Your cart is currently empty!
AFFAIRE : N° RG 21/03219
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CHERBOURG en COTENTIN en date du 24 Septembre 2021
RG n° 1118000771
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE
N° SIRET : 542 097 902
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES
INTIMES :
Monsieur [W] [L]
né le 03 Avril 1960 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [K] [J] épouse [L]
née le 27 Novembre 1963 à[Localité 7])
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés et assistés de Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG
SAS ECO ENVIRONNEMENT
N° SIRET : 504 050 907
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 02 octobre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 30 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Suivant bon de commande n° 0322 signé le 2 décembre 2015, hors établissement, M. [W] [L] a conclu avec la SARL ECO ENVIRONNEMENT un contrat portant sur la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque comprenant 12 panneaux, les démarches administratives et les frais de raccordement ERDF, moyennant le prix total de 23.800 euros TTC.
Cette acquisition a été financée au moyen d’un crédit affecté contracté le jour même par M. [L] et Mme [K] [J] épouse [L] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’un montant de 23.800 euros, remboursable en 180 mensualités au taux d’intérêt fixe de 5,76 % et au TAEG de 5,87 % l’an.
Le 18 décembre 2015, M. [L] a signé un certificat de livraison de bien et/ou de fourniture de services aux fins de déblocage des fonds.
Les fonds ont été libérés au profit de la venderesse le 31 décembre 2015.
Le jour même, la SARL ECO ENVIRONNEMENT a émis une facture d’un montant de 23.800 euros.
La mise en service du raccordement de l’installation est intervenue le 3 octobre 2016.
Suivant bon de commande n° 2154 signé le 25 janvier 2016, hors établissement, M. [L] a conclu avec la SARL FORCE-ENERGIE un contrat portant sur la fourniture et la pose de 12 panneaux photovoltaïques incluant les démarches administratives et les frais de raccordement ERDF, moyennant le prix total de 23.800 euros TTC.
Cette acquisition a été financée au moyen d’un crédit affecté contracté le jour même par M. et Mme [L] auprès de la SA FRANFINANCE.
M. et Mme [L] ont fait assigner la SARL ECO ENVIRONNEMENT, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la SA FRANFINANCE et la SELARL DE BOIS-HERBAUT ès qualités de liquidateur de la SARL FORCE-ENERGIE devant le tribunal d’instance de Cherbourg-en-Cotentin aux fins notamment d’annulation et/ou de résolution des contrats de prestation de service et de crédit, de remboursement des sommes versées et de dommages et intérêts.
Par jugement du 24 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :
– Débouté les époux [L] de leur demande avant-dire droit de suspension des versements des mensualités à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SA FRANFINANCE ;
* Sur les demandes afférentes aux contrats conclus le 2 décembre 2015
– Prononcé la nullité du contrat de vente n° 0322 conclu avec la société ECO ENVIRONNEMENT ;
– Constaté la nullité de plein droit du contrat de prêt affecté conclu avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE ;
– Condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer aux époux [L] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit affecté ;
– Ordonné à la SARL ECO ENVIRONNEMENT de procéder à la dépose du matériel posé et à la remise en état consécutive de la toiture de l’immeuble, sous astreinte provisoire journalière de 50 euros ;
– Dit que cette astreinte commencera à courir un mois après la signification du présent jugement ;
– Débouté les époux [L] de leur demande de dommages et intérêts à l’égard de la société ECO ENVIRONNEMENT ;
– Débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de sa demande en garantie à l’encontre de la société ECO ENVIRONNEMENT ;
– Débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de l’ensemble de ses demandes ;
– Débouté la SARL ECO ENVIRONNEMENT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
– Débouté la SARL ECO ENVIRONNEMENT de l’ensemble de ses demandes ;
– Débouté M. et Mme [L] du surplus de leurs demandes ;
* Sur les demandes afférentes aux contrats conclus le 25 janvier 2016
– Déclaré irrecevables les demandes des époux [L] à l’encontre de la SARL FORCE ENERGIE représentée par la SELARL DE BOIS-HERBAUT ès qualités de liquidateur ;
– Débouter les époux [L] de leurs demandes à l’encontre de la SA FRANFINANCE ;
– Condamné solidairement M. et Mme [L] à régler à la société FRANFINANCE la somme de 23.800 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
– Débouté la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;
– Débouté M. et Mme [L] du surplus de leurs demandes ;
– Condamné in solidum la SARL ECO ENVIRONNEMENT et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. et Mme [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Débouté la SARL ECO ENVIRONNEMENT de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
– Débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
– Condamné in solidum M. et Mme [L] à régler à la société FRANFINANCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Débouté M. et Mme [L] de leur demande formée contre la SA FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamné in solidum la SARL ECO ENVIRONNEMENT, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, M. et Mme [L] aux dépens.
– Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 30 novembre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 juillet 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande de :
– juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre du jugement entrepris
– statuer ce que de droit sur les demandes d’annulation ou de résolution des contrats
– infirmer la décision entreprise en ce que le tribunal, après avoir retenu une faute à l’encontre du prêteur :
* déboute la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, de sa demande en garantie à l’encontre de la SARL ECO ENVIRONNEMENT
* déboute la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, de l ‘ensemble de ses demandes ;
* condamne in solidum la SARL ECO ENVIRONNEMENT et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [L] [W] et Madame [J] épouse [L] [K] la somme de 1.500 euros ur le fondement de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ;
* déboute la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
– condamne in solidum la SARL ECO ENVIRONNEMENT, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Monsieur [L] [W] et Madame [J] épouse [L] [K] au paiement des dépens ;
STATUANT A NOUVEAU
– débouter les époux [L] de leur demande visant à voir la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE, privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu’elle n’a commis aucune faute ;
– débouter les époux [L] de leur demande visant à voir la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE, privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu’ils ne justifient pas de l’existence d’un préjudice actuel et certain ainsi que d’un lien de causalité à son égard ;
Par conséquent,
– condamner solidairement Monsieur [W] [L] et Madame [K] [J] épouse [L] à rembourser à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 23.800 euros correspondant au montant du capital prêté, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds, sous déduction des échéances versées ;
– débouter Monsieur et Madame [L] de toute autre demande, fin ou prétention
– condamner la société ECO ENVIRONNEMENT à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 23.800 euros correspondant au montant du capital prêté ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
– condamner la partie succombant à porter et payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une indemnité à hauteur de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 juillet 2023, la SAS ECO ECO ENVIRONNEMENT demande de :
– la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
– rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par les époux [L] ;
– rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
Y faisant droit,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [L] de leurs demandes indemnitaires et en ce qu’il a débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toutes ses demandes formulées contre la société ECO ENVIRONNEMENT ;
– infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* prononcé la nullité du contrat conclu entre les époux [L] et la société ECO ENVIRONNEMENT le 2 décembre 2015 ;
* ordonné à la société ECO ENVIRONNEMENT de procéder à la dépose du matériel posé suivant le contrat conclu le 2 décembre 2015 et à la remise en état consécutive de la toiture sous astreinte provisoire journalière de 50 euros ;
* débouté la société ECO ENVIRONNEMENT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* débouté la société ECO ENVIRONNEMENT de l’ensemble de ses demandes ;
* condamné la société ECO ENVIRONNEMENT au paiement de la somme de 1.500 euros aux époux [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamné la société ECO ENVIRONNEMENT au paiement des dépens.
