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ARRÊT N°23/
YC
R.G : N° RG 21/01504 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FTLK
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[H]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 06 MARS 2023
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-PIERRE en date du 14 JUIN 2021 suivant déclaration d’appel en date du 17 AOUT 2021 RG n° 20/03080
APPELANTE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DATE DE CLÔTURE : 25/08/2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 novembre 2022 devant Monsieur CATTIN Yann, Président de chambre à la chambre d’appel de Mamoudzou délégué à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président, assisté de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 06 mars 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre
Conseiller : Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 mars 2023.
* * *
LA COUR
Faits et procédure
Selon offre préalable acceptée le 21 septembre 2017, la SA Banque postale financement, devenue la Banque Postale consumer finance (ci-après LBPCF), a consenti à M. [H] un prêt à la consommation d’un montant de 15 100 euros, remboursable en 72 mensualités de 247,90 euros, au taux effectif global de 4,65 % l’an.
Par courriers recommandés des 5 février, 29 mai et 2 juillet 2020, la Banque postale financement a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler les mensualités impayées, une sommation de payer a été signifiée le 15 septembre 2020.
Faute d’exécution spontanée, la LBPCF a fait assigner en paiement M. [H] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Pierre (La Réunion), par exploit du 20 novembre 2020, en revendiquant la somme totale de 12 339,02 euros outre intérêts.
Par jugement du 14 juin 2021, le juge des contentieux de la protection de Saint-Pierre a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts, indemnités, frais et assurance de la Banque Postale consumer finance,
– débouté la Banque Postale consumer finance de l’ensemble de ses demandes,
– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la Banque Postale consumer finance aux dépens.
La Banque Postale consumer finance a interjeté appel par déclaration du 17 août 2021.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [H], à domicile, le 8 octobre 2021.
Prétentions des parties
Par conclusions déposées le 25 novembre 2021 et signifiées le 2 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la LBPCF demande à la cour, infirmant le jugement, de :
– Juger que le contrat en cause a été établi en conformité avec les exigences du code de la consommation,
– Juger qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels ne peut être prononcée,
– Condamner M. [H] au paiement de la somme de 12 339,02 euros avec intérêts contractuels,
– Le condamner au paiement de 2 500 euros de frais irrépétibles et dépens,
très subsidiairement, si la cour maintenait la déchéance du droit aux intérêts de la Banque Postale,
– Condamner M. [H] au paiement de la somme principale de 9 236,67 euros ainsi qu’au paiement de 2 500 euros de frais irrépétibles et aux dépens.
M. [H], ni présent, ni représenté, n’a pas conclu.
Motifs
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement et en application de l’article 472 du même code, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
– Sur les intérêts.
Selon l’article L. 312-21 du code de la consommation ‘Afin de permettre l’exercice du droit de rétractation […] un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit’.
La charge de la preuve de la remise du formulaire de rétractation conforme aux prescriptions de l’article R. 312-9 dudit code pèse sur l’organisme prêteur.
En l’espèce, l’appelante se prévaut d’une offre de prêt acceptée par l’emprunteur et d’un exemplaire vierge de cette offre. L’offre de contrat de crédit produite signée électroniquement par M. [H] le 21 septembre 2017 ne permet pas de constater la remise du formulaire de rétractation à l’emprunteur.
Défaillante à prouver la remise du formulaire de rétractation à M. [H], et par application de l’article L. 341-4 en vigueur du code de la consommation, la Banque Postale est déchue du droit aux intérêts, sans qu’il soit nécessaire d’examiner au surplus la déchéance totale ou proportionnelle prévue par l’article L. 341-2 dudit code.
– Sur le solde du prêt.
Selon l’article L. 341-8 du code de la consommation ‘lorsque le prêteur est déchue du droit aux intérêts […] l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’est pas déchu’.
La LBPCF produit aux débats le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du dossier avant remise au service contentieux et l’historique des paiements par l’emprunteur. Il résulte de ces pièces que le capital restant dû augmenté des intérêts dont le prêteur n’est pas déchu s’élève à la somme de 9 236,67 euros. M. [H] tenu au remboursement de cette somme en sera condamné au paiement. Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt de défaut, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts, frais et assurance de la Banque Postale consumer finance,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [N] [H] à payer à la Banque Postale consumer finance la somme de 9 236,67 euros au titre du solde du prêt consenti le 21 septembre 2017,
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [N] [H] à payer la Banque Postale consumer finance la somme de 1 000 euros,
Condamne M. [N] [H] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT