Démarchage Téléphonique : décision du 25 janvier 2024 Cour d’appel de Dijon RG n° 22/00374

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Démarchage Téléphonique : décision du 25 janvier 2024 Cour d’appel de Dijon RG n° 22/00374

S.A. COFIDIS

C/

[D] [A] [W] épouse [U]

[J] [Z] [B] [U]

S.E.L.A.R.L. [F] [G]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 25 JANVIER 2024

N° RG 22/00374 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F5DZ

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 11 février 2022,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon

RG : 11 20 0756

APPELANTE :

S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social sis :

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me François-Xavier MIGNOT, membre de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81

assisté de la SELARL INTERBARREAUX PARIS-LILLE HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HÉLAIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Madame [D] [A] [W] épouse [U]

née le 16 Juin 1982 à [Localité 6] (21)

domiciliée :

[Adresse 2]

[Localité 1]

Monsieur [J] [Z] [B] [U]

né le 07 Mars 1977 à [Localité 8] (93)

domicilié :

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

assistée de Me Charlyves SALAGNON, membre de la SELARL d’Avocats Inter-Barreaux (Nantes-Paris)) BRG, avocat au barreau de NANTES

S.E.L.A.R.L. [F] [G] es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS ECORENOVE, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de Lyon en date du 3 mars 2020

[Adresse 4]

[Localité 5]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 16 novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2024,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon bon de commande signé le 12 septembre 2019, M.et Mme [U] ont commandé à la société Ecorenove, exerçant sous l’enseigne Habitat ENR, la fourniture et la pose de dix panneaux photovoltaïques au prix de 22 600 euros TTC, dans le cadre d’un démarchage à domicile.

Pour financer cette installation, ils ont souscrit, le même jour, un crédit affecté auprès de la société Cofidis, d’un montant de 22 600 euros remboursable en 120 échéances mensuelles de 259,11 euros, au taux effectif global de 2,96 %.

Selon attestation signée le 4 octobre 2019, les consorts [U] ont :

– confirmé avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des panneaux photovoltaïques et du matériel détaillé dans le bon de commande,

– constaté que tous les travaux et prestations prévues au bon de commande au titre de l’installation desdits panneaux avaient été réalisés par la société,

– reconnu et confirmé que la société avait procédé au contrôle de la mise en service de l’installation des panneaux photovoltaïques.

Une attestation de conformité de l’installation éléctrique a été délivrée le 8 octobre 2019, signée électroniquement par la société Ecorenove.

Les fonds ont été libérés par l’établissement de crédit entre les mains du vendeur, au vu de l’attestation de livraison et de mise en service, le 30 octobre 2019.

Quatre factures ont été établies le 30 octobre 2019 pour un montant total de 22 600 euros, dont la facture n°EC2019-10-3893 portant sur une pompe à chaleur air/air Daikin au prix de 4 500 euros TTC, non visée au bon de commande et une facture EC2019-10-3895 portant sur un monitoring au prix de 3 000 euros TTC non prévu au bon de commande.

Par jugement rendu le 3 mars 2020, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert la liquidation judiciaire de la société Econenove et a désigné la Selarl [F] [G], représenté par Me [F] [G], en qualité de mandataire liquidateur.

Par lettre recommandée du 13 avril 2020, M. et Mme [U] ont déclaré une créance de 36 476,51 euros ventilée comme suit, auprès de la Selarl [F] [G] qui en a accusé réception le 29 avril 2020:

– 26 476,51 euros au titre du remboursement des travaux objet du bon de commande,

– 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,

– 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Reprochant au vendeur de ne pas avoir respecté les règles d’ordre public du code de la consommation en matière de contrats conclus hors établissement, par actes des 4 et 7 décembre 2020, M. et Mme [U] ont fait assigner la Selarl [F] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la société Ecorenove, et la SA Cofidis devant le tribunal judiciaire de Dijon afin de voir prononcer la nullité des contrats les liant aux sociétés défenderesses, à défaut leur résolution, et obtenir la condamnation de la société Cofidis à leur payer une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde et la condamnation solidaire des défenderesses à leur payer 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral et financier et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec fixation de leurs créances au passif de la liquidation de la société Ecorenove. Ils demandaient en outre au tribunal d’ordonner la radiation de leur inscripion au FICP.

Au terme de ses écritures devant le tribunal, la SA Cofidis concluait au débouté des demandes en annulation des contrats et à la poursuite de l’exécution du contrat de prêt. Subsidiairement, estimant ne pas avoir commis de faute, elle demandait la condamnation solidaire des époux [U] à lui rembourser la somme de 22 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Selarl [F] [G], ès-qualité, n’a pas comparu en première instance.

Par jugement du 11 février 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :

– déclaré recevable la demande en nullité du contrat principal de vente souscrit auprès de la société Ecorenove agissant sous le nom commercial Habitat ENR le 12 septembre 2019,

– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 12 septembre 2019 entre, d’une part, la société Ecorenove exerçant sous l’enseigne Habitat ENR et, d’autre part, Mme [W] épouse [U] [D] et M. [J] [U],

– ordonné qu’à défaut pour la Selarl [F] [G], représentée par Maître [F] [G], ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ecorenove de récupérer le matériel fourni dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement, celui-ci sera définitivement acquis à M. et Mme [U],

– constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté signé le 12 septembre 2019 entre, d’une part, la société Cofidis et, d’autre part, Mme [W] épouse [U] [D] et M. [J] [U] portant sur un montant emprunté de 22 600 euros TTC,

– rejeté la demande en nullité pour dol des époux [U],

– dit n’y avoir lieu à prononcer la résolution du contrat de vente pour faute commise par la société Ecorenove,

– dit que la société Cofidis a manqué à ses obligations lors de la souscription du contrat de crédit ainsi que lors de la libération des fonds,

– en conséquence, dit que ces fautes privent la société Cofidis du droit de demander le remboursement du capital emprunté et des intérêts,

– rejeté la demande en restitution de la société Cofidis,

– condamné la société Cofidis à rembourser M. et Mme [U] l’ensemble des échéances prélevées au titre du prêt,

– débouté Mme [W] épouse [U] [D] et M. [J] [U] de leurs demandes de dommages et intérêts pour perte de chance et de déchéance des intérêts

formée à l’encontre de la société Cofidis,

– ordonné la radiation de M. et Mme [U] du FICP à la diligence et aux frais de la société Cofidis sous astreinte de 5 euros par jour à compter de la décision, et réservé la liquidation de l’astreinte,

– condamné solidairement la société Cofidis et la Selarl [F] [G], représentée par

Maître [F] [G], ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ecorenove à régler la somme de 500 euros (cinq cents euros) à chacun des époux [U] au titre du préjudice moral et fixé cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove,

– condamné solidairement la société Cofidis et la SELARL [F] [G], représentée par Maître [F] [G], ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ecorenove à payer à Mme [W] épouse [U] [D] et M. [J] [U] la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et fixé cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove,

– débouté la société Cofidis de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné solidairement la société Cofidis et la Selarl [F] [G], représentée par Maître [F] [G], ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ecorenove à payer les dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation et des suites de l’exécution, et fixé cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove,

– fixé l’ensemble des créances de M. et Mme [U] au titre des condamnations de la Selard [F] [G], représentée par Maître [F] [G], es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ecorenove au passif de la liquidation judiciaire de cette société,

– rejeté le surplus des demandes,

– ordonné l’exécution provisoire de la décision.

La SA Cofidis a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 24 mars 2022, portant sur l’ensemble des chefs de jugement expressément critiqués.

Au terme de conclusions notifiées le 10 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SA Cofidis demande à la cour de :

– infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

– déclarer Mme [D] [U] et M. [J] [U] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,

– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

– condamner solidairement Mme [D] [U] et M. [J] [U] à reprendre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement,

– condamner solidairement Mme [D] [U] et M. [J] [U] à lui rembourser, en une seule fois, l’arriéré des échéances impayées depuis le jugement assorti de l’exécution provisoire, au jour de l’arrêt à intervenir,

A titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement sur la nullité des conventions ou prononçait leur résolution judiciaire :

– infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité,

statuant à nouveau,

– condamner solidairement Mme [D] [U] et M. [J] [U] à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 22 600 euros en l’absence de faute de sa part et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité,

en tout état de cause :

– condamner solidairement Mme [D] [U] et M. [J] [U] à lui payer une indemnité d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner solidairement Mme [D] [U] et M. [J] [U] aux entiers dépens.

Au terme de conclusions notifiées le 13 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [U] demandent à la cour, au visa des articles L221-18 du code de la consommation,L221-5 et suivants du code de la consommation, 1224 du code civil,L312-48 du code de la consommation, L312-55 du code de la consommation, 1103 du code civil, 1231-1 du code civil, L341-1 à L341-6 du code de la consommation, R 631-4 du code de la consommation, de :

1/ confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 11 février 2022, en ce qu’il a :

– déclaré recevable la demande en nullité du contrat principal de vente souscrit auprès de la société Ecorenove agissant sous le nom commercial Habitat ENR le 12 septembre 2019 ;

– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 12 septembre 2019 entre, d’une part, la société Ecorenove exerçant sous l’enseigne Habitat ENR et, d’autre part, Mme [W] épouse [U] [D] et M. [J] [U] ;

– ordonné qu’à défaut pour la Selarl [F] [G] représentée par Maître [F] [G], ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ecorenove de récupérer le matériel fourni dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement, celui-ci sera définitivement acquis à M. et Mme [U] ;

– constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté signé le 12 septembre 2019 entre d’une part la société Cofidic et d’autre part Mme [W] épouse [U] [D] et M. [J] [U] portant sur un montant emprunté de 22 600 euros TTC ;

– dit que la société Cofidis a manqué à ses obligations lors de la souscription du contrat de crédit ainsi que lors de la libération des fonds ;

– en conséquence, dit que ces fautes privent la société Cofidis du droit de demander le remboursement du capital emprunté et des intérêts ;

– rejeté la demande en restitution de la société Cofidis ;

– condamné la société Cofidis à rembourser M. et Mme [U] l’ensemble des échéances prélevées au titre du prêt ;

– débouté la société Cofidis de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné solidairement la société Cofidis et la Selard [F] [G] représentée par Maître [F] [G], ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ecorenove à payer les dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation et des suites de l’exécution, et fixé cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove ;

– fixé l’ensemble des créances de M. et Mme [U] au titre des condamnations de la Selard [F] [G] représentée par Maître [F] [G], ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ecorenove au passif de la liquidation judiciaire de cette société ;

Subsidiairement,

– prononcer la nullité pour dol du contrat en date du 12 septembre 2019 conclu entre la société Ecorenove et eux-mêmes,

À défaut,

– prononcer la résolution du contrat en date du 12 septembre 2019 conclu entre eux et la société Ecorenove, aux torts exclusifs de cette dernière,

par conséquent,

– prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit en date du 12 septembre 2019 conclu entre M. et Mme [U] et la société Cofidis, et

– constater la faute de la société Cofidis dans la libération du crédit à la société Ecorenove, et

– rejeter toute demande de remboursement de sa part,

– condamner la société Cofidis à leur rembourser l’ensemble des échéances prélevées au titre du prêt,

Très subsidiairement,

– ordonner la poursuite des crédits selon les modalités de remboursement prévues au contrat,

2/ infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 11 février 2022 en ce qu’il a :

– rejeté leurs autres demandes,

et statuant de nouveau :

– constater le manquement de la société Cofidis à son obligation de mise en garde envers eux,

– condamner la société Cofidis en réparation, à leur payer la somme de 30 000 euros,

– prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts et pénalités de la société Cofidis sur le crédit et ordonner que les intérêts conventionnels ne puissent en aucun cas être substitués par les intérêts légaux,

– ordonner leur radiation du FICP à la diligence et aux frais de la société Cofidis, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement à intervenir, et se réserver la liquidation de l’astreinte,

– condamner in solidum la Selarl [F] [G], représentée par Maître [F] [G], ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société Ecorenove, et la société Cofidis, à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et financier, et fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove,

– condamner in solidum la Selarl [F] [G], représentée par Maître [F] [G], ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ecorenove, et la société Cofidis, à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove,

– condamner in solidum la Selarl [F] [G], représentée par Maître [F] [G], ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ecorenove, et la société Cofidis, dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l’article R631-4 du code de la consommation, et fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove,

En toutes hypothèses,

– débouter la Selarl Jerome [G], représentée par Maître [F] [G], es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ecorenove et la société Cofidis de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

– fixer l’ensemble des créances de M. et Mme [U], au titre des condamnations de la Selarl [F] [G], représentée par Maître [F] [G], ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ecorenove, au passif de la liquidation judiciaire de cette société.

La SA Cofidis a fait signifier sa déclaration d’appel à M. et Mme [U], par actes du 23 mai 2022, remis à personne pour Mme [U] et à domicile pour M. [U].

Elle a fait signifier la déclaration d’appel à la Selard [F] [G], ès qualité, par acte remis à personne morale le 24 mai 2022.

Elle a donné assignation et fait signifier ses conclusions n°1 à M. et Mme [U] par actes du 21 juin 2022 remis à personne pour M. [U] et à domicile pour Mme [U].

Elle a donné assignation et fait signifier ses conclusions n°1 à la Selard [F] [G], ès qualité, par acte remis à personne morale le 21 juin 2022.

La Selarl [F] [G], représentée par [F] [G], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Ecorenove, n’a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été prononcée le 31 octobre 2023.

Lors de l’audience de plaidoirie, la cour a soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de condamnation de la Selarl [F] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove, au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier dès lors que la créance déclarée à la procédure collective n’entre pas dans les dépenses liées aux besoins du déroulement de la procédure ou réglées en contrepartie d’une prestation durant cette période (réglées prioritairement), visées l’article L622-17 du code de commerce.

Afin d’assurer le principe du contradictoire, elle a autorisé les parties à déposer une note en cours de délibéré.

Pour conclure à la recevabilité de leurs demandes, M. et Mme [U], pour courrier adressé par voie électronique le 21 novembre 2023, ont indiqué que :

– ils ont effectué une déclaration de créance le 13 avril 2020,

– ils demandent de constater l’existence de leurs créances avant de les voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove.

Sur la créance de restitution, ils ont ajouté qu’en présence d’une contestation sérieuse ou si celle-ci ne relève pas de la compétence du juge-commissaire, celui-ci invite les parties à saisir le juge du fond pour déterminer l’existence et le montant de la créance de sorte que le juge du fond saisi peut prononcer la résolution du contrat et fixer le montant de la créance, sans toutefois condamner le débiteur à payer.

Par courrier électronique du 22 novembre 2023, la société Cofidis a indiqué qu’elle partageait la position de la cour.

Sur ce la cour,

I/ Sur la demande des époux [U] tendant à l’annulation du contrat conclu avec la société Ecorenove

1/ Sur la recevabilité de cette demande

Le premier juge a déclaré la demande en nullité des contrats recevable au regard des dispositions de l’article L622-21 du code de commerce.

Conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne peut que confirmer le jugement sur ce point dès lors que si elle est saisie de ce chef, la SA Cofidis ne formule aucune demande à ce sujet tandis que les époux [U] n’ont pas fait d’appel incident sur ce point.

2/Sur le bien-fondé de la demande d’annulation du contrat

A titre principal, M. et Mme [U] agissent en nullité du contrat sur le fondement des dispositions d’ordre public du code de la consommation en vigueur au jour de la conclusion du contrat.

Il n’est pas contesté que le contrat conclu entre les consorts [U] et la société Ecorenove a fait suite à un démarchage à domicile.

Le contrat a été signé le 12 septembre 2019 de sorte que les dispositions du code de la consommation, et notamment les articles L221-1, L221-9, L242-1, L221-5, L111-1, L221-18 du code de la consommation, devront être pris en considération dans leur version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021 applicable à la cause.

L’article L221-5 du code de la consommation dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dispose que ‘Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire’.

L’article L111-1 du code de la consommation prévoit qu’ ‘avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.’

Au terme de l’article L221-9 du code de la consommation, ‘le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.’

Selon l’article L242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

M. et Mme [U] font valoir notamment que le contrat conclu hors établissement comprenant une information erronée en matière de point de départ du délai de rétractation est nul.

Il est constant que le formulaire de rétractation précise qu’il doit être expédié ‘au plus tard le quatorzième jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant’.

En application de l’article L. 221-5, 2°, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, lorsque le droit de rétractation existe, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Il résulte des articles L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance précitée du 22 décembre 2021, que, lorsque les informations relatives à l’exercice du droit de rétractation mentionnées à l’article L. 221-5, 2° dudit code ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement ou sont erronées, la nullité de ce contrat est encourue.

L’article L. 221-18 du même code énonce que :

Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. »

Aux termes de l’article L. 221-1, II, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 22 décembre 2021, les dispositions relevant du titre II de ce code s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.

Comme le soutiennent les intimés, le contrat conclu le 12 septembre 2019 se rapporte à la commande, la livraison, l’installation et la mise en service d’équipements (centrale solaire).

Ce contrat mixte, portant sur la livraison de biens et une prestation de service d’installation et mise en service doit être qualifié de contrat de vente.

Le bon de commande comportant une information erronée en ce que le point de départ du délai de rétractation mentionné est celui du bon de commande alors qu’il aurait dû être celui de la réception des biens, le contrat encourt la nullité sans qu’il y ait lieu de vérifier les autres irrégularités.

Il résulte des articles 1181 et 1182 du code civil, dans leur rédaction postérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au contrat, que la nullité relative peut être couverte par la confirmation qui se manifeste notamment par l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité.

Il est désormais de jurisprudence constante que la confirmation d’un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l’affecte et que la reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat, permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions [ civ 1ère  31.08.2022 n° 21-12.968 et 1.03.2023 n° 22-10.361 rendus au visa de l’article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ].

En l’espèce, les conditions générales produites aux débats par les consorts [U], qui affirment les avoir obtenues postérieurement à la conclusion du contrat, sans être contredit sur ce point, ne comportent aucune reproduction des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable au contrat, les conditions générales annexées au bon de commande ne faisant référence qu’aux modalités de rétractation de la commande pour ce qui concerne les mentions protectrices, celles-ci étant par ailleurs erronées sur le point de départ du délai.

En conséquence, alors qu’il n’est nullement établi que les intimés auraient pu se convaincre des vices affectant le contrat par un autre moyen, ils n’ont pas pu prendre connaissance du vice qui affectait ce contrat, si bien qu’aucune confirmation de ce contrat nul ne peut être déduite de son exécution volontaire par ces derniers, le seul fait d’avoir accepté la livraison, signé une attestation de livraison et réglé les échéances du prêt étant insuffisant à cet effet.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu le12 septembre 2019 entre M. et Mme [U] et la société Ecorenove.

II/ Sur l’annulation du contrat de crédit et ses conséquences

Selon l’article L312-55 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de crédit liant M. et Mme [U] à la SA Cofidis mais encore en ce qu’il a ordonné qu’à défaut pour la Selarl [F] [G], représentée par Me [F] [G], ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ecorenove de récupérer le matériel fourni dans un délai de 1 mois, sauf à dire à compter de cet arrêt, le matériel sera définitivement acquis aux époux [U].

Il n’y a pas lieu, dans ces conditions d’aborder les moyens relatifs au dol ou à la résolution du contrat qui étaient présentés à titre subsidiaire par les consorts [U].

La nullité du contrat de crédit entraîne la remise des parties en l’état antérieur à sa conclusion, et donc le remboursement :

– par la banque des sommes payées en exécution de ce contrat,

– par l’emprunteur du capital versé en son nom par la société de crédit au vendeur, sauf à démontrer l’existence d’une faute privant l’établissement de crédit de sa créance de restitution.

Pour s’opposer à la restitution des fonds versés par l’organisme de crédit, M. et Mme [U] lui reprochent d’avoir remis les fonds prêtés à la société Ecorenove alors que celle-ci :

– ne présentait pas un bon de commande conforme aux dispositions du code de la consommation,

– n’offrait pas de garanties permettant d’être certain de la fourniture des installations et de son raccordement qui n’étaient pas effectués au moment du déblocage des fonds.

Ils estiment avoir subi un préjudice aux motifs que :

– ils ont été privés de la possibilité de se retracter, n’étant pas informés de leur droit en la matière,

– ils ne disposent pas d’un équipement conforme,

– ils bénéficient d’une installation annulée juridiquement dont la dépose est sollicitée et pour laquelle ils doivent s’acquitter d’un financement ruineux comprenant des frais exorbitants,

– l’installation est illégale comme résultant d’une opération encourant la nullité en raison de multiples irrégularités qui l’affectent de sorte qu’ils ne peuvent la conserver,

– l’anéantissement des contrats les privera de toute propriété sur l’installation de sorte qu’ils subissent un préjudice correspondant au montant du capital en devant procéder à sa restitution sans aucune contrepartie,

– ils sont privés de tout recours à l’égard du vendeur placé en liquidation judiciaire ce qui les place dans l’impossibilité de pallier l’endettement qui perdure malgré l’anéantissement du contrat.

Ils répondent à l’argumentation de Cofidis que leur préjudice, qui n’est pas né du placement du vendeur en liquidation judiciaire, était parfaitement prévisible comme étant lié intrinséquement au financement par le prêteur d’un contrat irrégulier ainsi qu’à la mise à disposition du capital avant l’exécution de l’ensemble des prestations financées.

Ils ajoutent que les fautes de la SA Cofidis, relevant de diligences professionnelles des plus sommaires, sont d’une particulière gravité (faute lourde) de sorte qu’elle devrait être tenue, en tout état de cause, d’indemniser l’ensemble de leurs préjudices.

La SA Cofidis estime, pour sa part, n’avoir commis aucune faute et en tout état de cause, à supposer une faute établie, que celle-ci serait sans lien avec les préjudices allégués.

Il est exact qu’en sa qualité de professionnel du crédit ayant choisi de travailler avec la société Ecorenove qui vendait ses propres produits et prestations sous condition qu’elle-même accorde un crédit, également vendu par l’intermédiaire de cette société, la SA Cofidis devait s’assurer par un minimum de vérifications que le contrat principal respectait les dispositions protectrices du code de la consommation.

Or, en l’espèce, en accordant le crédit litigieux à M. et Mme [U] et a fortiori en débloquant les fonds à la société Ecorenove, alors que le contrat conclu entre M. et Mme [U] et cette société était affecté d’une cause évidente de nullité, la SA Cofidis a eu un comportement fautif.

Toutefois, les époux [U] soutiennent, sans pertinence, que cette faute conduit nécessairement à priver la société de crédit de sa créance de restitution du capital prêté. Les dispositions des articles L312-48 et L312-49 du code de la consommation n’édictent pas une sanction de déchéance du droit à réclamer le paiement des sommes dues lorsque la livraison du bien et la fourniture de la prestation sont réellement intervenues comme tel est le cas en l’espèce.

En tout état de cause, une faute, quelle qu’elle soit, n’entraîne une sanction que lorsqu’elle a causé un préjudice qui doit être caractérisé et apprécié en son quantum.

Or, il est relevé que les époux [U] sont en possession du matériel vendu qui a été effectivement installé.

En page 13 de leurs écritures, les consorts [U] indiquent que ‘l’électricité produite était insuffisante pour financer l’achat à crédit’, ce dont il se déduit que l’installation litigieuse fonctionne quand bien même le raccordement au réseau Enedis n’aurait pas été effectué.

Aucun élément au débat ne permet de vérifier que le matériel installé ne fonctionnerait pas ou encore qu’il ne serait pas conforme alors qu’une attestation de conformité a été établie le 8 octobre 2019.

Par suite, il résulte de la lecture du contrat que celui-ci prévoyait que l’installation serait utilisée en pure autoconsommation et non en revente.

En outre, le vendeur ne s’était aucunement engagé contractuellement quant à la rentabilité de l’opération.

Au demeurant, les contrats de vente et de crédit étant annulés, les appelants ne peuvent valablement soutenir devoir s’acquitter d’un financement ruineux comprenant des frais exhorbitants.

Il n’est aucunement explicité en quoi le fait que le bon de commande est illégal les empêcherait de conserver le matériel en l’absence de demande de restitution du mandataire liquidateur judiciaire de la société venderesse.

En effet, le contrat étant annulé, ce qui théoriquement devrait les conduire à devoir restituer le matériel à la société venderesse, ils obtiendraient nécessairement en contrepartie la restitution du prix de vente.

Il n’est aucunement justifié dans la présente procédure que le liquidateur judiciaire aurait émis une demande de restitution.

Il en résulte que le risque de devoir rendre le matériel au vendeur en déconfiture et qui ne pourrait pas leur restituer en contrepartie le prix de vente est inexistant.

