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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 02/03/2023
N° de MINUTE :23/209
N° RG 21/02581 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TTI4
Jugement (N° 20-002126) rendu le 29 Mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTS
Madame [K] [P] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] – de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentés par Me Laura Mahieu, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
SARLU The First Energie (TFE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Charlotte Desbonnet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Me Marinne Erhard, avocat au barreau de Limoges, avocat plaidant
SA Cofidis
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 16 novembre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023 après prorogation du délibéré du 16 février 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 3 novembre 2022
– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile le 10 décembre 2018. Mme [K] [P] épouse [H] a conclu avec la société THE FIRST ENERGIE une prestation relative à l’installation d’un système photovoltaïque et d’un chauffe-eau thermodynamique pour un montant TTC de 20.000 euros suivant bon de commande n° 2227.
Les parties ont indiqué que ce bon de commande était annulé et remplacé par un bon de commande n°2286 signé par Mme [K] [H] et M. [V] [H] le 12 décembre 2018 et relatif à la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur Air/Air pour un montant de 20.000 euros.
Afin de financer cette installation afférente à une pompe à chaleur, Mme [K] [H] et M. [V] [H] selon offre préalable acceptée en date du 12 décembre 2018 se sont vu consentir par la société COFIDIS un crédit d’un montant de 20.000 euros remboursable en 180 mensualités, précédées d’un différé de paiement de six mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 3.96 %.
Le 5 février 2019, Mme [K] [H] a signé un bon de commande n°3382 auprès de la société THE FIRST ENERGIE pour un montant de 20 000 euros devant être financé par un crédit affecté souscrit auprès de la société FRANFINANCE. Les parties ont indiqué que la société FRANFINANCE n’a pas financé cette opération.
Par actes d’huissier en date des 19 juin et 23 juillet 2020. M. [V] [H] et Mme [K] [H] ont fait assigner en justice la société THE FIRST ENERGIE ainsi que la société COFIDIS aux fins notamment de voir prononcer la nullité et à titre subsidiaire la résolution des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 29 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lille, a:
– constaté que le bon de commande n° 2286 signé le 12 décembre 2018 entre Mme [K] [P] épouse [H] et M. [V] [H] et la société THE FIRST ENERGIE est le seul contrat de vente liant ces parties,
– débouté Mme [K] [P] épouse [H] et M. [V] [H] de l’ensemble de leurs demandes,
– condamné in solidum Mme [K] [P] épouse [H] et M. [V] [H] aux dépens,
– condamné in solidum Mme [K] [P] épouse [H] et M. [V] [H] à payer à la société THE FIRST ENERGIE la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum Mme [K] [P] épouse [H] et M. [V] [H] à payer à la société COFIDIS la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté le surplus des demandes,
– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 2021, Mme [K] [P] épouse [H] et M. [V] [H] ont interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l’acte d’appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.
Vu les dernières conclusions de Mme [K] [P] épouse [H] et M. [V] [H] en date du 31 octobre 2022, et tendant à voir:
– Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de LILLE du 29 mars 2021 en toute ses dispositions
Statuant à nouveau :
A titre principal :
– Prononcer la nullité du contrat en date du 05 février 2019 conclu avec la société THE FIRST ENERGIE en raison de la nullité du bon de commande ;
– Subsidiairement prononcer la nullité du contrat en date du 12 décembre 2018 conclu avec la société THE FIRST ENERGIE en raison de la nullité du bon de commande ;
A titre subsidiaire
– Prononcer la nullité du contrat en date du 05 février 2019 conclu avec la société THE FIRST ENERGIE sur le fondement de l’inexécution ;
– Subsidiairement prononcer la nullité du contrat en date du 12 décembre 2018 conclu avec la société THE FIRST ENERGIE sur le fondement de l’inexécution ;
En tout état de cause:
– Ordonner la résolution du contrat en date du 05 février 2019 ;
– Ordonner la résolution du contrat en date du 12 décembre 2018
– condamner la société THE FIRST ENERGIE à procéder à la dépose des installations litigieuses, avec remise en état d’origine, à charge pour la société THE FIRST ENERGIE de faire dresser un constat d’huissier avant et après lesdites opérations, pour justifier de la bonne exécution des taches lui incombant ; et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois.
– Ordonner la résolution du contrat de crédit affecté conclu avec la société COFIDIS ;
– Condamner la société THE FIRST ENERGIE à rembourser aux consorts [H]’intégralité des échéances déjà versées à la banque ;
– Condamner THE FIRST ENERGIE à rembourser le capital versé par la banque;
– Dire et juger que la société COFIDIS a commis des fautes la privant de son droit à restitution du capital emprunté ;
– Condamner solidairement la société THE FIRST ENERGIE et la société COFIDIS à verser aux consorts [H] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi en raison de la perte de chance de ne pas contracter de tels contrats et subsidiairement, dire et juger que les demandeurs n’ont pas à justifier d’un préjudice ;
– Condamner solidairement la société THE FIRST ENERGIE et la société COFIDIS au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC s’agissant de la première instance, outre les entiers frais et dépens de première instance .
– Condamner solidairement la société THE FIRST ENERGIE et la société COFIDIS au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC s’agissant du présent appel, outre les entiers frais et dépens d’appel.
Vu les dernières conclusions de la S.A.R.L. THE FIRST ENERGIE en date du 4 octobre 2021, et tendant à voir :
– Dire la société TFE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
Y FAISANT DROIT :
– Confirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de LILLE le 29 mars 2021 en ce qu’il a :
– Constaté que le bon de commande 11° 2286 signé le 12 décembre 2018 entre Mme [K] [P] épouse [H] et M. [V] [H] et la société The First Energie seul contrat de vente Ham ces parties
– Débouté Mme [K] [P] épouse [H] et M. [V] [H] de 1’ensemble de leurs demandes ;
– Condamné in solidum Mme [K] [P] épouse [H] et M. [V] [H] aux dépens,
– Condamné in solidum Mme [K] [P] épouse [H] et M. [V] [H] à payer à la société The First Energie la somme de 850 euros (huit cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamné in solidum Mme [K] [P] épouse [H] et M. [V] [H] à payer à la société Cofidis la somme de 850 euros (huit cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
– Rejeté le surplus des demandes
– Ordonné l’exécuiion provisoire de la présentc clécision.En conséquence, – -Débouter Monsieur [H] et Madame [P] épouse [H] de l’ensemble de leurs demandes
STATUANT A NOUVEAU :
– Condamner Monsieur [H] et Madame [P] à payer à la société THE FIRST ENERGIE la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
– Condamner Monsieur [H] et Madame [P] aux entiers dépens de l’appel
A TITRE SUBSIDIAIRE : Si par impossible le jugement dont appel était réformé et qu’il était prononcé la nullité ou la résolution du contrat :
Sur la demande de remboursement du prêt :
– Débouter les époux [H] de leur demande tendant à voir condamner la société TFE à solder à leur place le prêt souscrit auprès de l’organisme de crédit
Cofidis ;
Sur la demande de remboursement des échéances versées à Cofidis :
– Débouter les époux [H] de leur demande tendant à voir condamner la société TFE à leur rembourser les échéances versées à la société Cofidis ;
Sur la demande d’indemnisation pour perte de chance :
– Débouter les époux [H] de leur demande tendant à voir condamner la société TFE à leur verser une indemnité de 5.000 euros en réparation d’une prétendue perte de chance de ne pas contracter ;
Sur les demandes subsidiaires de la société COFIDIS :
– Débouter la société COFIDIS de toutes ses demandes formulées contre la société TFE.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 28 octobre 2022, et tendant à voir:
– Déclarer Monsieur [V] [H] et Madame [K] [H] née [P] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
– Déclarer la société THE FIRST ENERGIE mal fondée en ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SA COFIDIS,
– Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
– Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la Cour venait à prononcer la nullité ou la résolution judiciaire des conventions :
– Condamner solidairement Monsieur [V] [H] et Madame [K] [H] née [P] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 20 000 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées,
A titre plus subsidiaire, si la Cour venait à dispenser les emprunteurs de rembourser le capital :
– Condamner la société THE FIRST ENERGIE à payer à la SA COFIDIS la somme de 26 954,60 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire :
– Condamner la société THE FIRST ENERGIE à rembourser à la SA COFIDIS la somme de 20 000 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
– Condamner la société THE FIRST ENERGIE à relever et garantir la SA COFIDIS de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Monsieur [V] [H] et Madame [K] [H] née [P],
– Condamner tout succombant à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
– Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2022.
– MOTIFS DE LA COUR:
– SUR LA DETERMINATION DU CONTRAT LIANT LES PARTIES:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise a considéré qu’au regard de la chronologie des faits et de l’ensemble des pièces produites, il y a lieu de constater que le contrat de vente qui lie Mme [K] [P] épouse [H] et M. [V] [H] et la société THE FIRST ENERGIE est le bon de commande n°2286 du 12 décembre 2018 financé par le prêt de la société COFIDIS.
De plus les éléments et justificatifs dont se prévalent les appelants devant la cour ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu’il a constaté que le bon de commande n° 2286 signé le 12 décembre 2018 entre Mme [K] [P] épouse [H] et M. [V] [H] et la société THE FIRST ENERGIE est le seul contrat de vente liant ces parties.
– SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE:
L’article L 221-5-1° du code de la consommation s’agissant des contrats conclus hors établissement, prévoit en substance que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l’article L. 111-1.
L’article L 111-1 du même code dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose quant à lui:
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.»
L’article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:
«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.»
Par ailleurs l’article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l’article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Au cas particulier la nature complexe de l’opération contractuelle en question implique que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ‘ comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison entre diverses offres de même nature proposées sur le marché.
Dans le cas présent force est de constater que le bon de commande litigieux n°2286 du 12 décembre 2018 afférent à la fourniture et à l’installation d’une pompe à chaleur ne précise nullement la marque de ce matériel ni son prix (pièce n°2 des appelants).
Il ressort des observations qui précédent que les consommateurs en question n’ont pas été suffisamment informés sur la prestation qu’ils entendaient obtenir dans le cadre du contrat en cause – étant bien entendu que la marque et le prix du matériel fourni apparaissent comme des caractéristiques essentielles et même primordiales de la pompe à chaleur en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande en question ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.
En outre il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que Mme [K] [P] épouse [H] et M. [V] [H] aient eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, ni qu’ils aient manifesté de manière non équivoque leur intention de renoncer à la nullité qui en découle, étant bien entendu que leur acceptation de la livraison n’a pas eu pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui a vocation à les sanctionner. Au regard de leur qualité de simples profanes, ils devaient de toute évidence ignorer que le défaut de mentions obligatoires entachant le bon de commande était sanctionné par la nullité de cet acte juridique s’agissant d’une nullité relative dans le cadre protecteur du droit de la consommation.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté Mme [K] [P] épouse [H] et M. [V] [H] de leur demande de nullité du contrat de vente. Il y a lieu par suite, statuant à nouveau, de prononcer la nullité du contrat en date du 12 décembre 2018 conclu par Mme [K] [P] épouse [H] et M. [V] [H] avec la société THE FIRST ENERGIE en raison de la nullité du bon de commande.
– SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT:
En application des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Il convient en conséquence après infirmation sur ce point du jugement querellé et statuant à nouveau de constater la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté.
– SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:
Dans le cas présent l’annulation du contrat principal de vente et du contrat de crédit qui certes anéantit ces deux conventions, ne saurait toutefois conduire au rétablissement mécanique du statu quo ante. En effet il faudra tenir compte aussi le cas échéant, des conséquences de l’éventuelle privation de la banque de sa créance de restitution.
En premier lieu il convient au regard de l’annulation du contrat principal de vente de condamner la société THE FIRST ENERGIE à procéder à la dépose des installations litigieuses, avec remise en état d’origine, à charge pour la société THE FIRST ENERGIE de faire dresser un constat d’huissier avant et après lesdites opérations, pour justifier de la bonne exécution des tâches lui incombant ; et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarches utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l’objectivité commande de constater que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d’ordre public du code de la consommation lorsqu’elle a débloqué les fonds du crédit affecté. En outre il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier qu’au moment où les fonds ont été débloqués par la banque le contrat principal ait été totalement exécuté s’agissant notamment de l’obligation de raccordement au réseau ERDF.
Il convient de plus de mettre en exergue cette évidence que le crédit affecté conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile prend place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun des deux contrats n’existe que par l’autre, de telle manière que le déséquilibre s’en trouve d’autant plus accentué vis-à-vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de restitution s’analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle-même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal. Ces fautes ont incontestablement occasionné un préjudice à Mme [K] [P] épouse [H] et M. [V] [H] dont l’exacte étendue doit être appréciée souverainement par le juge du fond et qui ne saurait être réduit à la seule chance qu’il a ainsi perdue de ne pas contracter. Il convient du reste de souligner que Mme [K] [P] épouse [H] et M. [V] [H] ont subi un préjudice lié au fait qu’ils ont été contraints, faute d’informations préalables suffisantes, d’utiliser un matériel qui pouvait n’être pas en parfaite conformité avec leurs souhaits.
De telles fautes en l’espèce ont causé à Mme [K] [P] épouse [H] et M. [V] [H] un préjudice incontestable qui doit être justement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution.
Il convient en conséquence après infirmation sur ce point du jugement querellé de condamner la société THE FIRST ENERGIE à rembourser aux époux [H] l’intégralité des échéances déjà versées à la banque et de condamner la S.A.R.L. THE FIRST ENERGIE à restituer le capital versé par la banque.
Il y a lieu de dire que la société COFIDIS a commis des fautes la privant de son droit à restitution du capital emprunté.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts présentée par les époux [H] dirigée contre la société THE FIRST ENERGIE et la société COFIDIS elle n’apparaît pas suffisamment justifiée de telle manière qu’il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu’il les en a déboutés.
– SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] [P] épouse [H] et M. [V] [H] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès de condamner in solidum la société THE FIRST ENERGIE et la société COFIDIS à payer à Mme [K] [P] épouse [H] et M. [V] [H] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de solidum la société THE FIRST ENERGIE et de la société COFIDIS les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter la société THE FIRST ENERGIE et de la société COFIDIS de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
– SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
– SUR LES DÉPENS D’APPEL:
Il convient de condamner in solidum la société THE FIRST ENERGIE et la société COFIDIS qui succombent, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
– CONFIRME le jugement querellé en ce qu’il a:
‘ constaté que le bon de commande n° 2286 signé le 12 décembre 2018 entre Mme [K] [P] épouse [H] et M. [V] [H] et la société THE FIRST ENERGIE est le seul contrat de vente liant ces parties,
‘ débouté Mme [K] [P] épouse [H] et M. [V] [H] de leur demande de dommages et intérêts,
‘ condamné in solidum Mme [K] [P] épouse [H] et M. [V] [H] aux dépens,
‘ condamné in solidum Mme [K] [P] épouse [H] et M. [V] [H] à payer à la société THE FIRST ENERGIE la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ condamné in solidum Mme [K] [P] épouse [H] et M. [V] [H] à payer à la société COFIDIS la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– INFIRME le jugement querellé pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
– PRONONCE la nullité du contrat en date du 12 décembre 2018 conclu par Mme [K] [P] épouse [H] et M. [V] [H] avec la société THE FIRST ENERGIE en raison de la nullité du bon de commande,
– CONSTATE la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté,
– CONDAMNE la société THE FIRST ENERGIE à procéder à la dépose des installations litigieuses, avec remise en état d’origine, à charge pour la société THE FIRST ENERGIE de faire dresser un constat d’huissier avant et après lesdites opérations, pour justifier de la bonne exécution des taches lui incombant ; et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
– DIT que Mme [K] [P] épouse [H] et M. [V] [H] ne seront pas tenus de restituer le capital à la société COFIDIS,
– CONDAMNE la société THE FIRST ENERGIE à rembourser aux époux [H] l’intégralité des échéances déjà versées à la société COFIDIS,
– CONDAMNE la S.A.R.L. THE FIRST ENERGIE à restituer le capital versé par la banque,
– CONDAMNE in solidum la société THE FIRST ENERGIE et la société COFIDIS à payer à Mme [K] [P] épouse [H] et M. [V] [H] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
– LES DEBOUTE de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
– DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
– CONDAMNE in solidum la société THE FIRST ENERGIE et la société COFIDIS aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU