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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2023
N° RG 21/00713 – N° Portalis DBV3-V-B7F-ULGI
AFFAIRE :
[M] [Y] épouse [C]
C/
Association Départementale pour l’Information sur le Logement du VAL D’OISE (ADIL 95)
Décisions déférées à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE et Jugement rendu le 15 Juillet 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CERGY PONTOISE
N° Section : E
N° RG : F18/00501
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Saliha HARIR
Me Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [M] [Y] épouse [C]
née le 23 Avril 1960
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Saliha HARIR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1240
APPELANTE
****************
Association Départementale pour l’Information sur le Logement du VAL D’OISE (ADIL 95)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Monique FIGUEIREDO du cabinet FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J014 – Représentant : Me Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Janvier 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffier lors du prononcé : Madame Sophie RIVIERE
A compter du 1er juin 1987, Madame [M] [Y] (épouse [C]) a été engagée en qualité de directrice par l’association départementale pour l’information sur le logement du Val d’Oise (l’ADIL 95), dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
L’association emploie moins de onze salariés.
Le 15 mars 2018, à l’issue d’entretiens organisés les 11 et 18 janvier 2018, les parties ont conclu une convention de rupture conventionnelle.
Le 27 mars 2018, la salariée a exercé son droit de rétractation.
Le 16 avril 2018, les parties ont conclu une nouvelle convention de rupture conventionnelle, laquelle a été datée au 2 avril 2018, de la même manière que le formulaire de demande d’homologation.
Par courrier du 7 mai 2018, la DIRECCTE Ile de France a accusé réception de la demande d’homologation de la rupture conventionnelle, en indiquant que ladite demande serait réputée acquise le 24 mai suivant, en l’absence de décision expresse de refus.
Consécutivement à l’homologation de la rupture conventionnelle, le contrat de travail de la salariée a été rompu le 31 août 2018.
Par courrier du 16 novembre 2018, la salariée a contesté auprès de l’association les conditions de la rupture conventionnelle et le montant de l’indemnisation qui lui été allouée à ce titre.
Par requête reçue au greffe le 18 décembre 2018, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise afin notamment de voir constatée la nullité de la rupture conventionnelle et d’obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 11 février 2021, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise a :
– fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois de la salariée à 5.024,53 euros bruts ;
– dit que la rupture conventionnelle était licite ;
– débouté la salariée de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité compensatrice de préavis ;
– renvoyé l’affaire et les parties devant le juge départiteur concernant la demande de complément d’indemnité spéciale de rupture lors de l’audience du 13 avril 2021 à 10h15 ;
– réservé l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par déclaration au greffe du 1er mars 2021, la salariée a interjeté appel de cette décision (dossier enregistré sous le n° 21/00713).
Par jugement de départage du 15 juillet 2021, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise a :
– débouté la salariée de sa demande de complément d’indemnité spéciale de rupture ;
– dit que la demande de remise de documents conformes audit jugement sous astreinte était devenue sans objet ;
– condamné la salariée au paiement des dépens et à payer à l’association la somme nette de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté la salariée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 29 juillet 2021, la salariée a interjeté appel de cette décision (dossier enregistré sous le n° 21/02482).
Le 7 septembre 2022, la jonction entre les procédures enregistrées sous le n° 21/00713 et sous le n°21/02482 a été ordonnée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, lesdites procédures étant enregistrées sous le n° 21/00713.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [Y] expose notamment que’:
– la rupture conventionnelle est nulle en ce qu’elle ne s’est vue remettre aucun exemplaire original le jour de l’entretien et en ce qu’elle n’a pu bénéficier du délai de rétractation prévu à l’article L. 1237-11 du code du travail, l’employeur ayant antidaté le formulaire de rupture conventionnelle ;
– le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle dont elle a bénéficié est insuffisant au regard de la Recommandation du réseau ANIL (Agence Nationale pour l’Information sur le Logement) / ADIL, cet engagement unilatéral étant applicable en l’espèce.
Elle demande à la cour de’:
– Juger qu’elle n’a pas perçu l’indemnité qui lui est due ;
En conséquence,
– Infirmer les jugements entrepris en toutes leurs dispositions ;
– Condamner l’association à verser les sommes suivantes :
– 50.735,90 euros à titre de complément de l’indemnité spéciale de rupture ;
– 30.147,18 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
– 3.014,71 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
– 100.490,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
– 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de paie conforme sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard ;
– Laisser les dépens à la charge de l’association.
En réplique, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’association départementale pour l’information sur le logement du Val d’Oise (ADIL 95), intimée, soutient en substance que :
– l’appelante a reçu un exemplaire des documents relatifs à la rupture conventionnelle de son contrat de travail, aucune disposition n’imposant la remise d’un exemplaire original au salarié ;
– le délai de rétractation de quinze jours a bien été respecté en l’espèce, l’erreur rédactionnelle caractérisée en l’espèce n’ayant pas été de nature à vicier le consentement de l’appelant ou de la priver de la possibilité d’exercer son droit de rétractation.
