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ARRÊT n°23/00502
28 novembre 2023
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N° RG 22/01694 –
N° Portalis DBVS-V-B7G-FYTU
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Conseil de Prud’hommes de STRASBOURG
Décision du 26 novembre 2018 (RG n°17/00841)
Cour d’Appel de COLMAR
Arrêt du 19 novembre 2019 (RG n°19/00019)
Cour de cassation
Arrêt n° 504 F-D du 13 avril 2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU
Vingt huit novembre deux mille vingt trois
DEMANDERESSE À LA REPRISE D’INSTANCE – APPELANTE :
Madame [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE À LA REPRISE D’INSTANCE – INTIMÉE :
E.U.R.L. LEMP’S JUNIOR ET SENIOR SERVICES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [C] a été embauchée à compter du 28 octobre 2013 par la société Lemps Junior Senior Services en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de cinq heures par semaine en qualité d’aide à domicile, avec application de la convention collective des entreprises d’aide à la personne du 20 septembre 2012.
Selon avenant en date du 1er janvier 2014 la durée du travail a été portée à 13 heures hebdomadaires.
Un nouveau contrat de travail a été signé le 1er novembre 2014, prévoyant l’emploi à temps partiel de Mme [C] pour occuper des fonctions d’assistante ménagère et garde d’enfant, avec une durée de travail de 120 heures par mois.
Par requête enregistrée le 19 décembre 2016 Mme [U] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg de demandes tendant notamment à obtenir la requalification des relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ainsi que l’octroi de rappels de salaires au titre d’heures complémentaires.
Au cours de la procédure prud’homale une rupture conventionnelle a été signée par les parties le 20 janvier 2017, et Mme [C] a ensuite fait usage de son droit de rétractation.
Une deuxième convention de rupture conventionnelle a été signée par les parties le 9 février 2017. Cette seconde convention de rupture a fait l’objet d’une homologation tacite de l’Administration le 17 mars 2017.
Par décision en date du 26 novembre 2018 le conseil de prud’hommes de Strasbourg a :
– débouté Mme [C] de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle et par voie de conséquence de ses demandes au titre de l’indemnité de préavis, de l’indemnité de licenciement, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– débouté Mme [C] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures complémentaires et de l’indemnité de congés payés afférents ;
– débouté Mme [C] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;
– condamné la société Lemp’s à payer à Mme [C] la somme de 799,84 euros brut au titre du maintien de salaire ainsi que la somme de 79,98 euros brut au titre des congés payés afférents ;
– condamné la société Lemp’s aux entiers frais et dépens.
Suite à l’appel interjeté par Mme [C], la cour d’appel de Colmar a, par arrêt en date du 19 novembre 2019, infirmé partiellement le jugement, et statuant à nouveau a :
– requalifié le contrat de travail à temps plein à compter du 28 octobre 2013 ;
-prononcé la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail ;
– alloué à ce titre à Mme [C] les sommes de 8 337,19 euros brut et 833,71 euros brut à titre de rappel de salaire et congés payés afférents ;
– alloué à Mme [C] les sommes de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la plage d’indisponibilité, 300 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la mensualisation du salaire, et 300 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et temps de pause ;
– alloué à ce titre à Mme [C] les sommes de 2 972,74 euros brut à titre de préavis et 297,27 euros brut au titre des congés payés, 990,91 euros à titre d’indemnité de licenciement, et 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle a confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté la demande au titre du paiement d’heures complémentaires, en ce qu’il a octroyé à Mme [C] de la somme de 799,84 euros pour maintien du salaire, en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et pour non-respect du plafond des heures complémentaires, ainsi que dans ses dispositions relatives aux frais et frais irrépétibles.
La société Lemp’s Junior Senior Services a formé un pourvoi en cassation et, par arrêt en date du 13 avril 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Colmar en retenant que :
« Pour requalifier le contrat de travail en contrat à temps complet, l’arrêt retient que la salariée se prévaut légitimement de la présomption simple de travail à temps complet depuis la signature du premier contrat à temps partiel pour une durée convenue de 5 heures par semaine, sans que ne soit prévue une répartition des horaires sur la semaine ou le mois ni qu’il soit référé à la remise de plannings ou à l’affichage des horaires.
En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d’appel, la salariée fondait exclusivement sa demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps complet sur les heures complémentaires réalisées au-delà de la durée légale du travail, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé ».
La Cour de cassation a défini la portée de la cassation partielle comme suit :
« La cassation des chefs de dispositif condamnant l’employeur à verser à la salariée diverses sommes au titre de la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein emporte cassation du chef de dispositif de l’arrêt déboutant la salariée de sa demande au titre des heures complémentaires, motivé par la requalification en temps plein.
En revanche, la cassation prononcée est sans incidence sur les condamnations de l’employeur à des sommes à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la plage d’indisponibilité, pour non-respect de la mensualisation du salaire et pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de pause, condamnations sans lien d’indivisibilité, ni de dépendance nécessaire avec la cassation de la requalification à temps plein.
Enfin la cassation prononcée n’emporte pas cassation des condamnations de l’employeur aux dépens et au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, justifiées par le prononcé de la nullité de la rupture conventionnelle ainsi que d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause. ».
Mme [C] a par déclaration électronique en date du 29 juin 2022 saisi la présente cour de renvoi.
Dans ses dernières conclusions d’appel déposées le 6 juin 2023, Mme [C] demande à la cour de statuer comme suit :
« Sur la rupture conventionnelle :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle, et par voie de conséquence de ses demandes au titre de l’indemnité de préavis, de l’indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Constater que le jugement entrepris a omis de statuer sur la demande d’indemnité de congés payés afférente à l’indemnité de préavis formulée par Mme [C],
Et statuant à nouveau :
Prononcer la nullité de la rupture conventionnelle conclue entre Mme [C] et la société Lemps,
Dire et juger que cette nullité produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence.
Condamner la société Lemp’s (Junior Senior Services) à payer à Mme [C] la somme de 2 972,74 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
Condamner la société Lemp’s (Junior Senior Services) à payer à Mme [C] la somme de 297,27 € au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
Condamner la société Lemp’s (Junior Senior Services) à payer à Mme [C] la somme de 990,91 € à titre d’indemnité de licenciement,
Condamner la société Lemp’s (Junior Senior Services) à payer à Mme [C] la somme de 15 000 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur l’exécution du contrat
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Lemp’s (Junior Senior Services) à payer à Mme [C] la somme de 799,84 € bruts au titre du maintien de salaire,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Lemp’s (Junior Senior Services) à payer à Mme [C] la somme de 79,98 € bruts au titre des congés payés afférents,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures complémentaires et d’indemnité de congés payés afférents,
Et statuant à nouveau :
Condamner la société Lemp’s (Junior Senior Services) à payer à Mme [C] la somme de
1 832,90 € bruts à titre de rappel de salaire correspondant au solde des heures complémentaires et des majorations impayées entre janvier 2015 et juin 2016,
Condamner la société Lemp’s (Junior Senior Services) à payer à Mme [C] la somme de 183,29 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
Constater que le jugement entrepris a omis de statuer sur la demande de rappels de salaire résultant de la requalification à temps plein et sur la demande d’indemnité de congés payés afférente,
Et statuant à nouveau :
Dire et juger que le CDI à temps partiel de Mme [C] doit être requalifié en CDI à temps complet à compter du 28 octobre 2013,
En conséquence,
Condamner la société Lemp’s (Junior Senior Services) à payer à Mme [C] à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps plein à compter du 28 octobre 2013 la somme de 8 337,19 € bruts correspondant au solde restant dû (déduction faite des salaires perçus),
Condamner la société Lemp’s (Junior Senior Services) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à payer à Mme [C] la somme de 833,70 € bruts,
Constater que le jugement entrepris a omis de statuer sur les demandes de dommages et intérêts formulées par Mme [C],
Et statuant à nouveau :
Condamner la société LEMPS (Junior Senior Services) à payer à Mme [C] la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect du plafond conventionnel d’heures complémentaires,
Sur les frais et dépens :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les circonstances de l’espèce, notamment le fait que chaque partie succombe partiellement, justifie de laisser à leur charge respective les frais irrépétibles,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Lemp’s aux entiers frais et dépens,
Et statuant à nouveau :
Condamner la société Lemp’s (Junior Senior Services) à payer à Mme [C] la somme de
5 000 € au titre de l’article 700 CPC pour la procédure de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
En tout état de cause :
Débouter la société LEMPS de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions contraires à celles de Mme [C] y compris de tout appel incident. ».
Mme [C] réitère ses prétentions au titre de la rupture, et réclame une indemnité de préavis et de congés payés afférente en se prévalant d’une ancienneté au 17 mars 2017 de trois ans et quatre mois. Elle précise qu’en vertu de la convention collective elle a droit à un préavis de deux mois ; elle sollicite la somme de 2 972,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 297,27 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
S’agissant de l’ndemnité de licenciement calculée en retenant 1/5 de mois par année d’ancienneté, elle réclame la somme de 990,91 euros.
Pour ce qui est de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [C] réclame, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 15 000 euros en soutenant qu’elle ne touche plus d’allocations de chômage et que son revenu se limite à 781 € au titre de son activité à temps partiel.
Sur les demandes concernant l’exécution du contrat de travail, Mme [C] formule les prétentions suivantes :
– Au titre de rappels de salaire correspondant à des heures complémentaires non payées et/ou non majorées :
Mme [C] se prévaut des relevés horaires mensuels détaillés établis par elle et contresignés par son employeur, qui font apparaître qu’entre janvier 2015 et juin 2016 elle a réalisé 598,40 heures complémentaires qui, selon elle, ne lui ont pas été rémunérées correctement. Elle soutient qu’une partie de ces heures complémentaires n’a pas été payée, qu’une autre a été payée sans majoration, souvent avec du retard.
Elle fait valoir :
– que depuis le 1er janvier 2014, les heures complémentaires réalisées dans la limite de 1/10e de la durée contractuelle doivent être majorées de 10%.
– que depuis le 17 juin 2013, les heures complémentaires réalisées au-delà de 1/10e de la durée contractuelle doivent être majorées de 25 %.
– que les heures complémentaires litigieuses étant postérieures à janvier 2015, elles étaient soumises à ces majorations qui n’ont jamais été appliquées.
– qu’en pratique, pour ne pas payer les majorations légales applicables aux heures complémentaires réalisées, la société Lemp’s mentionnait chaque mois un nombre d’heures de base différent, sans lien avec la durée de travail prévue par son contrat de travail.
– qu’ainsi la société Lemp’s s’est abstenue de payer les majorations applicables à ses heures complémentaires.
– qu’en réponse à l’argumentation de l’employeur, qui soutient que la salariée n’a jamais été autorisée à réaliser les heures complémentaires en dehors des heures prévues dans son planning initial à la demande des clients et que la salariée n’a pas respecté les dispositions contractuelles, Mme [C] se prévaut des contenus des échanges de messages téléphoniques entre elle et M. [W] (gérant de la société Lemps) ainsi que sa secrétaire (Mme [Z]) qui démontrent au contraire que les heures accomplies au-delà de celles prévues dans son planning initial étaient parfaitement connues et autorisées par la société Lemp’s.
– que la société Lemps soutient que la durée de travail contractuelle mensuelle de Mme [C] serait passée à 140 heures à compter d’avril 2015, puis à 151,67 heures à compter de novembre 2015 alors qu’aucun avenant au contrat de travail n’a été conclu.
– Au titre de la requalification du CDI à temps partiel en CDI à temps complet :
Mme [C] se prévaut de ce qu’elle a réalisé des heures complémentaires au-delà de la durée légale de travail, et de ce qu’une présomption irréfragable de travail à temps plein est retenue.
Mme [C] observe que pour ce qui concerne la période postérieure au 15 novembre 2015, la société Lemp’s admet elle-même dans ses conclusions de première instance que la salariée a travaillé à temps plein puisqu’elle prétend qu’à compter de cette date la salariée disposait d’un contrat de travail à temps plein. Elle ajoute que les convocations à ses entretiens préalables de rupture conventionnelle font également état du fait qu’elle travaillait en réalité sur une base de 35 heures hebdomadaires.
