Droit de rétractation : décision du 5 décembre 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/00822
Droit de rétractation : décision du 5 décembre 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/00822
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05/12/2023

ARRÊT N°

N° RG 22/00822

N° Portalis DBVI-V-B7G-OUNP

MD/ND

Décision déférée du 21 Janvier 2022

Tribunal de proximité de MURET

(20/000263)

MME LAFITE

S.A. FRANFINANCE AFFAIRES SPECIALES

C/

[H] [B] [N] [C] épouse [X]

[F] [X]

La SELARL ATHENA

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A. FRANFINANCE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Madame [H] [B] [N] [C] épouse [X]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [F] [X]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représenté par Me Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE

LA SELARL ATHENA PRISE EN SA QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA S.A.R.L. AZUR SOLUTION ENERGIE

prise en la personne de Maître [U] [E],

[Adresse 1]

[Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M.DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

– REPUTE CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon bon de commande portant le n° 21775 et signé le 29 octobre 2018, M. [F] [X] a conclu un contrat de vente et installation auprès de la Sas Azur Solution Énergie, portant sur 7 modules photovoltaïques destinés à l’autoconsommation, une pompe à chaleur, un ballon thermodynamique, 26 ampoules et 6 prises wi-fi domotiques à son domicile situé à [Localité 6] (31), moyennant le prix global de 29 280 euros toutes taxes comprises.

Pour financer ce contrat, M. [X] a conclu, le même jour, un contrat de crédit affecté avec la Sa Franfinance.

Le 28 novembre 2018, M. [X] a rempli et signé un document intitulé ‘attestation de livraison – demande de financement’ indiquant qu’il a ‘réceptionné sans restriction ni réserve le bien ou la prestation objet du financement, conforme au bon de commande; a demandé conformément aux modalités légales (art. L. 311-35 du code de la consommation) la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de service et autorisé ainsi Franfinance à régler le vendeur en une seule fois’.

Selon procès-verbal d’intervention du 10 avril 2019, un technicien de Gse a relevé que:

‘ la pac démarre mais a du mal à monter en température car il y a un manque de gaz. Prévoir récupération de gaz + vérification azote + recharge gaz R410 + mise en service’.

M. [X] a ajouté en commentaire : ‘pompe à chaleur toujours pas fonctionnelle’.

Le 17 avril, le technicien de l’entrepreneur est intervenu à nouveau.

Par plusieurs courriers et courriels, M. [X] s’est plaint de dysfonctionnements de la pompe à chaleur auprès de la société Azur solution énergie.

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Par acte du 9 septembre 2020, M. [F] [X] et Mme [H] [N] [C] épouse [X] ont fait assigner la Sas Azur Solution Énergie et la Sa Franfinannce devant le tribunal de proximité de Muret.

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Par un jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2022, le tribunal de proximité de Muret a :

– ordonné la résolution du contrat signé le 29 octobre 2018 entre M. [F] [X] et la société Azur Azur Solution Énergie portant sur la fourniture et la pose d’un équipement de production électrique et d’une pompe à chaleur selon bon de commande n°21775,

– ordonné la restitution par M. et Mme [F] et [H] [B] [X], des panneaux photovoltaïques, de la pompe à chaleur, et des onduleurs aux frais de la société Azur Solution Énergie, selon devis produit par les requérants, soit la somme de 867,35 euros pour la dépose de la pompe à chaleur et 13 800 euros pour la dépose des panneaux photovoltaïques, sauf meilleur accord entre les parties,

– ordonné la résolution du contrat de crédit affecté, référencé sous le numéro 10128155081

souscrit le 29 octobre 2018 par M. [F] [X] auprés de la Sa Franfinance,

– dit que M. et Mme [F] et [H] [B] [X], ne seront pas tenus au remboursement des capitaux empruntés à la société Franfinance, en réparation de la faute commise par cet établissement à leur égard,

– débouté M. et Mme [F] et [H] [B] [X] de leur demande de condamnation de la société Franfinance à leur payer la somme de 3 405,30 euros, en remboursement des sommes versées par eux en exécution du contrat de crédit faute de rapporter la preuve de ces paiements,

– rejeté la demande d’indemnisation formée par la société Franfinance à l’encontre de la société Azur Solution Énergie,

– condamné solidairement la société Azur Solution Énergie et la société Franfinance aux entiers dépens,

– dit n’y avoir lieu à mettre à la charge des sociétés Azur Solution Énergie et Franfinance l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d`encaissement,

– condamné solidairement la société Azur Solution Énergie et la société Franfinance à payer

à M. et Mme [F] et [H] [B] [X] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– rappelé que sauf motivation contraire, I’exécution provisoire est de plein droit.

