Démarchage Téléphonique : décision du 27 février 2024 Cour d’appel de Poitiers RG n° 23/00500

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Démarchage Téléphonique : décision du 27 février 2024 Cour d’appel de Poitiers RG n° 23/00500

ARRET N°75

CL/KP

N° RG 23/00500 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GX2V

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[V]

[G]

S.A.S. S.P.A. SOLECO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00500 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GX2V

Décision déférée à la Cour : jugement du 02 décembre 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON.

APPELANTE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.

INTIMES :

Monsieur [B], [M] [V]

né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10] (85)

[Adresse 5]

[Localité 7]

Ayant pour avocat plaidant Me Ludovic PAIRAUD de la SELARL PAIRAUD AVOCAT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

Madame [I], [H] [G] épouse [V]

née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (85)

[Adresse 5]

[Localité 7]

Ayant pour avocat plaidant Me Ludovic PAIRAUD de la SELARL PAIRAUD AVOCAT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES.

S.A.S. S.P.A. SOLECO

[Adresse 4]

[Localité 8]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Le 10 mars 2016, Madame [I] [V] a conclu avec la société par actions simplifiée Solution Eco Energie (la société Soleco) un contrat portant sur l’achat et la pose d’une centrale photovoltaïque pour un montant de 21.500 € toutes taxes comprises (ttc).

Pour financer cet achat, Monsieur [B] [V] et Madame [V] (les époux [V]) ont signé une offre de crédit affecté à la fourniture de biens ou prestations de services, d’un montant de 21.500€ auprès de la société anonyme Bnp Paribas Personal Finance (la banque).

Le 26 mars 2016, Madame [V] a signé un document attestant de la fin des travaux aux termes duquel il a été demandé à la banque de verser à la société Soleco la somme précitée.

Le 31 mars 2016 les fonds ont été débloqués.

Par acte du 1er octobre 2019, les époux [V] ont attrait la banque et la société Soleco devant le tribunal d’instance de La Roche-sur-Yon, sollicitant notamment l’annulation ou la résolution des contrats et la constatation d’une faute du prêteur de nature à le priver de son droit à restitution du capital.

Par jugement du 19 mai 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Soleco et désigné Madame [Y] [U] en qualité de liquidateur.

Le 11 juin 2021, la banque a déclaré sa créance à titre conservatoire au passif de la liquidation judiciaire de la société Soleco.

Le 30 juin 2021, les époux [V] ont assigné Madame [U] ès qualités en intervention forcée.

Par jugement réputé contradictoire en date du 2 décembre 2022, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a :

– déclare nul le contrat conclu le 10 mars 2016 entre la société Soleco d’une part et Madame [V], d’autre part, portant sur l’achat et la pose de panneaux photovoltaïques, pour un montant de 21 500 euros ;

– déclaré nul le contrat de crédit affecté conclu le 10 mars 2016 entre les époux [V], d’une part et la banque d’autre part ;

En conséquence,

– dit que la société Soleco devrait reprendre possession du matériel installé et remettre en état les lieux dans un délai de 6 mois à compter la signification de la décision, sous réserve d’avoir prévenu au moins quinze jours à l’avance de la date de leur intervention, et que passé ce délai, Madame [I] [V] pourrait le conserver ;

– condamné la banque à restituer aux époux [V], les sommes perçues par elle au titre de l’exécution du contrat de crédit ainsi annulé, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

– exonéré les époux [V] de la restitution à la banque des fonds prêtés en exécution du contrat de crédit ainsi annulé ;

– dit que la société Soleco devait garantir la banque de la condamnation prononcée à son encontre et fixé au passif de la liquidation de la société Soleco la créance de la banque à hauteur de 21 500 euros ;

– débouté les époux [V] du surplus de leurs demandes ;

– condamné in solidum la banque et la société Soleco aux dépens de l’instance avec distraction au profit du conseil des époux [V] ;

– condamné in solidum la banque et la société Soleco à payer aux époux [V] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ;

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le 27 février 2023, la banque a relevé appel de ce jugement en intimant:

– les époux [V] ;

– la société Soleco ;

– Madame [U] ès qualités.