Mme [C] se prévaut en second lieu du défaut de répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, de ce que l’exigence légale d’un écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition s’appliquent au contrat de travail initial ainsi qu’à ses avenants modifiant la répartition, et de ce que la requalification en contrat à temps plein joue à compter de la première irrégularité. Elle retient que le contrat devait bien être requalifié en contrat à temps complet dès le début de la relation contractuelle, soit le 28 octobre 2013.
– Au titre des conséquences de la requalification à temps complet :
Mme [C] sollicite un rappel de salaire à compter du 28 octobre 2013 compte tenu du fait qu’elle aurait dû percevoir la somme de 51 728,57 euros brut en étant rémunérée pour 35 heures hebdomadaires, alors qu’à temps partiel, elle n’a perçu que 43 391,38 euros brut, d’où sa demande de 8 337,19 euros à titre de rappel de salaire outre 833,70 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents.
Mme [C] réitère ses prétentions de rappel de salaire au titre du non-respect du droit au maintien du salaire en cas d’arrêt maladie en application du droit local, et au titre de sa demande d’indemnité pour dépassement du plafond d’heures complémentaires.
Dans ses conclusions déposées le 17 octobre 2022, la société Lemp’s (Junior Senior Services) demande à la cour de statuer comme suit :
”Rejeter l’appel de Mme [U] [C], le dire mal fondé.
Juger les demandes de la société Lemp’s Eurl (Junior Senior Services) recevables et bien fondées.
Confirmer le jugement du 26 novembre 2018 du conseil de prud’hommes de Strasbourg en ce qu’il a :
– débouté Mme [C] [U] de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle et par voie de conséquence de ses demandes au titre de l’indemnité de préavis, de l’indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
– débouté Mme [C] [U] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures complémentaires et aux congés payés y afférents.
– débouté Mme [C] [U] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein.
– débouté Mme [C] [U] du surplus de ses demandes.
Déclarer irrecevable Mme [U] [C] en ses demandes relatives à des points non visés par la cassation.
Pour le surplus,
Débouter Mme [C] [U] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
A titre subsidiaire,
Réduire les montants sollicités par Mme [C] [U] au titre des indemnités au titre du préavis et congés payés y afférents, de l’indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et du rappel salaire temps plein et congés payés y afférents.
En tout état de cause,
Condamner Mme [U] [C] à payer à l’EURL Lemp’s la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [U] [C] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel”.
La société Lemp’s revient sur la nullité de la rupture conventionnelle, et indique que si la preuve de la remise d’un exemplaire de la convention n’a pas pu être apportée comme l’a relevé la cour d’appel de Colmar, le premier juge avait justement considéré que cela n’entrainait pas la nullité de la rupture conventionnelle.
Sur la demande de rappels de salaire au titre d’heures complémentaires non payées, la société Lemp’s soutient que Mme [C] n’a pas respecté les stipulations contractuelles ; en effet conformément à la convention collective et au contrat, la salariée a été destinataire d’un planning d’intervention tous les mois, et elle a effectué à la demande des clients particuliers des heures de travail qu’elle n’était en aucun cas autorisée à faire.
La société Lemp’s indique que le planning respectait les horaires contractuels, et que si Mme [C] a effectué des heures complémentaires et supplémentaires, c’est à sa seule initiative et en cédant aux demandes des clients particuliers. Elle soutient que lorsque des heures complémentaires ont été effectuées à la demande de l’employeur, elles figurent sur les fiches de salaire et elles ont été payées, et que par esprit conciliant l’employeur a accepté de rémunérer certaines heures effectuées à la demande des clients. Elle relate que chaque mois M. [W], dirigeant de la société Lemp’s, et Mme [C] se rencontraient à l’agence pour convenir du nombre d’heures qui seraient payées et, après cette discussion, un accord était trouvé et ces heures ont été payées.
La société Lemp’s retient que l’intégralité des heures prévues au contrat travail lorsqu’il y avait temps partiel (140 heures à compter du mois d’avril 2015 et 120 heures auparavant) a été réglée, même lorsque les heures réellement effectuées étaient inférieures.
Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en temps complet, la société Lemp’s rappelle que la convention collective énonce que « La nature particulière des activités de services à la personne repose sur une organisation du travail sous forme d’interventions auprès de particuliers bénéficiaires des services, dont la durée et la fréquence sont très variables ».
Elle indique qu’en vertu de cette réglementation les associations et entreprises d’aide à domicile n’ont pas l’obligation d’indiquer la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois mais sont seulement contraintes de faire figurer dans le contrat la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail.
Elle soutient que les horaires de travail doivent simplement être communiqués par écrit chaque mois au salarié, et qu’à compter du 15 novembre 2015 Mme [C] a bénéficié d’un contrat de travail à temps plein.
La société Lemp’s considère que seul l’argumentaire développé par la salariée tenant au dépassement d’heures doit être examiné par la cour de renvoi, et non l’argumentaire qui avait été relevé d’office par la cour d’appel de Colmar en violation notamment de l’article 4 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, sur les demandes indemnitaires, la société Lemp’s demande de réduire les montants sollicités par Mme [C] dès lors que ces derniers sont fondés sur un temps plein.
MOTIFS
Aux termes de l’article 624 du code de procédure civile « La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. ».
L’article 638 du même code précise que « L’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation. ».
En l’espèce l’arrêt rendu le 13 avril 2022 par la Cour de cassation suite au pourvoi interjeté par la société Lemp’s a statué en application de l’article 1014 alinéa 2 du code de procédure civile en disant n’y avoir lieu à statuer par une décision spécialement motivée sur certains griefs, soit :
– sur le deuxième moyen, pris en sa première branche ‘ qui soutenait que « le défaut de remise d’un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle au salarié n’entraîne pas la nullité de cette rupture, en l’absence de preuve d’un vice du consentement ou d’une fraude ; qu’en annulant la rupture conventionnelle au seul prétexte que l’employeur ne justifiait pas de la remise d’un exemplaire de la convention de rupture à la salariée, la cour d’appel a violé les articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail » ;
– sur le troisième moyen qui soutenait que « la « partie protection sociale » de la convention collective des entreprises de service à la personne prévoit, au profit des salariés ayant six mois d’ancienneté consécutifs ou non dans la branche professionnelle, différentes garanties en matière de prévoyance dont, en son article 6, un maintien de salaire en cas d’incapacité de travail entraînant un arrêt de travail pris en charge par la sécurité sociale ; que ce texte conventionnel prévoit donc un avantage ayant le même objet que l’article L. 1226-23 du code du travail au profit des salariés d’Alsace-Moselle ; qu’en affirmant, pour écarter le moyen de l’employeur pris du caractère plus favorable de l’article 6 de la partie protection sociale de la convention collective, devant dès lors se substituer à l’application du droit local d’Alsace-Moselle, que cet article 6 ne régissait que l’incapacité temporaire de travail et l’invalidité, la cour d’appel a violé le texte conventionnel susvisé ».
L’arrêt du 22 avril 2022 a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar :
– sur le premier moyen pris en sa première branche au visa de l’article 4 du code de procédure civile, en ce que « Pour requalifier le contrat de travail en contrat à temps complet, l’arrêt retient que la salariée se prévaut légitimement de la présomption simple de travail à temps complet depuis la signature du premier contrat à temps partiel pour une durée convenue de 5 heures par semaine, sans que ne soit prévue une répartition des horaires sur la semaine ou le mois ni qu’il soit référé à la remise de plannings ou à l’affichage des horaires.
En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d’appel, la salariée fondait exclusivement sa demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps complet sur les heures complémentaires réalisées au-delà de la durée légale du travail, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé. » ;
– sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche au visa de l’article 624 du code de procédure civile, en ce que « La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs du dispositif relatifs aux condamnations de l’employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, évaluées sur la base d’un temps plein, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.».
La saisine de la présente cour de renvoi est donc limitée à l’examen des prétentions de Mme [C] au titre :
– de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
– du paiement d’heures complémentaires,
– de rappel de salaire au regard de la requalification du contrat à temps complet,
– des indemnités de rupture,
– des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La présente cour de renvoi rappelle qu’elle n’est donc pas saisie :
– des autres prétentions de Mme [C], notamment celles relatives au prononcé de la nullité de la convention de rupture conventionnelle et celles relatives au maintien de salaire, qui ont d’ores et été tranchées définitivement par la cour d’appel de Colmar ;
– des dépens de la procédure avant renvoi, et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile avant renvoi.
