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COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/03/2023
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI
la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES
Me Estelle GARNIER
la SCP VALERIE DESPLANQUES
Me Nelly GALLIER
la SELARL RENARD – PIERNE,
la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO
ARRÊT du : 09 MARS 2023
N° : – N° RG : N° RG 20/00693 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GECY
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 14 Novembre 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265257162837379
S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, venant aux droits de la SA COVEA RISKS qu’elle a absorbée et en sa qualité de co-assureur suite à la décision n° 2015C-83 de l’ACP du 22/10/2015
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265255483396839 et 1265255485735121
Madame [G] [F] venant aux droits de Monsieur [D] [F], notaire retiré de chargé décédé le 26 janvier 2016 et ès-qualités de liquidateur de la SCP [D] [F], domiciliée [Adresse 8] suivant Procès-Verbal en date du 28 juin 2016 en lieu et place de Maître [D] [F], décédé le 26 janvier 2016.
née le 24 Novembre 1988 à [Localité 19]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOURS et par Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE
Madame [N] [F] venant aux droits de Maître [D] [F] notaire retiré de charge, décédé le 26 janvier 2016
née le 21 Mars 1991 à [Localité 19] (92) ([Localité 19])
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOURS et par Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE
Madame [P] [F] venant aux droits de Maître [D] [F] notaire retiré de charge, décédé le 26 janvier 2016
née le 18 Mai 1994 à [Localité 19] (92) ([Localité 19])
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOURS et par Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE
– Timbre fiscal dématérialisé N°:1265257146456795
Monsieur [L] [H]
né le 19 Mai 1972 à [Localité 24] ([Localité 24])
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau D’ORLEANS et par Me Anne-Florence MERCILLON, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
– Timbre fiscal dématérialisé N°:1265257456318542
S.A.R.L. ATELIER L’ECHELLE ANCIENNEMENT DENOMMEE SARL D’ARCHITECTURE FRANCOIS BLEVIN ET ERIC PRYEN
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Nelly GALLIER, avocat postulant au barreau de BLOIS
et par Me Martine MEUNIER de la SELARL CM&B ‘COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOURS,
– Timbre fiscal dématérialisé N°:1265257505325949
SA BANQUE CIC OUEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d’ORLEANS
– Timbre fiscal dématérialisé N°:1265258168381865
Compagnie d’assurance MUTELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Me Jacqueline PIERNE de la SELARL RENARD – PIERNE, avocat postulant au barreau de TOURS et par Me Marc FLINIAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
– Timbre fiscal dématérialisé N°:1265261970027108
S.E.L.A.R.L. SMJ es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LES GAUDINELLES
[Adresse 12]
[Localité 20]
représentée par Me Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocat postulant au barreau de TOURS et par Me Maxime SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 20 Mars 2020.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 08 novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 17 Janvier 2023, à 14 heures, devant Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Magistrat Rapporteur, par application de l’article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de la chambre civile,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l’ordonnance N° 92/2020
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 06 MARS 2023, à cette date le délibéré a été prorogé au 09 MARS 2023,
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
Prononcé le 09 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
En 2006, M. [L] [H] a été démarché par la société EPI Capital en vue d’acquérir, sous le statut de loueur de meublé non professionnel, un bien immobilier situé au sein d’une résidence de tourisme à construire intitulée « [Adresse 22] » à [Localité 21] (37) et de le donner en location commerciale à une société gestionnaire.
M. [H] a conclu, le 5 juillet 2006, avec la SCI Les Gaudinelles représentée par la société EPI Capital, un contrat de réservation portant sur le bien à construire, prévoyant un prix de 73 013 €, la livraison du bien étant fixée pour le 3e trimestre 2007.
Afin de financer cette acquisition, M. [H] a contracté un prêt de 73 013 € auprès de la banque CIC BRO.
L’acte de vente a été dressé par Maître [D] [F], notaire, le 4 janvier 2007, et une somme de 25 555 € correspondant à 35 % du prix a été débloquée le jour de la signature, sur la foi d’une attestation du cabinet d’architecture Blevin & Pryen certifiant que les travaux de terrassement et de plate-forme étaient terminés.
Le solde du prix devait ensuite être libéré à hauteur de 20 % à l’achèvement des planchers hauts, 15 % à la mise hors d’eau, 15 % à l’achèvement des cloisons, 10 % à l’achèvement de l’immeuble et 5 % à la remise des clés.
Après avoir annoncé à l’acquéreur du retard dans la livraison de son bien, la SCI Les Gaudinelles a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire le 2 juillet 2012, converti en liquidation judiciaire le 26 novembre 2012.
Le bien n’ayant jamais été livré, M. [H] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tours, par actes d’huissier des 26, 27 novembre et 20 décembre 2012, la SCI Les Gaudinelles prise en la personne de son mandataire judiciaire Me [U] [A], Me [U] [W] désigné administrateur judiciaire de la SCI Les Gaudinelles et Me [D] [F] placé sous l’administration de la SCP Oury-Narbey-Fontaine-Martin. Puis, il a fait assigner Me [U] [A] en qualité de mandataire liquidateur de la SCI Les Gaudinelles, la banque CIC BRO, la société MMA Iard, assureur de Me [D] [F] et la SELARL SMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Les Gaudinelles.
Maître [D] [F] a mis en cause le cabinet d’architecture François Blevin et Éric Pryen, devenu la société Atelier L’Échelle, et son assureur la Mutuelle des architectes français (MAF).