Madame [U] ès qualités n’a pas constitué avocat.

Le 31 mars 2023, la banque a été avisée par le greffe d’avoir à procéder par voie de signification.

Le 7 avril 2023, la banque a signifié sa déclaration d’appel, ses premières écritures en date du 5 avril 2023, son bordereau de communication de pièces et ses pièces à Madame [U] ès qualités à domicile.

Le 31 juillet 2023, les époux [V] ont signifié leurs premières écritures en date du 4 juillet 2023 et leur bordereau de communication de pièces et leurs pièces à Madame [U] ès qualités à sa personne.

Le 25 août 2023, la banque a demandé l’infirmation intégrale du jugement déféré, et statuant à nouveau, de :

– juger n’y avoir lieu à nullité du contrat principal conclu le 10 mars 2016 entre la société Soleco et Madame [V] ;

– juger n’y avoir lieu à nullité du contrat de crédit conclu le 10 mars 2016 entre elle-même et les époux [V] ;

– en conséquence, débouter les époux [V] de l’intégralité de leurs demandes ;

A titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats, de :

– juger qu’aucune faute n’avait été commise par elle-même dans le déblocage des fonds ;

– juger que les époux [V] ne justifiaient d’aucun préjudice certain, direct et personnel qui résulterait directement d’une éventuelle faute de sa part ;

– en conséquence, condamner solidairement les époux [V] à lui payer la somme de 21.500 € au titre de l’obligation pour les emprunteurs de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;

A titre plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice des emprunteurs :

– de condamner solidairement les époux [V] à lui payer la somme de 21.500 € au titre de l’obligation pour les emprunteurs de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;

– de limiter le montant des dommages et intérêts dus aux époux [V] à la somme maximum de 1.075 € ;

– d’ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge de chacune des parties ;

A titre encore plus subsidiaire, en cas de débouté du prêteur de son droit à restitution du capital,

– de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Soleco à la somme de 21.500 € correspondant au capital emprunté, et à ce titre de dommages intérêts ;

En toutes hypothèses, de :

– débouter les époux [V] de l’intégralité de leurs demandes ;

– juger que les éventuelles condamnations prononcées le seraient en deniers et quittances ;

– à titre principal, condamner in solidum les époux [V] à lui payer la somme de 3.600 € au titre des frais irrépétibles des deux instances ;

– à titre subsidiaire, fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Soleco à la somme de 3.600 € au titre des frais irrépétibles des deux instances.

Le 4 juillet 2023 à 17 heures 18, les époux [V] ont demandé de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :

– prononcer l’annulation du contrat de vente souscrit le 10 mars 2016 entre Madame [V] et la société Soleco ;

– leur donner acte de ce qu’ils offraient de tenir à la disposition de Madame [U] ès qualités les matériels objets du contrat principal, pendant un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et que, passé ce délai, les concluants pourraient faire leur affaire de l’installation litigieuse;

– dire que l’annulation du contrat de vente avait pour conséquence l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté qui lui était adossé ;

– prononcer en conséquence l’annulation du contrat de crédit intervenu entre la banque et eux-mêmes en date du 10 mars 2016 ;

– priver en conséquence des fautes ci-dessus exposées la banque organisme prêteur de sa créance de restitution au titre du capital prêté et de tous frais annexes ;

– condamner la banque à leur rembourser toutes les sommes par eux d’ores et déjà versées, soit la somme globale de 16 019,64 € (205,38 × 78) qui serait à parfaire au jour de l’arrêt, puisque devraient être prises en compte les mensualités prélevées entre le jour des présentes conclusions et le jour du délibéré ;

– débouter enfin la banque de toutes ses demandes contraires telles que dirigées à leur encontre :

– condamner la banque à leur verser une somme de 2800 euros au titre des frais irrépétibles cause d’appel ;

– condamner la banque seule aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Le 10 janvier 2024, a été rendue l’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire.

MOTIVATION:

Sur la nullité du contrat principal:

Selon l’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisée et du bien ou service concerné ;

2° le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date où le délai auxquels le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service:

….

Sur les caractéristiques essentielles des biens et services:

Il est constant entre parties que le contrat litigieux est un contrat conclu hors établissement.

S’agissant de ses prestations matérielles, le bon de commande litigieux porte sur un kit photovoltaïque, comportant 14 panneaux d’une puissance totale de 3500 Wc, le kit comprenant :

– panneaux photovoltaïques de 250 Watts Solsonica ou équivalent ;

– panneaux européens ;

– coffrets Ac/Dc ;

– onduleur Solar Edge ou équivalent ;

– étanchéité Gse ou équivalent agréé Ceiab ;

– câbles et connectique ;

– intégration au bâti.

Par ailleurs, est cochée la case ‘optimiseurs ou équivalent (micros onduleurs)’.

Même si ce bon de commande indique porter sur la fourniture d’un kit comprenant 14 panneaux d’une puissance totale de 3500 Wc, il ressort de l’énumération des éléments du kit que concernant 4 d’entre eux, et notamment les panneaux solaires et les onduleurs, leur description comporte la mention ‘ou équivalent’; de sorte que le professionnel n’a pas satisfait à son obligation d’information sur les caractéristiques essentielles du bien.

La nullité du bon de commande est encourue de ce premier chef.

Sur les délais de livraison des biens et d’exécution des prestations:

Ayant relevé qu’au verso d’un bon de commande figurait la mention pré imprimée selon laquelle la livraison du ou des matériaux et la pose auraient lieu dans un délai maximum de 120 jours, une cour d’appel retient exactement que cette indication est insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1 3° du code de la consommation, dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif, et qu’un tel délai global ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécuterait ses différentes obligations, de sorte que la nullité du contrat principal est encourue (Cass 1ère civ., 15 juin 2022, n°21-11.747, publié).

Selon les mentions du bon de commande, l’installation photovoltaïque est destinée à l’autoconsommation et à la revente du surplus, et le kit proposé comprend, outre la fourniture des matériels et les prestations d’installations susdites, les démarches administratives, la mise en conformité Consuel, le raccordement au réseau Erdf à la charge de la société Soleco, l’obtention du contrat de rachat de l’électricité produite.

Ce bon de commande indique un délai de livraison de 3 à 6 semaines.

Il y aura donc lieu de retenir que ce délai implique à la fois l’installation des équipements commandés, mais encore l’exécution des diverses autres prestations susmentionnées à caractère administratif.

Mais la mention manuscrite figurant en la troisième page du bon de commande vient indiquer que l’offre est émise sous réserve d’acceptation du dossier, du technicien Enedis et de la mairie.

La banque concède que l’entrepreneur s’était engagé à s’occuper de la mise en service de l’installation jusqu’à l’obtention du contrat de rachat d’énergie, mais que ce dernier suppose au préalable l’intervention des techniciens d’Enedis au domicile du consommateur, pour procéder au raccordement de l’installation au réseau public, le consommateur devant ensuite ratifier avec Edf un contrat de revente de l’énergie produite.

Mais elle excipe de ce que s’agissant de ses prestations à caractère administratif, la société Soleco ne pouvait pas s’engager sur un délai particulier, car celles-ci se réalisent auprès de tiers, dont les délais de traitement ne peuvent être connus par l’entrepreneur.

Cependant, en faisant dépendre l’exécution de ses prestations des conditions sus énumérées, ce bon de commande ne comporte pas d’indication suffisamment précise sur leur délai d’exécution.

La nullité du contrat principal est encourue de ce second chef.

Sur le délai de rétractation:

Les opérations de démarchage à domicile doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client, et cet exemplaire doit comporter un certain nombre de mentions à peine de nullité et, parmi lesquelles figure la faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-27 du code de la consommation.

Selon l’article L. 121- 27 du code de la consommation, dans sa rédaction issue à la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, applicable aux contrats conclus après le 13 juin 2014, applicable au litige,

I. Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes: …

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dans les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixés par décret en Conseil d’État ;

Selon l’article L. 121-18-1 du même code dans la même version,

Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant ou matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionnée au 2° de l’article L. 121-17.

Selon l’article L. 121- 21 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, applicable aux contrats conclus après le 13 juin 2014,

Le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision et à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121- 21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.

Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour :

1° de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestations de services mentionnés à l’article L. 121-16-2 ;

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestations de services incluant la livraison de biens.

Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou de la dernière pièce.

Pour le contrat prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.

Selon l’article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, les opérations de démarchage à domicile doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client, exemplaire qui doit comporter un certain nombre de mentions à peine de nullité, parmi lesquels figure la faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25.

Selon l’article L.121-25 du même code, dans la même version,

Dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l’engagement d’achat, le client a la faculté de renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception et si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renoncer à sa commande ou à son engagement d’achat est nulle et non avenue. Le présent article ne s’applique pas aux contrats conclus dans les conditions prévues à l’article L. 121-27.

Il ressort de ces dispositions légales que s’agissant des contrats de démarche à domicile souscrits à compter du 13 juin 2014, le délai de rétractation est de 14 jours et court à compter de la réception du bien ou de l’exécution de la prestation de service, tandis que pour les contrats antérieurs, ce délai était de 7 jours à compter de la commande ou de l’engagement d’achat.

Alors que le bon de commande a été signé par la consommatrice le 10 mars 2016, il y a lieu d’observer que sa dernière page reproduit les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, mais pour l’essentiel dans leur version antérieure à la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, qui n’était plus applicable au jour de formation du contrat.

Plus spécialement, le bon de commande mentionne un article L. 121-25 du code de la consommation, dans sa version antérieure au droit en vigueur au moment de la formation, sauf à y remplacer un délai de 7 jours par un délai de 14 jours.

Or, en matière de délai de rétractation, était applicable au moment du contrat le nouvel article L. 121-21 du code de la consommation (et non plus l’article L. 121-25 mentionné au bon de commande), qui prévoyait non seulement un délai de rétractation de 14 jours (contre 7 jours pour le droit antérieur), mais avait fixé le point de départ de celui-ci notamment à compter de la réception du bien par le consommateur ou le tiers (alors que le droit antérieur avait fixé ce point de départ au moment de la commande ou l’engagement d’achat).

Il s’ensuit que le bon de commande comporte, s’agissant de la faculté de rétractation, une information non conforme aux dispositions légales en vigueur, non seulement pour mentionner s’agissant du délai un texte qui n’était plus applicable, et de surcroît en le modifiant par l’indication d’un délai qui n’est pas applicable du temps de ce droit antérieur, et en omettant la substance du texte nouveau permettant le report du point de départ de cette faculté de rétractation.

Il en sera conclu que les mentions du bon de commande, s’agissant de la faculté de rétractation, ne sont pas conformes aux dispositions légalement prévues, de telle sorte que la nullité du bon de commande est également encourue de ce troisième chef.

Et la circonstance que le défaut d’information fourni au consommateur quant au délai de rétractation emporte la prolongation de celui de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, en vertu de l’article L. 121-21 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, est sans emport sur la nullité grevant le bon de commande litigieux.

A l’issue de cette analyse, il y aura lieu de retenir que la nullité du contrat principal est encourue.

Sur la confirmation du contrat grevé de nullité par les consommateurs:

Selon l’article 1338 du Code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au litige,

L’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision, n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

A défaut d’acte de confirmation ou de ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes à l’époque déterminée par la loi, emporte renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

La confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l’affectant et l’intention de le réparer.

L’établissement de crédit soutient que la consommatrice a ratifié le bon de commande argué de nullité.

Il fait valoir à cet égard l’absence de rétractation dans le délai légal, la prise de possession du bien (notamment par la signature d’une attestation de fin de travaux), son utilisation (par souscription d’un contrat de rachat d’énergie avec un opérateur et la revente de l’électricité produite), et le règlement des échéances du prêt du crédit affecté.

Mais le prêteur n’apporte aucune explication quant au point de savoir en quoi l’acquéreuse avait connaissance des vices grevant le contrat dont elle a poursuivi l’exécution.

Et bien au contraire, l’examen du bon de commande, en particulier de sa dernière page, met en évidence la reproduction des articles L. 121-21 à L. 121-26 du code de la consommation, mais dans leur version antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 applicable à compter du 13 juin 2014, alors que le bon de commande a été signé par les consommateurs le 10 mars 2016.

Ce bon de commande n’informe donc pas la consommatrice sur l’état du droit positif au moment de sa souscription, notamment s’agissant de motifs de nullité grevant le contrat, touchant au délai d’exécution de la livraison des biens ou de l’exécution des prestations de service, d’une part, et au délai de rétractation, d’autre part.

Il s’en déduira que la consommatrice n’a pas ainsi pu avoir connaissance des vices susceptibles d’affecter le contrat dont elle a poursuivi l’exécution.

Il en sera conclu que Madame [V] n’a pas pu confirmer le contrat principal souscrit le 10 mars 2016.

Il y aura donc lieu de déclarer nul le contrat conclu le 10 mars 2016 entre la société Soleco, d’une part et Madame [V], d’autre part, portant sur l’achat et la pose de panneaux photovoltaïques pour un montant de 21 500 euros: le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la nullité du contrat de crédit affecté:

Selon l’article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016, applicable au litige,

En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.

Le contrat principal du 10 mars 2016 a été annulé.

Subséquemment, il y aura lieu de déclarer nul le contrat de crédit affecté conclu le 10 mars 2016 entre les époux [V], d’une part, et la banque, d’autre part, et le jugement sera encore confirmé de ce chef.

Sur les conséquences de l’annulation du contrat de crédit affecté:

Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé; les prestations exécutées donnent lieu à restitution; indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation des dommages subis dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle.

La restitution d’une prestation de service a lieu en valeur; celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.

Eu égard à la nature du contrat principal, consistant en travaux de fourniture de biens mais encore de louage d’ouvrage, la seule remise en l’état antérieur ne peut que se résoudre en restitution de la valeur des travaux ainsi réalisés.

Les parties au contrat de crédit sont alors rétablies dans leur état antérieur, ce qui impose en principe à l’emprunteur de restituer le capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur.

Sur les manquements de la banque dans la souscription du contrat de crédit:

Sur le défaut de vérification de la régularité formelle du contrat principal:

Commet une faute le prêteur qui verse les fonds sans procéder aux vérifications préalables lui permettant de relever que le contrat principal est affecté d’une cause de nullité; en revanche, l’emprunteur, qui n’établit pas avoir subi de préjudice consécutif à la faute de la banque, demeure tenu de rembourser le capital emprunté.

Il s’évince de ce qui précède que la banque, avant de consentir à l’offre de crédit, n’a pas procédé à la vérification de la régularité formelle du contrat principal.

En ne procédant à aucune vérification du contrat principal du 10 mars 2016, pourtant grevé de trois motifs formels de nullité, l’établissement de crédit a ainsi commis une faute.

Sur la vérification par la banque de la complète exécution de ses prestations par l’entrepreneur principal:

Les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de l’exécution de la prestation de services qui doit être complète, hors le cas d’une prestation de services à exécution successive, et commet une faute à l’égard de l’emprunteur le prêteur qui délivre des fonds au vendeur sans s’assurer que celui-ci a exécuté son obligation (Cass. 1ère civ. 16 janvier 2013, n°12-13.022, Bull. 2013, I, n°6).

