitable de :

dire que la société NBB Lease France 1 et la société Cibex représentée par Maître [L] sont tenues in solidum de payer à M. [S] [Z] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

fixer la somme de 5.000 euros au passif de la procédure collective de la société Cibex,

condamner la société NBB Lease France 1 à payer à M. [S] [Z] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

DECLARE irrecevables les pièces adressées par voie postale par M. [S] [Z] à la cour d’appel de Paris et reçues les 13 septembre et 28 septembre 2023 ;

INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande en nullité pour dol ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONSTATE l’exercice par M. [S] [Z] de sa faculté de rétractation, par lettre du 19 novembre 2018, quant au contrat de rachat/reprise, au bon de commande et au contrat de maintenance et de services conclus auprès de la société Copie Impression Conseil le 5 septembre 2018 ;

CONSTATE en conséquence la caducité du contrat de location conclu auprès de la société NBB Lease France 1 le 5 septembre 2018 ;

CONDAMNE la société NBB Lease France 1 à rembourser à M. [S] [Z] la somme de 968,40 euros au titre des mensualités réglées entre le 5 septembre 2018 et le 19 novembre 2018 ;

DEBOUTE la société NBB Lease France 1 de toutes ses demandes ;

DEBOUTE M. [S] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;

DIT que la société NBB Lease France 1 et la société Cibex représentée par Maître [L] sont tenues in solidum aux dépens de première instance et d’appel ;

FIXE au passif de la procédure collective de la société Cibex lesdits dépens ;

CONDAMNE la société NBB Lease France 1 aux dépens de première instance et d’appel ;

DIT que la société NBB Lease France 1 et la société Cibex représentée par Maître [L] sont tenues in solidum de payer à M. [S] [Z] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

FIXE la somme de 5.000 euros au passif de la procédure collective de la société Cibex ;

CONDAMNE la société NBB Lease France 1 à payer à M. [S] [Z] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT

 


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