Droit de rétractation : décision du 7 mars 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/02413
Droit de rétractation : décision du 7 mars 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/02413
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ARRET N°108

FV/KP

N° RG 21/02413 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GK3I

[B]

[B]

C/

S.A. FRANFINANCE

S.E.L.A.R.L. SELARL ATHENA

S.A.S. SVH ENERGIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 07 MARS 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02413 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GK3I

Décision déférée à la Cour : jugement du 06 juillet 2021 rendu(e) par le Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE.

APPELANTS :

Madame [H] [B]

née le 30 Janvier 1978 à SAINT NAZAIRE (44)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES.

Monsieur [E] [B]

né le 14 Mai 1973 à NANTES (44)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES.

INTIMEES :

S.A. FRANFINANCE

[Adresse 5]

[Localité 7]

Ayant pour avocat plaidant Me Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [D] [G] es qualité de liquidateur de la Société SVH ENERGIE, désignée par jugement prononçant la liquidation judiciaire rendu le 23 juin 2021

[Adresse 3]

[Localité 4]

Défaillante

S.A.S. SVH ENERGIE prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 8]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

– REDNU PAR DEFAUT

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [E] [B] et Madame [H] [B] (les époux [B]) sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2]. Ils ont été démarchés le 19 octobre 2017 par la société SVH Energie, pour la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques.

M. [B] a signé un bon de commande portant sur la vente, la livraison et l’installation de 12 panneaux solaires, d’un ballon thermodynamique et d’une batterie, pour la somme totale de 34.180 €.

Le même jour, suivant acte sous seing privé accepté le 22 décembre 2017, il a conclu un contrat de crédit auprès de la société FRANFINANCE pour un montant de 49.096,62 €.

Les travaux d’installation ont été réalisés en décembre 2017.

Considérant que l’installation était affectée de malfaçons et dysfonctionnements ayant nécessité des interventions ultérieures de la société SVH Energie, les époux [B] ont fait réaliser une expertise amiable de leur installation.

Par contrat de regroupement de crédit accepté le 23 février 2018, M. [B] a notamment fait procéder au rachat de son crédit FRANFINANCE par la Banque Money Bank.

Le 24 juin 2019, le Conseil des époux [B] a fait savoir à la société SVH Energie que tenant compte des difficultés sérieuses dans l’exécution du contrat relatées dans le rapport d’expertise amiable, ils sollicitaient ‘que soit prononcée l’annulation/résolution de l’opération contractuelle conclue [avec elle] et donc le remboursement de la somme de 34.180 €’. Aux termes de ce courrier, il a encore été indiqué que les époux [B] se tenaient à la disposition de l’installateur pour procéder à la restitution du matériel.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 05 septembre 2019, la société SVH Energie a indiqué ne pouvoir accéder à la demande d’annulation ou de résolution du contrat de vente, invoquant avoir rempli parfaitement ses obligations.

Par acte d’huissier en date du 14 novembre 2019, les époux [B] ont assigné la société SVH Energie et la société FRANFINANCE en annulation du contrat de vente en date du 19 octobre 2017, à défaut en résolution de ce contrat, avec conséquences de droit, ainsi qu’en responsabilité délictuelle de la société FRANFINANCE.

Par jugement en date du 06 juillet 2021, le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a statué ainsi :

– Déboute les époux [B] de leurs demandes en nullité du contrat de vente signé avec la société SVH Energie le 19 octobre 2017 ainsi que de leurs demandes subséquentes en remise en état des lieux et en dommages et intérêts pour préjudice moral ;

– Déboute les époux [B] de leur demande en dommages et intérêts dirigée contre la société FRANFINANCE, comme irrecevable et mal fondée ;

– Condamne solidairement les époux [B] à payer aux sociétés SVH Energie et FRANFINANCE une indemnité de 1.500€ chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Déboute les époux [B] de leur demande d’indemnité pour frais irrépétibles ;

– Condamne solidairement les époux [B] aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

– Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration en date du 29 juillet 2021, les époux [B] ont fait appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués.

Les époux [B], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 28 novembre 2022, demandent à la cour de :

Vu les articles L111-1 et suivants et L312-55 et suivants du Code de la consommation,

Vu les articles 1217, 1224 et suivants, 1231-1 du Code civil,

Vu le Jugement de première instance,

Vu les pièces de la cause,

– Infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

Et statuant à nouveau :

S’agissant du contrat de la société SVH Energie:

– A titre principal : prononcer l’annulation du contrat de vente intervenu le 19 octobre 2017 entre les consorts [B] et la société SVH ENERGIE.

– A titre subsidiaire : prononcer la résolution du contrat de vente intervenu le 19 octobre 2017 entre les consorts [B] et la société SVH Energie.

– Juger que les consorts [B] devront laisser l’installation à la disposition de la liquidation judiciaire de la société SVH Energie, pour qu’il soit procédé à la désinstallation et remise en état de leur toiture, cela durant un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir.

S’agissant de la société FRANFINANCE :

– Juger que société FRANFINANCE a commis une faute en finançant une opération de crédit affectée sans contrôler la régularité du bon de commande la société SVH Energie, sans contrôler l’exécution effective et complète de l’opération contractuelle, au regard de l’attestation de fin de travaux.

– Condamner la société FRANFINANCE à verser aux consorts [B] la somme de 49.096,62€ correspondant au montant total du contrat de crédit du 19 octobre 2017, intérêts inclus.

En tout état de cause :

– Condamner la société FRANFINANCE à verser aux consorts [B] la somme de 6.000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

– La débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions.

– Condamner la même aux entiers dépens.

La SA FRANFINANCE, par dernières conclusions RPVA du 19 janvier 2022, demande à la cour de :

Vu les éléments sus énoncés et les pièces produites aux débats,

Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,

Vu les dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, et notamment celles de l’article L311-52 alinéa 2 dudit code, tels qu’issus de la Loi du 1er juillet 2010, dans leur rédaction applicable à l’espèce (postérieure à celle de l’Ordonnance du 25 mars 2016) (sic),

Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne le 6 juillet 2021,

– Confirmer le jugement rendu en première instance en toutes ses dispositions et juger n’y avoir lieu ni à nullité, ni à résolution du contrat principal ou du contrat de crédit affecté,

– Débouter par conséquent les époux [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant,

– Condamner solidairement les époux [B] à verser à la SA FRANFINANCE une indemnité d’un montant de 900 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-Condamner solidairement les époux [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Atlantic juris,

Subsidiairement, si la Cour estimait devoir réformer le jugement et prononcer l’annulation ou la résolution du contrat principal et, par suite, celle du contrat de crédit affecté,

– Juger qu’aucune faute n’a été commise par la société FRANFINANCE dans le déblocage des fonds (laquelle serait, par ailleurs, nécessairement de nature contractuelle et non pas délictuelle),

Par conséquent,

– Débouter les époux [B] de leurs demandes dirigées contre la société FRANFINANCE,

– Juger les époux [B] sont (étaient) tenus du remboursement du capital emprunté auprès de FRANFINANCE (34.180€),

– Juger que, tout au plus, FRANFINANCE devra leur restituer les frais et intérêts que lui ont payés les époux [B] lors du remboursement anticipé de leur prêt le 8 février 2018 (soit la somme de 1.355,09€),

– Condamner solidairement les époux [B] à verser à la SA FRANFINANCE une indemnité d’un montant de 900 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner solidairement les époux [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Atlantic Juris,

– Ordonner l’inscription au passif de la liquidation de la société SVH Energie des sommes que FRANFINANCE devrait régler aux époux [B] soit les frais et intérêts payés les époux [B] lors du remboursement anticipé de leur prêt le 8 février 2018 (1.355,09€)

Plus subsidiairement, si la cour estimait devoir réformer le jugement et prononcer l’annulation ou la résolution du contrat principal et, par suite, celle du contrat de crédit affecté et si la Cour considérait que le prêteur a commis une faute dans le déblocage des fonds empruntés,

– Juger que cette faute ne génère aucun préjudice direct pour les époux [B],

– Débouter les époux [B] de leurs demandes,

Par conséquent,

– Juger Monsieur et Madame [B] sont (étaient) tenus du remboursement du capital emprunté auprès de FRANFINANCE (34.180 €),

– Juger que, tout au plus, FRANFINANCE devra leur restituer les frais et intérêts que lui ont payés les époux [B] lors du remboursement anticipé de leur prêt le 08 février 2018 (1.355,09 €),

– Condamner solidairement Monsieur et Madame [B] à verser à la SA FRANFINANCE une indemnité d’un montant de 900 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner solidairement Monsieur et Madame [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Atlantic Juris,

– Ordonner l’inscription au passif de la liquidation de la société SVH Energie des sommes que FRANFINANCE devra régler aux époux [B] soit les frais et intérêts payés les époux [B] lors du remboursement anticipé de leur prêt le 8 février 2018 (1.355,09€),

A titre encore plus subsidiaire, si la Cour estimait devoir réformer le jugement et prononcer l’annulation ou la résolution du contrat principal et, par suite, celle du contrat de crédit affecté, si la Cour considérait que le prêteur a commis une faute dans le déblocage des fonds empruntés et si la Cour considérait également qu’il est démontré par les appelants l’existence d’un préjudice en lien direct et certain avec cette faute,

– Juger que ce préjudice s’analyse pour les époux [B] en une perte de chance de ne pas avoir contracté avec la société SVH ENERGIE, de l’ordre de 5%,

– Juger que le préjudice des époux [B] s’établit donc, au plus, à la somme de 1.709 € (soit 5 % des sommes empruntées pour réaliser l’opération),

– Juger que FRANFINANCE réglera cette somme aux époux [B], en sus frais et intérêts que lui ont payés ces derniers lors du remboursement anticipé de leur prêt le 08 février 2018 (1.709 € + 1.355,09 € = 3.064,09 €), le solde du capital prêté et remboursé demeurant acquis à FRANFINANCE,

– Condamner solidairement Monsieur et Madame [B] à verser à la SA FRANFINANCE une indemnité d’un montant de 900 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner solidairement Monsieur et Madame [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS,

– Ordonner l’inscription au passif de la liquidation de la société SVH ENERGIE des sommes que FRANFINANCE devra régler aux époux [B] (1.709 +1.355,09 = 3.064,09€).

Par acte daté du 07 septembre 2021, la déclaration d’appel a été signifiée à la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [D] [G], es qualité de liquidateur de la Société SVH ENERGIE, prononcée le 23 juin 2021. Le même jour, a été signifiée à l’étude la déclaration d’appel à la société SVH Energie. Maître [D] [G], es qualité de liquidateur de la Société SVH ENERGIE n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée suivant ordonnance datée du 07 décembre 2022 pour être plaidée à l’audience du 04 janvier 2023, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité du bon de commande en date du 19 octobre 2017

1. Selon l’article L. 221-9 du Code de la consommation :

‘Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.’

2. L’article L. 242-1 du même code énonce que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Il résulte notamment des dispositions de l’article L. 221-5 du Code de la consommation que, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ;

3. Aux termes de L’article L. 111-1 du Code de la consommation :

‘Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

[…]’

Sur le respect de dispositions relatives aux informations précontractuelles

4. Les époux [B] font valoir que les informations rendues obligatoires par le législateur préalablement à la signature du contrat ne leur ont été fournies qu’à la signature du contrat de sorte que leur consentement ne pouvait pas être suffisamment éclairé, en tout cas au regard des exigences légales.

5. La société FRANFINANCE objecte que l’ensemble des informations précontractuelles requises par les textes relatifs aux contrats signés hors établissement sont portés sur le bon de commande.

6. A titre liminaire, la cour observe que les appelants ne contestent pas que l’ensemble des infirmations prévues par le texte de l’article L. 221-9 précité, renvoyant aux dispositions de l’article L. 221-5 du même code, sont présentes sur le bon de commande mais, indiquent seulement que lesdites informations ne devaient pas y figurer sans apporter plus de précisions.

7. La cour indique qu’il n’est pas allégué ni établi que les informations dont s’agit aient été apposées sur le bon de commande après signature par les époux [B] (et partant, après sa conclusion). Dès lors, la présence de ces informations sur le bon de commande rapporte la preuve, tant de leur communication effective aux époux [B] avant la conclusion du contrat conformément à l’article L. 221-5 du code de la consommation, que de la conformité de ce document aux prévisions de l’article L. 221-9 du même code.

8. La décision sera confirmée de ce chef.

Sur les informations devant figurer sur le bon de commande

9. Les époux [B] déplorent l’absence de toutes précisions et détails concernant le prix et les caractéristiques des biens vendus. Selon eux, seul est mentionné un prix total de 34.180 € TTC sans la moindre information complémentaire et, notamment, sur le détail des caractéristiques des produits vendus, ce manque d’information les empêchant d’effectuer une comparaison sur les biens et les prix.

10. La cour rappelle que l’article L. 221-1 du Code de la consommation ne définit pas les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné mais que l’article 1133 du Code civil applicable à l’espèce définit les qualités essentielles comme ‘celles qui sont expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté’.

11. Or, d’une part, la cour observe que les mentions requises par le texte de l’article R. 111-1 sont présentes sur le bon de commande tandis que, d’autre part, les époux [B], n’explicitent pas davantage en cause d’appel quelles informations lacunaires sur les caractéristiques du bien vendu seraient susceptibles de fonder la nullité du bon de commande.

Par ailleurs, la cour relève que les caractéristiques essentielles de l’installation au regard de ce contrat et de l’impératif de protection du consommateur, à savoir, le nombre de panneaux et puissance de chacun d’eux, les autres composantes et le prix global de l’installation ainsi que la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service sont portées sur le bon de commande.

12. En présence des mentions requises par l’article R. 111-1 sur le bon de commande et en l’absence de précisions sur les éventuelles caractéristiques essentielles du bien ou du service qui feraient défauts, la cour indique qu’aucune cause de nullité apparente du bon de commande n’est rapportée par les époux [B].

13. La décision sera également confirmée sur ce point.

Sur la résolution du contrat conclu entre les consorts [B] et la société SVH ENERGIE

14. Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Par ailleurs, l’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut […] provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution.

15. Aux termes de l’article 1224 du Code civil, résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

16. Les époux [B] font valoir que durant le temps de l’appel, ils ont organisé à leur domicile une nouvelle mesure d’expertise amiable, cette fois-ci contradictoire, venant corroborer les termes de la première expertise.

Ils expliquent qu’aux termes de ce rapport, l’installation ne produirait pas l’énergie promise, la société SVH ENERGIE s’étant engagée sur une production annuelle de 4.270 KWH pour un gain annuel de 1.800 € la première année et passant à 4.200 € en moyenne sur 25 ans.

Ils soulignent encore que l’expert évoque ‘un retour sur investissement brut de 59 ans’, ‘aucune rentabilité sur 20 ans’, mais ‘un retour sur investissement actualisé de 31 ans, bien supérieur à la durée de vie des équipements installés’.

17. En outre, ce même rapport fait état de nombreuses malfaçons et non-façons dès l’installation et qui perdurent encore aujourd’hui malgré une dizaine d’interventions du vendeur sur une période d’une année.

Au-delà de ce rapport, les appelants font valoir que que la société SVH ENERGIE n’a pas adressé les aides promises mentionnées sur papier libre portant entête de cette société et d’une simulation qui ferait partie intégrante du bon de commande.

18. La société FRANFINANCE objecte qu’aucun manquement grave, essentiel ou fondateur de la part du vendeur n’est démontré au point de justifier la résolution du contrat de vente comme le premier juge l’a relevé.

19. S’agissant de la nouvelle expertise, l’intimée souligne que :

– Celle-ci a été réalisée non pas par un expert mais par une société concurrente de la société SVH ENERGIE et qu’ainsi, l’analyse est donc plus que subjective et soumise à caution ;

– Cela ne change rien au fait qu’aucun document contractuel n’engageait la société SVH ENERGIE sur une quelconque productivité de l’installation.

20. La cour remarque que ni le choix de la société Avenir Eco pour réaliser l’expertise, ni ses conclusions, étayées par de nombreuses photographies, n’ont été discutées amiablement par la société SVH ENERGIE durant le temps de cette expertise.

21. En guise de conclusion, le rapport indique :

« Suite à notre étude chez les époux [B], nous pouvons affirmer la présence de malfaçons sur tous les postes techniques vendus par l’entreprise SVH Energie. Le nombre d’interventions déjà effectuées prouve une incapacité technique à les résoudre. De plus ces malfaçons ont engendré des impropriétés à destination d’ordre dégâts des eaux. La vente proposée par SVH n’est pas complète du fait que l’installation photovoltaïque ne soit pas raccordée pour diverses raisons. (Consuel non adapté, demande ENEDIS tardive et non faite avec une non complétude des pièces administratives).

Il y a urgence à sécuriser ou refaire l’installation avant la période hivernale afin d’éviter toute dégradation supplémentaire.

Aucune étude de rentabilité, et technique n’a été faite. Il y a clairement un défaut de conseil à la base du dossier. Le discours tenu par l’entreprise n’est pas réalisable car le GSE AIR PAC SYSTEM est un chauffage d’appoint, pas principal. On le voit clairement lorsqu’en 2018 les époux [B] ont chauffé principalement au bois. Car le système GSE est équipé d’une résistance électrique pour atteindre la température de consigne, et dans ce cas elle a tourné en permanence, augmentant fortement la consommation électrique du couple.

Afin de conclure sur le dossier, à ce jour le bon de commande n’est pas respecté sur la partie photovoltaïque et l’installation est à l’arrêt sur le point thermique ».

22. La cour constate que ces conclusions ne sont pas utilement discutées par la société FRANFINANCE, laquelle se borne à indiquer que les manquements contractuels de la société SVH ENERGIE ne peuvent être caractérisés dès lors que la pièce n°1 des appelants n’est pas un document contractuel et qu’ainsi, aucune promesse de rentabilité ne leur a été faite.

22. Or, il est noté à ce rapport un manquement à l’obligation de conseil du vendeur, une installation photovoltaïque qui n’est pas conforme au bon de commande et une installation à l’arrêt sur le point thermique, le tout, en considération de malfaçons, ayant entraîné des dégâts des eaux.

23. En l’absence de contestations utiles sur la réalité de leurs existences, la cour indique que ces inexécutions contractuelles sont suffisamment graves au sens de l’article 1224 du Code civil et justifient la résolution du contrat sans même qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur la réalité de la rentabilité de cette installation, dont la cour observe, toutefois, que les calculs et simulations réalisés par le vendeur au soutien de celle-ci, l’ont été préalablement à la commande et, ainsi, réalisés afin d’emporter la conviction des époux [B].

24. Il s’ensuit que la décision sera réformée sur ce point et la cour prononce la résolution du bon de commande en date du 19 octobre 2017.

Sur les conséquences

25. Il résulte de l’article L. 312-55 du Code de la consommation que l’exécution du contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

26. En vertu de l’article 1229 du Code civil :

‘La résolution met fin au contrat.

La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.’

27. En l’espèce, du fait de la résolution du contrat principal, la résolution du contrat de crédit est encourue et doit être prononcée par la cour.

28. Compte tenu de la résolution des deux contrats, il convient de remettre les parties dans la situation qui aurait été la leur si les contrats en cause n’étaient pas intervenus, sauf faute du prêteur, privant ce dernier d’une restitution du capital emprunté.

29. A cet égard, les époux [B] font valoir que la société FRANFINANCE aurait commis plusieurs fautes, à savoir, :

– Le financement d’une opération contractuelle sur la base d’un bon de commande affecté de nullité ;

– Le financement d’une opération contractuelle sans procéder au contrôle de l’effectivité de sa réalisation et, ainsi, une faute dans la libération des fonds.

30. Plus singulièrement, au sujet de ce second manquement, ils font valoir que le bon de fin de travaux fourni par la partie adverse porte uniquement la mention ‘installé’, sans date et sans désignation des opérations effectuées à leur domicile.

31. La SA FRANFINANCE réplique que les époux [B] ont attesté de l’exécution des prestations, le tout, sans réserve, et rappelle que la jurisprudence considère qu’aucune obligation de vérification ne pèse sur le préteur qui est un intermédiaire de crédit acceptant de prêter son concours à diverses opérations sans pouvoir, pour autant, s’assurer de la bonne exécution des travaux. Elle soutient qu’elle aurait commis une faute si elle avait adopté un autre comportement que celui qu’elle a eu en cette circonstance, ce d’autant, que les conditions générales du contrat de prêt prévoyaient que le déblocage des fonds interviendrait sur la base de ce document.

Ainsi, selon l’intimée, il ne peut lui être reproché d’avoir libéré les fonds sans s’assurer de l’exécution du contrat principal alors que le certificat de livraison est dénué d’ambiguïté et que rien ne permettait à la banque de douter des déclarations des époux [B].

32. La cour rappelle que le bon de commande, au regard des dispositions impératives du Code de la consommation, ne comportent aucune cause de nullité apparente de sorte que cet argument est inopérant à leur offrir la possibilité de ne pas restituer à la banque le capital emprunté

33. En revanche, il est établi que l’emprunteur ne saurait être tenu d’un engagement financier qui n’aurait pas pour contrepartie la livraison d’un bien ou l’exécution d’une prestation de service.

34. À cet égard, l’article L. 312-48 du Code de la consommation prévoit que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Il est donc justifié que le prêteur s’enquière de l’exécution complète du contrat principal et ne délivre les fonds qu’après une telle exécution, sous peine de commettre une faute.

35. Il est constant que l’emprunteur qui détermine l’établissement de crédit à libérer les fonds au vu d’une attestation de livraison n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui a pas été livré à condition, toutefois, que cette attestation soit signée de l’emprunteur, datée, de nature à identifier l’opération financée et propre à caractériser l’exécution complète du contrat principal.

36. La cour observe que le bon de livraison daté du 19 février 2017, contrairement à ce que soutiennent les époux [B] mentionne que [E] [B] a réceptionné sans restriction ni réserve le bien ou la prestation, objet du financement, conforme au bon de commande qui a été livré et installé à son entière satisfaction et autorise FRANFINANCE à régler la SVH ENERGIE en une seule fois la somme de 34.180 € correspondant au financement n°10125877786 de l’opération.

37. C’est donc à tort que les emprunteurs soutiennent que cette attestation ne permettrait pas l’identification de la prestation réalisée alors qu’au contraire, par ce document dépourvu de toute ambiguïté, les époux [B] ont attesté de l’exécution de la prestation et déterminé la banque à remettre les fonds.

38. Ainsi, l’emprunteur qui a déterminé la banque à remettre les fonds ne peut imputer à la banque le caractère prématuré du financement.

39. La décision déférée sera confirmée de ce chef sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les demandes très subsidiaires de la SA FRANFINANCE, notamment relative à la possibilité de déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SVH ENERGIE.

Sur les comptes entre les parties

40. Il résulte des explications des parties et de l’historique du dossier 10125877786 versés aux débats (pièce n°4) que les époux [B] ont remboursé une somme totale de 35.183,26 € à la SA FRANFINANCE en exécution de leur obligation de remboursement du prêt arrêtée au 27 juin 2018, par le biais d’un contrat de regroupement de crédit accepté le 23 février 2018 par la Banque Money Bank.

41. Cette somme ne correspond pas au montant du capital emprunté diminué des échéances et/ou frais payés au moment du rachat qui doit être fixé par la cour à 32.824,10 € (34.180 € – 1355,90 €).

42. Il s’ensuit que les époux [B] peuvent prétendre, ainsi que l’indique la SA FRANFINANCE dans ses écritures, à la restitution de la somme de 2.359,16 € (35.186,26 € – 32.824,10 €), laquelle sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.

43. Par ailleurs, au regard des règles de restitution consécutive à la résolution du contrat de vente pour graves inexécutions du vendeur à ses obligations, M. [B] devra laisser à la disposition de la société SVH Energie représentée par Maître [D] [G], es qualité de liquidateur, l’installation solaire photovoltaïque.

45. La cour constate enfin l’absence de toute demande de fixation de créance des appelants à la liquidation de la société SVH Energie.

Sur les frais de procès

46. Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

47. Les époux [B] qui échouent majoritairement en leurs prétentions supporteront la charge des dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme partiellement en ses dispositions contestées le jugement du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne en date du 06 juillet 2021 en ce qu’il a :

– débouté Monsieur [E] [B] et Madame [H] [B] de leurs demandes en nullité du contrat de vente signé avec la société SVH ENERGIE le 19 octobre 2017 ainsi que de leurs demandes subséquentes en remis en état des lieux,

Statuant à nouveau,

Prononce la résolution du contrat du contrat de vente signé le 19 octobre 2017 entre M. [E] [B] et la société SVH ENERGIE,

Prononce en conséquence de la résolution du contrat principal, la résolution du contrat de crédit n°08763518 999 signé le même jour entre M. [E] [B] et la SA FRANFINANCE,

Condamne la SA FRANFINANCE à payer à Monsieur [E] [B] et Madame [H] [B] la somme de 2.359,16 € assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Dit que Monsieur [E] [B] devra laisser à la disposition de la société SVH Energie représentée par Maître [D] [G], es qualité de liquidateur, l’installation solaire photovoltaïque

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne Monsieur [E] [B] et Madame [H] [B] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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