Statuant à nouveau :
– débouter les époux [L] de leur demande de nullité du contrat conclu le 2 décembre 2015 ;
A titre subsidiaire,
– débouter les époux [L] de leur demande de résolution judiciaire du contrat de vente conclu avec la Société ECO ENVIRONNEMENT le 2 décembre 2015 ainsi que de leurs demandes indemnitaires ;
A titre très subsidiaire,
– débouter les époux [L] de leurs demandes tendant à faire prononcer l’annulation du contrat de vente conclu le 2 décembre 2015 ainsi que de leurs demandes indemnitaires ;
– infirmer le jugement déféré et condamner solidairement les époux [L] à payer à la société ECO ENVIRONNEMENT la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée par ces derniers ;
En tout état de cause,
– condamner solidairement la Banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et les époux [L] à régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner toute partie succombante aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 25 mai 2022, M. et Mme [L] demandent de :
A titre principal,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* prononcé la nullité du contrat de vente n° 0322 conclu le 2 décembre 2015 entre la société ECO ENVIRONNEMENT et Monsieur [L] ;
* constaté la nullité de plein droit du contrat de prêt affecté conclu le 2 décembre 2015 entre d’une part la SA PARIBAS PERSONAL FINANCE et les époux [L] ;
* condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer aux époux [L] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit affecté conclu le 2 décembre 2015 ;
* condamné in solidum la SARL ECO ENVIRONNEMENT et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux époux [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’appel incident :
– réformer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Monsieur [W] [L] et Madame [K] [J] épouse [L] de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SARL ECO ENVIRONNEMENT ;
En conséquence,
– condamner la société ECO ENVIRONNEMENT à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 3.190,72 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
– condamner la société ECO ENVIRONNEMENT et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Aux termes de l’article 954 du même code, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Concernant les contrats de vente et de crédit affecté conclus le 25 janvier 2016, le premier juge a prononcé l’irrecevabilité des demandes des époux [L] à l’encontre de la SARL FORCE ENERGIE et le débouté de leurs demandes à l’encontre de la SA FRANFINANCE. Il a en outre condamné les acquéreurs à payer à la société FRANFINANCE la somme de 23.800 euros outre celle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de noter que la cour n’est pas saisie de ces dispositions qui n’ont fait l’objet ni d’un appel principal ni d’un appel incident et qui sont donc définitives.
I. Sur la demande de nullité et/ou de résolution du bon de commande du 2 décembre 2015
1. Sur la nullité pour non respect des dispositions du code de la consommation
L’article L 111-1 ancien du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose :
‘Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.’
L’article R 111-1 ancien du même code, dans sa rédaction applicable au litige :
‘Pour l’application du 4° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
c) S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ;
d) S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
e) S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables.’
Selon l’article L 111-2 Idu même code: ‘Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur.’
Dans les contrats conclus hors établissement, doivent être fournies au consommateur, en complément des informations précontractuelles générales précitées, les informations précisées à l’article L. 121-17 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, qui dispose :
‘I. Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 121-21-5 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 121-21-8, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.’
Par ailleurs l’article L 121-18-1 ancien du même code énonce :
‘Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17.’
L’absence d’une seule mention obligatoire justifie le prononcé de la nullité du contrat.
Les époux [L] invoquent la nullité du bon de commande souscrit le 2 décembre 2015 avec la SAS ECO ENVIRONNEMENT au motif qu’il ne mentionne pas les modalités de paiement.
Il est exact que le bon de commande n’indique pas le recours à un crédit.
Cependant, les acquéreurs ont accepté et signé au moment de la conclusion du contrat de vente une offre de crédit affecté qui indique expressément que le prêt est destiné à financer le bien ou la prestation de service aérovoltaïque et qui comporte toutes les mentions obligatoires prévues par la loi s’agissant des modalités de paiement de l’installation, à savoir le montant du capital emprunté, le nombre, le montant et la périodicité des échéances, le TAEG fixe, le taux débiteur fixe ainsi que le coût total du crédit.
La demande d’annulation ne peut donc pas prospérer sur ce fondement.
2. Sur la résolution judiciaire pour manquement à l’obligation contractuelle et les dommages et intérêts
Les époux [L] sollicitent la résolution du contrat de vente du 2 décembre 2015 en raison du retard de la SAS ECO ENVIRONNEMENT dans l’exécution de ses prestations, faisant valoir qu’elle n’a délivré l’attestation de conformité du système photovoltaïque que le 16 janvier 2018, soit deux ans et demi après l’installation de la centrale.
Aux termes des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code civil, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
La demande de résolution du contrat développée par les acquéreurs dans le corps de leurs conclusions ne figurant pas dans leur dispositif, ne sera donc pas examinée.
Les époux [L] sollicitent une indemnité de 3.190,72 euros correspondant aux 13 mensualités versées par eux au titre du prêt pendant les trente mois durant lesquels l’installation a été improductive.
Le contrat de vente met expressément à la charge de la SAS ECO ENVIRONNEMENT les démarches suivantes :
– démarches administratives
– obtention de l’attestation de conformité photovoltaïque du consuel
– obtention du contrat d’obligation d’achat ERDF pendant 20 ans
– frais de raccordement ERDF
Par ailleurs, il prévoit un délai de livraison ne pouvant dépasser la limite de 200 jours à compter de la prise d’effet du contrat, en spécifiant qu’ ECO ENVIRONNEMENT ne peut en aucun cas être tenu responsable des éventuels retards des délais de raccordement annoncés par ERDF.
La SAS ECO ENVIRONNEMENT justifie avoir procédé à la déclaration préalable des travaux auprès de la mairie le 17 décembre 2015.
La centrale photovoltaïque a été installée le 18 décembre 2015, M. [L] ayant signé une attestation de livraison le jour même.
Dès janvier 2016, la SAS ECO ENVIRONNEMENT a adressé une demande de raccordement à ERDF.
Le 3 mai 2016, le consuel a délivré une attestation de conformité.
Il ressort de la pièce n°10 de l’appelante (contrat d’achat d’énergie électrique signé le 29 novembre 2017 par M. [L]) que la mise en service du raccordement au réseau public de l’installation est intervenue le 3 octobre 2016.
La venderesse a pris en charge les frais de raccordement.
Il découle de ces éléments que les époux [L] disposent d’une installation raccordée, fonctionnelle et conforme aux normes en vigueur depuis octobre 2016, la preuve contraire n’étant pas rapportée.
Aucun manquement contractuel n’est susceptible d’être retenu à l’encontre de la SAS ECO ENVIRONNEMENT à ce titre.
En revanche, il est démontré par les pièces n°11 et 17 bis des acquéreurs que la SAS ECO ENVIRONNEMENT n’a fourni une attestation sur l’honneur de conformité régulière que le 16 janvier 2018, soit 15 mois après la mise en service du système photovoltaïque, la première attestation délivrée ayant été retournée par EDF comme étant non conforme.
Ce document était nécessaire à la finalisation du contrat de rachat d’énergie EDF.
Le retard dans l’obtention dudit contrat est donc bien imputable à la carence de la SAS ECO ENVIRONNEMENT.
Toutefois, les époux [L] ne caractérisent un préjudice en lien avec ce retard dès lors que l’installation était néanmoins en état de marche, que l’énergie produite était utilisée en autoconsommation et que la justification d’un surplus d’électricité susceptible d’être revendu à EDF au cours de la période incriminée n’est pas établie.
Par suite, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté les acquéreurs de leur demande de dommages et intérêts.
3. Sur la nullité du contrat pour dol
Les époux [L] soutiennent que les sociétés ECO ENVIRONNEMENT et FORCE ENERGIE, toutes deux représentées par le même commercial, M. [R], ont trompé leur consentement en leur présentant de manière mensongère une opération rentable, alors qu’à ce jour les installations n’ont généré aucun gain.
Aux termes de l’article 1116 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable en l’espèce, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
La charge de la preuve de manoeuvres dolosives de nature à vicier leur consentement pèse sur M. et Mme [L].