Le premier juge a considéré que le contrat ne distinguait pas le prix de chaque équipement vendu ni celui de la prestation d’installation, que la date de livraison n’était pas précise, ce qui devait entraîner la nullité du contrat de vente.

Il a estimé que la Sa Franfinance avait commis une faute en débloquant les fonds sans procéder aux vérifications qui lui incombaient et notamment celle relative à la conformité du bon de commande aux règles impératives du code de la consommation.

Il a enfin considéré que M. et Mme [X] ne justifiaient pas avoir versé au prêteur la somme de 3 405,30 euros dont ils demandent le remboursement.

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Par jugement du 2 février 2022, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre de la Sas Azur Solution Énergie et désigné la Selarl Athena en qualité de liquidateur judiciaire.

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Par déclaration du 24 février 2022, la Sa Franfinance a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :

– ordonné la résolution du contrat signé le 29 octobre 2018 entre M. [F] [X] et la société Azur Solution Énergie portant sur la fourniture et la pose d’un équipement de production électrique et d’une pompe à chaleur selon bon de commande n°21775 ;

– ordonné la restitution par M. et Mme [F] et [H] [B] [X], des panneaux photovoltaïques, de la pompe à chaleur, et des onduleurs aux frais de la société Azur Solution Énergie , selon devis produit par les requérants, soit la somme de 867.35 € pour la dépose de la pompe à chaleur et 13.800 € pour la dépose des panneaux photovoltaïques, sauf meilleur accord entre les parties ;

– ordonné la résolution du contrat de crédit affecté, référencé sous le numéro 10128155081 souscrit le 29 octobre 2018 par Monsieur [F] [X] auprès de la Sa Franfinance ;

– dit que M. et Mme [F] et [H] [B] [X] ne seront pas tenus au remboursement des capitaux empruntés à la société Franfinance, en réparation de la faute commise par cet établissement à leur égard ;

– débouté Monsieur et Madame [F] et [H] [B] [X] de leur demande de condamnation de la société Franfinance à leur payer la somme de 3.405,30 €, en remboursement des sommes versées par eux en exécution du contrat de crédit faute de rapporter la preuve de ces paiements ;

– rejeté la demande d’indemnisation formée par la société Franfinance à l’encontre de la société Azur Solution Énergie ;

– condamné solidairement la société Azur Solution Énergie et la société Franfinance aux entiers dépens ;

– dit n’y avoir lieu à mettre à la charge des sociétés Azur Solution Énergie et Franfinance l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement ;

– condamné solidairement la société Azur Solution Énergie et la société Franfinance à payer

à M. et Mme [F] et [H] [X] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 septembre 2023, la Sa Franfinance, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil et L.312-56 du code de la consommation, de :

– la recevoir en ses écritures et la dire bien fondée,

– infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :

* dit que M. et Mme [X] ne seront pas tenus au remboursement des capitaux qu’ils ont empruntés à la société Franfinance en réparation de la faute commise par cet établissement à leur égard,

* rejeté sa demande d’indemnisation à l’encontre de la société Azur Solution Énergie,

* condamné solidairement la société Azur Solution Énergie et la société Franfinance à payer à M. et Mme [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. et Mme [X] de leur demande de condamnation à son égard au paiement de la somme de 3 405,30 euros,

– débouter M. et Mme [X] de l’ensemble de leur demandes, fins et prétentions,

Statuant de nouveau,

À titre principal,

– condamner M. et Mme [X] au remboursement du capital prêté, déduction faites des sommes déjà perçues,

À titre subsidiaire,

– prononcer son admission au passif de la société Azur Solution Énergie pour les sommes de:

* 29 280 euros en remboursement du capital versé,

* 9 313,40 euros en réparation du préjudice résultant de la perte des intérêts attachés au contrat de prêt,

En tout état de cause,

– condamner Mme et M. [X] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme et M. [X] aux entiers dépens.

