Droit de rétractation : décision du 6 décembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/05449
Droit de rétractation : décision du 6 décembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/05449
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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 3

ARRET DU 06 DECEMBRE 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05449 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIGL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/01953

APPELANTE

Madame [G] [X]

née le 18 Juillet 1987 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 188

INTIMEES

S.E.L.A.R.L. [E] MJ La SELARL [E] MJ prise en la personne de Maître [U] [E] ès qualité de mandataire liquidateur de l’Association [6] ([6])

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Maria-christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205

Association DELEGATION UNEDIC AGS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre

Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre

Mme Anne MENARD, Présidente de chambre

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Fabienne ROUGE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière présent lors du prononcé.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [X] a été embauchée en qualité d’aide animatrice par l’Association [6], [6] en contrat à durée déterminée à compter du 12 mars 2012 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2012 . Son salaire de base s’élève à 1.450,91 euros.

Une rupture conventionnelle a été signée et le contrat de travail a pris fin le 14 juillet 2014.

L’établissement a été fermé, sur décision adminitrative, le 23 juillet 2014.

Par jugement en date du 1er octobre 2015 le Tribunal de Grande Instance de Bobigny a

prononcé l’ouverture d’une procedure de liquidation judiciaire a l’encontre de l'[6] et a désigné la SCP Moyrand [E], prise en la personne de Maitre [E] es qualité de Mandataire Liquidateur de l’Association [6].

La liquidation judiciaire de la ASSOCIATION [6] a été prononcée le 15 décembre 2015

Madame [X] soutenant avoir signé la rupture conventionnelle sous contrainte a saisi le conseil de Prud’hommes .

Par jugement rendu par le 30 juin 2020 le Conseil de Prud’hommes de Bobigny a dit la convention de rupture conventionnelle parfaitement justifiée a débouté madame [X] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens

Madame [X] en a interjeté appel le 7 août 2020.

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 05/11/2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [X] demande à la cour de :

Infirmer le Jugement déféré en toutes ses dispositions , de dire la rupture conventionnelle nulle de dire que celle-ci produit les effets d’un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et à tout le moins abusif, et de fixer au passif de l’association ASSOCIATION [6]([6]) et rendre opposable à l’AGS les sommes suivantes assorties de l’intérêt au tauxlégal :

– 34.821,84 € à titre de rappels de salaires,

– 3.482,18 € à titre de congés payés afférents,

– 2.901,82 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 290,18 à titre de congés payés afférents,

– 580,36 € à titre d’indemnité de licenciement,

– 8.705,46 € à titre d’indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et à tout le moins à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 10/11/2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens,la SELARL [E], prise en la personne de Maitre [E] es qualité de Mandataire Liquidateur de l’Association [6] demande à la cour de :

Confirmer le Jugement en ce qu’il a débouté Madame [X] de l’ensemble de ses demandes, de débouter Madame [X] de l’intégralite de ses demandes.

Subsidiairement, voir limiter le quantum de l’indemnité compensatrice de préavis à un mois de salaire ;

Voir limiter l’indemnité de licenciement à 377,24 euros ;

Voir limiter le quantum des rappels de salaire et dommages et interéts pour rupture abusive à de plus justes proportions ;

La condamner aux entiers depens.

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 13/11/2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’UNEDIC délégation AGS CGEA IDF EST demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

En conséquence, débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes,

En tout état de cause et à titre infinimement subsidiaire :

– Débouter madame [X] de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive et de rappel de salaires et congés payés afférents ;

– Limiter à 1.450 euros le préavis et 377 euros l’indemnité de licenciement ;

– Condamner Madame [X] à restituer l’indemnité de rupture conventionnelle à la liquidation judiciaire ;

– Dire et juger que les salaires postérieurs à la liquidation judiciaire ne sont pas garantis

par l’AGS en application de l’article L.3253-8 du code du travail ;

– Donner acte à l’AGS de ce que sa garantie n’est pas acquise pour la demande formulée

au titre de l’astreinte et de l’article 700 du CPC en application des dispositions de l’article 3253-6 du code du travail ;

– Constater, vu les dispositions de l’article L.622-28 du Code de commerce, que les

intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure

collective ;

– Dire et juger que l’AGS CGEA IDF EST ne devra procéder à l’avance des éventuelles

créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les

termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 à L. 3253-21 du

code du travail ;

– Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de

l’AGS CGEA I.D.F. EST.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

Sur la rupture conventionnelle

Aux termes de l’article L.1237-11 du code du travail, “l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinée à garantir la liberté du consentement des parties” ; (ainsi, l’accord de rupture doit être obligatoirement consigné dans un écrit signé des parties et ne doit pas apparaître comme ayant été imposé par l’une des parties à l’autre ; on peut supposer qu’il s’agit là de conditions de fond susceptible d’affecter la validité de la convention de rupture).

Selon l’article L.1237-12 du code du travail : ‘ les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister :

1) soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, qu’il s’agisse d’un salarié titulaire d’un mandat syndical ou d’un salarié membre d’une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ;

2° soit, en l’absence d’institution représentative du personnel dans l’entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.

Lors du ou des entretiens, l’employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage. Le salarié en informe l’employeur auparavant ; si l’employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié.

Aux termes de l’article L. 1237-13 du code du travail, « la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieure à celui de l’indemnité prévue à l’article 1234 -9 Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation. À compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie”.

L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de 15 jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. À défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie.

Madame [X] soutient que l'[6] aurait obtenu son consentement et la signature de la convention de rupture conventionnelle sous la contrainte, pour les motifs suivants :

– Pression et souffrance au travail,

– Menaces de licenciement du fait d’une grève qui aurait été menée en novembre 2013.

Madame [X] invoque la nullité de la rupture conventionnelle au motif que son consentement aurait été vicié par une menace de licenciement. Elle indique qu’une salariée ayant refusé une rupture conventionnelle a été licenciée pour faute grave.

Or la lettre de licenciement de cette salariée mentionne que celle-ci a été licenciée pour avoir donné un yaourt à un enfant intolérant, ce qui ne démontre donc pas le lien entre un refus de rupture conventionnelle et le licenciement pour faute grave.

L’employeur ne peut se prévaloir d’une grève pour licencier un salarié.

Elle ne démontre pas l’existence de la menace d’un licenciement pour faute la concernant.

Elle soutient que la rupture a été signée par l’employeur pour éviter un licenciement pour motifs économique.

S’il est démontré que cet établissement avait fait l’objet de rapport défavorable de la part du service de la protection maternelle et infantile de la Seine Saint Denis et qu’une demande de fermeture était présentée par le Président du conseil général de Seine Saint Denis le 27 mai 2014 , la décision de fermeture totale et définitive n’est intervenue que le 23 juillet 2014, aucun élément ne démontre que c’est au regard de cette future fermeture que la rupture conventionnelle a été signée.

Il sera observé qu’est joint à la rupture la convocation à l’entretien en vue d’une éventuelle rupture conventionnelle qui rappelle que la salariée a sollicitée par courrier AR du 9 mai 2024 le bénéfice d’une rupture conventionnelle pour démarrer de nouveaux projets.

La salariée n’a pas contesté les termes de cette convocation .

L’entretien s’est déroulé le 2 juin 2014.

Dés lors elle ne démontre pas que son consentement n’était pas libre. Il sera observé que le montant qu’elle a perçu au titre de cette rupture conventionnelle est supérieur à l’indemnité légale de licenciement, cette condition légale a été respectée.

Par ailleurs les textes n’imposent aucun délai entre l’entretien en vue de cette rupture et la signature effective de celle-ci.

Enfin celle-ci ne s’est pas rétractée, ce qu’elle pouvait faire avant la fermeture de l’établissement.

Le jugement sera confirmé et madame [X] déboutée de l’ensemble de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de madame [X].

Le greffier La présidente

 


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