La libération des fonds intervient au vu d’une attestation de fin de travaux, laquelle est opposable à l’emprunteur si elle permet de vérifier l’exécution complète du contrat principal; elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d’une telle exécution complète.

Il appartient au prêteur de démontrer l’exécution du contrat principal, et non à l’emprunteur d’en démontrer l’inexécution.

L’emprunteur qui détermine l’établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature par lui du certificat de livraison du bien n’est plus ensuite recevable à soutenir, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré (Cass. 1ère civ., 14 novembre 2001, n°99-15.690, Bull. 2001, I, n°280).

Les époux [V] soutiennent que la banque ne s’est pas assurée de la complète exécution de ses obligations contractuelles par l’entrepreneur avant de libérer les fonds.

* * * * *

Ils observent en particulier que la banque n’a pas vérifié préalablement la légalité de l’installation au regard du code de l’urbanisme, et plus spécialement sur le point de savoir si déclaration de travaux obligatoire en l’espèce avait été acceptée par la commune, ou si le délai de non-opposition de 30 jours valant accord tacite, conformément aux articles L. 422-1 et R 422.1 et suivants du code de l’urbanisme, avait été observé.

Ils rappellent en effet que les fonds ont été libérés le 31 mars 2016, alors que la déclaration de travaux avait été déposée le 21 mars 2016, que les travaux de pose avaient été réalisés le 26 mars 2016, et que la décision de non-opposition avait été prise le 6 avril 2016.

Les époux [V] allèguent également qu’au 31 mars 2016, jour de déblocage des fonds, l’entrepreneur ne s’était pas acquitté de ses autres prestations à caractère administratif.

Il y a lieu d’observer que le certificat de livraison du 26 mars 2016 désigne la prestation financée comme la fourniture et la pose d’un kit photovoltaïque 3500 watts, se bornant ainsi à la seule fourniture des biens et des services, et non pas les autres prestations à caractère administratif liant les parties au contrat principal.

Le caractère incomplet de ce bon de commande ne permet ainsi pas à l’établissement de crédit de s’assurer de la complète exécution du contrat principal.

Ainsi, en délivrant les fonds au visa d’une attestation de fin de travaux ne permettant pas de s’assurer que l’entrepreneur principal avait aussi exécuté ses autres prestations à caractère administratif, ce compris la déclaration de travaux, la banque a encore commis une faute.

Sur le préjudice:

Il appartient à celui se déclarant victime d’un préjudice d’en rapporter la preuve.

Un préjudice constitue un dommage actuel et certain, et non potentiel et hypothétique.

Constitue une perte de chance la disparition certaine d’une éventualité favorable, dont l’indemnisation mesurée à l’aune de la chance perdue, ne peut pas être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.

Pour retenir que les consommateurs avaient fait la preuve d’un préjudice certain, direct et personnel, le premier juge a retenu le vendeur se trouvait dans l’impossibilité de restituer les sommes qu’il avait reçues en raison de son placement en liquidation judiciaire, voire d’assumer les travaux de reprise de la toiture après dépose de l’installation

Les époux [V] soutiennent que le défaut de la vérification par la banque de la régularité du contrat principal les a totalement privés de l’exercice de leur faculté de rétractation, ainsi que corrélativement de sa possibilité de vérifier auprès de la concurrence si les produits proposés à la vente étaient susceptibles d’être acquis et installés à des conditions économiques meilleures.

Ils avancent encore qu’alors que la société Soleco se serait engagée sur une production annuelle permettant de générer un revenu moyen de l’ordre de 2099 euros, aboutissant, au bout de 20 ans, à l’autofinancement de l’installation litigieuse, celle-ci leur rapportant en réalité un revenu moyen de 850 euros.

Ils versent à cet égard une note manuscrite, dont ils indiquent qu’elle a été rédigée à leur attention par le préposé de la société Soleco.

Mais il ne ressort pas du bon de commande, seul document à valeur contractuelle, que la productivité ou la rentabilité de l’installation litigieuse serait entrée dans le champ contractuel.

Et alors que la consommatrice n’avait toujours pas exercé son droit de rétractation dans un délai de 14 jours à compter du bon de commande, quand bien même ce délai serait-il erroné, elle ne fournit aucun élément démontrant avec une probabilité minime, quoique existante, en quoi elle aurait pu, d’une quelconque façon, exercé son droit de rétractation, alors même que celui-ci bénéficiait d’une prolongation d’un an à compter de l’expiration du délai initial, par application de l’article L. 121-21 du code de la consommation, évoqué plus haut.

Ainsi, les dommages dont se plaignent les consommateurs n’ont aucun lien de causalité avec le défaut de vérification, par la banque, de la parfaite régularité du contrat principal.

* * * * *

Il sera observé que les consommateurs n’allèguent ni ne démontrent une quelconque absence de déclaration de travaux afférente à l’installation photovoltaïque ni une quelconque opposition de la commune à leur déclaration de travaux, non plus qu’une absence de délivrance du certificat de conformité du Consuel, qu’une absence de raccordement au réseau public de distribution, ou encore une absence de souscription du contrat de rachat de l’électricité produite auprès d’un opérateur.

Leur installation est donc complètement fonctionnelle, selon les prévisions contractuelles.

Et s’ils allèguent que l’installation n’a été raccordée au réseau que le 16 décembre 2016 et que le contrat avec un opérateur pour la revente d’électricité n’a été signé que le 10 juillet 2017, ils ne démontrent pas en quoi ces circonstances seraient imputables à un quelconque défaut d’exécution de ses prestations par l’entrepreneur principal, plutôt à une absence de diligence du gestionnaire du réseau électrique et du producteur d’électricité.

* * * * *

Les époux [V] arguent encore que les manquements de la banque les ont contraints à rembourser un crédit sans perspective d’en obtenir la restitution du prix par le fournisseur en déconfiture, ce qui viendrait diminuer leur dette de restitution, et sans bénéficier en contrepartie de la livraison par le vendeur d’une installation pérenne fournissant les performances attendues, en observant qu’aucune somme ne pourra jamais plus être récupérée auprès de l’installateur, ni aucun recours intenté à son encontre.

Mais d’une part, l’installation est fonctionnelle, a été déclarée conforme, a été raccordée au réseau et sa production électrique est revendue à un opérateur, sans que sa productivité ou le bénéfice qu’elle génère ne soit contractuel.

Pour le surplus, les consommateurs reprochent essentiellement à la banque les conséquences de la liquidation judiciaire de la société Soleco.

Mais la liquidation judiciaire de ce fournisseur de biens et services constitue un risque éventuel connu de tout consommateur, et n’a pas de lien de causalité avec les manquements susdits de la banque.

Enfin, les consommateurs arguent de ce qu’ils vont perdre la propriété de l’installation.

Mais d’une part, cette perte de propriété n’est que la conséquence de l’action en nullité que les consommateurs ont choisi d’exercer, et qui procédant de leur fait personnel exclusif, ne peut pas constituer de leur chef un préjudice résultant de la faute d’un tiers.

Et d’autre part, les époux [V] demandent la confirmation du jugement, notamment en ce qu’il a dit que la société Soleco devrait reprendre possession du matériel installé et remettre en état les lieux dans un délai de 6 mois à compter la signification de la décision, sous réserve d’avoir prévenu au moins quinze jours à l’avance de la date de leur intervention, et que passé ce délai, Madame [I] [V] pourrait le conserver.

Or, la banque n’apporte aucun moyen opposant à la confirmation du jugement de ce chef, de telle sorte qu’en l’état de la liquidation judiciaire de la société Soleco, les époux [V] conserveront au moins de fait l’entière possession de l’installation photovoltaïque.

A l’issue de cette analyse, il sera retenu que les époux [V] défaillent à démontrer l’existence de tout préjudice en rapport avec les manquements de la banque à l’occasion de la libération des fonds.

Il y aura donc lieu de:

– débouter les époux [V] de leur demande tendant à priver la banque de sa créance de restitution, ainsi que de leur demande tendant à condamner la banque à leur restituer les sommes d’ores et déjà versées ;

– et de les condamner solidairement à payer à la banque la somme de 21 500 euros au titre de la restitution du capital emprunté, déduction faite de la somme de 19 511,10 euros (correspondant aux 95 échéances de 205,38 euros versées par les emprunteurs au jour du présent arrêt, la dernière échéance datant du 15 février 2024 selon le tableau d’amortissement) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

et le jugement sera infirmé de ces chefs.

* * * * *

En l’absence de tout moyen opposant par les parties, il y aura lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société Soleco devrait reprendre possession du matériel installé et remettre en état les lieux dans un délai de 6 mois à compter la signification de la décision, sous réserve d’avoir prévenu au moins quinze jours à l’avance de la date de leur intervention, et que passé ce délai, Madame [I] [V] pourrait le conserver.

Conformément à la demande de la banque, il y aura lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société Soleco devrait la garantir de la condamnation prononcée à son encontre et a fixé au passif de la liquidation judiciaire de celle-ci la créance de la banque à hauteur de 21 500 euros.

Il sera rappelé que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré.

Il y aura lieu de condamner le mandataire judiciaire de la société Soleco en cette qualité aux dépens de première instance, avec distraction au profit du conseil des époux [V], et le jugement sera infirmé de ce chef.

Le jugement sera encore infirmé en ce qu’il a condamné in solidum la banque et la société Soleco au titre des frais irrépétibles de première instance.

L’issue du présent litige à hauteur de cour et des considérations d’équité conduiront à débouter les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d’appel, et à condamner le seul mandataire judiciaire de la société Soleco en cette qualité aux entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a:

– déclare nul le contrat conclu le 10 mars 2016 entre la société par actions simplifiée Soleco d’une part et Madame [I] [V], d’autre part, portant sur l’achat et la pose de panneaux photovoltaïques, pour un montant de 21 500 euros ;

– déclaré nul le contrat de crédit affecté conclu le 10 mars 2016 entre Monsieur [B] [V] et Madame [I] [V], d’une part et la société anonyme Bnp Paribas Personal Finance d’autre part ;

En conséquence,

– dit que la société Soleco devrait reprendre possession du matériel installé et remettre en état les lieux dans un délai de 6 mois à compter la signification de la décision, sous réserve d’avoir prévenu au moins quinze jours à l’avance de la date de leur intervention, et que passé ce délai, Madame [I] [V] pourrait le conserver ;

Confirme le jugement de ces seuls chefs ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :

Déboute Monsieur [B] [V] et Madame [I] [V] de leur demande tendant à priver la société anonyme Bnp Paribas Personal Finance de sa créance de restitution ;

Déboute Monsieur [B] [V] et Madame [I] [V] de leur demande tendant à condamner la société anonyme Bnp Paribas Personal Finance à leur restituer les sommes d’ores et déjà versées ;

Condamne solidairement Monsieur [B] [V] et Madame [I] [V] à payer à la société anonyme Bnp Paribas Personal Finance la somme de 21 500 euros au titre de la restitution du capital emprunté, déduction faite de la somme de 19 511,10 euros correspondant aux échéances déjà versées au jour du présent arrêt, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;

Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;

Condamne Madame [Y] [U] en qualité de mandataire liquidateur de la société par actions simplifiée Soleco, aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Pairaud Avocat, conseil de Monsieur [B] [V] et de Madame [I] [V], de ceux des dépens de première instance dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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