Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 05 JANVIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/00815 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OQKA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 DECEMBRE 2019
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11-18-1655
APPELANTS :
Madame [Y] [E]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me CHAREAU Marie plaidant
Monsieur [N] [E]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me CHAREAU Marie plaidant
INTIMEES :
SAS SVH Energie
prise en la personne de son représentant légal en exercice et venant aux droits de GSE Integration
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Mathilde SEBASTIAN substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Pauline LEBAS de la SARL CALTANI, avocat au barreau de PARIS
SA Franfinance
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTERVENANT :
Maître [S] [Z] de la SELARL Athena, ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la societe SVH Energie suivant jugement du tribunal de commerce d’Anger du 23/06/21
de la SELARL ATHENA domiciliée [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Mathilde SEBASTIAN substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Pauline LEBAS de la SARL CALTANI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, et suivant un bon de commande signé le 16 juin 2015, M. [N] [E] et Mme [Y] [T] épouse [E] ont confié à la Société par Actions Simplifiée SVH Énergie (ci-après : la SVH) une installation photovoltaïque.
Par contrat du même jour, ils ont souscrit un crédit avec la S.A. Franfinance d’un montant de 28 500 euros sur une durée de 120 mois.
Le 17 septembre 2015, un bon de commande consignant que les travaux avaient été bien effectués a été signé par M. [E].
Par actes d’huissier de justice du 17 juillet 2018, se plaignant de dysfonctionnements de l’installation et affirmant avoir été victimes d’une tromperie, M. et Mme [E] ont fait assigner Franfinance et la SAS à comparaître aux fins notamment de nullité du contrat principal, et subsidiairement aux fins de résolution du contrat principal.
Par jugement en date du 31 décembre 2019, le tribunal d’instance de Montpellier a :
– débouté M. et Mme [E] de leur demande visant la nullité du contrat et de leurs demandes subséquentes,
– débouté M. et Mme [E] de leur demande visant la résolution du contrat et de leurs demandes subséquentes,
– débouté M. et Mme [E] de leurs plus amples demandes,
– condamné solidairement M. et Mme [E] à payer à la SAS la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné solidairement M. et Mme [E] à payer à Franfinance la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit n’y avoir lieu a l’exécution provisoire du présent jugement,
– condamné M. et Mme [E] aux dépens,
Vu la déclaration d’appel de M. et Mme [E] en date du 10 février 2020,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 octobre 2022,
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 19 octobre 2022, M. et Mme [E] sollicitent qu’il plaise à la cour d’infirmer la décision dont appel dans son intégralité et statuant à nouveau :
* A titre principal :
– ordonner la nullité du contrat de vente conclu entre eux et la SAS, pris en violation des lois régissant le démarchage à domicile,
– ordonner la nullité consécutive du contrat de prêt affecté conclu entre eux et Franfinance,
– fixer la créance à la somme de 5 000 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS,
– condamner Franfinance à restituer toute sommes d’ores et déjà versées par eux au titre de l’emprunt souscrit, soit 28 500 euros et les intérêts à hauteur de 1 561,62 euros
– priver Franfinance de tout droit à remboursement s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la SAS en raison des fautes commises par cette dernière,
– subsidiairement, si la faute de l’organisme de crédit n’était pas retenue, fixer la créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire à hauteur de la somme de 28 500 euros au titre du solde de la restitution du prix de vente et priver rétroactivement Franfinance de son droit aux intérêts du fait de la nullité des contrats,
– fixer la créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire à hauteur de la somme de 6 398,88 euros TTC au titre de la dépose et remise en état de l’installation
* A titre subsidiaire :
– ordonner la résolution du contrat de vente conclu entre eux et la SAS, pris en violation des lois régissant le démarchage à domicile,
– ordonner la nullité consécutive du contrat de prêt affecté conclu entre eux et Franfinance,
– fixer la créance à la somme de 5 000 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS,
– condamner Franfinance à restituer toute sommes d’ores et déjà versées par eux au titre de l’emprunt souscrit, soit 28 500 euros et les intérêts à hauteur de 1 561,62 euros
– priver Franfinance de tout droit à remboursement s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la SAS en raison des fautes commises par cette dernière,
– subsidiairement, si la faute de l’organisme de crédit n’était pas retenue, fixer la créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire à hauteur de la somme de 28 500 euros au titre du solde de la restitution du prix de vente et priver rétroactivement Franfinance de son droit aux intérêts du fait de la nullité des contrats,
– fixer la créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire à hauteur de la somme de 6 398,88 euros TTC au titre de la dépose et remise en état de l’installation
* a titre infiniment subsidiaire :
– priver Franfinance de son droit aux intérêts pour avoir octroyé un contrat de crédit abusif
* En toutes hypothèses :
– condamner solidairement la SELARL ATHENA, es qualité de liquidateur judiciaire et Franfinance à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre le paiement des entiers dépens en ce compris la somme de 300 euros au titre des frais d’huissier,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 17 octobre 2022, la SVH demande à la cour de
– confirmer le jugement dont appel en l’ensemble de ses dispositions,
– débouter M. et Mme [E] et Franfinance de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
– condamner M. et Mme [E] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 20 juin 2022, Franfinance demande à la cour de :
* A titre principal, confirmer la décision dont appel dans toutes es dispositions,
* A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une résolution du contrat de prêt par accessoire, débouter M. et Mme [E] de leurs demandes telles que dirigées contre elle,
– fixer au passif de la SAS, sa créance pour la somme de 28 500 euros au titre des remises en état entre les parties,
* En toute hypothèse,
– condamner M. et Mme [E] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
M. et Mme [E] demandent à titre principal l’annulation du contrat de vente. En effet, ils affirment que le bon de commande est entaché de nombreuses nullités :
– aucune caractéristique technique n’est donnée s’agissant des panneaux, de l’onduleur et autres accessoires, la référence de l’onduleur n’est pas précisée, pas plus que sa puissance, la taille, le poids et les dimensions des panneaux, la marque du store photovoltaïque, la composition du pack LED de même que l’ensemble des démarches administratives sont absentes.
– le prix des produits n’est pas indiqué, seul figurant sur le bon un prix global ; ce qui les a privé de pouvoir faire une comparaison entre les prix du marché.
– le délai d’installation n’est pas indiqué.
– le délai de rétractation n’est pas précisé contrairement aux dispositions de l’article L 121-17 du code de la consommation ;
– la police des conditions générales de vente est inférieure à 3 mm.
Ils soutiennent que « la récente réforme du code de la consommation induit un principe général d’ordre public de direction qui se traduit notamment par la possibilité donnée au magistrat de soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application » mais, en tout état de cause, que, n’ayant pas eu connaissance du vice et eu la volonté de le réparer, ils n’ont pas pu couvrir la nullité relative encourue par le bon de commande litigieux.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la résolution du contrat litigieux. Ils font en effet valoir que la totalité du matériel acheté n’a pas été livré, que l’assurance décennale obligatoire n’a pas été souscrite par SVH alors que l’installation présente des infiltrations, que l’installation, qui ne produit pas d’air chaud et n’a permis ni de faire baisser le montant des factures d’électricité ni par la revente d’électricité de couvrir le montant du crédit, dysfonctionne.
L’anéantissement du contrat principal entraînant celui du contrat de crédit affecté, ils demandent que Franfinance leur restitue les sommes versées soit le capital mais également les intérêts et frais annexes perçus. Ils considèrent que Franfinance a commis plusieurs fautes qui leur ont été préjudiciables.
Ils font valoir en effet que l’organisme de crédit a débloqué les fonds prématurément alors que la prestation n’était pas achevée en l’absence de livraison du store photovoltaïque et de garantie décennale, les privant ainsi de faire valoir l’exception d’inexécution. Ils soutiennent que l’attestation de livraison produite par Franfinance ne saurait valoir attestation de fin de travaux et que ce document lacunaire ne permettait pas à l’organisme de crédit de s’assurer de la bonne exécution des travaux. Ils ajoutent que Franfinance, dont le proposé était également celui de SVH, avait connaissance des irrégularités du bon de commande litigieux.
Ils soutiennent en outre que l’installation de panneaux photovoltaïques constitue de véritables travaux de construction et qu’ainsi le contrat n’est pas un contrat de crédit mais un crédit immobilier. Ils auraient en conséquence dû bénéficier des dispositions protectrices des articles L 312-2 et L 312-19 du code de la consommation, à savoir un taux de crédit plus avantageux, l’étude de leur dossier avant l’acceptation de l’offre et un droit de rétractation de 11 jours.
Ils reprochent à Franfinance de n’avoir pas vérifié leur solvabilité, de ne pas leur avoir fait remplir une fiche de dialogue ni de leur avoir fourni une fiche d’information précontractuelle. En tant que consommateur profanes, Franfinance aurait dû les avertir sur les risques de l’opération de crédit envisagée.
Enfin, ils affirment que Franfinance avait une obligation de vigilance vis à vis de la fiabilité et de l’aptitude à assumer le devoir d’explication de SVH, qui a agi en sa qualité d’intermédiaire.
Sur la demande de nullité du contrat de vente :
Aux termes de l’article L.221-5 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la tin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L.22l-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les
circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite,
le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État.
L’article L. 111-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, énonce : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerne ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ainsi que s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du
contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Le présent article s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. »
L’article L.221-9 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement expres des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L.221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour le fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier a l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de 1’article L.221-5.
Enfin, aux termes de l’artic1e L.242-1 du Code de la consommation, les dispositions de l’article L.22l-9 du même code sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
La jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour de Justice de l’Union Européenne sont venues compléter la loi, qui ne comporte aucune définition sur ce qui constitue une information essentielle à fournir au consommateur, pour définir ce qui est attendu du professionnel. Ainsi, il s’évince de cette jurisprudence que le consommateur doit pouvoir accéder à l’information-clé dont il a besoin pour prendre une décision commerciale en toute connaissance de cause.
Ainsi, il s’évince de la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour de Justice de l’Union Européenne que le prix est une indication substantielle mais que seule l’indication du prix global, qui permet au consommateur d’accéder à l’information-clé dont il a besoin pour prendre une décision commerciale en toute connaissance de cause, est suffisante. L’appréciation de l’indication sur les délais de livraison relève de l’appréciation souveraine du juge du fond qui doit rechercher si l’information donnée satisfait aux exigences de l’article L.111-1 du code de la consommation.
En l’espèce, il sera constaté que :
– le bon de commande litigieux précise le nombre de panneaux achetés, la puissance de chaque panneau, leur marque et celle de l’onduleur. Ces indications étaient donc suffisantes pour informer M. et Mme [E] sur les prestations qu’ils ont achetées et pour leur permettre le cas échéant de faire des comparaison avec d’autres fournisseurs.
– s’agissant des délais de livraison, il est précisé que la visite du technicien interviendra au plus tard dans les deux mois à compter de la signature du bon de commande » et que « la livraison des produits interviendra dans les trois mois de la pré-visite du technicien », si bien que M. et Mme [E] étaient informés que la date de livraison était au plus tard fixée au 17 novembre 2015. Il est intéressant de noter que les travaux ont été réalisés le 17 septembre 2015.
– s’agissant du délai de rétractation, le bon de commande renvoie aux conditions générales du contrat qui font le détail des délais et conditions dans lesquelles cette rétractation peut avoir lieu.
– s’agissant de la police des conditions générales de vente, M. et Mme [E], bien qu’ils aient signé et accepté ces conditions, affirment que la taille de la police est illisible et serait de 3 millimètres, sans démontrer par un avis d’expert quelconque la justesse de cette affirmation. Au vu de l’exemplaire du contrat versé aux débats par SVH, il sera retenu par la cour que les caractères de la police décriée est celle qui est habituellement rencontrée dans les contrats de même nature.
Ainsi, par application de l’article L.242-1 du code de la consommation précité, s’agissant en l’espèce de contrats conclus au domicile de M. et Mme [E] et donc, hors établissement, il ne peut qu’être constaté que le bon de commande n’est pas affecté par les prétendues omissions ou imprécisions opposées par M. et Mme [E].
La décision sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a débouté M. et Mme [E] de leur demande visant la nullité du contrat et de leurs demandes subséquentes.
Sur la demande de résolution du contrat de vente :
L’article 1183 du Code civil énonce que « La clause résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation, et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé.
Elle ne suspend point l’exécution de l’obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu’il a reçu, dans le cas où l’évènement prévu par la condition arrive. »
L’article 1184 du Code civil dispose que « La condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécutée, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages-intérêts.
[…]»
Il est en l’espèce constaté que :
– outre le fait que le store photovoltaïque n’a pas été installé, d’un commun accord entre les parties, pour être remplacé par des panneaux de toiture, M. [E] a signé un certificat de livraison, reconnaissant ainsi une réception sans réserve des biens tels que prévus par le bon de commande,
– le constat d’huissier réalisé par M. et Mme [E] en l’absence de SVH, ne saurait valoir preuve de leurs affirmations tenant son caractère non contradictoire et ne peut pallier l’absence d’expertise technique,
– l’installation est raccordée et a été mise en service ainsi que le prévoyait le contrat qui ne précise , ainsi que l’a souligné le premier juge, «aucune valeur définie de niveau de revente d’énergie » et ne comporte aucune mention définissant un niveau de revente comme élément déterminant à la conclusion du contrat. Ils communiquent certes un document intitulé « simulation » qui fait partie intégrante du contrat d’achat mais il ne peut qu’être constaté que la production d’électricité « escomptée » de 8 758 kilowatt/heure, « dans l’hypothèse » d’un tarif de base de 0,2617 euro/ kilowatt/heure en première année avec des recettes « escomptées » en première année de 2 521 euros ne sont que des valeurs fournies « à titre indicatif », n’ayant, aux termes mêmes du contrat, aucun caractère contractuel. M. et Mme [E] ne peuvent donc pas prétendre qu’un engagement ferme en termes de rentabilité de l’installation avait été pris par SVH.
– SVH justifie qu’elle avait bien contracté pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, une assurance décennale pour ses activités.
La décision sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a débouté M. et Mme [E] de leur demande visant la résolution du contrat et de leurs demandes subséquentes, et de leurs demandes plus amples.
Sur le contrat de crédit affecté :
S’agissant de la nature du contrat, M. et Mme [E] soutiennent que l’installation de panneaux photovoltaïques constituent de véritables travaux de construction, les panneaux étant intégrés dans la toiture et étant soumis à une assurance décennale, et que Franfinance aurait du leur proposer de conclure un contrat de crédit immobilier et non un contrat de crédit.
En l’espèce, la cour constate que M. et Mme [E] ont acheté un système de panneaux photovoltaïques faisant fonction de chauffage et de climatisation ainsi qu’un store photovoltaïque qui n’a finalement pas été posé. Ils ne font aucunement la démonstration que l’installation est indissociablement intégrée dans les ouvrages de leur maison. Dès lors le moyen est en voie de rejet.
La Cour de cassation considère que les contrats principaux et les contrats de crédit affectés constituent des opérations commerciales uniques, que leur interdépendance est d’ordre public et que l’annulation ou la résolution du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit accessoire.
Aucun motif d’annulation ou de résolution du contrat principal n’ayant été retenue, la nullité du contrat de crédit affecté sera tout autant repoussée.
Le jugement dont appel sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, M. et Mme [E] seront, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, condamnés aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME la décision entreprise des chefs expressément dévolus,
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [N] [E] et Mme [Y] [T] épouse [E] à payer à la Société par Actions Simplifiée SVH Énergie la somme de deux mille euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [N] [E] et Mme [Y] [T] épouse [E] à payer à la S.A. Franfinance la somme de deux mille euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [N] [E] et Mme [Y] [T] épouse [E] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT