Droit de rétractation : décision du 9 mars 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 21/00470
Droit de rétractation : décision du 9 mars 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 21/00470
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SD/IC

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[V] [Z]

[B] [T] épouse [Z]

[P] [Y]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 09 MARS 2023

N° RG 21/00470 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FVLA

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 12 février 2021,

rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon

RG : 11-20-000045

APPELANTE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :

[Adresse 1]

[Localité 4]

assistée de Me Renaud ROCHE, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SCP du PARC – CURTIL – HUGUENIN – DECAUX – GESLAIN – CUNIN – CUISINIER – BECHE – GARINOT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 91

INTIMÉS :

Monsieur [V] [Z]

né le 22 Novembre 1969 à [Localité 7] (21)

[Adresse 2]

[Localité 8]

Madame [B] [T] ÉPOUSE [Z]

née le 03 Mars 1968 à [Localité 6] (62)

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentés par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108

assisté de Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [P] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 5]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 05 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2023,

ARRÊT : rendu par défaut,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon bon de commande signé le 15 juin 2015, M. [V] [Z] a commandé à la société Sungold la fourniture et l’installation d’une centrale photovoltaïque et d’un ballon thermodynamique dans sa maison d’habitation située à [Localité 8], pour un prix TTC de 24 500 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile.

Pour financer cette installation, M. et Mme [Z] ont souscrit, le même jour, une offre préalable de prêt auprès de la SA Sygma Banque d’un montant de 24 500 euros, remboursable en 132 échéances mensuelles de 303,42 euros au taux de 5,76 %, après un différé d’amortissement de 12 mois.

Les fonds ont été libérés par l’établissement de crédit entre les mains du vendeur, au vu d’un certificat de livraison du bien ou de fourniture de services signé le 6 juillet 2015.

Le 18 mars 2016, le raccordement de l’installation a été réalisé ainsi que la mise en service.

Par jugement rendu le 20 juillet 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert le redressement judiciaire de la société Sungold, et, par jugement rendu le 6 septembre 2017, sa liquidation judiciaire, en désignant Me [P] [Y] en qualité de mandataire liquidateur.

La clôture de la procédure pour insuffisance d’actifs a été prononcée par jugement du 28 juin 2019.

Reprochant au vendeur de ne pas avoir respecté les règles d’ordre public du code de la consommation en matière de contrats conclus hors établissement, les époux [Z] ont fait assigner Me [P] [Y] en qualité de mandataire ad hoc de la société Sungold et la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma Banque, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, par actes du 16 janvier 2020, afin de voir prononcer la nullité des contrats les liant aux sociétés défenderesses et obtenir la restitution des sommes versées au titre du prêt et l’indemnisation de leurs préjudices.

Au terme de leurs dernières écritures développées devant le tribunal, ils ont demandé à la juridiction de :

– dire qu’ils sont recevables et bien fondés dans leurs demandes,

– dire et juger que la société Sungold n’a pas respecté les règles d’ordre public du code de la consommation en matière de contrats conclus hors établissement,

– dire et juger en conséquence nul et de nul effet le bon de commande du 15 juin 2015,

– prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté les liant à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de SYGMA Banque,

– ordonner à la société BNP Paribas Personal Finance de communiquer un état des sommes qu’ils ont remboursées en vertu du contrat de crédit du 15 juin 2015,

– dire et juger que la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque a engagé sa responsabilité au titre des fautes qu’elle a commises,

– à titre principal, ordonner le remboursement par la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque de l’intégralité des sommes qu’ils ont versées, à savoir la somme de 16 066,42 euros arrêtée au mois de février 2020, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

– à titre subsidiaire, condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque à leur verser la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice né de sa négligence fautive,

En tout état de cause :

– condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque à leur verser les sommes de 4 532,11 euros au titre de leur préjudice financier et 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,

– condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,

– prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

– à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal venait à les débouter de l’intégralité de leurs demandes, dire et juger qu’ils reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt.

