Droit de rétractation : décision du 3 mars 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 21/01355
Droit de rétractation : décision du 3 mars 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 21/01355
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ARRÊT N°23/18

PC

N° RG 21/01355 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FS6L

S.A. CREATIS

C/

[N]

COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS

ARRÊT DU 03 FEVRIER 2023

Chambre civile TGI

Appel d’une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT PAUL en date du 20 avril 2021 suivant déclaration d’appel en date du 22 juillet 2021 RG n° 11-21-34

APPELANTE :

S.A. CREATIS

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [E] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

DATE DE CLÔTURE : 23 juin 2022

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2022 devant Monsieur CHEVRIER Patrick, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 03 Février 2023.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré

greffier present lors des debats : Véronique FONTAINE, Greffier

greffier present lors du prononce : Marina BOYER, Greffier

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Février 2023.

* * * * *

LA COUR :

Exposé du litige :

Suivant offre préalable émise et acceptée le 10 novembre 2016, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [E] [N] un prêt personnel d’un montant de 23.600,00 euros, remboursable en 84 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,38 % et la cotisation d’assurance. Certaines échéances étant demeurées impayées, la SA CREATIS a, par courrier daté du 21 juillet

2020, mis Monsieur [E] [N] en demeure de s’acquitter de la somme de 3.751,70 euros et l’a informé qu’à défaut de règlement dans un délai de 30 jours, cette mise en demeure emporterait déchéance du terme. En l’absence de régularisation, la SA CREATIS a, par courrier daté du 16 septembre 2020, prononcé la déchéance du terme du contrat et sommé Monsieur [E] [N] de s’acquitter de l’intégralité des sommes dues.

Puis, par acte d’huissier délivré le 6 janvier 2021, la société CREATIS a assigné en paiement Monsieur [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT PAUL.

Par jugement réputé contradictoire en date du 20 avril 2021, le tribunal de proximité de Saint-Paul a statué en ces termes :

DÉCLARE la SA CREATIS recevable à agir en paiement au titre du contrat de crédit conclu avecMonsieur [E] [N] en date du 10 novembre 2016;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS au titre du contrat de crédit souscrit le 10 novembre 2016 par Monsieur [E] [N] à compter de la date de conclusion du contrat ;

CONDAMNE Monsieur [E] [N] à verser à la SA CREATIS la somme de 12.267,78 euros (douze mille deux cent soixante-sept euros et soixante-dix-huit centimes) ;

DIT que cette somme n’emportera pas intérêts au taux légal ;

DÉBOUTE la SA CREATIS du surplus de ses prétentions ;

RAPPELLE qu’en cas d’adoption d’un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, les parties seront tenues de se conformer aux modalités de remboursement fixées par ce plan et non aux modalités édictées par le présent jugement ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [E] [N] aux dépens de la présente procédure ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.

Par déclaration déposée au greffe de la cour par RPVA le 22 juillet 2021, la société CREATIS a relevé appel du jugement.

La société CREATIS a remis ses conclusions au greffe par RPVA le 23 septembre 2021.

Elle a fait signifier la déclaration d’appel ainsi que ses conclusions d’appelante à Monsieur [N] le 24 septembre 2021.

Monsieur [E] [N] ne s’est pas constitué en appel.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2021, la société CREATIS demande à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel ;

Statuant à nouveau,

Condamner Monsieur [E] [N] à payer à la SA CREATIS la somme de 17 558,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,38 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 16 septembre 2020,

Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application des articles 1343-2 du code civil,

Condamner Monsieur [E] [N] à payer à la SA CREATIS la somme de 1 200 €uros sur le fondement de l’article 700 du CPC,

Condamner Monsieur [E] [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

La société CREATIS soutient en substance qu’il est précisé dans l’offre de prêt, avant la signature de Monsieur [E] [N], qu’il reconnait avoir reçu, pris connaissance et conservé un exemplaire de la notice d’information n° 41.33.84-06/2014. Or, d’une part, aucune disposition du Code de la consommation n’impose de parapher ou de signer la notice d’assurance. Dès lors, la seule production de la FIPEN et de la notice d’assurance suffit à considérer que celles-ci ont été effectivement remises à l’emprunteur. En outre, la SA CREATIS verse aux débats l’intégralité de la liasse contractuelle qui a été adressée à Monsieur [E] [N], celle-ci comprend bien la FIPEN et la notice d’assurance produit en première instance.

Elle affirme en outre que l’offre de prêt (pièce n°1), la fiche de dialogue (pièce n°5), la notice d’assurance (pièce n°2), la FIPEN (pièce n°3), le document d’information propre au regroupement de créances (pièce n°4) ainsi que la liasse contractuelle (pièce n°12) comportent tous le même numéro de référence en bas à gauche commençant par « 28965000293833 » démontrant que les éléments produits correspondent à la même offre de prêt du 10 novembre 2016. Dans ces conditions, la SA CREATIS justifie de la remise de la FIPEN et de la notice d’assurance, au-delà même de la clause de reconnaissance de remise signée par Monsieur [E] [N].

En second lieu, l’appelante fait valoir qu’elle prouve que Monsieur [E] [N] a bien reçu un exemplaire de l’offre de prêt doté d’un formulaire détachable de rétractation ; exemplaire qu’il a par définition conservé, ne retournant que l’exemplaire « à renvoyer » destiné au prêteur, lequel n’a pas à comporter de bordereau de rétractation.

En troisième lieu, la société CREATIS plaide que la mention des montants de l’assurance facultative dans l’encadré de l’offre de prêt n’est pas exigée par le code de la consommation. En imposant une telle mention relative au montant des assurances facultatives, le premier juge aurait ajouté aux dispositions impératives et strictes du code de la consommation.

* * * * *

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

Monsieur [E] [N] qui ne s’est pas constitué en appel, est ainsi réputé solliciter la confirmation du jugement par adoption de ses motifs.

Il ressort de l’exemplaire de l’offre de crédit resté en possession de la société CREATIS que l’emprunteur a reconnu rester en possession d’un exemplaire de l’offre doté d’un formulaire détachable, avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, des conditions particulières et générales du contrat, reconnaissant rester en possession d’un exemplaire doté d’un formulaire détachable de rétractation.

Sur la déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence de preuve de la remise d’un exemplaire de la notice d’information n° 41.33.84-06/2014 :

L’article L. 312-12 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 avril 2018, résultant de l’Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, prévoyait que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.

Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit remise sur le lieu de vente.

Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.

Le premier juge a considéré que le prêteur ne justifiait pas avoir remis la fiche d’informations précontractuelle à l’emprunteur (FIPEN) qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

Selon le jugement querellé, la pièce produite à cet effet ne comporte aucune signature, seul moyen de caractériser l’effectivité de la remise de la pièce.

La société CREATIS affirme qu’elle justifie de la remise de la FIPEN et de la notice d’assurance, au-delà même de la clause de reconnaissance de remise signée par Monsieur [E] [N].

Elle précise justement que l’offre de prêt (pièce n° 1), la fiche de dialogue (pièce n° 5), la notice d’assurance (pièce n° 2), la FIPEN (pièce n° 3), le document d’information propre au regroupement de créances (pièce n° 4) ainsi que la liasse contractuelle (pièce n° 12) comportent tous le même numéro de référence en bas à gauche commençant par « 28965000293833 » démontrant que les éléments produits correspondent à la même offre de prêt du 10 novembre 2016.

Ainsi, la cour admet que le prêteur justifie suffisamment du respect de ses obligations précontractuelles auprès de l’emprunteur.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence de preuve de la réception du bordereau de rétractation :

Aux termes de l’article L. 312-21 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, résultant de l’Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et en vigueur jusqu’au 23 février 2017, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations pré contractuelles.

La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires pertinents.

En l’espèce, la société CREATIS verse aux débats la liasse contractuelle transmise à Monsieur [N] dans laquelle figure son exemplaire « à conserver » (pièce n° 12).

Cette copie originale des documents préparatoires au contrat ne contient pas la signature de l’emprunteur mais seulement l’offre de prêt non encore acceptée par Monsieur [N]. Elle ne démontre pas à elle seule la remise du bordereau de rétractation.

Néanmoins, elle remet aussi la copie du bordereau détachable de rétractation placé au bas de la page 28/46 du document précontractuel.

Ainsi, la société CREATIS démontre le respect des dispositions de l’article L. 312-21 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause.

Le jugement doit être infirmé de ce chef.

Sur la déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence du montant de l’assurance facultative dans le résumé de l’offre de prêt :

Aux termes de l’article L. 312-28 du code de la consommation, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat par l’effet de l’Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.

L’article R. 312-10 du même code prescrivait alors :

Le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.

Il comporte de manière claire et lisible, dans l’ordre précisé ci-dessous :

1° L’identité et l’adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse de l’intermédiaire de crédit concerné ;

2° L’encadré mentionné à l’article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information :

a) Le type de crédit ;

b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds;

c) La durée du contrat de crédit ;

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ;

e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;

f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;

g) Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d’un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l’utilisation d’un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;

h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;

i) Le cas échéant, l’existence de frais de notaire ;

j) En cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminés, ce bien ou ce service et son prix au comptant ;

3° Les modalités de remboursement par l’emprunteur ;

4° L’identité et l’adresse des cautions éventuelles ;

5° Une rubrique sur les conditions d’acceptation ou de rétractation du contrat de crédit qui mentionne notamment, dans l’ordre choisi par le prêteur :

a) Les informations relatives aux conditions de conclusion du contrat, dont l’existence et les modalités d’expression de l’agrément de l’emprunteur conformément aux dispositions de l’article L. 312-24 ;

b) L’existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d’exercice de ce droit, l’obligation incombant à l’emprunteur conformément aux dispositions de l’article L. 312-26, le montant de l’intérêt journalier servant au calcul des intérêts cumulés mentionnés à ce même article ;

c) Les dispositions de l’article L. 312-25 ;

d) Le cas échéant, les droits de l’emprunteur d’un crédit affecté ainsi que leurs conditions d’exercice ;

6° Une rubrique sur les informations relatives à l’exécution du contrat qui mentionne notamment, dans l’ordre choisi par le prêteur :

a) Les conditions et modalités selon lesquelles l’emprunteur peut rembourser le crédit par anticipation, ainsi que les conditions et le mode de calcul de l’indemnité de remboursement anticipé que le prêteur peut réclamer en application de l’article L. 312-34 ;

b) Les conditions et modalités selon lesquelles l’emprunteur peut résilier le contrat ;

c) Un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur;

d) Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d’inexécution que le prêteur peut demander à l’emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d’adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;

e) Pour les opérations de crédit amortissable à durée déterminée, lesquelles excluent la location-vente et la location avec option d’achat, le droit de l’emprunteur de recevoir un relevé sous la forme d’un tableau d’amortissement, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat ;

7° Une rubrique sur les informations relatives au traitement des litiges, qui mentionne notamment, dans l’ordre choisi par le prêteur :

a) La procédure de la médiation mentionnée à l’article L. 316-1 du code monétaire et financier et ses modalités d’accès ;

b) Les dispositions de l’article R. 312-35 ;

c) L’adresse de l’autorité mentionnée à l’article L. 612-1 du code monétaire et financier et celle de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.

Ainsi, le montant de l’échéance devant figurer dans l’encadré inséré au début du contrat de crédit au titre des informations sur ses caractéristiques essentielles, n’inclut pas le coût mensuel de l’assurance souscrite par l’emprunteur accessoirement à ce contrat dès lors que cette assurance facultative n’est pas exigée par le prêteur.

Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur à titre de sanction au titre de l’omission d’une mention non prévue par le code de la consommation.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société CREATIS.

Sur le montant de la créance due par Monsieur [N] :

La société CREATIS produit un décompte actualisé au 30 septembre 2020 (Pièce N° 10).

Il y apparaît le décompte suivant :

*échéances échues impayées : 3.821,18 €

* indemnité de 8% sur les échéances impayées : 1.235,94 €

* Intérêts de retard sur les échéances impayées : 55,54 €

* Assurance courue au 7 septembre 2020 : 25,40 €

*capital restant dû au 7 septembre 2020 : 12.420,62 €

TOTAL : 17.558,68 €

Il est équitable de réduire la pénalité de 8% à 1 % du capital restant dû, soit la somme de 124,20 euros, compte tenu du taux effectif global du prêt et du nombre d’échéances payées par Monsieur [N].

Les intérêts au taux contractuel porteront sur le montant du capital et des échéances impayées, soit sur la somme de 16.241,80 euros à compter du 7 septembre 2020.

Monsieur [E] [N] doit donc être condamné à payer à la société CREATIS la somme de 16.241,80 euros avec intérêts au taux contractuel, outre la somme de 124,20 euros au taux légal à compter du 16 septembre 2020.

Sur la demande de capitalisation des intérêts :

La demande de capitalisation des intérêts ne figure que dans le dispositif des conclusions et pas dans les motifs.

En application de l’article 954 du code de procédure civile, La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande d’anatocisme.

Sur les autres demandes :

Monsieur [E] [N] supportera les dépens de première instance et d’appel.

Il devra payer à la société CREATIS la somme de 1.200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par défaut, en dernier ressort, en matière civile, par sa mise à disposition par le greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE Monsieur [E] [N] à payer à la société CREATIS la somme de 16.241,80 euros avec intérêts au taux contractuel, outre la somme de 124,20 euros au taux légal à compter du 16 septembre 2020 ;

CONDAMNE Monsieur [E] [N] à payer à la société CREATIS la somme de 1.200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [E] [N] aux dépens de première instance et d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT

 


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