Les intimés n’établissant pas l’existence d’un préjudice en lien avec la faute commise par la SA Cofidis, c’est à tort que le premier juge a débouté cette dernière de sa demande de restitution du capital prêté de sorte qu’il est infirmé sur ce point mais confirmé en ce qu’il a condamné l’organisme de crédit à rembourser à M. et Mme [U] l’ensemble des échéances prélevées au titre du prêt.

Statuant à nouveau, les consorts [U] sont condamnés solidairement à payer à la SA Cofidis la somme de 22 600 euros, avant déduction des acomptes versés par les premiers.

III/ Sur le manquement reproché à la SA Cofidis quant à son devoir de mise en garde et la déchéance du droit aux intérêts

Les intimés, au terme de leur appel incident, réclament une somme de 30 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter soutenant que la SA Cofidis a manqué à son devoir de mise en garde.

Estimant être des emprunteurs non avertis, ils soutiennent que l’organisme de crédit ne les a pas mis en garde sur le risque d’endettement pour eux alors pourtant qu’une telle mise en garde était nécessaire au vu de l’incertitude de l’opération projetée et du risque d’endettement qu’elle représentait.

Lors de l’octroi d’un crédit, les établissements de crédit ne peuvent se voir imposer un devoir de mise en garde, consistant à vérifier les capacités financières de l’emprunteur et à attirer son attention sur les risques liés à l’endettement résultant du prêt, qu’à la double condition que l’emprunteur soit non averti et que le crédit consenti entraîne un endettement excessif au regard de ses capacités financières.

Il est également admis que le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt.

Comme le soutiennent les intimés (selon la CJUE 4ème ch, 18 décembre 2014 aff. C-449/13 CA Consumer Finance SA c/Ingrid B et autres), l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur peut être effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition qu’elles soient en nombre suffisant et que les déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives.

Au jour de la signature du crédit, au terme de la fiche de dialogue que la SAS Cofidis leur a fait remplir, les époux [U] ont déclaré percevoir des revenus mensuels de 4 000 euros au total et régler 900 euros par mois pour leur logement.

Ils n’ont déclaré aucun crédit.

L’organisme de crédit s’est fait communiquer les derniers bulletins de paie des époux [U] et leur avis d’imposition sur les revenus de l’année 2018 mentionnant un revenu annuel total de 39 682 euros.

Ce faisant, alors que le contrat de crédit litigieux prévoyait des échéances de remboursement mensuelles de 242,64 euros, assurance comprise, il ne résultait pas de la souscription de ce prêt un risque d’endettement excessif.

De plus, aucune incertitude ne pesait sur cette opération dès lors que les fonds ont été versés au vu d’une attestation des consorts [U] confirmant la livraison des biens et leur installation.

Il en résulte que c’est à bon droit que le premier juge a débouté les intéressés de leur demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de l’organisme de crédit qui n’était pas tenu d’une obligation de mise en garde au regard des capacités financières des emprunteurs et des conditions du prêt.

Les consorts [U] réclament encore la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts arguant d’irrégularités affectant l’offre de crédit.

Il doit, toutefois, être relevé que cette demande est sans objet dès lors que le contrat de crédit a été annulé et ne générera en conséquence aucun intrérêts contractuels.

Le jugement déféré est donc confirmé également sur ce point.

IV/ Sur la demande indemnitaire de M. et Mme [U]

1/ Sur la demande formée à l’encontre de la Selard [F] [G] ès qualité

Le premier juge a condamné notamment la Selarl [F] [G], ès qualité, au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral avec fixation de cette somme au passif de la procédure collective (500 euros par intimés).

Les intimés font un appel incident sur ce point réclamant 10 000 euros au total.

Selon l’article L622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;

2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

L’article L. 622-17, I du code de commerce dispose que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.

Il est constant que les époux [U] ont adressé à Me [G], ès qualité, leur déclaration de créance à hauteur de 36 476,51 euros, dont 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Si la créance alléguée par les consorts [U] au titre des dommages-intérêts est une créance postérieure au jugement d’ouverture, elle ne fait pas partie de celles visées à l’article L622-17 qui sont payées à leur échéance.

Cette créance, bien que née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, ne peut bénéficier du traitement préférentiel prévu par ces dispositions, faute d’être née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, de sorte qu’elle reste soumise à l’arrêt des paiements.

En conséquence, le débiteur ne peut être condamné à payer des dommages-intérêts et, conformément aux dispositions des articles L. 624-2 et L. 641-14 du code de commerce, le créancier, après l’avoir déclarée, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire : cf arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendus le 15 juin 2022 et du 1er juin 2023 n°21-18.367.

En conséquence, les époux [U] sont irrecevables en leur demande tendant à la condamnation ou à la fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove de sorte que le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a condamné la Selarl [F] [G], représentée par [F] [G], ès qualité, à payer des dommages-intérêts et en ce qu’il a fixé la créance des époux [U] au passif de la procédure collective.

2/ sur la demande de dommages-intérêts formée contre Cofidis

Les intimés sollicitent l’octroi d’une somme de 10 000 euros en raison de la résistance abusive de la société de crédit et des préjudices moraux (tracas, démarches entreprises et temps passé…) subis par eux mais encore pour l’endettement significatif pour une opération dénuée d’intérêt.

Toutefois, à supposer que les intimés procèdent effectivement à la dépose des panneaux photovoltaïques et à la réfection de leur toiture et à supposer établi le préjudice moral qu’ils allèguent, ils ne peuvent qu’être déboutés de leur demande dès lors que les fautes commises par l’organisme de crédit sont sans lien de causalité avec ces postes de préjudice exclusivement imputables à la société venderesse.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la SA Cofidis au paiement de dommages-intérêts et les époux [U] sont déboutés de ce chef de demande.

V/ Sur la demande de radiation de l’inscription des époux [U] au fichier des incidents de paiement de la Banque de France

En application de l’article 8 alinéas 2 et 3 de l’arrêté du 26 octobre 2010, l’annulation du contrat de prêt litigieux justifie que soit ordonné à l’établissement de crédit de procéder aux formalités de radiation de l’inscription des époux [U] au fichier national des incidents de paiements et de crédit.

Il sera imparti à la SA Cofidis un délai de quinze jours suivant la signification de l’arrêt pour procéder à ces formalités, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de trois mois, infirmant le jugement sur ce point.

VI/ Sur les frais de procès

Le jugement déféré est infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par la Selarl [F] [G], représentée par Me [F] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove.

En revanche, il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de procédure non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a:

-ordonné une astreinte de 5 euros afin de contrainte Cofidis à procéder aux opérations de radiation des intimés au FICP,

-dit que les fautes de la SA Cofidis la privent du droit de demander le remboursement du capital emprunté et rejeté la demande en restitution de la société Cofidis,

-condamné solidairement la société Cofidis et la Selarl [F] [G], représentée par Me [F] [G], ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Ecorenove, à régler la somme de 500 euros à chacun des époux [U] au titre du préjudice moral et fixé cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société venderesse,

-condamné solidairement les mêmes au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec fixation de ces créances au passif de la liquidation judiciaire du vendeur,

-fixé l’ensemble des créances des époux [U] au titre des condamnations de la Selarl [F] [G], représentée par Me [F] [G], ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Ecorenove, au passif de la liquidation,

Confirme ledit jugement pour le surplus sauf à dire que la Selarl [F] [G], représentée par Me [F] [G], ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ecorenove, disposera pour récupérer le matériel fourni un délai de 1 mois à compter de cet arrêt, faute de quoi le matériel sera définitivement acquis aux époux [U],

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Condamne solidairement M. [J] [U] et Mme [D] [W] épouse [U] à payer à la SA Cofidis la somme de 22 600 euros, avant déduction des sommes qu’ils ont versées à l’organisme de crédit,

Déclare irrecevable la demande de condamnation de la Selarl [F] [G], représentée par Me [F] [G], ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Econenove, ou de fixation de créance au passif de la liquidation de la société venderesse au titre des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral et financier,

Déboute les consorts [U] de leur demande de condamnation de la société Cofidis au paiement de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral et financier,

Condamne la SA Cofidis à procéder aux formalités de radiation des époux [U] du FICP dans un délai de quinze jours suivant la signification de l’arrêt, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois,

Condamne la Selarl [F] [G], représentée par Me [F] [G], ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Econenove, aux dépens de première instance et d’appel,

Dit n’y avoir lieu à aucune application de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.

Le Greffier, Le Président,

 


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