Droit de rétractation : décision du 28 février 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/00720
Droit de rétractation : décision du 28 février 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/00720
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N° RG 21/00720 – N° Portalis DBVM-V-B7F-KXXM

C3

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Eric ARDITTI

Me Bernard BOULLOUD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 28 FEVRIER 2023

Appel d’une décision (N° RG 19/00861)

rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 14 décembre 2020

suivant déclaration d’appel du 08 février 2021

APPELANT :

M. [V] [L]

né le 23 Juillet 1968 à DIEUZE

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

INTIMEES :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits des sociétés CETELEM et BANQUE SOLFEA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE

S.E.L.A.R.L.U Pierre Martin ès qualitès de mandataire ad hoc de la SARL EUROFRANCE SOLAIRE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 janvier 2022, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, et de Mme Lucile Granget, élève avocate, assistées de Mme Anne Burel, greffier et de Catherine Silvan, greffier stagiaire, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre d’un démarchage à domicile par un représentant de la société Eurofrance Solaire, M. [V] [L] a signé un bon de commande le 26 avril 2012 pour l’achat et l’installation d’un kit photovoltaïque composé de « 24 panneaux photovoltaïques de 250w , + onduleur + 1coffret AC + 1 kit d’intégration + câbles + connectique le tout garantie 25 ans » avec raccordement à ERDF offert, sous un délai de livraison de – 2 mois, au prix de 33.000€ dont le financement était prévu par un prêt de même montant auprès de la société Sofemo, remboursable en 120 mensualités de 452,23€.

Une attestation de fin de travaux a été signée le 27 juin 2012 par la société Eurofrance Solaire et M. [L], par laquelle la première attestait que les travaux, objets du financement par la Banque Solféa étaient terminés et conformes au devis et demandait à la Banque Solféa de lui payer la somme de 18.000€.

Une attestation de conformité de l’installation de production photovoltaïque a été délivrée le 3 août 2012 par l’installateur, la société LPA, qui a indiqué au paragraphe « descriptif sommaire de l’installation électrique complétant le dossier technique à joindre à l’attestation de conformité » une puissance de 3kVA, une tension inférieure ou égale de 1000v, et un raccordement au réseau DP (réseau public de distribution d’électricité).

De fait, le financement de l’opération a été réalisé par le recours à deux crédits affectés, l’un signé le 20 juillet 2012 auprès de la société Cétélem pour 15.000€ et l’autre le 28 août 2012 auprès de la Banque Solféa pour 18.000€.

Suivant courrier recommandé avec AR du 20 décembre 2012, M. [L] par la voix de son conseil a dénoncé auprès de la société Eurofrance Solaire plusieurs dysfonctionnements (les 12 derniers panneaux posés ne sont pas identiques auw 12 premiers, la non conformité de la puissance de 3Kw alors qu’il avait signé pour 6Kw’ ) ainsi que l’absence de raccordement au réseau et l’absence de production électrique.

Le 24 avril 2013, il a adressé un nouveau courrier recommandé avec AR pour signaler à la société Eurofrance Solaire le non-fonctionnement de son installation photovoltaïque en raison de la panne successive de deux onduleurs.

La société Eurofrance Solaire a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 17 décembre 2013 et M. [L] a déclaré sa créance le 17 avril 2014.

M. [L], soutenant que la société Eurofrance Solaire ne lui a pas fait parvenir « l’attestation sur l’honneur de la société installatrice et destinée au fournisseur d’énergie certifiant de la réalisation de l’installation selon les règles liées à l’intégration au bâti photovoltaïque » alors que cette pièce lui était indispensable pour revendre sa production d’électricité une fois le raccordement de l’installation qu’il dit avoir été effectué le 12 mars 2013, mais également s’être trouvé dans l’impossiblité d’honorer le coût cumulé des deux crédits affectés, a assigné par acte extrajudiciaire du 1er octobre 2015 la société Eurofrance Solaire prise en la personne de son liquidateur judiciaire (Me [C]) , la société Cétélem et la Banque Solféa devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour voir prononcer la résolution du contrat de vente et celle des contrats de crédit affectés, sans préjudice des frais irrépétibles et des dépens.

La BNP Paribas Personal Finance est intervenue volontairement à l’instance pour avoir absorbé les deux sociétés de financement, la société Cétélem et la Banque Solféa.

En cours de cette procédure, le tribunal de commerce de Lyon par jugement du 10 novembre 2016, a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société Eurofrance Solaire pour insuffisance d’actif.

Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal de grande instance précité devenu tribunal judiciaire, a:

-constaté l’intervention volontaire de la BNP Paribas Personal Finance aux droits de la société Cétélem et de la Banque Solféa,

-rejeté la demande de résolution du contrat conclu entre la société Eurofrance Solaire et M. [L] selon bon de commande du 26 avril 2012,

-dit n’y avoir lieu de condamner la société Eurofrance Solaire à remettre l’habitation de M .[L] dans l’état dans lequel elle se trouvait avant l’installation de la centrale photovoltaïque,

-rejeté la demande de résolution subséquente des contrats de crédits affectés conclus entre la BNP Paribas Personal Finance aux droits de la société Cétélem et de la Banque Solféa et M. [L],

-rejeté les demandes de dommages et intérêts formulées par M. [L] à l’encontre de la BNP Paribas Personal Finance,

-dit n’y avoir lieu à inscription de sommes au passif de la société Eurofrance Solaire prise en la pesonne de Me [C],

-dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,

-rejeté les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [L] aux dépens sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration déposée le 8 février 2021, M. [L] a relevé appel.

Dans ses dernières conclusions déposées le 12 décembre 2022, M. [L] demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau, de :

-déclarer recevable son action,

-débouter la BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses moyens, fins et

conclusion,

‘à titre principal,

‘prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 26 avril 2012 entre lui et la société Eurofrance Solaire,

‘prononcer la nullité subséquente du contrat crédit affecté conclu entre lui et la Banque Solféa aux droits de laquelle vient la BNP Paribas Personal Finance,

‘prononcer la nullité subséquente du contrat crédit affecté conclu entre lui et la BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cétélem aux droits de laquelle vient la BNP Paribas Personal Finance,

-à titre subsidiaire,

‘prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 26 avril 2012 entre lui et la société Eurofrance Solaire,

‘prononcer la nullité subséquente du contrat crédit affecté conclu entre lui et la Banque Solféa aux droits de laquelle vient la BNP Paribas Personal Finance,

‘prononcer la nullité subséquente du contrat crédit affecté conclu entre lui et la BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cétélem aux droits de laquelle vient la BNP Paribas Personal Finance,

‘en tout état de cause,

‘ condamner la BNP Paribas Personal Finance à lui rembourser le montant des échéances d’emprunt acquittées en exécution des offres préalables de prêt, soit la somme de 38.388,85 €, outre les mensualités acquittées postérieurement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir,

-à titre subsidiaire,

‘condamner la BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 38.388€, sauf à parfaire, à titre de dommage et intérêts, du fait de la négligence fautive de la banque,

‘à titre infiniment subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à ses demandes de considérant que la banque n’a pas commis de fautes,

‘ prononcer la déchéance du droit de la BNP Paribas Personal Finance aux intérêts des crédits affectés,

‘en tout état de cause,

-condamner la BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de :

‘ 9.108€, au titre de « leur » préjudice financier,

‘ 3.000€ au titre de « leur » préjudice économique,

‘ 3.000€ au titre de « leur » préjudice moral.

-condamner la BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner la BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens,

-à titre infiniment subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à ses demandes,

‘ déclarer qu’il reprendra le paiement mensuel des échéances telles que prévues dans les prêts souscrits initialement.

Dans ses dernières conclusions déposées le 23 novembre 2022, la BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en conséquence,

-débouter M. [L] de l’ensemble de ses moyens, arguments et prétentions, sauf en ce qu’il s’engage à reprendre le paiement mensuel des échéances telles que prévues dans les prêts souscrits initialement,

‘subsidiairement,

-constater que M. [L] ne rapporte toujours pas la preuve objective de l’inexécution des travaux promis conformément au bon de commande, les attestations produites étant d’une part, irrégulières en la forme et d’autre part, non probantes sur le fond et en conséquence,

-débouter M. [L] de sa demande en résolution du contrat principal et partant, de celle tendant à la résolution des contrats de prêt Cétélem et Banque Solféa,

-débouter M. [L] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts de toute nature,

‘plus subsidiairement, si par impossible la nullité ou la résolution des contrats étaient prononcées,

-prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit avec les conséquences de droit,

en conséquence,

-condamner M. [L] à lui payer la somme de 33.000€, déduction faite des échéances réglées au jour de l’arrêt à intervenir,

-ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,

‘en tout état de cause,

-condamner M. [L] à lui payer,en tant que venant aux droits de la Banque Solféa et de la société Cétélem la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-ordonner l’exécution provisoire du « jugement » à intervenir, nonobstant appel ou opposition et sans caution,

-condamner M. [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Bernard Boulloud.

La déclaration d’appel a été signifiée ainsi que les conclusions de l’appelant à la société Eurofrance Solaire prise en la personne de la SELARLU Pierre Martin, ès qualités de mandataire ad hoc, le 19 avril 2021 à personne habilitée.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2023.

MOTIFS

Il sera statué par arrêt réputé contradictoire eu égard au mode de signification de la déclaration d’appel à l’intimée non constituée.

Il est rappelé que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, les « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles ci développent en réalité des moyens, et d’autre part que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.

Il est d’ores et déjà relevé d’une part, que la demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir formulée par la BNP Paribas Personal Finance est sans objet, le présent arrêt n’étant pas susceptible d’un recours suspensif, d’autre part que la recevabilité de l’action de M. [L] telle qu’admise par le premier juge n’est pas discutée à hauteur d’appel.

Sur l’annulation du contrat de vente et des contrats de crédits affectés

M. [L] soutient la nullité du contrat de vente signé le 26 avril 2012 avec la société Eurofrance Solaire comme ne répondant pas aux conditions de l’article L.111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, faisant valoir à cette fin qu’il ne précise pas les caractéristiques essentielles du bien vendu qu’il s’agisse des panneaux (marque, modèle, références, dimension, poids , aspect , couleur) ou de l’ondulateur (modèle, références, performance), que les mentions relatives au paiement sont insuffisantes (nom de l’établissement financier erroné de même que le montant et le nombre des mensualités, absence d’indication du coût total de l’emprunt, taux nominal non renseigné, détail du coût de l’installation non précisé), qu’est absente la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service (aucune date de livraison n’est précisée, pas de délai ferme et définitif pour la livraison et la mise en service) , qu’il n’y figure aucune indication sur les modalités d’exécution du contrat et pas plus d’informations sur les garanties du matériel , mais également que l’identité du représentant de la société, signataire du contrat de vente, est imprécise et enfin que le bon de commande ne respecte pas les dispositions relatives au droit de rétractation en l’absence de formulaire de rétractation.

C’est en vain que la BNP Paribas Personal Finance proteste contre cette demande en nullité dans la mesure où il est vérifié à la lecture du bon de commande signé le 26 avril 2012 par M. [L] que ce contrat ne respecte pas les prescriptions prévues à peine de nullité par l’article L.121-23 du code de la consommation dans sa version applicable au litige qu’il s’agisse des conditions d’exécution, de la date de livraison et d’installation (la mention « -2mois » étant trop peu précise), des modalités de financement (celles mentionnées sont inexactes le visa de l’organisme de financement et des mensualités étant erroné), outre le fait qu’il n’est pas établi que ce bon de commande était assorti d’un bordereau de rétractation aisemment détachable sans amputation d’une partie du contrat.

Ces seules irrégularités suffisent à prononcer la nullité du contrat.

La BNP Paribas Personal Finance n’est pas fondée à opposer que M. [L] a couvert cette nullité par l’exécution du contrat.

En effet, si la violation du formalisme prescrit par les articles L.121-23 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige, a pour finalité la protection des intérêts de l’acquéreur démarché et est santionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, cette renonciation doit être caractérisée par la connaissance préalable de la violation de ces dispositions protectrices.

Or, il n’est pas établi par la BNP Paribas Personal Finance que M. [L], simple particulier et consommateur profane en matière d’installation photovoltaïque, a eu conscience lors de la signature du bon de commande le 26 avril 2012, des irrégularités l’entachant ; au demeurant, M. [L] s’est très rapidement manifesté auprès de la société Eurofrance Solaire pour dénoncer des dysfonctionnements et des manquements de la part de cette société, signifiant ainsi sa volonté de ne pas renoncer à se prévaloir de la nullité du contrat, le fait d’avoir pu honorer les mensualités des crédits affectés n’étant pas significatif d’une telle renonciation, sinon de son souci d’échapper à la menace d’une exigibilité anticipée desdits crédits.

Le contrat de vente et les contrats de crédit affectés étant interdépendants, l’annulation du contrat principal entraîne subséquemment celle des deux crédits affectés signés avec la société Cétélem et la Banque Solféa aux droits desquelles se trouve désormais la BNP Paribas Personal Finance.

L’accueil de la demande en nullité du contrat de vente pour violation des dispositions du code de la consommation dispense d’examiner plus avant l’autre fondement de nullité (dol) et la demande en résolution dudit contrat.

Sur la demande en paiement de la BNP Paribas Personal Finance

L’annulation du contrat de prêt emporte obligation pour l’emprunteur de restituer au prêteur le capital prêté.

Cependant, conformément aux dispositions des articles L.311-31 (L.312-48) et L.311-32(L.312-55) du code de la consommation, le prêteur qui a débloqué les fonds est privé de son droit à restitution du capital emprunté sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un préjudice de l’emprunteur en lien de causalité avec la faute commise par la banque.

Au cas d’espèce, la BNP Paribas Personal Finance conteste toute faute de sa part dans le déblocage des fonds dès lors qu’elle avait reçu l’attestation de fin de travaux signée le 27 juin 2012 et que la société Eurofrance Solaire ne s’était engagée qu’à prendre en charge les démarches relatives au raccordement de l’installation.

M. [L] objecte à bon droit que la banque a commis une faute d’imprudence et de négligence en débloquant les fonds sans procéder aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et de l’emprunteur ce qui lui aurait permis de constater les irrégularités du bon de commande au regard des prescriptions d’ordre public imposées par le code de la consommation en matière de démarchage à domicile mais également sans s’assurer que le vendeur-installateur avait satisfait à l’intégralité de ses obligations, à savoir que toutes les démarches en vue du raccordement avaient été réalisées, alors même que ce raccordement n’a été effectif qu’à la date du 12 mars 2013, et que ces travaux ne pouvaient être objectivement réalisés à la date de l’attestation de fin de travaux eu égard aux délais contraints en la matière.

Dès lors, sans plus ample discussion, la BNP Paribas Personal Finance doit être déboutée de sa demande en restitution du capital emprunté et doit restituer à M. [L] les échéances acquittées, soit un montant total de 38.388, 85€ au 8 mai 2021 dont elle ne discute pas le quantum, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. La demande de M. [L] concernant les « mensualités acquittées postérieurement » ne sera pas accueillie à défaut de justificatif établissant ces paiements.

Le jugement déféré est en conséquence infirmé en ce sens.

Sur la demande de dommages et intérêts de M. [L]

S’agissant du préjudice financier lié aux frais de dépose qu’il chiffre à 9.108€, M. [L] n’établit pas l’impérieuse nécessité dans laquelle il se trouverait de devoir déposer l’installation photovoltaïque dont il n’est pas réellement soutenu qu’elle ne fonctionnerait pas, hormis la problématique dénoncée par l’intéressé tenant à l’impossibilité de revendre sa production électrique en l’absence d’attestation sur l’honneur de l’installateur, ce dernier point étant étranger au prêteur. Ce poste de préjudice est en conséquence rejeté.

S’agissant du préjudice économique chiffré à 3.000€, M.[L] n’est pas fondé à exciper d’un rendement réduit de son installation « bien en deça des promesses et espérances » , alors même qu’il ne justifie pas d’un engagement de rentabilité de la part de son vendeur. Ce poste de préjudice est également rejeté.

S’agissant du préjudice moral pour lequel M. [L] réclame paiement d’une somme de 3.000€, il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par la restitution des échéances payées au titre des crédits affectés. Le rejet de cette réclamation est ainsi prononcée.

Le jugement déféré est donc confirmé sur le débouté des demandes indemnitaires de M. [L] par subsitution de motifs.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie succombante, la BNP Paribas Personal Finance est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles ; elle doit verser à M. [L] une indemnité de procédure pour l’ensemble de l’instance.

Le jugement querellé est infirmé en conséquence.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M. [V] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 26 avril 2012 entre M. [V] [L] et la société Eurofrance Solaire,

Prononce subséquemment la nullité des contrats de crédit affectés conclus entre la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cétélem et de la Banque Solféa,

Déboute la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cétélem et de la Banque Solféa de sa demande en restitution du capital emprunté,

Déboute M. [V] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et économique,

Condamne la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cétélem et de la Banque Solféa, à restituer à M. [V] [L] la somme de 38.388, 85€ au titre des mensualités acquittées, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Dit sans objet la demande d’exécution provisoire en cause d’appel,

Condamne la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cétélem et de la Banque Solféa à verser à M. [V] [L] une indemnité de procédure de 3.000€,

Déboute la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cétélem et de la Banque Solféa, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, y compris en appel,

Condamne la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cétélem et de la Banque Solféa aux dépens de première instance et d’appel.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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