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2ème Chambre
ARRÊT N°545
N° RG 21/01372
N° Portalis DBVL-V-B7F-RM2W
(3)
COFIDIS SA
C/
Mme [G] [K]
Société BECHERETVERONIQUE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me LHERMITTE
– Me DELOMEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2023
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 01 Décembre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
COFIDIS SA
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Xavier HELAIN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, plaidant, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉES :
Madame [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Maître [I] [F] SELAS ALLIANCE es qualité de mandataire liquidateur de la société NEO CONCEPT ET RENO
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assigné par acte d’huissier en date du 28/05/2021, délivré à domicile, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat en date du 6 décembre 2016, Mme [G] [K] et M. [T] [U] dit [L] ont commandé à la société Néo Concept la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques pour le prix de 23 900 euros,
Suivant offre de crédit acceptée le 6 décembre 2016, Mme [G] [K] et M. [T] [U] dit [L] ont souscrit auprès de l’établissement Projexio filiale de la société Cofidis un prêt accessoire au contrat du 6 décembre 2016 d’un montant total de 23 900 euros remboursable en 108 mensualités de 287,16 euros au taux effectif global de 4,96 % outre assurance.
M. [T] [U] dit [L] est décédé le 19 juin 2018.
Par jugement en date du 26 juillet 2018,le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la liquidation judiciaire de la société Néo Concept.
Par acte d’huissier en date du 17 janvier 2020, Mme [G] [K] a assigné Mme [F] [I] (SELAS Alliance) en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Néo Concept et la société Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest, en annulation des contrats.
Par jugement du 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Brest a :
– Prononcé la nullité du contrat du 6 décembre 2016 conclu entre Mme [K] et la société Néo Concept ;
– Prononcé la nullité du contrat de crédit du 6 décembre 2016 conclu entre Mme [K] et la société Cofidis ;
– Condamné la société Cofidis à restituer les sommes versées par Mme [K] au titre du crédit ;
– Condamné la société Néo Concept et la société Cofidis à verser à Mme [K] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
– Condamné solidairement les sociétés Néo Concept et Cofidis à verser à Mme [K] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamné solidairement les sociétés Néo Concept et Cofidis aux dépens.
Fixé la créance de Mme [G] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société Néo Concept comme suit:
– 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
– 2 000 euros à titre de démontage de l’installation et remise en état de l’immeuble,
– 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dépens de l’instance,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Suivant acte du 2 mars 2021, la société Cofidis a formé appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 25 mai 2021, la société Cofidis demande de :
Condamner Mme [G] [K] à payer à la SA Cofidis la somme de 23 900 euros, au taux légal à compter de l°arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire,
Condamner Mme [G] [K] à rembourser à la SA Cofidis une partie du capital dont le montant sera fixé souverainement par la juridiction,
En tout état de cause :
Condamner Mme [G] [K] à payer à la SA Cofidis une indemnité d’un montant de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Mme [G] [K] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 13 juin 2023, Mme [K] demande de :
Confirmer le Jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Condamner la société Cofidis à verser à Mme [K] la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au terme de ses dernières écritures, la société Cofidis s’en rapporte sur la nullité du bon de commande et les fautes qui lui sont reprochées pour avoir financé un bon de commande entaché de causes de nullité flagrantes.
Elle fait cependant valoir que Mme [K] ne justifie pas d’un préjudice de nature à la priver de sa créance de restitution.
Pour prononcer l’annulation du contrat conclu entre la société Néo Concept et Mme [K], le tribunal a relevé l’irrégularité du bon de commande conclu le 6 décembre 2016 pour ne pas y faire figurer les informations relatives au délai de livraison, aux coordonnées du médiateur au prix précis des biens acquis et aux délais d’exercice du droit de rétractation.
Il n’est pas contesté que l’annulation du contrat principal emporte celle du contrat de crédit affecté et la société Cofidis ne conteste pas qu’en sa qualité de professionnelle des opérations de crédit elle aurait dû relever les irrégularités du bon de commande et n’aurait donc pas dû libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d’avoir à tout le moins vérifié auprès des emprunteurs qu’ils entendaient confirmer le contrat. Il en résulte qu’en versant les fonds entre les mains du fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires la société Cofidis, qui ne pouvait ignorer les énonciations du bon de commande au vu duquel elle a apporté son concours, a commis une faute susceptible de la priver du droit d’obtenir le remboursement du capital emprunté.
Toutefois, la société Cofidis fait valoir à juste titre que cette dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par l’emprunteur de l’existence d’un préjudice en lien causal avec sa faute.
Or, Mme [K] ne caractérise nullement l’existence d’un préjudice en lien avec la faute imputable au prêteur. Il n’est pas contesté que l’installation de production d’électricité a été raccordée qu’elle est en état de fonctionnement et produit de l’électricité revendue à EDF. Si Mme [K] n’a pas personnellement perçu les revenus de l’installation c’est du fait que le contrat de revente d’énergie avait été conclu au nom de M. [U] dit [L] titulaire de l’abonnement EDF de leur logement commun au moment de l’installation. Le relevé de production du 31 juin 2018 identifiant M. [U] comme étant le producteur fait apparaît que l’installation est fonctionnelle. Si Mme [K] n’a pas perçu les revenus de l’installation postérieurement au décès de M. [U] et obtenu tardivement la résiliation du contrat au nom de ce dernier cette situation apparaît en lien avec une succession qu’elle présente elle même comme difficile.
Si Mme [K] indique que l’installation n’aurait pas les performances attendues et que le prix de revente de l’électricité ne permettrait pas de parvenir à un autofinancement, outre qu’il n’est pas démontré que le vendeur se serait engagé sur ce point, cette situation résulte de circonstances révélées postérieurement à la mise en service de l’installation et ne saurait constituer un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur.
La société Cofidis fait enfin valoir à juste titre que la liquidation judiciaire de la société Néo Concept rend impossible la restitution du matériel qui lui restera acquis.
Il n’apparaît pas dès lors que les préjudices révélés postérieurement à la mise en service puissent être mis en lien avec un défaut de vérification par le prêteur de la régularité du bon de commande préalablement au déblocage des fonds.
Au regard de ces éléments, Mme [K] ne démontre pas que la faute de la banque qui se limite à n’avoir pas relevé l’irrégularité du bon de commande soit à l’origine d’un préjudice indemnisable susceptible de lui être opposée pour faire échec à la demande de restitution des capitaux empruntés. Dès lors, après réformation du jugement attaqué de ce chef, Mme [K] sera condamnée à restituer à la société Cofidis le capital emprunté de 23 900 euros sauf à déduire l’ensemble des règlements effectués par les emprunteurs au cours de la période d’exécution du contrat de prêt.
Mme [K] ne justifiant pas d’un préjudice résultant de la faute du prêteur le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Cofidis au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
L’indemnité allouée par le premier juge à Mme [K] au titre de ses frais irrépétibles de première instance a été correctement appréciée, et il n’y a pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d’appel.
Enfin, partie succombante en cause d’appel, Mme [K] supportera seule les dépens exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 9 février 2021 en ce qu’il a :
– Condamné la société Cofidis à restituer les sommes versées par Mme [K] au titre du crédit ;
– Condamné la société Cofidis à verser à Mme [K] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
– Débouté la société Cofidis de sa demande de restitution du capital emprunté.
Statuant à nouveau
Condamne Mme [G] [K] à payer à la société Cofidis la somme de 23 900 euros sous déduction des sommes versées en exécution du contrat annulé et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent.
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] [K] aux dépens.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT