Recouvrement amiable de créances : la menace et les frais de dossier ?

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Recouvrement amiable de créances : la menace et les frais de dossier ?

Recouvrement de Créances : Évitez les Pièges

Les pratiques commerciales trompeuses dans le domaine du recouvrement de créances sont strictement encadrées par la législation afin de protéger les droits des débiteurs.

Voici un aperçu des dispositions légales pertinentes du Code de la consommation, ainsi que des exemples de pratiques trompeuses observées.

Recouvrement de Créances et pratiques commerciales trompeuses

Selon l’article L.121-1 du Code de la consommation français, une pratique commerciale est considérée comme trompeuse si elle contient des informations fausses ou trompeuses, ou si elle omet des informations essentielles que le consommateur moyen aurait raisonnablement attendues.

Recouvrement de Créances : les frais indus

Réclamation de Frais Indus : Conformément à l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement de créances dans le cadre d’une procédure amiable sont à la charge exclusive du créancier.

Ainsi, toute réclamation de frais indues au débiteur constitue une pratique trompeuse.

Par exemple, la demande de remboursement de frais non justifiés tels que les frais d’envoi de courriers recommandés ou les frais de “dommages-intérêts” sans précision constitue une violation de cette disposition légale.

A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.

Les contestations sont tranchées par le juge.

Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.

Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.

Mentions Préjudiciables dans les Courriers de Relance

Certaines sociétés de recouvrement utilisent des mentions dans leurs courriers laissant entendre que les frais d’une procédure judiciaire ou d’une saisie ultérieure seront automatiquement à la charge du débiteur.

Cette pratique est trompeuse car elle préjuge de la décision du tribunal. En réalité, le juge prend en compte divers facteurs, y compris la situation financière du débiteur, pour décider de la répartition des frais de justice.

Les sanctions possibles

Les pratiques commerciales trompeuses dans le recouvrement de créances sont passibles de sanctions conformément à l’article L.132-2 du Code de la consommation.

En cas de violation de ces dispositions, les autorités compétentes (DGCCRF entre autres) peuvent engager des poursuites et imposer des amendes aux entreprises fautives.

Recouvrement de créance : les enquêtes de la DGCCRF

Lors d’une enquête récente sur les pratiques des sociétés de recouvrement amiable, la DGCCRF a constaté les points suivants :

  1. Réclamations abusives :
  • Il a été constaté que certaines sociétés de recouvrement de créances réclamaient des sommes indues dans le cadre de procédures amiables. Ces sommes étaient présentées comme des frais de recouvrement, mais comprenaient en réalité des frais non justifiés tels que la rémunération de la société de recouvrement, le remboursement de frais engagés par le créancier, etc.
  1. Pratique commerciale trompeuse :
  • La réclamation de “dommages-intérêts” sans autre précision est considérée comme une pratique commerciale trompeuse. En effet, cela peut induire en erreur le débiteur sur le contenu et l’exigibilité des sommes dues. Selon un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris, cette pratique n’est justifiée que si le débiteur a agi de mauvaise foi et si le créancier a subi un préjudice indépendant du retard de paiement.
  1. Mentions dans les courriers :
  • Certaines sociétés de recouvrement de créances utilisent des mentions dans leurs courriers laissant penser aux débiteurs que les frais d’une procédure judiciaire et/ou d’une saisie ultérieure seraient nécessairement à leur charge. Cela peut préjuger de la décision de justice, ce qui est trompeur car le juge tient compte de divers facteurs, y compris la situation économique du débiteur, lorsqu’il décide de la répartition des frais de justice.


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