Il ne résulte d’aucune pièce contractuelle ni précontractuelle que la SAS ECO ENVIRONNEMENT se serait engagée contractuellement sur les perspectives de production d’électricité et donc d’économie ou de rentabilité financière de l’opération.
Il n’est pas établi qu’elle aurait donné aux acquéreurs de faux renseignements relatifs au rendement de l’installation de nature à vicier leur consentement.
De même, l’absence ou l’insuffisance d’information sur ce point, alléguée en dernier lieu par les époux [L], ne permet pas de caractériser une réticence dolosive, étant ajouté que de tels renseignements ne relèvent pas de l’obligation d’information précontractuelle.
Enfin, la circonstance que la SAS ECO ENVIRONNEMENT a fait l’objet d’une condamnation pénale par jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 27 septembre 2017 pour des faits de non remise d’un exemplaire conforme du contrat conclu hors établissement et de pratiques commerciales trompeuses ne suffit pas à caractériser le dol spécifiquement à l’égard des époux [L] qui n’étaient pas victimes dans cette procédure.
S’ils apparaissent en revanche dans la seconde procédure pénale, initiée sur citation directe du ministère public en date de juin 2019, force est toutefois de relever que par jugement du 9 juin 2020, le tribunal correctionnel de Bobigny a décidé de l’extinction de l’action publique pour autorité de la chose jugée compte tenu de la condamnation précédente, bien que les victimes n’étaient pas les mêmes.
Il s’ensuit qu’aucune décision pénale n’a à ce jour consacré une pratique commerciale trompeuse de la part de la SAS ECO ENVIRONNEMENT à l’égard des époux [L].
Il convient en conséquence de débouter M. et Mme [L] de leur demande d’annulation du contrat de vente et d’infirmer le jugement entrepris de ce chef.
II. Sur l’annulation du contrat de crédit affecté et la restitution des sommes versées
L’annulation du contrat de vente n’étant pas prononcée, les appelants ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de nullité subséquente et automatique du contrat de crédit affecté conclu avec la SA BNP PARIBAS ainsi que de toutes leurs autres demandes subséquentes.
Le jugement est infirmé sur ces points.
Les demandes de la SA BNP PARIBAS aux fins de restitution du capital prêté à hauteur de 23 800 euros et de garantie par la société venderesse du remboursement de cette somme, fondées sur l’annulation des contrats en cause, sont dès lors sans objet.
Le rejet de ces demandes est donc confirmé bien que pour d’autres motifs.
III. Sur la demande indemnitaire de la SAS ECO ENVIRONNEMENT pour procédure abusive
L’action engagée par les époux [L], quoique mal fondée, ne procède pas d’un comportement fautif de leur part, de nature à faire dégénérer en abus le droit d’agir en justice. Le rejet de la demande indemnitaire présentée par la SAS ECO ENVIRONNEMENT à hauteur de 5.000 euros est donc confirmé.
IV. Sur les demandes accessoires
M. et Mme [L] succombant, sont condamnés solidairement aux dépens de première instance et d’appel, à payer à la SAS ECO ENVIRONNEMENT et à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.400 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sont déboutés de leur demande formée à ce titre.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel sauf en ce qu’il a :
– débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes de restitution par M. et Mme [L] du capital prêté à hauteur de 23.800 euros et de garantie par la SAS ECO ENVIRONNEMENT du remboursement de cette somme ;
– débouté M. et Mme [L] de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SAS ECO ENVIRONNEMENT ;
– débouté la SAS ECO ENVIRONNEMENT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
DEBOUTE M. [W] [L] et Mme [K] [J] épouse [L] de toutes leurs demandes formées contre la SAS ECO ENVIRONNEMENT et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [L] et Mme [K] [J] épouse [L] à payer à la SAS ECO ENVIRONNEMENT et à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.400 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [W] [L] et Mme [K] [J] épouse [L] de leur demande formée à ce titre ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [L] et Mme [K] [J] épouse [L] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY