Your cart is currently empty!
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 01 MARS 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/06394 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OKZI
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RG F 18/00168
APPELANT :
Monsieur [E] [S]
[Adresse 2]
Représenté par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
SAS CAMPING LES MIMOSAS Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 14 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce Magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[E] [S] a travaillé au service de la SAS CAMPING LES MIMOSAS à compter du 24 février 2014, en qualité d’homme toutes mains, selon contrat de travail initialement saisonnier, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 866,79€ pour 169 heures de travail.
Le 22 mars 2018, les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail, avec effet au 15 avril 2018, ensuite homologuée par l’autorité administrative.
S’estimant créancier de son ancien employeur, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne qui, par jugement en date du 16 septembre 2019, a condamné la SAS CAMPING LES MIMOSAS à lui payer :
– la somme de 448€ à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés;
– la somme de 2 223,05€ à titre d’indemnité de rupture conventionnelle ;
– la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
[E] [S] a interjeté appel. Dans les limites de son appel, il conclut à l’infirmation et à l’octroi de :
– la somme de 1 509,05€ à titre de solde de congés payés;
– la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour non-paiement de l’indemnité de rupture conventionnelle ;
– la somme de 3 733,58€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
– la somme de 373,35€ à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
– la somme de 8 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et irrégulier ;
– la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, la SAS CAMPING LES MIMOSAS demande de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l’indemnité spécifique de rupture et à la nullité de la rupture conventionnelle.
Relevant appel incident, elle demande de l’infirmer concernant l’indemnité de congés payés et de lui allouer la somme de 2 000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les congés payés :
Attendu qu'[E] [S] soutient être créancier de la somme de 1 957,05€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 2017 au 10 avril 2018 (hors déduction de la somme allouée par le conseil de prud’hommes) ;
Attendu, cependant, que pour la période du 1er juin au 31 décembre 2017, [E] [S] a été rempli de ses droits à congé ainsi qu’en justifient les tableaux récapitulatifs de ses heures de travail, établis semaine par semaine, signés de sa main, sur lesquels figure, pour les mois d’octobre et décembre, la mention ‘vacances’ ;
Que, pour la période du 1er janvier au 10 avril 2018, il a perçu la somme de 538,49€ correspondant aux dix jours de congés payés qui lui étaient dus, mentionnée sur le bulletin de paie du mois d’avril 2018 ;
Attendu que le jugement sera donc infirmé de ce chef ;
Sur le non-paiement de l’indemnité de rupture :
Attendu qu'[E] [S] ne produit aucun élément susceptible d’apporter la preuve d’un préjudice distinct de celui réparé par l’application de l’intérêt au taux légal, qui serait né du paiement tardif de l’indemnité de rupture conventionnelle et de la mauvaise foi de l’employeur ;
Attendu que la demande à ce titre sera en conséquence rejetée ;
Sur l’annulation de la rupture conventionnelle :
Attendu qu’il résulte des articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail que seule la remise au salarié d’un exemplaire de la convention signé des deux parties lui permet de demander l’homologation de la convention et d’exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause ;
Attendu qu’à défaut pour la SAS CAMPING LES MIMOSAS de prouver qu’un exemplaire de convention de rupture a été remis au salarié, la rupture conventionnelle est nulle ;
Attendu que lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d’une convention de rupture ensuite annulée, la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que justifiant d’une ancienneté de quatre ans, [E] [S] a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale au salaire brut qu’il aurait perçu pendant la durée de deux mois du délai-congé, soit la somme de 3 733,58€, augmentée des congés payés afférents ;
Attendu qu’au regard de son ancienneté, de son salaire au moment de la rupture et à défaut d’élément sur sa situation familiale et l’évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 6 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives à l’indemnité de rupture conventionnelle et à l’article 700 du code de procédure civile,
Mais l’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la SAS CAMPING LES MIMOSAS à payer à [E] [S] :
– la somme de 3 733,58€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
– la somme de 373,35€ à titre de congés payés sur préavis ;
– la somme de 6 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SAS CAMPING LES MIMOSAS aux dépens.
La Greffière Le Président