Au terme de ses dernières écritures devant le tribunal, la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma Banque, a demandé à la juridiction de :

– à titre principal, déclarer les demandes formées par les époux [Z] irrecevables en l’absence de déclaration de créances,

– débouter les époux [Z] de l’ensemble de leurs demandes, les conditions d’annulation des contrats de vente et de crédit n’étant pas réunies,

– à titre subsidiaire, dans l’hypothèse ou le tribunal prononcerait la nullité des contrats, condamner solidairement les époux [Z] à lui payer la somme de 24 500 euros,

– à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal prononcerait la nullité des contrats et retiendrait une faute de l’établissement de crédit, condamner solidairement les époux [Z] à lui payer la somme de 24 500 euros à titre de dommages et intérêts et fixer cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Sungold.

Me [Y] n’a pas comparu en première instance.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 février 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a :

– donné acte à la SA BNP Paribas Personal Finance qu’elle vient aux droits de la SA Sygma Banque,

– déclaré l’action de M. [Z] et Mme [Z] née [T] recevable,

– prononcé la résolution du contrat de vente passé le 15 juin 2015 entre d’une part l’Institut des Nouvelles Energies (enseigne SARL Sungold ) et d’autre part M. [V] [Z],

– constaté la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté signé le 15 juin 2015 entre d’une part la SA Sygma Banque représentée par la SA BNP Paribas Personal Finance et d’autre part M. [Z] et Mme [Z] née [T] portant sur un montant emprunté de 24 500 euros,

– ordonné que les parties soient replacées dans leur état originel,

– dit que la SA Sygma Banque a manqué à ses obligations lors de la souscription du contrat de crédit ainsi que lors de la libération des fonds et que ces fautes la privent du droit de demander le remboursement du capital emprunté,

– débouté en conséquence la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque de sa demande en paiement de la somme de 24 500 euros au titre du crédit résolu à l’encontre de M. [Z] et Mme [Z] née [T],

– fixé la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque au passif de la liquidation judiciaire de la société Sungold à la somme de 24 500 euros correspondant au montant du financement,

– rappelé, qu’en application des dispositions de l’article L 322-26 du code de commerce, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L 622-6,

– ordonné à la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque de communiquer un état des sommes remboursées par les époux [Z] en vertu du contrat de crédit du 15 juin 2015 et condamné la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque à rembourser à M. [Z] et Mme [Z] née [T] les échéances versées dans le cadre de ce crédit affecté, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de leur préjudice financier,

– condamné la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à payer à M. [Z] et Mme [Z] née [T] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

– débouté M. [Z] et Mme [Z] née [T] de leur demande au titre des frais de désinstallation des panneaux et de remise en état de la toiture,

– débouté M. [Z] et Mme [Z] née [T] de leur demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance,

– rejeté les demandes plus amples et contraires,

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit,

– condamné la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque à payer à M. [Z] et Mme [Z] née [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque à payer les dépens qui comprendront notamment le coût des assignations du 16 janvier 2020.

La SA BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 6 avril 2021, portant sur l’ensemble des chefs de dispositif de la décision expressément critiqués, à l’exception de celui lui ayant donné acte de ce qu’elle venait aux droits de la SA Sygma Banque.

Au terme de conclusions n°2 notifiées le 13 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :

Vu les articles L 111-1 et suivants du code de la consommation,

Vu les articles L 311-1 et suivants du code de la consommation,

Vu l’article L 312-56 du code de la consommation,

Vu les articles 1241 et 1338 alinéa 2 du code civil,

A titre principal,

– dire et juger que Mme [Z] et M. [Z] sont irrecevables en leurs demandes en l’absence de déclaration de créances,

– dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,

– dire et juger que Mme [Z] et M. [Z] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1338 alinéa 2 du code civil,

– dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute,

En conséquence,

– réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 12 février 2021,

Statuant à nouveau,

– débouter Mme [Z] et M. [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

– dire et juger que Mme [Z] et M. [Z] seront tenus d’exécuter les contrats jusqu’au terme et les condamner en sus à régler les échéances impayées au jour de l’arrêt à intervenir,

A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait confirmée,

– réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 12 février 2021,

Statuant à nouveau,

– débouter Mme [Z] et M. [Z] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,

– condamner solidairement Mme [Z] et M. [Z] à lui payer la somme de 24 500 euros (capital déduction à faire des règlements),

A titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait confirmée et une faute des établissements de crédit retenue,

– débouter Mme [Z] et M. [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

– confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 12 février 2021, uniquement en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Sungold la somme de 24 500 euros,

Y ajoutant,

– condamner M. et Mme [Z] au paiement de la somme de 24 500 euros à titre de dommages et intérêts à son profit,

En tout état de cause,

– condamner solidairement Mme [Z] et M. [Z] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner les mêmes aux entiers dépens.

Au terme de conclusions n°2 notifiées le 28 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, les époux [Z] demandent à la cour de :

Vu les articles L 311-1, L 311-6, L 311-8, L 311-13, L 311-32, L 311-35, L 312-2, L 312-7, L 312-11, L 312-33, L 313-1, L 313-3 à L 313-5, et D 311-4-3 du code de la consommation,

Vu les articles L 111-1, L 111-2, L 113-3, L 133-3, L 121-17, L 121-18-1, L 121-21 et R 121-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d’espèce,

Vu les articles L 421-1 à L 421-5 et L 480-4 du code de l’urbanisme,

Vu les articles L 313-5-1, L 519-1 et L 546-1 du code monétaire et financier,

Vu l’article L 512-1 du code des assurances,

Vu les articles 1109, 1116, 1710 et 1792 du code civil,

Vu les articles 11, 513 et 700 du code de procédure civile,

– confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, en ce qu’il a :

‘ déclaré l’action de M. [Z] et Mme [Z] née [T] recevable,

‘ prononcé la résolution du contrat de vente passé le 15 juin 2015 entre d’une part l’Institut des Nouvelles Energies (enseigne SARL Sungold), et d’autre part M. [V] [Z],

‘ constaté la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté signé le 15 juin 2015 entre d’une part la SA Sygma Banque représentée par la SA BNP Paribas Personal Finance et d’autre part M. [Z] et Mme [Z] née [T] portant sur un montant emprunté de 24 500 euros,

‘ ordonné que les parties soient replacées dans leur état originel,

‘ dit que la SA Sygma Banque a manqué à ses obligations lors de la souscription du contrat de crédit ainsi que lors de la libération des fonds et que ces fautes la privent du droit de demander le remboursement du capital emprunté,

‘ débouté en conséquence la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque de sa demande en paiement de la somme de 24 500 euros au titre du crédit résolu à l’encontre de M. [Z] et Mme [Z] née [T],

‘ fixé la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque au passif de la liquidation judiciaire de la société Sungold à la somme de 24 500 euros correspondant au montant du financement,

‘ rappelé qu’en application des dispositions de l’article L 322-26 du code de commerce, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L 622-6,

‘ ordonné à la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque de communiquer un état des sommes remboursées par les époux [Z] en vertu du contrat de crédit du 15 juin 2015 et ordonné à la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque de rembourser à M. [Z] et Mme [Z] née [T] les échéances versées dans le cadre de ce crédit affecté, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de leur préjudice financier,

‘ condamné la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à payer à M. [Z] et Mme [Z] née [T] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

‘ rejeté les demandes plus amples et contraires,

‘ rappelé que l’exécution provisoire est de droit,

‘ condamné la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque à payer à M. [Z] et Mme [Z] née [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ débouté la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

‘ condamné la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque à payer les dépens qui comprendront notamment le coût des assignations du 16 janvier 2020,

– infirmer le jugement susvisé pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

– condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque à leur verser les sommes de :

‘ 4 532,11 euros au titre de leur préjudice financier,

‘ 3 000 euros au titre de leur préjudice économique et du trouble de jouissance,

‘ 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,

En tout état de cause,

– condamner la société Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque au paiement des entiers dépens,

A titre subsidiaire,

Si la cour ne faisait pas droit à leurs demandes considérant que la banque n’a pas commis de fautes :

– prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté,

A titre infiniment subsidiaire,

Si par extraordinaire la cour venait à les débouter de l’intégralité de leurs demandes,

– dire et juger qu’ils reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt.

Assigné par acte remis en l’étude de Me [W] le 23 avril 2021, auquel était jointe la déclaration d’appel, M. [Y] n’a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été prononcée le 6 décembre 2022.

SUR CE

Sur la recevabilité des demandes des époux [Z]

La SA BNP Paribas Personal Finance, appelante incidente, conclut à l’irrecevabilité des demandes des époux [Z] en arguant des dispositions de l’article L 622-24 du code de commerce et de l’absence de déclaration de créance à la liquidation judiciaire du vendeur, privant les intimés de toute action possible à l’encontre de ce dernier.

Elle considère que c’est à tort que le tribunal a retenu que la demande en nullité des contrats n’était pas une demande en paiement et qu’elle n’était pas soumise à la déclaration de créance.

Les époux [Z] rappellent que les actions qui ne tendent pas au paiement d’une somme d’argent ne sont pas concernées par l’arrêt des poursuites et font valoir que leur action à l’encontre de la SARL Sungold ne vise qu’à obtenir la nullité du contrat qu’ils ont conclu avec cette dernière, n’étant titulaires d’aucune créance à son encontre puisqu’ils ne lui ont versé aucune somme.

Le défaut de déclaration de créance auprès du liquidateur judiciaire de la société Sungold ne rend pas irrecevable la demande en nullité du contrat de vente formée par les époux [Z] car n’est pas soumise à la suspension des poursuites avec déclaration de créance auprès du mandataire liquidateur prévue à l’article L 622-21 du code de commerce, l’action en nullité d’une vente fondée sur le non respect des dispositions d’ordre public des articles L 121-23 et suivants du code de la consommation, sans demande de restitution du prix de vente formée contre le vendeur ni demande de condamnation de celui-ci au paiement d’une somme d’argent.

Le jugement mérite ainsi confirmation en ce qu’il a déclaré recevable l’action en nullité du contrat de fourniture et de pose de panneaux solaires photovoltaïques souscrit le 15 juin 2015 auprès de la SARL Sungold, formée par M. et Mme [Z].

Sur la nullité du contrat de vente

Le tribunal, se fondant sur les dispositions de l’article L 121-23 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure au 17 mars 2014, a considéré que les caractéristiques de la centrale photovoltaïque et du ballon thermodynamique n’étaient pas mentionnées sur le bon de commande, en l’absence de mention relative à la marque du ballon, la facture émise le 4 août 2015 ne donnant pas davantage d’informations sur la description des panneaux photovoltaïques et du ballon thermodynamique, alors qu’elle mentionnait une multitude d’équipements qui n’étaient pas désignés dans le bon de commande.

Il a également retenu que le bon de commande ne précisait ni les conditions d’exécution du contrat ni le coût total de l’opération, le montant du financement, le nombre de mensualités et les conditions de remboursement prévues à l’article L 313-1, ce qui justifiait selon le premier juge le prononcé de la nullité du contrat de vente.

Il a toutefois prononcé la résolution du contrat dans le dispositif du jugement, commettant ainsi une erreur purement matérielle.

La société BNP Paribas Personal Finance prétend que les informations exigées par l’article L 111-1 du code de la consommation applicables aux contrats conclus hors établissement figurent expressément au bon de commande et notamment les catactéristiques essentielles de la centrale photovoltaïque.

Elle relève que le bon de commande précise la puissance, le modèle et la marque des panneaux, en soulignant qu’aucun texte ne définit la notion de caractéristiques essentielles, et elle affirme que le nombre de panneaux, leur couleur, leur aspect, leur poids et leur performance ne sont pas des caractéristiques essentielles, une interprétation extensive de cette notion se heurtant au principe de sécurité juridique.

Elle rappelle que la mention du prix unitaire de chaque matériel commandé n’est pas une information exigée par le texte, pas plus que les informations relatives à l’inclinaison des panneaux, leur orientation et leur impact visuel dont les époux [Z] déplorent l’absence, en précisant, qu’en ce qui concerne les modalités d’exécution de la prestation, le délai de raccordement ne pouvait pas être mentionné, étant indépendant de la volonté du vendeur.

Elle ajoute que les emprunteurs étaient parfaitement informés des modalités de financement de l’opération lorsqu’ils ont signé le bon de commande, puisqu’ils ont souscrit le même jour un contrat de crédit affecté indiquant la nature du crédit, son montant, le taux d’intérêt conventionnel, la durée de remboursement et le montant des mensualités.

Elle soutient enfin qu’il n’est pas prévu, comme l’affirment les époux [Z], que le bordereau de rétractation doit pouvoir être découpé sans amputer le bon de commande.

Les intimés objectent que le bon de commande ne satisfait pas aux exigences de l’article L 111-1 du code de la consommation en arguant de l’absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des marchandises ou objets offerts ou services proposés, considérant que la désignation des produits visés par le bon de commande est plus que sommaire, aucune fiche technique des panneaux n’étant jointe, ni aucun plan de réalisation, et soulignant que le prix global de l’installation n’est pas indiqué, pas plus que le modèle, les références, la dimension, le poids et l’aspect des panneaux, ni même la marque, le modèle, les références, la performance, la dimension et le poids de l’onduleur, alors que cet élément est essentiel au bon fonctionnement de la centrale photovoltaïque.

Ils déplorent également l’absence d’indication de la marque, du modèle et des références du ballon thermodynamique, ainsi que de l’ensemble des autres matériels en faisant partie.

Ils ajoutent que les conditions d’exécution du contrat et les délais de livraison et de mise en service des panneaux photovoltaïques ne sont pas mentionnés, rien n’étant indiqué sur les modalités de pose et sur le délai de mise en service.

Ils relèvent également que le coût total de l’emprunt n’est pas indiqué, que le nombre et le montant des mensualités ne sont pas précisés, ni le prix global et le coût de l’installation.

Ils prétendent enfin que le bordereau de rétractation figurant sur le bon de commande n’est pas conforme aux exigences de l’article L 121-21 du code de la consommation.

Le contrat de vente litigieux ayant été conclu le 15 juin 2015, il est soumis aux dispositions des articles L 121-17 et L 121-18-1 du code de la consommation, dans leur version applicable à la date de signature du contrat, lesquelles prévoient que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable confirmant l’engagement exprès des parties, le contrat comprenant, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L 121-17 et étant accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L 121-17.

En application de ces dispositions légales, le professionnel doit communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L 111-1 et L 111-2, à savoir les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné, le prix du bien ou du service, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités.

Il doit également communiquer, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire de rétractation.

Or, le bon de commande signé par les époux [Z] ne précise pas la puissance individuelle des douze modules photovoltaïques commandés ni la marque du ballon thermodynamique, dont seule la capacité est indiquée, qui constituent des caractéristiques essentielles du pack vendu car ils ont une incidence sur le prix de rachat de l’électricité par EDF.

Le prix total de l’installation n’est pas davantage mentionné et le document est muet sur les conditions d’exécution du contrat, aucune information n’étant donnée aux acquéreurs sur le délai de livraison et d’installation du matériel.

Le contrat signé entre les époux [Z] et la société Sungold n’était donc pas conforme aux dispositions des articles L 121-17 et L 121-18-1 susvisés et cette méconnaissance de dispositions d’ordre public est sanctionnée par la nullité relative du contrat.

Se fondant sur les dispositions de l’article 1338 du code civil, l’appelante soutient que les époux [Z] étaient pleinement informés des prétendues irrégularités affectant le contrat puisque les dispositions du code de la consommation relatives aux mentions obligatoires que doit reproduire le bon de commande figuraient dans les conditions générales de vente au dos de ce bon, et, relevant que les acquéreurs n’ont pas fait usage de leur droit de rétractation, qu’ils ont au contraire signé une attestation de fin de travaux sans formuler la moindre réserve, lui ont ordonné de débloquer les fonds pour financer l’opération et ont régulièrement remboursé les mensualités du prêt, elle prétend qu’ils ont ainsi couvert les causes de nullité affectant le contrat de vente.

Les intimés contestent toute confirmation de l’acte nul, faisant valoir que rien ne prouve qu’ils avaient connaissance des vices affectant le bon de commande.

Ils considèrent que l’absence d’opposition à l’installation ou l’absence d’exercice du droit de rétractation et le remboursement des mensualités du prêt sont insuffisants à caractériser leur volonté ferme et éclairée de couvrir les vices dont le contrat était affecté.

La Cour de cassation considère que la confirmation d’un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l’affecte et que la reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat, permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l”inobservation de ces dispositions [ civ 1ère 31.08.2022 N° 21-12.968 rendu au visa de l’article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ].

Or, en l’espèce, les dispositions légales figurant au dos du bon de commande signé par les époux [Z] sont celles des articles L 121-21, L 121-23, L 121-24 et L 121-26 du code de la consommation qui n’étaient plus applicables aux contrats conclus hors établissement signés à compter du 13 juin 2014.

Le contrat litigieux étant soumis aux dispositions des nouveaux articles L 121-17 et L 121-18-1 du code de la consommation qui n’étaient pas reproduits dans le bon de commande, les époux [Z] n’ont pas pu prendre connaissance du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions légales. C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré, qu’en prenant livraison des matériels commandés, en acceptant leur installation et en demandant la libération des fonds destinés à financer leur achat, les acquéreurs n’avaient pas entendu, en toute connaissance de cause, renoncer à se prévaloir des irrégularités du bon de commande et réparer le vice du contrat de vente.

Rectifiant l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de vente, la nullité du contrat sera ainsi confirmée.

Sur la nullité du contrat de prêt

En application de l’article L 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l’acte litigieux, le contrat de crédit est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé.

Le jugement déféré sera également rectifié en ce qu’il a, par erreur purement matérielle, prononcé la résolution du contrat de prêt au lieu de sa nullité.

L’annulation d’un contrat de crédit, en conséquence de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de services, emporte obligation pour l’emprunteur de rembourser le capital prêté, sauf en cas de comportement fautif du prêteur.

La SA BNP Paribas Personal Finance sollicite l’application du principe des restitutions réciproques et conteste avoir commis la moindre faute exclusive du remboursement du capital versé aux époux [Z].

Elle rappelle qu’il n’appartient pas au prêteur de s’assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation, alors qu’aucune disposition légale ne lui impose de détenir un exemplaire du bon de commande pour accorder le financement et qu’un tel contrôle serait contraire à l’effet relatif des conventions, et elle en déduit qu’aucune faute ne peut lui être reprochée à ce titre.

Elle prétend que les intimés ayant signé une attestation de fin de travaux dans laquelle ils ont reconnu que les travaux étaient terminés et conformes à leur demande, elle était fondée à débloquer les fonds sur la base de ce seul document dont l’objectif est de permettre à l’organisme de crédit d’avoir confirmation, par l’emprunteur, que le matériel financé a été livré et installé.

Enfin, elle considère qu’elle n’était tenue d’aucun devoir de conseil ou de mise en garde sur l’opération financée en relevant que les manquements invoqués par les époux [Z] se réfèrent exclusivement à des comportements du vendeur, qui ne peuvent lui être imputés, sauf à méconnaître le principe d’effet relatif des conventions et le principe de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client.

En second lieu, l’appelante argue de l’absence de préjudice des intimés qui reconnaissent que les biens leur ont été livrés et installés, qui disposent d’une installation en parfait état de fonctionnement, perçoivent les fruits générés par l’installation et qui ne peuvent donc sérieusement prétendre subir un préjudice consécutif au versement du capital emprunté égal au montant de celui-ci, s’agissant tout au plus d’une perte de chance de ne pas contracter.

Les époux [Z] se prévalent de la faute de la banque qui leur a accordé un crédit accessoire à un contrat nul, alors que, spécialisée dans les opérations de crédit dans le cadre de démarchages à domicile, il lui appartenait de s’assurer que son partenaire commercial leur avait fait souscrire un contrat conforme aux exigences du code de la consommation.

Ils lui reprochent également d’avoir commis une faute lors de la libération des fonds qu’elle a délivrés au vendeur sans s’assurer que celui-ci avait exécuté son obligation, alors que les travaux objet du contrat n’avaient pas été achevés lors du déblocage du prêt, notamment le raccordement au réseau, pourtant inclus dans la prestation et prévu par le bon de commande, ce qui prive la banque de sa créance de restitution.

Ils considèrent que la banque ne peut pas se prévaloir d’une attestation de livraison qui ne présume aucunement de l’exécution totale et complète du contrat de vente et de la prestation de service, document qu’ils estiment lacunaire et dépourvu d’efficacité devant un tribunal.

Ils lui font enfin grief d’avoir manqué à ses obligations de surveillance, de vigilance, de conseil et de mise en garde telles que résultant de l’article L 311-8 du code de la consommation, ne s’étant pas intéressée à leurs besoins, à leurs capacités financières présentes et futures, ni aux garanties offertes.

Il a été précédemment démontré que le bon de commande souscrit auprès de la société Sungold a été établi en méconnaissance des articles L 121-17 et L 121-18-1 du code de la consommation.

En accordant un financement sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui auraient permis de constater que le contrat de vente et de prestation de services était affecté d’une cause évidente de nullité et en débloquant les fonds alors qu’il résultait uniquement du certificat de livraison que le kit photovoltaïque commandé avait été installé, sans aucune précision sur la réalisation du raccordement au réseau expressément prévue par le bon de commande, la société de crédit a commis une faute.

Cependant, les époux [Z] ne prétendent pas que leur installation, dont le raccordement a été réalisé au mois de mars 2016, ne fonctionne pas et ils reconnaissent même qu’ils revendent de l’électricité à la société EDF depuis le mois de mars 2017, se plaignant uniquement d’une insuffisance de rendement, alors qu’aucun rendement minimum ne leur a été garanti dans le bon de commande qu’ils ont signé.

Ils affirment subir un préjudice en étant tenus de rembourser le capital d’un emprunt qu’ils n’ont matériellement pas touché, alors qu’il leur est impossible d’obtenir la restitution du prix de vente car la procédure collective du vendeur a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actifs.

Si la banque a bien commis une faute lors de la conclusion du contrat de prêt et de la libération des fonds, les emprunteurs n’établissent pas avoir subi de préjudice consécutif à cette faute.

Ils seront donc condamnés à rembourser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 24 500 euros, dont à déduire le montant des échéances remboursées à la date de l’arrêt, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.

Sur les demandes indemnitaires des époux [Z]

Les époux [Z], appelants incidents, reprochant à la banque d’avoir manqué à ses obligations lors de l’octroi du crédit et de la libération des fonds, sollicitent l’indemnisation des frais de désinstallation des panneaux photovoltaïques et de remise en état de leur toiture, évalués à 4 532,11 euros, n’ayant aucune volonté de conserver une installation qui ne correspond en rien à ce qui leur avait été annoncé lors de la signature du bon de commande.

Ils sollicitent également l’indemnisation de leur préjudice économique et d’un trouble de jouissance en faisant valoir qu’ils subissent le remboursement d’un crédit à un taux d’intérêt exorbitant imposé par Sygma Banque et qu’ils sont dans l’impossibilité de faire face à ce remboursement à l’aide des revenus énergétiques promis.

Ils affirment que ces charges financières ont pour conséquence de réduire leur niveau de vie depuis plusieurs années et d’obérer leur trésorerie disponible, ce qui les a contraints de renoncer à différents projets personnels, et ils réclament à ce titre la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Ils se prévalent enfin d’un préjudice moral, ayant été contraints de subir les désagréments liés à la réalisation d’importants travaux pour l’installation solaire et de supporter une installation aussi inutile qu’inesthétique.

Ils font état de l’angoisse d’avoir à supporter pendant de très longues années un crédit ruineux.

La banque conclut au rejet des demandes indemnitaires des époux [Z], faute par ces derniers de justifier d’un quelconque préjudice.

Les frais de remise en état de la toiture, à supposer qu’ils soient exposés par les intimés une fois l’arrêt rendu, ne sont pas directement en lien avec la faute du prêteur.

Le prétendu préjudice financier résultant du remboursement du prêt n’est pas davantage établi, les difficultés financières alléguées par les époux [Z] n’étant corroborées par aucun élément de preuve.

S’agissant de leur préjudice moral, que le tribunal a réparé par l’allocation d’une indemnité de 1 000 euros, il ne résulte pas directement de la faute imputable au prêteur et le jugement sera infirmé sur ce point, les époux [Z] étant déboutés de ce chef de demande.

Sur les demandes accessoires

Le jugement mérite confirmation en ce qu’il a condamné la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et au paiement d’une indemnité de procédure de 1 000 euros.

En revanche, les parties succombant partiellement en cause d’appel, chacune conservera la charge de ses propres dépens et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre d’entre elles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement rendu le 12 février 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu’il a :

‘ dit que la SA Sygma Banque a manqué à ses obligations lors de la souscription du contrat de crédit ainsi que lors de la libération des fonds et que ces fautes la privent du droit de demander le remboursement du capital emprunté,

‘ débouté en conséquence la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque de sa demande en paiement de la somme de 24 500 euros au titre du crédit résolu à l’encontre de M. [Z] et Mme [Z] née [T],

‘ ordonné à la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque de communiquer un état des sommes remboursées par les époux [Z] en vertu du contrat de crédit du 15 juin 2015 et condamné la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque à rembourser à M. [Z] et Mme [Z] née [T] les échéances versées dans le cadre de ce crédit affecté, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de leur préjudice financier,

‘ condamné la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à payer à M. [Z] et Mme [Z] née [T] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Statuant à nouveau,

Dit que la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma Banque, a commis une faute lors de l’octroi du prêt de 24 500 euros consenti le 15 juin 2015 aux époux [Z],

En l’absence de préjudice résultant de cette faute, condamne solidairement M. et Mme [V] [Z] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 24 500 euros au titre de la restitution du capital prêté, dont à déduire le montant des échéances remboursées à la date de l’arrêt,

Déboute les époux [Z] de leur demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral,

Confirme le jugement pour le surplus, sauf à le rectifier comme suit :

Le chef de dispositif : « prononce la résolution du contrat de vente passé le 15 juin 2015 entre d’une part l’Institut des Nouvelles Energies (enseigne SARL Sungold) et d’autre part M. [V] [Z] », sera remplacé par « prononce la nullité du contrat de vente conclu le 15 juin 2015 entre d’une part l’Institut des Nouvelles Energies (enseigne SARL Sungold) et d’autre part M. [V] [Z] »,

Le chef de dispositif « constate la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté signé le 15 juin 2015 entre d’une part la SA Sygma Banque représentée par la SA BNP Paribas Personal Finance et d’autre part M. [Z] et Mme [Z] née [T] portant sur un montant emprunté de 24 500 euros », sera remplacé par « constate la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté signé le 15 juin 2015 entre, d’une part, la SA Sygma Banque aux droits de laquelle se trouve la SA BNP Paribas Personal Finance et, d’autre part, M. [Z] et Mme [Z] née [T] portant sur un montant emprunté de 24 500 euros »,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties en cause d’appel,

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.

Le Greffier, Le Président,

 


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