À l’appui de ses prétentions, l’appelante soutient que :

– le prêteur n’est pas tenu d’une obligation d’information et de conseil portant sur la régularité formelle du contrat principal qui relève de la seule responsabilité du prestataire de services en vertu de principe de la relativité des conventions, et du principe de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client,

– la nullité est relative et susceptible d’être couverte par la confirmation de l’acte irrégulier, or M. et Mme [X] étaient supposés connaître les dispositions d’ordre public invoquées lors de l’engagement de M. [X], dès lors que nul n’est censé ignorer la loi,

– M. et Mme [X] étaient en mesure de s’apercevoir des irrégularités de l’acte lors de leur engagement et n’en ont rien dit, par leur attitude ils ont donc indéniablement entendu couvrir les prétendues irrégularités formelles affectant le contrat de vente,

– contrairement à ce qu’ils soutiennent les travaux ont été réceptionnés le 28 novembre 2018 et le consuel les a visés le 30 novembre 2018,

– M. et Mme [X] ne démontrent pas la matérialité d’une défaillance du matériel, ni sa cause, outre qu’il a fonctionné pendant quatre années,

– ils ne démontrent pas non plus avoir versé la somme de 3 405,30 euros à la Sa Franfinance.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 31 août 2023, M. [F] [X] et Mme [H] [B] [N] [C] épouse [X], intimés formant appel incident, demandent à la cour, au visa des articles L.111-1 et suivants, L.221-1 et suivants , L. 242-1, L.312-48 et suivants du code de la consommation, 1103 et suivants et 1224 et suivants du code civil, de :

– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :

* ordonné la résolution du contrat signé le 29 octobre 2018 entre M. [F] [X] et la société Azur Solution Énergie portant sur la fourniture et la pose d’un équipement de production électrique et d’une pompe à chaleur selon bon de commande n°21775,

* ordonné la restitution, des panneaux photovoltaïques, de la pompe à chaleur, et des onduleurs aux frais de la société Azur Solution Énergie, selon devis produit par les requérants, soit la somme de 867,35 euros pour la dépose de la pompe à chaleur et 13 800 euros pour la dépose des panneaux photovoltaïques, sauf meilleur accord entre les parties,

* ordonné la résolution du contrat de crédit affecté, référencé sous le numéro 10128155081 souscrit le 29 octobre 2018 par M. [F] [X] auprès de la Sa Franfinance,

* dit qu’ils ne seront pas tenus au remboursement des capitaux empruntés à la société Franfinance, en réparation de la faute commise par cet établissement à leur égard,

* condamné solidairement la société Azur solution énergie et la société Franfinance aux

entiers dépens,

* condamné solidairement la société Azur Solution Énergie et la société Franfinance à payer à M. et Mme [F] et [H] [B] [X] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :

* les a déboutés de leur demande de condamnation de la société Franfinance à leur payer la somme de 3405,30 euros, en remboursement des sommes versées par eux en exécution du contrat de crédit faute de rapporter la preuve de ces paiements,

Statuant de nouveau,

– condamner Franfinance à leur payer la somme de 7 264, 64 euros au titre des échéances de crédit,

En toutes hypothèses,

– condamner solidairement la Selarl Athena, prise en la personne de Maître [U] [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Azur Solution Énergie et la société Franfinance à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.

À l’appui de leurs prétentions, les intimés soutiennent que :

– la Sa Franfinance a débloqué les fonds alors que le délai du droit de rétractation n’était pas écoulé, la pompe à chaleur ayant été livrée le 5 décembre 2018 et les fonds ayant été libérés le 12 décembre 2018,

– la banque a privé M. et Mme [X] du moyen de pression qu’est l’exception d’inexécution,

– la Sa Franfinance a en outre libéré les fonds sans s’assurer de l’existence d’une déclaration préalable d’urbanisme pour la pompe à chaleur et en présence d’une attestation de conformité irrégulière puisqu’adressée au consuel avant livraison des biens,

– seule une attestation de fin de travaux retraçant la complexité de l’opération en détaillant l’ensemble des biens livrés et formalités obligatoires peut justifier la libération des fonds, ce qui n’est pas le cas d’une attestation de livraison lacunaire,

– la banque a libéré les fonds alors que le bon de commande était nul en raison de l’irrespect des dispositions du code de la consommation,

– le prêteur a reconnu la nullité de l’acte en n’interjetant pas appel de la décision entreprise à ce titre,

– la signature du procès-verbal de livraison lacunaire ne démontre pas la connaissance par M. et Mme [X] des irrégularités formelles du contrat,

– le choix du crédit à la consommation était erroné, l’opération relevant du crédit immobilier et la banque a manqué de vigilance quant au choix du partenaire commercial,

– M. et Mme [X] financent un bien non fonctionnel et dont la sécurité aux normes électriques n’est pas garantie, outre que le vendeur a été placé en liquidation judiciaire,

– M. et Mme [X] produisent la preuve du versement des échéances de crédit à hauteur de 7264,64 euros et doivent en obtenir restitution.