Elle demande à la cour de’:
A titre principal,
– Confirmer le jugement du 11 février 2021 en ce qu’il a :
– dit que la salariée avait bien reçu un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle conclue avec elle le 16 avril 2018 ;
– dit que le délai de rétractation des parties à la convention de rupture conventionnelle conclue le 16 avril 2018 avait bien été respecté ;
– dit que la salariée ne démontrait pas l’existence d’un quelconque vice de son consentement à l’égard de la convention de rupture conclue le 16 avril 2018 ;
– débouté la salariée de ses demandes de paiement des sommes de 100.490,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 30.147,18 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 3.014,71 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
– débouté la salariée de se voir remettre un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un bulletin de paie conforme sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard ;
A titre subsidiaire,
– Déclarer que la salariée ne démontre pas la réalité et l’étendue du préjudice qu’elle prétend subir à hauteur de la somme de 100.490,60 euros bruts à titre indemnitaire du fait de la rupture de son contrat de travail ;
– Déclarer que la salariée a effectué une partie de son préavis contractuel de rupture du 24 mai au 31 août 2018 ;
– Limiter la demande de la salariée tendant au paiement par elle d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle sérieuse à la somme de 15.074,10 euros ;
– Limiter la demande de la salariée tendant au paiement par elle d’une indemnité compensatrice de préavis à la somme de 13.991,38 euros bruts ;
– Limiter la demande de la salariée tendant au paiement par elle d’une indemnité compensatrice de congés payés afférent à la somme de 1.399,13 euros bruts.
En tout état de cause,
– Débouter la salariée du surplus de ses demandes ;
– Débouter la salariée de sa demande tendant à la voir condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros nets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la salariée à lui payer la somme de 1.500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Dontot, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 janvier 2023.
SUR CE,
Sur la nullité rupture conventionnelle :
Aux termes de l’article L. 1237-13 du code du travail, la convention de rupture conventionnelle définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.
Par ailleurs, selon l’article L. 1237-14, alinéa 1er du code du travail, à l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture.
Il résulte de l’application combinée des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail qu’une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l’homologation de cette convention à l’autorité administrative avant l’expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par le premier de ces textes.
En l’espèce, s’agissant de la date de tenue de l’entretien telle qu’elle est mentionnée dans la convention de rupture conventionnelle et le formulaire Cerfa de rupture conventionnelle et de demande d’homologation, les parties s’accordent quant à son caractère erroné, les documents litigieux ayant en réalité été établis le 16 avril 2018 et non le 2 avril 2018.
Bien que l’employeur fasse valoir qu’il a adressé la demande d’homologation de la rupture conventionnelle ‘après l’observation d’un délai de [quinze] jours’, il ne produit aucun élément probant au soutien de cette affirmation.
A ce titre, il convient d’observer que l’accusé de réception de la demande d’homologation de la rupture conventionnelle auquel se réfère l’association indique que ladite demande a été reçue par l’administration le 2 mai 2018.
Or, compte tenu de la date de tenue de l’entretien, il est constant que le délai de rétractation n’a expiré qu’à l’issue de la journée du 1er mai 2018.
Par conséquent, au vu de la date de réception de la demande litigieuse par l’administration, il est avéré que l’employeur n’a pas attendu l’expiration du délai de rétractation pour adresser sa demande d’homologation.
La date erronée ainsi portée sur la demande de rupture conventionnelle adressée à l’administration a été de nature à tromper cette dernière quant au délai dont a bénéficié la salariée pour exercer son droit de rétractation.
Au surplus, il y a lieu de douter de l’argument de l’employeur selon lequel cette inexactitude résulterait d’une ‘erreur de dactylographie’.
D’une part, la cour observe qu’une même date erronée figure sur deux documents différents manuscrits.
D’autre part, cette inexactitude s’inscrit dans un contexte dans lequel la salariée avait précédemment exercé son droit de rétractation, dans le cadre d’une procédure de rupture conventionnelle initiée par l’employeur (ainsi qu’il résulte du courrier électronique adressé par l’appelante au président de l’association le 15 février 2018, tel qu’il est produit par l’intimée).
Par conséquent, cette inexactitude dans la convention de rupture conventionnelle et le formulaire Cerfa de rupture conventionnelle et de demande d’homologation justifie l’annulation de la convention de rupture conventionnelle.
Le jugement du 11 février 2021 sera donc infirmé en ce qu’il déboute la salariée de cette demande.
Sur les conséquences de la nullité de la convention de rupture conventionnelle :
Lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d’une convention de rupture ensuite annulée, la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de son salaire mensuel moyen de 5.024,61 euros bruts et de son ancienneté de 31 ans et 3 mois au service de l’employeur au moment de la rupture de son contrat, la salariée est fondée à obtenir le versement de différentes sommes.
La salariée ne conteste pas qu’elle a observé une partie de l’exécution de son préavis, entre la date d’homologation de la rupture conventionnelle et la date de rupture du contrat de travail.
Néanmoins, dès lors qu’elle n’a pu intégralement accomplir le préavis d’une durée de six mois prévu par l’article 10 de son contrat de travail, elle sera indemnisée par le versement d’une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 13.901,42 euros bruts, outre une somme de 1.390,14 euros bruts au titre des congés payés y afférents, s’agissant de la période comprise entre le 1er septembre et le 23 novembre 2018.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de son ancienneté au service de l’association et des difficultés de réinsertion professionnelle dont elle justifie, il sera alloué à l’appelante une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail en sa rédaction en vigueur depuis le 1er avril 2018.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il déboute la salariée de ces chefs.
Sur l’indemnité de licenciement :
Aux termes de l’article 12, alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, dès lors que la rupture conventionnelle est nulle, la salariée est fondée à obtenir une indemnité de licenciement en lieu et place de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qu’elle a perçue.
Par conséquent, la demande de complément d’indemnité spécifique dont elle sollicite le versement amène la cour à statuer quant à un éventuel reliquat d’indemnité de licenciement, eu égard à la somme dont elle a bénéficié lors de la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Dans sa rédaction antérieure à sa mise à jour du 11 juin 2014, la ‘recommandation du réseau ANIL/ ADIL relative aux pratiques sociales à mettre en oeuvre au sein des ADIL’ mentionne que ‘chaque salarié, en poste ou nouvellement embauché par une ADIL, se verra remettre la[dite] recommandation’.
Tant dans ses versions antérieures et postérieure au 11 juin 2014 telles qu’elles sont produites par l’employeur, elle précise qu’elle ‘a valeur d’engagement unilatéral de l’employeur’.
Par ailleurs, ladite recommandation rappelle que ‘les ADIL sont des associations sans but lucratif agrées par l’ANIL et par le Ministère du logement’.
En l’espèce, alors qu’il appartenait à l’employeur de remettre à la salariée un exemplaire de la Recommandation précitée dès lors qu’il était agréé par l’ANIL et qu’elle figurait dans ses effectifs avant l’année 2014, il ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’engagement unilatéral formulé en des termes clairs et précis.
Par conséquent, la recommandation s’impose dans les relations entre les parties.
S’agissant de l’indemnité de licenciement, la recommandation précise, dans l’article 3.6 de sa version mise à jour le 11 juin 2014, qu’ ‘à partie d’une année d’ancienneté révolue, le salarié licencié de la catégorie Direction perçoit une indemnité égale à :
– 1/2 mois par an jusqu’à la 4ème année incluse
– 1 mois par an de la 5ème année à la 8ème année incluse
– 2 mois par an au-delà de la 8ème année.
L’indemnité ne peut dépasser 24 mois de salaire. Elle est cependant majorée de 12,5 % pour toute personne ayant atteint l’âge de cinquante-cinq ans.’.
Par conséquent, compte tenu de son âge au moment de la rupture de son contrat de travail (58 ans) et de ses 31 ans d’ancienneté révolue au service de l’association, la salariée était fondée à percevoir une somme de 150.738,30 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Eu égard à la somme de 100.000 euros qu’elle a perçue à titre d’indemnité spécifique de licenciement, il y a lieu de condamner l’employeur à lui verser une somme de 50.735,90 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement (dans les limites de sa demande au titre du complément de l’indemnité spéciale de rupture).
Sur les autres demandes :
La remise d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de paie rectificatif conformes au présent arrêt s’impose, sans qu’il n’y lieu de prévoir une astreinte.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre une somme de 4.000 euros à l’appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme les jugements rendus le 11 février 2021 et le 15 juillet 2021 par le conseil des prud’hommes de Cergy Pontoise,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la rupture du contrat de travail de Madame [M] [Y] (épouse [C]) s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association départementale pour l’information sur le logement du Val d’Oise à payer à Madame [M] [Y] (épouse [C]) les sommes suivantes :
– 13.901,42 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 1.390,14 euros bruts au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
– 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– 50.735,90 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement,
– 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise par l’association départementale pour l’information sur le logement du Val d’Oise à Madame [M] [Y] (épouse [C]) d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de paie rectificatif conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne l’association départementale pour l’information sur le logement du Val d’Oise aux dépens de première instance et d’appel.
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,