Sur les prétentions de Mme [C] au titre de l’exécution du contrat de travail
Au soutien de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet dès le début des relations contractuelles, soit à compter du 28 octobre 2013, Mme [C] se prévaut :
– du dépassement de la durée légale de travail à plusieurs reprises, notamment au cours de la période comprise entre mars 2015 et juin 2016 ;
– du défaut de répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
La société Lemp’s réplique que seul l’argumentaire développé par Mme [C] avant cassation doit être examiné, et non « l’argumentaire invoqué par la cour d’appel de Colmar alors qu’aucune des parties ne l’avait soulevé ».
La cour rappelle toutefois que les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l’appui de leurs prétentions devant la cour de renvoi, conformément aux dispositions de l’article 632 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 qui est applicable au litige, « le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. ».
Comme le soutient avec pertinence la société Lemp’s, l’organisation du temps de travail dans le domaine des activités de services à la personne bénéficie d’une règlementation aménagée, qui prévoit, conformément aux dispositions légales ci-dessus rappelées, que les horaires de travail des salariés des entreprises et associations d’aide à domicile doivent être communiqués par écrit avant le début de chaque mois.
L’absence d’une telle communication fait présumer que l’emploi est à temps complet, et il incombe alors à l’employeur de rapporter la preuve, d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En revanche l’exigence de l’indication de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne concerne pas les contrats de travail des salariés des associations et entreprises d’aide à domicile.
En l’espèce Mme [C] ne conteste pas que ses horaires de travail lui ont été communiqués chaque mois par le biais de plannings. Elle produit d’ailleurs ces documents, qui ont été établis durant la période d’embauche concernée par ses prétentions au titre d’heures complémentaires.
En conséquence ce moyen n’est pas fondé.
En ce qui concerne le moyen relatif au dépassement de la durée légale de travail, Mme [C] soutient qu’à partir du mois de mars 2015 elle a régulièrement travaillé au-delà d’un temps de travail à temps complet.
En vertu des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Mme [C] fait état d’heures complémentaires réalisées et non intégralement rémunérées par l’employeur, et réclame à ce titre la somme totale de 1 832,90 euros brut durant une période courant à compter de janvier 2015 jusqu’en juin 2016 ainsi que la requalification de son contrat à temps complet en faisant valoir qu’à compter du mois de mars 2015 elle a travaillé à plusieurs reprises au-delà de la durée de travail légale.
Au soutien de ses prétentions Mme [C] se prévaut :
– de l’évolution de son temps de travail fixé par les dispositions contractuelles, qui était de 22 heures par mois jusqu’au mois de décembre 2013, de 56 heures mensuelles à partir du mois de janvier 2014 jusqu’au mois d’octobre 2014, et enfin de 120 heures par mois à compter du mois de novembre 2014 ;
– des mentions portées sur ses bulletins de paie et relatives à son temps de travail mensuel rémunéré ;
– des relevés horaires mensuels (ses annexes n° 3 à 15) établis et signés par l’employeur, qui mentionnent également en bas de document ”le détail concernant le mois” précédent dont les rubriques (heures réelles ‘ heures payées ‘ différence pour le mois suivant), sont renseignées de façon manuscrite ;
– du récapitulatif des heures complémentaires par mois concerné entre mars 2015 et juin 2016, avec le nombre des heures de travail effectuées et le nombre des heures complémentaires, le calcul des majorations à 10 % et à 25 %, le calcul du salaire brut dû et du salaire brut perçu (son annexe n° 16).
La société Lemp’s conteste les prétentions de la salariée en rétorquant que Mme [C] a travaillé à hauteur de 120 heures mensuelles jusqu’au mois de mars 2015, puis à hauteur de 140 heures mensuelles à compter du mois d’avril 2015, et enfin à temps complet à compter du 15 novembre 2015.
Si la société Lemp’s se prévaut d’une augmentation du temps de travail de Mme [C] qui aurait été contractuellement porté de 120 à 140 heures à compter du mois d’avril 2015, puis à temps complet à compter du 15 novembre 2015, les seuls documents contractuels produits par les deux parties sont :
– le contrat de travail initial concernant un emploi d’aide à domicile signé le 28 octobre 2013 qui fixe la durée du temps partiel à 5 heures hebdomadaires ;
– l’avenant en date du 1er janvier 2014 qui fixe la durée du temps partiel à 13 heures hebdomadaire ;
– le contrat de travail du 1er novembre 2014 concernant un emploi d’assistante ménagère et garde d’enfant à domicile, qui fixe la durée du temps partiel à120 heures mensuelles.
Faute pour l’employeur de démontrer la réalité de nouvelles dispositions contractuelles modifiant les conditions d’embauche de Mme [C] par une augmentation de son temps de travail, notamment à 140 heures à compter du mois d’avril 2015 puis à temps complet au cours du mois de novembre 2015, la cour retient que la durée du travail à temps partiel de Mme [C] était en dernier lieu de 120 heures.
La société Lemp’s ne conteste pas le nombre total d’heures de travail mensuelles dont fait état Mme [C] entre janvier 2015 et juin 2016 – qui correspondent aux chiffres mentionnés sur les relevés horaires mensuels -, et elle ne remet donc pas en cause les dépassements du temps de travail partiel, mais elle soutient :
– que des heures complémentaires et supplémentaires ont été effectuées par l’aide à domicile « en cédant aux demandes des clients particuliers », sans en avoir été autorisée par l’employeur et sans avoir respecté l’article 11 de son contrat de travail qui dispose que « Le salarié ne doit en aucun cas effectuer des heures de travail chez le client de l’entreprise à quelque titre que ce soit, bénévolement ou non, en dehors des jours et heures prévues par le planning établi par I ‘entreprise » ;
– que « lorsque des heures complémentaires ont été effectuées à la demande de la société Lemp’s, elles figurent sur les fiches de salaire et elles ont été payées » ;
– que « par esprit conciliant la société Lemp’s a cependant accepté de rémunérer certaines de ces heures effectuées à la demande des clients. C’est pour ce motif qu’il apparaît sur les relevés horaires produits par Madame [C] des mentions manuscrites. ».
La société Lemp’s explique qu’« En effet chaque mois M. [W] le dirigeant de la société Lemp’s et Mme [C] se rencontraient à l’agence pour convenir du nombre d’heures qui seraient payées. Après cette discussion un accord était trouvé et ces heures ont été payées. ».
La société intimée se prévaut de l’attestation d’une salariée, Mme [Z] assistante et nièce du gérant (sa pièce n° 6), qui mentionne que lors de l’entretien de fin de mois du gérant avec Mme [C] « il y avait chaque mois des difficultés avec le décompte des horaires concernant une de nos clientes Mme [P] [O] (maman d’enfant handicapé). Le planning initial n’était jamais respecté et les dépassements étaient permanents à la demande de la cliente mais sans autorisation préalable de la direction (ce qui nous aurait permis de mettre à jour le planning). »’ « Plusieurs fois, M. [W] a mis en garde Mme [C] ainsi que Mme [P] que nous ne pouvions pas travailler de la sorte. Mais les besoins de la cliente étant variables, cela se reproduisait chaque mois. ».
Il ressort du contenu de ce témoignage, qui fait état de dépassements d’heures répétés pour un motif résurgent clairement identifié par l’employeur (soit les besoins spécifiques d’une cliente mère d’un enfant handicapé), mais aussi des relevés des échanges de messages téléphoniques entre Mme [C] et son supérieur hiérarchique ou l’assistante (pièces n° 60 et 61 de l’appelante), que la salariée a effectué des heures de travail complémentaire avec l’autorisation de l’employeur, qui a d’ailleurs progressivement augmenté son temps de travail, au point d’ailleurs qu’il revendique dans ses écritures l’existence d’un travail temps complet à compter du mois de novembre 2015.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L. 3123-17 du code du travail dans sa version applicable au litige « Le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3122-2.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée au premier alinéa du présent article donne lieu à une majoration de salaire de 10 %. ».
En l’espèce dès le mois de mars 2015 Mme [C] a dépassé la durée légale du travail, puisque la salariée a effectué 173 heures mensuelles.
En vertu d’une jurisprudence constante, lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d’un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein, et ce à compter de la première irrégularité, même sur une période limitée (jurisprudence : Cass. soc., 12 mars 2014, n° 12-15.014).
Si Mme [C] ne peut valablement prétendre à la requalification de son contrat dès son embauche le 28 octobre 2013, il est fait droit à sa demande de requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à temps complet à compter du 1er mars 2015, qui constitue la date de la première irrégularité tenant au dépassement du temps de travail légal.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Au regard des prétentions de Mme [C] de rappel de rémunération au titre des heures complémentaires, soit à compter du mois de janvier 2015 (sa pièce n° 16 ‘ aucun montant n’étant réclamé pour le mois de février 2015), et compte tenu de la requalification du contrat travail à temps complet à compter du mois de mars 2015, et étant observé que Mme [C] réclame également des montants au titre de cette requalification, il est alloué à Mme [C] la somme de 64,29 euros brut au titre d’heures complémentaires non rémunérées pour le mois de janvier 2015, ainsi que la somme de 6,42 euros brut de congés payés afférents.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Les prétentions de Mme [C] au titre du rappel de salaire lié à la requalification du contrat à temps complet (pièce n° 53 de l’appelante) n’étant fondées qu’à partir du mois de mars 2015, il ressort des données chiffrées dont se prévaut la salariée au titre de la différence entre le salaire dû pour un emploi à temps complet et celui qu’elle a réellement perçu, que le solde est négatif (2975,48 ‘ 1625,35) de 1350,13 euros.
En conséquence les prétentions de Mme [C] à ce titre sont rejetées.
Sur les demandes de Mme [C] au titre de la rupture des relations contractuelles
La nullité de la rupture conventionnelle ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [C] sollicite des montants en chiffrant à bon droit le calcul de ses prétentions sur un salaire mensuel brut de 1 486,37 euros.
Au regard de l’ancienneté de Mme [C] au moment de la rupture des relations contractuelles – trois ans et quatre mois -, il lui est alloué une indemnité de préavis de 2 972,74 euros brut à titre d’indemnité qui correspond à deux mois de salaire, augmentée de 297,27 euros brut de congés payés afférents.
Il est également fait droit aux prétentions de Mme [C] au titre de l’indemnité de licenciement à hauteur de 990,91 euros.
En vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au moment de la rupture des relations contractuelles, Mme [C] peut prétendre à une indemnité d’au moins six mois de salaire brut. Il lui est alloué la somme de 9 000 euros à ce titre.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure de renvoi. Il lui est alloué la somme de 2 000 euros à ce titre.
La société Lemp’s assume ses frais irrépétibles et est condamnée aux dépens de la procédure de renvoi conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’arrêt rendu le 13 avril 2022 par la Cour de cassation, qui a cassé partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 19 novembre 2019 ;
Statuant dans les limites de saisine dans le cadre de la procédure de renvoi :
Infirme le jugement rendu le 26 novembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Strasbourg en ce qu’il a rejeté les prétentions de Mme [U] [C] au titre de l’indemnité de préavis, de l’indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, et au titre des heures complémentaires ;
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Requalifie le contrat de travail de Mme [U] [C] en contrat à temps complet à compter du 1er mars 2015 ;
Condamne l’EURL Lemp’s Junior Senior Services à payer à Mme [U] [C] les sommes de :
– 64,29 euros brut au titre des heures complémentaires accomplies au mois de janvier 2015,
– 6,42 euros brut au titre des congés payés afférents,
– 2 972,74 euros brut à titre d’indemnité de préavis,
– 297,27 euros brut à titre de congés payés afférents,
– 990,91 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
– 9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les prétentions de Mme [U] [C] à titre du rappel de salaire lié à la requalification du contrat à temps complet ;
Rejette les prétentions de l’EURL Lemp’s Junior Senior Services au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’EURL Lemp’s Junior Senior Services aux dépens de la procédure de renvoi.