La Selarl Athena, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Azur Solution Énergie, a été régulièrement notifiée de la déclaration d’appel par acte d’huissier du 22 avril 2022 et n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2023. L’affaire a été examinée à l’audience du 19 septembre 2023.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

– Sur le sort du contrat principal :

1. Le tribunal de proximité de Muret a ordonné, dans le dispositif du jugement, la résolution du contrat de vente conclu entre M. [X] seul et la Sas Azur Solution Énergie bien qu’il ait constaté la nullité du contrat dans le corps du jugement, au motif que le contrat ne respectait pas les dispositions des articles L.221-9 et L.111-1 du code de la consommation faute de :

– distinguer le prix de chaque équipement vendu, ni celui de la prestation d’installation,

– préciser la date de livraison, liée à une date de pré-visite inconnue.

La Sa Franfinance a visé parmi les chefs de jugement critiqués la ‘résolution’ du contrat de vente mais ne demande dans ses dernières conclusions aucune infirmation de cette disposition du jugement. M. et Mme [X] n’ont formé aucun appel incident relativement à cette disposition et demandent la confirmation du jugement sur ce point.

La cour n’est donc pas saisie d’une demande d’infirmation de la disposition ayant prononcé la résolution du contrat de vente et ne peut que la confirmer sans pouvoir requalifier la sanction encourue par ce contrat et donc se prononcer sur une éventuelle confirmation du contrat de vente.

Il convient de constater, même en présence d’un terme inapproprié dans les chefs de jugement non frappés d’appel, que l’anéantissement du contrat de vente opposable au prêteur est en réalité fondé sur un motif de nullité, élément que la cour doit apprécier pour l’examen des demandes des parties devant la cour relativement au comportement fautif du prêteur dans dans l’exécution de ses propres obligations à la date de la libération des fonds prêtés.

– Sur le sort du contrat de prêt :

2. Le tribunal a dit que M. et Mme [F] et [H] [B] [X] ne seront pas tenus au remboursement des capitaux empruntés à la société Franfinance, en réparation de la faute commise par cet établissement à leur égard. Le prêteur sollicite l’infirmation de cette disposition. M. et Mme [X] s’opposent à la restitution du capital, invoquant des fautes de la Sa Franfinance.

Le devoir de non-immixtion du prêteur de deniers qui lui interdit de contrôler l’opportunité du contrat principal conclu par l’emprunteur ainsi que la rentabilité de l’opération projetée est limité par le devoir de vigilance qui lui incombe dans l’exécution de son obligation de mise à disposition des fonds prêtés.

Le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

3. S’agissant du déblocage des fonds, M. [X] a signé le 28 novembre 2018 un document qui stipule qu’il a ‘réceptionné sans restriction ni réserve le bien ou la prestation, objet du financement conforme au bon de commande, (…) a autorisé ainsi Franfinance à régler le vendeur une seule fois’.

La Sa Franfinance produit une attestation de conformité de l’installation photovoltaïque éditée le 21 novembre 2018 par le groupe solution énergie et visée le 30 novembre 2018 par le consuel, sans pour autant détailler les installations concernées et reprendre l’intégralité des prestations promises dans le bon de commande.

La Sa Franfinance a débloqué les fonds le 11 décembre 2018, tel que cela ressort de l’historique qu’elle produit.

Ces documents ne détaillent pas les biens livrés et les prestations exécutées par le vendeur, ce qui ne permettait pas à la banque de s’assurer de la pleine exécution de ses obligations par le vendeur avant de débloquer les fonds alors qu’une telle obligation lui incombait.

La Sa Franfinance a donc commis deux fautes, l’une relative à la régularité formelle du bon de commande et l’autre, une faute relative au contrôle de l’exécution de ses obligations par le vendeur avant de débloquer les fonds.

Il n’est donc pas nécessaire d’analyser les fautes relatives au contrat de crédit lui-même tenant à la nature juridique du contrat souscrit ou au choix du partenaire commercial.

4. Toute faute n’entraîne de sanction que lorsqu’elle a causé un préjudice que le juge doit apprécier.

Le préjudice réparable dans un tel cas consiste dans le fait, pour l’acquéreur, de devoir payer le prix d’une installation qui n’assume pas sa fonction et sans perspective pour le consommateur de pouvoir se retourner contre le fournisseur en liquidation judiciaire.

La preuve de l’existence du préjudice pèse sur celui qui se prétend victime. Il revient donc à M. [X] de prouver que l’installation n’assume pas sa fonction et qu’il n’a pas de perspective de pouvoir se retourner contre la Sas Azur Solution Énergie.

À ce titre, la Sas Azur Solution Énergie a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Angers du 2 février 2022.

En outre, selon procès-verbal d’intervention du 10 avril 2019, un technicien de Gse a relevé que : ‘ la pac démarre mais a du mal à monter en température car il y a un manque de gaz. Prévoir récupération de gaz + vérification azote + recharge gaz R410 + mise en service’.

M. [X] a ajouté en commentaire : ‘pompe à chaleur toujours pas fonctionnelle’.

Le 17 avril, le technicien est intervenu à nouveau en indiquant sur le procès-verbal d’intervention : ‘faire une dernière vérification pression hp bp et condensat unité intérieur à raccorder à l’évacuation’ et listant 11 points résolus.

Le 24 octobre 2019, un technicien est intervenu et a indiqué sur le procès-verbal d’intervention : ‘passage chez M. [X] pour la pac encore erreur F23, j’ai contacter le SAV panasonic qui peut être va remplacer le groupe extérieur j’attend son retour’.

Le 15 novembre 2019, le technicien a relevé : ‘vérification pompe à chaleur panasonic, switch sur off et vérification gaz P410 + compresseur aller retour inversé, vérification. Démarrage de la pac attente de chauffe jusqu’à 57° et radiateur chaud ok’.

Par plusieurs courriers et courriels, M. [X] s’est plaint de dysfonctionnements de la pompe à chaleur auprès de la société Azur solution énergie.

M. [X] produit des documents, tels que ceux visés ainsi que ceux attestant de la consommation d’électricité et de gaz qui permettent de considérer que la pompe à chaleur ne fonctionnait pas correctement.

Il indique également dans ses conclusions que :

– l’attestation de conformité est irrégulière, le vendeur ayant attesté le 21 novembre 2018, soit avant la livraison des panneaux intervenue le 28 novembre 2018, de sorte que la ‘sécurité aux normes électriques’ n’est pas garantie et qu’ils ne peuvent vendre le bien sans engager leur responsabilité,

– le ballon thermodynamique dysfonctionne : le tuyau d’évacuation d’air froid du ballon doit être changé,

– les panneaux n’ont pas été posés conformément aux prescriptions contenues dans la déclaration préalable d’urbanisme, la pose n’aurait donc pas été autorisée à cet endroit,

– depuis le mois d’octobre 2022 la batterie des panneaux a cessé de fonctionner, l’électricité produite partirait donc dans le réseau public d’électricité.

M. [X] n’établit toutefois pas que le tuyau d’évacuation d’air froid du ballon thermodynamique doit être changé ni que ce changement ne relève pas de l’usure normal du bien.

Il n’établit pas non plus le non-respect lors de la pose des prescriptions de la déclaration préalable d’urbanisme, et ne peut en effet à ce titre se contenter d’un dessin réalisé sur un post-it et collé sur le plan de masse joint à la déclaration préalable.

M. [X] produit un relevé en phase qui fait état d’une indépendance énergétique de moins de 20% jusqu’à octobre 2022 puis de dépendance énergétique au réseau public de 60 à 90%, ce qui est proche de l’indépendance de 20% visée avant octobre 2022. Ce relevé révèle également la quantité d’énergie solaire produite et chiffrée par exemple à 188,5 kWh en avril 2023

Sur le relevé du mois d’avril 2023, il est effectivement indiqué que la batterie est de 0,0kWh et cela est le cas depuis novembre 2022. Pour autant M. [X] n’établit pas le dysfonctionnement des panneaux ni que la cessation de fonctionnement de la batterie constituerait un défaut de l’installation empêchant l’utilisation de l’électricité produite et non pas un phénomène d’usure normale.

S’agissant de l’attestation de conformité du consuel, elle a effectivement été éditée avant la livraison et l’installation des biens, le groupe solution énergie ayant émis le formulaire le 21 novembre 2018 attestant ‘que l’installation électrique de production, objet de cette attestation, est conforme aux prescriptions de sécurité en vigueur’, alors qu’il ne pouvait ainsi attester dès que l’installation n’a été réalisée que le 28 novembre suivant.

En vertu de l’article D. 342-16 du code de l’énergie, un contrôle de la conformité du raccordement des installations de production d’électricité est effectué avant la mise en service d’une nouvelle installation, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l’énergie.

En vertu de l’article D.342-19 du code de l’énergie, toute nouvelle installation électrique à caractère définitif raccordée au réseau public de distribution d’électricité doit faire l’objet, préalablement à sa mise sous tension par un distributeur d’électricité, d’une attestation de conformité aux prescriptions de sécurité imposées par les règlements en vigueur pour le type d’installation considérée.

En vertu de l’article D.342-20, l’attestation de conformité est établie par écrit et sous sa responsabilité par l’installateur. L’attestation de conformité est obligatoirement soumise, par son auteur, au visa d’un organisme agréé. Cet organisme fait procéder ou procède directement au contrôle des installations qu’il estime nécessaire, le cas échéant sur la base d’un échantillon statistique des installations considérées.

S’il pourrait être imputé à faute à l’installateur d’avoir édité l’attestation de conformité avant d’avoir réalisé l’installation et donc d’avoir réalisé le contrôle de conformité, cela ne signifie nullement que celle-ci n’est pas conforme aux normes en vigueur. Il revenait donc à M. [X] qui se prévaut de la non-conformité de l’installation électrique en lien avec les panneaux photovoltaïques de l’établir.

En conséquence, la Sa Franfinance ne doit être privée de sa créance de restitution du capital qu’à hauteur du prix de la pompe à chaleur dysfonctionnelle, soit, d’après la facture éditée par la Sas Azur Solution Énergie le 28 novembre 2018, à hauteur de 12 702 euros toutes taxes comprises. M. [X] sera en conséquence condamné à rembourser à la Sa Franfinance la somme de (29 280 – 12 702) 16 578 euros.

Le jugement rendu le 21 janvier 2022 par le tribunal de proximité de Muret sera en conséquence infirmé en ce qu’il a privé en totalité la Sa Franfinance de son droit à restitution du capital.

5. Compte tenu de l’effet rétroactif de la résolution du contrat de prêt, la Sa Franfinance est tenue de restituer à M. [X] les sommes qu’elle a perçues en vertu de ce contrat.

M. [X] demande à la cour de condamner la Sa Franfinance à lui restituer la somme de 7 264,64 euros.

La Sa Franfinance oppose le fait que M. [X] ne démontre pas le versement desdites sommes.

M. et Mme [X] produisent aux débats les relevés de leur compte bancaire ouvert auprès de la Banque postale du 11 juin 2019 au 12 janvier 2021 et qui établit 32 prélèvements mensuels de 227,02 euros réalisés par Franfinance, pour un total de 7 264,64 euros, ce qui permet, en l’absence de critique de la fiabilité des relevés produits, d’établir la preuve des échéances réglées au prêteur.

En conséquence, il y a lieu de condamner la Sa Franfinance à rembourser à l’emprunteur la somme de 7 264,64 euros et d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Muret à ce titre.

– Sur l’action dirigée par la Sa Franfinance à l’encontre de la Sas Azur Solution Énergie :

6. La Sa Franfinance demande à la cour, dans l’éventualité d’une condamnation prononcée à son encontre de fixer au passif de la société Azur Solution Énergie les sommes de :

* 29 280 euros en remboursement du capital versé,

* 9 313,40 euros en réparation du préjudice résultant de la perte des intérêts attachés au contrat de prêt.

Elle soutient que le contrat principal ayant été annulé en vertu d’une irrégularité imputable au vendeur cela engage la responsabilité délictuelle du vendeur à son encontre et l’oblige à réparer les préjudices qu’elle subit du fait de l’annulation des contrats.

Il a été retenu un manquement par le vendeur aux dispositions du code de la consommation ayant entraîné l’anéantissement du contrat de vente qualifié de ‘résoution’ étant rappelé qu’en tout état de cause, la résolution du contrat de vente entraîne la résolution du contrat de crédit affecté et la perte pour la Sa Franfinance du droit aux intérêts conventionnels.

La faute de la Sas Azur Solution Énergie est donc effectivement à l’origine de la perte du gain espéré en vertu du contrat de crédit pour la Sa Franfinance, à savoir la somme de 9.313,40 euros représentant les intérêts conventionnels ainsi que cela ressort du contrat de crédit conclu le 29 octobre 2018 entre M. [X] et la Sa Franfinance.

7. En vertu des articles L.641-3, L. 622-7 et L.622-24 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, et les créanciers concernés doivent adresser la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective au bodacc.

En vertu de l’article L. 622-26 du code de commerce, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion. Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur.

En vertu de l’article L. 622-25 du code de commerce, le déclarant est tenu de préciser le montant de la créance et sa nature et de joindre les documents justificatifs de sa créance.

La Sa Franfinance produit devant la cour un courrier rédigé le 31 mars 2022 par lequel elle procède à une déclaration de créance d’un montant de 1 666 859,25 euros au passif de la Sas Azur Solution Énergie. Elle indique dans son courrier joindre les assignations dont elle a été destinataire et initiées par des emprunteurs qui ont sollicité la résolution du contrat conclu avec la Sas Azur Solution Énergie, sans pour autant produire lesdits documents devant la cour.

Il n’est nullement établi que la déclaration produite inclut la créance dont se prévaut aujourd’hui la Sa Franfinance devant la cour à l’encontre de la Sas Azur solution énergie compte tenu de l’imprécision du courrier, outre que son envoi et sa réception par le liquidateur judiciaire ne sont pas démontrés non plus.

Faute d’établir avoir régulièrement déclaré sa créance à la procédure collective de la Sas Azur solution énergie, son action en constatation de dettes à son encontre et sa demande d’inscription corrélative au passif de la procédure collective sont donc inopposables.

– Sur les dépens et frais irrépétibles :

8. Le premier juge a, à juste titre, condamné solidairement la société Azur solution énergie et la société Franfinance aux entiers dépens et à payer à M. et Mme [F] et [H] [B] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile leur faute à toutes deux ayant été légitimement retenues.

La cour faisant partiellement droit à la demande de la Sa Franfinance s’agissant de la restitution du capital prêté et droit à la demande de M. et Mme [X] au titre de la restitution des échéances payées, il y a lieu de partager par moitié entre ces parties les dépens d’appel.

Il n’est nullement inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépensà la charge des parties qui les ont exposés.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme les dispositions du jugement rendu le 21 janvier 2022 par le tribunal de proximité de Muret dont la cour a été saisie par l’appel partiel formé par la Sa Franfinance sauf en ce qu’elles ont :

– dit que M. [F] [X] et Mme [H] [N] [C] épouse [X], ne seront pas tenus au remboursement des capitaux empruntés à la Sa Franfinance, en réparation de la faute commise par cet établissement à leur égard,

– débouté M. [F] [X] et Mme [H] [N] [C] épouse [X] de leur demande de condamnation de la Sa Franfinance à leur payer la somme de 3 405,30 euros, en remboursement des sommes versées par eux en exécution du contrat de crédit faute de rapporter la preuve de ces paiements,

– rejeté la demande d’indemnisation formée par la Sa Franfinance à l’encontre de la Sas Azur solution énergie.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que la Sa Franfinance doit être privée de son droit à restitution du capital prêté à hauteur de 12 702 euros toutes taxes comprises.

Condamne M. [F] [X] à rembourser à la Sa Franfinance le capital prêté à hauteur de 16 578 euros.

Condamne la Sa Franfinance à restituer à M. [F] [X] la somme de 7 264,64 euros au titre des échéances payées dans le cadre du crédit affecté.

Ordonne la compensation entre les créances réciproques.

Rejette la demande de la Sa Franfinance de voir fixer au passif de la Sas Azur Solution Énergie une somme équivalente au capital prêté dont elle ne peut obtenir restitution auprès de l’emprunteur.

Déclare inopposable à la Selarl Athena, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Azur Solution Énergie la demande de la Sa Franfinance tendant à voir fixer au passif de la Sas Azur solution énergie la somme 9 313,40 euros en réparation du préjudice résultant de la perte des intérêts attachés au contrat de prêt.

Partage par moitié les dépens d’appel entre M. [F] [X] et Mme [H] [N] [C] épouse [X] d’une part et la Sa Franfinance d’autre part.

Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

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