Par décision du 28 mai 2015, le juge de la mise en état a suspendu l’exécution du contrat de prêt souscrit par M. [H] auprès de la banque CIC BRO jusqu’à l’issue du litige pendant devant le tribunal de grande instance.
Maître [D] [F] est décédé le 26 janvier 2016 et l’instance a été reprise à la suite de l’intervention volontaire de ses héritières, Mme [G] [F], Mme [N] [F] et Mme [P] [F], Mme [G] [F] reprenant aussi l’instance ès qualités de liquidateur de la SCP [D] [F].
Par jugement en date du 14 novembre 2019 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Tours a :
1- constaté l’intervention de Mmes [G], [N] et [P] [F], en qualité d’ayants droits de Me [D] [F], notaire décédé le 26 janvier 2016, et l’intervention de Mme [G] [F], ès qualités de liquidateur de la SCP [D] [F] ;
2- mis hors de cause Me [U] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Les Gaudinelles, et constaté que la SELARL SMJ a été désignée à cette fin par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 mai 2015 ;
3- mis hors de cause Me [A], ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la SCI Les Gaudinelles ;
4- mis hors de cause Me [W], ès qualités d’administrateur dans le cadre du redressement judiciaire de la SCI Les Gaudinelles ;
5- déclaré prescrite l’action en résolution de la vente ;
6- déclaré recevable l’action en nullité de la vente ;
7- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 4 janvier 2007, entre la SCI Les Gaudinelles et M. [H] et portant sur un appartement lot numéro 122 au rez-de-chaussée du bâtiment U comprenant chambre, coin cuisinette, salle d’eau, wc, terrasse et les 20/10000e des parties communes générales, et ce, pour non-respect des dispositions de l’article R.261-18-b du code de la construction et de l’habitation ;
8- dit que la SCI Les Gaudinelles devrait restituer à M. [H] la somme de 67 902,54 euros, avec intérêts à compter de la date de l’assignation du 26 novembre 2012 ;
9- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil ;
10- déclaré irrecevable la demande visant à l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Les Gaudinelles ladite somme ;
11- prononcé la nullité du contrat de prêt conclu entre M. [H] et la banque CIC Ouest souscrit le 25 août 2006 ;
12- condamné M. [H] à restituer à la banque CIC Ouest le capital emprunté et débloqué de 67 902,54 euros, outre les intérêts à compter du présent jugement ;
13- condamné la banque CIC Ouest à restituer à M. [H] les échéances versées et les intérêts arrêtés au 28 mai 2015, soit 32 523,23 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
14- ordonné la compensation entre ces créances respectives ;
15- condamné en conséquence M. [H] à rembourser à la banque CIC Ouest la somme de 35 379,31 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
16- dit que la SCI Les Gaudinelles et Me [F] engagent leur responsabilité à l’égard de M. [H] sur le fondement des dispositions de l’article 1147 et 1382 anciens du code civil ;
17- dit que Mmes [G], [N] et [P] [F], en qualité d’ayants droits de Me [D] [F], et Mme [G] [F], ès qualités de liquidateur de la SCP [D] [F] doivent garantir la restitution du prix à hauteur de 67 902,54 €, compte tenu de l’insolvabilité de la SCI des Gaudinelles ;
18- dit que la société MMA doit garantir son assuré, Me [F], et condamné in solidum les consorts [F] et les MMA à garantir la restitution du prix à hauteur de 67 902,54 € ;
19- condamné in solidum Mmes [G], [N] et [P] [F], en qualité d’ayants droits de Me [D] [F], et Mme [G] [F], ès qualités de liquidateur de la SCP [D] [F] ainsi que les MMA à verser à la banque CIC Ouest la somme de 42 299,41 euros au titre des intérêts perdus, ladite somme sous réserve d’actualisation en fonction des intérêts échus du prêt à courir du 15 avril 2019 jusqu’à la date à laquelle le jugement à intervenir sera définitif ;
20- débouté M. [H] de ses demandes au titre du remboursement de la TVA ;
21- condamné in solidum Mmes [G], [N] et [P] [F], en qualité d’ayants droits de Me [D] [F], et Mme [G] [F], ès qualités de liquidateur de la SCP [D] [F], et la société MMA à verser à M. [H] une somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral ;
22- débouté Mmes [G], [N] et [P] [F], en qualité d’ayants droits de Me [D] [F], et Mme [G] [F], ès qualités de liquidateur de la SCP [D] [F] et la société MMA de leurs recours en garantie à l’encontre de la SARL L’Échelle et de son assureur la MAF, et à l’égard de la banque CIC Ouest ;
23- rejeté les demandes de garantie présentées par les consorts [F] et la société MMA à l’encontre de la SARL L’Échelle et son assureur, la MAF, et de la banque CIC Ouest
24- condamné in solidum Mmes [G], [N] et [P] [F], en qualité d’ayants droits de Me [D] [F], et Mme [G] [F], ès qualités de liquidateur de la SCP [D] [F], et la société MMA aux dépens de la présente instance, qui comprendront les frais hypothécaires, dont distraction au profit de Me Vincent David, de la SCP Renard-Pierré, de la SARL Arcole et de la SELARL CM&B et associés, avocat au barreau de Tours ;
25- condamné in solidum Mmes [G], [N] et [P] [F], en qualité d’ayants droits de Me [D] [F], et Mme [G] [F], ès qualités de liquidateur de la SCP [D] [F], et la société MMA à verser à M. [H] une somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
26- débouté les autres parties de leurs demandes d’indemnité procédure ;
27- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au jugement ;
28- ordonné la publication du jugement ayant prononcé l’annulation de l’acte de vente conclu le 4 janvier 2007 entre la SCI des Gaudinelles et M. [H] portant sur le lot numéro 122 de l’ensemble immobilier nouvellement cadastré BE numéro [Cadastre 18] au [Adresse 23] situé à [Localité 21], acte publié le 22 février 2007 à la conservation des hypothèques de Tours 2e bureau volume 2007 P numéro 1243.
Par déclaration d’appel du 20 mars 2020, la société MMA Iard a interjeté appel de ce jugement quant aux chefs précités n° 5 à 25, 27 et 28. L’appel était dirigé à l’encontre de toutes les parties de première instance à l’exclusion de Maître [U] [W] et de Maître [U] [A], mis hors de cause.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 octobre 2020, la société MMA Iard demande à la cour de :
– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé le contrat de vente ;
– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de Maître [F] ;
En conséquence,
– dire et juger qu’aucune faute ne peut être reprochée à Maître [F] ou à la SCP [D] [F] ;
– dire et juger que la preuve d’un lien de causalité entre les manquements reprochés et le préjudice allégué n’a pas été rapportée ;
– dire et juger que M. [H] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice né, actuel et certain ;
– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu un préjudice subi par M. [H] à hauteur de 67 902,54 € ;
– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu un préjudice subi par la banque CIC Ouest à hauteur de 42 299,41 € au titre des intérêts perdus, ladite somme sous réserve d’actualisation en fonction des intérêts échus du prêt à courir du 15 avril 2019 jusqu’à la date à laquelle le jugement à intervenir sera définitif ;
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [H] au titre des loyers commerciaux, de la TVA ;
– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a admis le principe d’un préjudice moral subi par M. [H] ;
– dire et juger qu’il n’existe aucune dette de responsabilité civile et qu’aucune condamnation ne peut être, dans ces conditions, retenue à son encontre ;
– rejeter toutes demandes formées à son encontre ;
– débouter M. [H], la SCP Blevin et Pryen aux droits de laquelle vient la SARL Atelier L’Échelle, la société MAF, de leurs appels incidents et de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
– condamner in solidum la SARL Blevin et Pryen aux droits de laquelle vient la SARL Atelier L’Échelle, la société MAF, la banque CIC Ouest à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
– condamner M. [H] ou toute autre partie succombant, à payer à la compagnie MMA Iard, la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner M. [H] ou tout autre succombant au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par la SCP Laval Firkowski, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 octobre 2020, Mme [G] [F], tant à titre personnel qu’en qualité de liquidateur amiable de la SCP [F], et Mmes [N] et [P] [F] demandent à la cour de :
– confirmer le jugement déféré uniquement en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes d’indemnisation au titre de la TVA ;
– et pour le surplus, infirmer le jugement déféré quant aux chefs n° 6 à 19, 21 à 28 ;
Et statuant à nouveau,
– dire et juger que Maître [D] [F] n’a commis aucune faute ;
– constater, en tout état de cause, l’absence de lien de causalité entre une hypothétique faute de l’étude et le préjudice invoqué ;
– dire et juger que le préjudice invoqué n’est ni actuel, ni certain ;
– déclarer M. [H] irrecevable, en tout cas mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
– l’en débouter purement et simplement ;
– débouter le CIC Ouest et toutes autres parties, de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre du notaire et de ses ayants droits ;
Et à titre subsidiaire, si par impossible la cour venait à confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le notaire avait commis une faute, et l’a condamné à garantir la restitution du prix à hauteur de 67 902,74 €,
– dire et juger que le cabinet d’architecture a commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle ;
– dire et juger que le CIC Ouest est également responsable du préjudice subi par M. [H] ;
En conséquence,
– condamner in solidum, le CIC Ouest, le cabinet d’architecture L’Atelier L’Échelle, et son assureur, la MAF, et toutes autres parties succombantes à les garantir, ès qualités de liquidateur de la SCP [D] [F], de toute condamnation qui, par impossible, pourrait être prononcée à leur encontre ;
Et dans l’éventualité où des demandes d’appel en garantie seraient formulées à l’encontre des concluantes :
– déclarer le CIC Ouest, le cabinet d’architecture L’Atelier L’Échelle, et son assureur, la MAF et toutes autres parties demanderesses à la garantie du notaire, irrecevables et en tout cas mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. [D] [F], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de liquidateur de la SCP [D] [F] ;
– les en débouter ;
Et en tout état de cause,
– condamner in solidum M. [H] et toutes autres parties succombantes à leur payer la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner in solidum M. [H] et toutes autres parties succombantes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sofia Vigneux, membre du Cabinet Thaumas, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 décembre 2020, M. [H] demande à la cour de :
– débouter l’appelant de son appel ainsi que de l’ensemble de ses demandes ;
– rejeter toutes demandes, fins et conclusions ainsi que tout appel incident dirigés à son encontre ;
En conséquence,
– confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la réparation du préjudice économique de l’investisseur ;
– arrêter l’étendue de la garantie due par l’assureur du notaire au montant des condamnations prononcées à l’encontre de la SCI Les Gaudinelles, soit en principal et intérêts avec capitalisation ;
À défaut,
– constater le défaut de livraison ;
– prononcer la résolution de la vente, et par voie de conséquence, la résolution du contrat de prêt, qu’elle entraîne ;
En conséquence,
– condamner in solidum les ayants droits du notaire et le liquidateur de la SCP [F] à titre de dommages-intérêts au remboursement des sommes versées par l’acquéreur pour le prix de vente perdu avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
– ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil ;
– ordonner la compensation entre la créance de la banque et la créance de l’investisseur ;
– ordonner que les ayants droit de Maître [F] et le liquidateur de la SCP [D] [F] devront garantir l’investisseur de toutes condamnations à son égard, et les y condamner in solidum ;
– recevoir le présent appel incident ;
– infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de réparation du préjudice économique ;
Statuant à nouveau,
– condamner in solidum Mmes [G], [N] et [P] [F], en qualité d’ayants droits de Me [D] [F], et Mme [G] [F], ès qualités de liquidateur de la SCP [D] [F] et les MMA à réparer le préjudice économique de l’investisseur d’un montant de 8 376 € à première demande de l’administration fiscale ;
– condamner la société MMA Iard à une amende civile de 2 000 € ;
– condamner in solidum Mme [G] [F] venant aux droits de son père [D] [F] et ès qualités de liquidateur de la SCP [D] [F], Mmes [P] et [N] [F] venant aux droits de leur père [D] [F] et leur assureur les MMA Iard ou toute partie succombante à lui verser la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Estelle Garnier, avocat aux offres de droit.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 novembre 2020, la SARL Atelier L’Échelle demande à la cour de :
A titre principal,
– confirmer le jugement entrepris, en particulier en ce qu’il a rejeté toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre et dit que tous les appels en garantie formés à son encontre étaient sans objet ou mal fondés ;
En conséquence,
– dire et juger mal fondées toutes les demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
– débouter la SA MMA Iard, Mme [G] [F] venant aux droits de son père [D] [F] et ès qualités de liquidateur de la SCP [D] [F], Mmes [P] et [N] [F] venant aux droits de leur père [D] [F] ou toute autre partie en ce compris la banque CIC Ouest, de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
– condamner in solidum Mme [G] [F] venant aux droits de son père [D] [F] et ès qualités de liquidateur de la SCP [D] [F], Mmes [P] et [N] [F] venant aux droits de leur père [D] [F] et leur assureur la SA MMA Iard, ainsi que le CIC Ouest de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
– rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
– condamner in solidum Mme [G] [F] venant aux droits de son père [D] [F] et ès qualités de liquidateur de la SCP [D] [F], Mmes [P] et [N] [F] venant aux droits de leur père [D] [F] et leur assureur les MMA Iard ou toute partie succombant à lui verser la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nelly Gallier, avocat aux offres de droit.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 novembre 2020, la banque CIC Ouest demande à la cour de :
– déclarer la MMA Iard est les consorts [F] ainsi que Mme [G] [F] en qualité de liquidateur de la SCP [F] recevables mais mal fondés en leur appel tant principal qu’incident à l’égard de la Banque CIC Ouest et les consorts [F] ;
Et en cas de confirmation de la nullité de la vente et de celle du contrat de prêt ou de sa caducité,
– confirmer le jugement quant à la condamnation in solidum des consorts [F], de Mme [G] [F] ès qualités de liquidateur de la SCP [F] et de la MMA Iard envers elle ;
– l’infirmer sur le montant de la condamnation et fixer celle-ci à 42 519,43 € avec intérêts légaux à compter du jugement ;
Subsidiairement, étendre cette condamnation à la SARL Atelier L’Échelle pour le cas où sa responsabilité serait également retenue ;
– débouter la SARL Atelier L’Échelle de sa demande en garantie à son encontre ;
– condamner la MMA Iard à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 décembre 2020, la MAF demande à la cour de :
– dire l’appel de la société MMA mal fondé ;
– la débouter par voie de conséquence de l’intégralité de ses prétentions dirigées à son encontre ;
– confirmer le jugement en ce qu’il a écarté toute condamnation à son encontre ;
– débouter M. [H] et les consorts [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
– constater que la faute de la SARL Atelier L’Échelle anciennement SARL Cabinet d’architecture François Blevin et Éric Pryen n’est nullement établie et qu’il n’existe pas davantage de lien de causalité entre une hypothétique faute de l’architecte et le préjudice invoqué ;
Subsidiairement,
– dire et juger qu’elle est fondée à opposer une non garantie à la SARL cabinet d’architecture François Blevin et Éric Pryen dès lors que le sinistre a perdu tout caractère aléatoire en violation des dispositions de l’article 1964 du code civil et en application de la clause d’exclusion 2.111 de la police ;
A titre infiniment subsidiaire,
– dire et juger qu’elle ne pourra garantir la SARL cabinet d’architecture François Blevin et Éric Pryen que dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise opposable aux tiers lésés ainsi qu’un plafond de garantie au titre des dommages immatériels non consécutifs à des dommages matériels garantis de 500 000 € hors actualisation, ledit plafond étant unique pour l’ensemble des réclamations dirigées à son encontre dont la présente procédure et pour les autres procédures en cours, dès lors que ces réclamations ont une seule et même cause technique dans le cadre de la même opération de construction ;
– désigner le cas échéant tel séquestre qu’il plaira à la cour avec pour mission de conserver les fonds dans l’attente de décision définitive tranchant les différentes réclamations formées à son encontre concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;
– condamner Mme [G] [F], Mme [N] [F], Mme [P] [F] et Mme [G] [F] ès qualités de liquidateur de la SCP [D] [F], et la SA MMA à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en application de l’article 1382 ancien -1240 du code civil ;
– condamner solidairement Mme [G] [F], Mme [N] [F], Mme [P] [F] et Mme [G] [F] ès qualités de liquidateur de la SCP [D] [F] et la SA MMA Iard à 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– les condamner aux entiers dépens que la SCP Renard Pierné pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 septembre 2020, la SELARL SMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Les Gaudinelles demande à la cour de :
– confirmer le jugement des chefs déclarant irrecevable la demande de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Les Gaudinelles formulée par M. [H] ;
– débouter les MMA Iard, M. [H] ainsi que toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Les Gaudinelles et tendant notamment à sa condamnation au paiement d’une somme d’argent, à la rendre garante de toute condamnation prononcée à l’encontre d’une autre partie ou à une fixation au passif de la liquidation judiciaire ;
– statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
MOTIFS
I- Sur la nullité du contrat de vente par acte authentique
Le tribunal a prononcé la nullité du contrat de vente conformément à l’article L.261-10 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur à l’époque du contrat, qui sanctionne le non-respect des règles impératives de la vente d’immeubles à construire et en a tiré les conséquences concernant la restitution du prix de vente et a condamné le notaire et son assureur à garantir cette restitution.
La société MMA Iard appelante poursuit l’infirmation du jugement tant en ses dispositions relatives à cette annulation qu’en celles condamnant les ayants droit et le liquidateur de M. [D] [F], son assuré.
Elle fait valoir que la responsabilité civile de M. [F] ne peut être mise en jeu, dès lors qu’il est étranger au contrat de réservation et que la fiche technique annexée à ce contrat et qui mentionnait une garantie extrinsèque, n’a pas de valeur contractuelle ; qu’en outre, son assuré a adressé à l’acquéreur un projet d’acte de vente mentionnant clairement une garantie intrinsèque quelques semaines avant la vente et qu’il appartenait à ce dernier, qui a fait choix de donner procuration pour régulariser l’acte authentique, de le lire et de s’informer ; que le notaire n’a pas à proposer une autre garantie puisque la garantie intrinsèque est licite ; que celle-ci était effective compte tenu de la commercialisation déjà très avancée du programme au moment de la signature de l’acte authentique. Il ajoute qu’il faut en prendre en compte le prix global des ventes pour évaluer le pourcentage de garantie et non les acomptes versés ; Elle estime qu’il n’existe pas de lien de causalité entre l’intervention du notaire et les faits générateurs des préjudices invoqués par l’acquéreur ; elle insiste sur le fait que le notaire n’était pas concerné par l’engagement préalable de l’acquéreur et les rapports avec la société EPI Capital représentant la SCI Les Gaudinelles ; que le notaire est également sans lien avec le déblocage des fonds ; qu’aucune solidarité ne lie le notaire à un vendeur dès lors que le notaire n’a pas personnellement perçu le prix de vente ; elle précise qu’il a été procédé au déblocage des fonds par l’établissement bancaire, sur la foi de différentes attestations des architectes qui n’en ignoraient pas la finalité ; que le notaire n’est pas à l’origine de l’arrêt du chantier, au début de l’année 2009, chantier marqué par des interruptions successives en raison des défauts ou retard de paiement des entreprises imputables à la seule SCI Les Gaudinelles ; il ajoute que la SCI était in bonis au moment de la régularisation de l’acte authentique ; elle précise que la SCI est aussi à l’origine de la résiliation du bail à construction conclu le 13 mars 2006 avec la commune.
Les consorts [F] font valoir que la preuve des trois éléments permettant de retenir la responsabilité délictuelle du notaire, n’est pas rapportée ; qu’il n’y avait pas lieu, selon elles, à information sur la suppression d’une garantie extrinsèque qui n’a jamais existé ; que la lettre de notification qui a été adressée à l’acquéreur, conformément à l’article R.261-30 du code de la construction et de l’habitation, était particulièrement claire et celui-ci était parfaitement informé tant sur son droit de rétractation que sur le contenu de l’acte lui-même, signant l’acte en toute connaissance de cause et en possession de tous les documents contractuels ; que l’acte rappelle de manière très précise et dans le détail, les conditions de la garantie d’achèvement dite intrinsèque, à l’instar de la procuration qu’il a signée en toute connaissance de cause ; qu’il n’appartenait pas au notaire de le mettre en garde sur le risque du défaut d’achèvement du chantier en l’absence de garantie extrinsèque ou de proposer d’autres garanties ; que l’acquéreur ne peut davantage se prévaloir d’un défaut d’information sur la nature des droits acquis et sur la quote-part résultant d’un bail à construction précisément décrit dans l’acte authentique ; qu’en outre, le notaire n’est pas tenu de procéder à des recherches particulières sur l’opportunité économique de l’opération envisagée ; que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, les conditions de la garantie intrinsèque étaient satisfaites lors de la signature de l’acte, les opérations de commercialisation étant bien avancées, l’avance de trésorerie consentie par M. [Y], selon acte de prêt du 15 septembre 2006 au montant de 3 500 000 euros annexé à l’acte notarié, devant être regardée comme ayant bénéficié à la SCI à titre de fonds propres du vendeur et le prix du terrain d’assiette estimé par expert à la somme de 8 216 000 euros devant être pris en compte d’autant qu’il conférait au preneur un droit réel immobilier ; qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la faute du notaire et les préjudices invoqués, la source de ceux-ci se trouvant exclusivement dans la déconfiture du promoteur vendeur alors que les appartements étaient à 93 % en voie d’achèvement et les équipements collectifs à 45 %, selon le rapport de l’expert judiciaire [K] ; que les préjudices allégués ne sont ni actuels ni certains.
M. [H] sollicite la confirmation du jugement qui a prononcé la nullité de la vente, au motif que les conditions posées par l’ancien article R. 261-18 b ancien du code de la construction et de l’habitation étaient loin d’être réalisées. Elle indique que le notaire avait l’obligation de veiller au respect de la réglementation d’ordre public relative à cette garantie et d’effectuer des diligences particulières s’il s’apercevait ou décelait que les éléments apportés en garantie étaient insuffisants ou douteux ; que la valeur du terrain ne pouvait pas être prise en compte dans les fonds propres de la SCI Les Gaudinelles puisque la garantie d’achèvement doit intervenir précisément lorsque les constructions ne sont pas achevées ; que SCI Les Gaudinelles n’était pas propriétaire de ce terrain, puisqu’elle en disposait dans le cadre d’un bail à construction ; que le notaire aurait dû l’informer qu’en cas de non réalisation des travaux dans un délai de 4 ans à compter du 13 mars 2006, date de signature du bail à construction, celui-ci pouvait être résilié, et les constructions devenir la propriété de la commune ; que le notaire a méconnu la réglementation d’ordre public concernant la garantie d’achèvement en acceptant d’y faire figurer un prêt consenti ni par une banque ni par un établissement habilité et dont surtout il ne s’était pas assuré qu’il serait maintenu jusqu’à l’achèvement de l’opération.
Afin de solliciter la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé mal fondées les demandes dirigées à son encontre, la société Atelier L’Échelle suivie en son argumentation par son assureur, la MAF, retrace l’historique de ce chantier qui s’est totalement arrêté au début de l’année 2009 ; elle évoque une procédure à l’encontre de la SCI Les Gaudinelles pour obtenir paiement de ses propres honoraires ainsi que la résiliation de son contrat de maîtrise d”uvre à effet au 24 février 2010, acceptée par cette SCI, soutient que l’ensemble de ses adversaires est mal fondé à rechercher sa responsabilité ; que l’acquéreur, qui ne produit aucun document technique concernant son propre lot, ne démontre pas qu’il a fourni des attestations fallacieuses, alors qu’elle a tout mis en ‘uvre pour favoriser, malgré les multiples difficultés rencontrées, l’avancement des travaux. Elle ajoute qu’il appartenait à l’acquéreur de refuser les appels de fonds intermédiaires.
La société MAF fait valoir que le fait que l’acquéreur ait signé des appels de fonds contraires au planning contractuel n’engage que ce dernier. Tant la MAF que la société L’Atelier L’échelle ajoutent qu’il ne peut être tiré argument du rapport de M. [K] du 14 avril 2014 qui ne concerne pas le lot de l’acquéreur ; elles font toutefois remarquer qu’il ne retient ni insuffisances ni négligences de la part de l’équipe de maîtrise d”uvre ni, non plus, d’écart significatif entre l’avancement du chantier et les attestations établies ; qu’on ne saurait reprocher aux architectes l’établissement d’attestations de pure complaisance et procéder par analogie alors qu’il conviendrait de se placer au jour précis de leur établissement pour en apprécier la pertinence et qu’au surplus l’expert judiciaire n’a pu retenir qu’un léger écart entre l’avancement réel et les 93 % qui figurent dans les attestations de trois logements étrangers au présent litige.
A- Sur le respect des règles impératives de la vente d’immeubles à construire
L’article L.261-10 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable à la cause, dispose : « Tout contrat ayant pour objet le transfert de propriété d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation et comportant l’obligation pour l’acheteur d’effectuer des versements ou des dépôts de fonds avant l’achèvement de la construction doit, à peine de nullité, revêtir la forme de l’un des contrats prévus aux articles 1601-2 et 1601-3 du code civil, reproduits aux articles L. 261-2 et L. 261-3 du présent code. Il doit, en outre, être conforme aux dispositions des articles L. 261-11 à L. 261-14 ».
L’article L.261-11 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable à la cause, prévoit que le contrat doit être conclu par acte authentique et préciser « lorsqu’il revêt la forme prévue à l’article 1601-3 du code civil, reproduit à l’article L. 261-3 du présent code, la garantie de l’achèvement de l’immeuble ou du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d’achèvement ».
L’article R.261-17 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable à la cause, prévoyait deux types de garanties d’achèvement de l’immeuble dans le cadre des ventes d’immeubles à construire : une garantie dite intrinsèque résultant « de l’existence de conditions propres à l’opération », et une garantie dite extrinsèque résultant « de l’intervention, […], d’une banque, d’un établissement financier habilité à faire des opérations de crédit immobilier, d’une entreprise d’assurance agréée à cet effet ou d’une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917, ayant pour objet l’organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie ».
L’article R.261-18 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable à la cause, relatif à la garantie intrinsèque, dispose :
« La garantie d’achèvement résulte de l’existence de conditions propres à l’opération lorsque cette dernière répond à l’une ou à l’autre des conditions suivantes :
a) Si l’immeuble est mis hors d’eau et n’est grevé d’aucun privilège ou hypothèque ;
b) Si les fondations sont achevées et si le financement de l’immeuble ou des immeubles compris dans un même programme est assuré à concurrence de 75 % du prix de vente prévu :
– par les fonds propres au vendeur ;
– par le montant du prix des ventes déjà conclues ;
– par les crédits confirmés des banques ou établissements financiers habilités à faire des opérations de crédit immobilier, déduction faite des prêts transférables aux acquéreurs des logements déjà vendus.
Toutefois, le taux de 75 % est réduit à 60 % lorsque le financement est assuré à concurrence de 30 % du prix de vente par les fonds propres du vendeur.
Pour l’appréciation du montant du financement ainsi exigé, il est tenu compte du montant du prix des ventes conclues sous la condition suspensive de la justification de ce financement dans les six mois suivant l’achèvement des fondations.
En l’espèce, l’acte de vente notarié dont la nullité est soulevée comporte, en page 21 et dans les termes précisément repris par le tribunal, un chapitre intitulé « garantie d’achèvement », comportant le rappel des dispositions de l’article R.261-18 b du code de la construction et de l’habitation, s’analysant en une garantie intrinsèque d’achèvement supposant la réunion de conditions financières précises qui devaient être remplies au moment de la vente.
La société venderesse précisait notamment que « le prix de vente prévu pour tout l’ensemble immobilier dont dépendent les biens vendus s’élève à la somme de 20 292 656 euros », que « le financement dont la société demanderesse doit justifier aux termes de l’article R. 261-18 b) précité est de 60 % du prix de vente, soit 12 175 593 euros ». Elle justifiait « avoir ce financement à sa disposition ainsi qu’il suit : par le terrain sur lequel sont édifiés des constructions, lequel a été estimé par monsieur [I] [Z], expert en estimation immobilière, (…) à la somme de 8 216 000 euros » et « par la trésorerie de la SCI composée :
* des fonds versés par monsieur [B], ainsi qu’il résulte d’une reconnaissance de dette régularisée en l’étude du notaire soussigné le 1er mars 2006, d’un montant de 160 000 €,
* du prêt consenti à la SCI suivant acte reçu par le notaire soussigné le 15 septembre 2006 pour un montant de 3 700 000 €,
* par le montant total du prix des ventes réalisées, sous conditions suspensives avant ce jour, ce qui est attesté par le notaire soussigné, soit la somme de 1 192 280 €, soit une somme de 13 268 280 euros représentant un total supérieur au financement dont la SCI doit justifier ».
Si pour assurer la viabilité financière de l’opération de construction jusqu’à son achèvement, un taux de 60 % de financement suffit lorsque les fonds propres représentent 30 % du prix de vente prévu, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article R 261-18 b) précité, force est de considérer qu’en l’espèce la SCI Les Gaudinelles ne satisfaisait pas à ces exigences.
En effet, au rang des fonds propres qui devait s’élever à 30 % du prix de vente total de l’ensemble immobilier, soit, 6 087 796,80 euros, contrairement à ce que soutiennent les consorts [F] et leur assureur, il ne pouvait être tenu compte du terrain d’assiette, lequel conférait, certes, à la SCI preneuse un droit réel immobilier mais non un droit de propriété payé par des fonds appartenant au vendeur, d’autant que le bien était grevé d’hypothèques et que le bail à construction consenti pour une durée de 99 ans était assorti d’une faculté de résiliation anticipée en cas d’inachèvement du chantier dans un délai de quatre ans, ce qui a été effectivement le cas, ainsi qu’il résulte de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Orléans le 19 octobre 2015 qui a prononcé la résolution judiciaire de ce contrat en raison des manquements de la SCI Les Gaudinelles.
En outre l’estimation ainsi avancée était dénuée de pertinence puisqu’elle constituait, selon le rapport de M. [Z], « une estimation en valeur de terrain à bâtir », et non d’après la valeur du droit réel immobilier constitué par le bail à construction consenti le 13 mars 2006 à la SCI.
S’agissant de la trésorerie invoquée dans l’acte authentique, le prêt au montant de 3 500 000 euros consenti le 15 septembre 2006 par un simple particulier pour une durée de huit mois et moyennant le paiement d’intérêts, ne peut être regardé comme entrant dans les fonds propres de la SCI dans la mesure où il se devait d’être disponible jusqu’au terme de l’opération. Par ailleurs, la reconnaissance de dette de M. [B] dont il est fait état, sans plus d’éléments d’explication, ne constitue qu’une autre créance à recouvrer au moyen d’un document contenant, certes, un engagement de payer mais soumis aux aléas de son exécution et, en toute hypothèse, au montant fort modeste en regard du prix de vente de l’ensemble immobilier.
Enfin, s’agissant du produit des ventes déjà conclues (qui s’ajoute aux fonds propres et dont il lui aurait fallu justifier à hauteur de 30 % également), il est patent que le montant de 1 192 280 euros porté à l’acte de vente, pour autant que les acquéreurs concernés aient été solvables, est inférieur au montant requis, l’acquéreur ajoutant à juste titre que même s’il était tenu compte du produit réel des ventes réalisées à la date de l’acte authentique qui a pu être invoqué par les consorts [F] et leur assureur, sans justificatifs comptables, le taux de 75 % requis (soit, en l’espèce 15 219 492 euros) en l’absence de la justification de fonds propres à hauteur de 30 %, n’aurait pas été atteint.
Il résulte de ces éléments que le tribunal a, à juste titre, fait droit à la demande d’annulation de cette vente consentie en méconnaissance des prescriptions d’ordre public en matière de vente en état futur d’achèvement.
B- Sur les conséquences de l’anéantissement du contrat de vente
La nullité d’un contrat, emporte son effacement rétroactif, et a pour effet de remettre les parties dans leur situation initiale.
Le prix de vente débloqué doit être restitué par la société venderesse à l’acquéreur. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la SCI Les Gaudinelles doit restituer à M. [H] la somme de 67 902,54 euros, avec intérêts à compter de la date de l’assignation, soit le 26 novembre 2012, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil.
S’agissant du contrat de prêt souscrit par l’acquéreur, il y lieu de rappeler qu’un contrat de prêt se trouve résolu par l’annulation rétroactive de la vente en vue de laquelle il avait été accordé, vente qui est censée n’avoir jamais été conclue, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 1re, 16 décembre 1992, n° 90-18.151).
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de prêt précité conclu avec la société banque CIC Ouest.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné M. [H] à restituer à la société banque CIC Ouest Finance la somme de 67 902,54 euros, outre les intérêts à compter du jugement.
Il convient également de confirmer le jugement ayant condamné la société banque CIC Ouest Finance à restituer à l’acquéreur les échéances versées soit la somme de 32 523,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et ordonné la compensation entre les créances respectives de l’acquéreur et du prêteur.
II ‘ Sur les appels en garantie
A- Sur la garantie du notaire et de son assureur
Me [F] a notifié, dix jours avant de dresser l’acte authentique, un projet d’acte de vente à l’acquéreur contenant une faculté de rétractation qu’ils n’ont pas exercé et mentionnant la garantie intrinsèque d’achèvement.
Même si le notaire n’est pas intervenu à la signature du contrat préliminaire, il n’en demeure pas moins qu’il était supposé avoir une parfaite connaissance du projet, en sa qualité de « notaire de l’opération » et qu’il devait en avoir pris connaissance pour dresser le contrat de vente, de sorte que, même si la fiche technique annexée au contrat préliminaire et mentionnant l’existence d’une garantie extrinsèque ne peut être regardée comme ayant une valeur contractuelle, il reste qu’il incombait au notaire d’attirer l’attention de l’acquéreur sur les risques que comportait la substitution d’une garantie intrinsèque à la garantie extrinsèque, contrairement à ce qu’affirment les consorts [F].
Si les consorts [F] soulignent le caractère licite de la garantie intrinsèque à cette date et le défaut de pouvoir du notaire dans le choix de la garantie, ce professionnel de la vente immobilière ne pouvait ignorer, à la date de la vente, que la garantie intrinsèque se révélait, dans la pratique, moins sécurisante dans les opérations de ventes en état futur d’achèvement et suscitait une perte de confiance des consommateurs, à telle enseigne que le législateur l’a supprimée en 2013.
Me [F] devait d’autant plus mettre en garde l’acquéreur sur la fragilité de la protection assurée par la garantie intrinsèque telle que détaillée dans l’acte authentique, qu’il avait nécessairement connaissance du caractère insuffisant et inadapté, voire artificiel, de cette garantie dans la mesure où il avait participé à la rédaction du bail à construction et au financement de la SCI au moyen du prêt consenti par M. [Y] qu’il avait présenté aux dirigeants de la SCI et qu’il ne pouvait ignorer, en 2008, les difficultés d’avancement du chantier compte tenu des retards de paiement de la SCI.
Au surplus, si les consorts [F] se prévalent d’une information donnée par le notaire sur l’existence d’un bail à construction, elles ne démontrent pas qu’il a attiré leur attention sur la clause de résiliation en cas d’inachèvement du chantier dans le délai de quatre années suivant le démarrage du chantier, ce qui conduisait à la perte de l’assiette foncière de la construction.
Par ailleurs, le crédit de 3 700 000 euros qui, selon l’acte du 15 septembre 2006, avait pour objet « une avance de trésorerie nécessaire au démarrage du programme notamment par le paiement de différentes factures » ne pouvait être considéré comme constitutive de « fonds appartenant au vendeur » au sens de l’article R.261-18 du code de la construction et de l’habitation, de sorte que le taux réduit de 60 % n’avait pas vocation à trouver application pas plus, d’ailleurs, qu’un financement assuré à 75 % du prix de vente qui suppose, « des crédits certains, irrévocables et maintenus jusqu’à l’achèvement des travaux ».
Le notaire qui, compte tenu de son importante implication dans ce programme immobilier dès le bail à construction, ne pouvait méconnaître ces exigences. Il a, ainsi, par l’absence d’information et de conseil sur cette garantie intrinsèque d’achèvement, manqué à l’obligation d’assurer l’efficacité de l’acte auquel il a prêté son ministère, de sorte que les consorts [F] ne sont pas fondées à invoquer une absence de lien de causalité entre ces manquements et le dommage subi par l’acquéreur.
En effet, si la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente, ne constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable, tel n’est pas le cas lorsque cette restitution est devenue impossible du fait de l’insolvabilité démontrée du vendeur, de sorte que l’acquéreur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalant au prix de la vente annulée, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 1, 18 juin 2002, n° 99-17.122 ; Civ. 1, 5 avril 2018, n° 17-14.114).
La situation juridique et financière de la SCI Les Gaudinelles conduit à considérer que, en dépit de la simple affirmation non démontrée des consorts [F] sur l’absence de préjudice né et actuel et en l’absence de production d’éléments permettant à la cour de la tenir pour solvable, l’acquéreur peut se prévaloir de son insolvabilité.
En conséquence, l’acquéreur est tant recevable que fondé à rechercher la garantie du notaire, aux droits desquels viennent les consorts [F] et celle de la société MMA Iard assurant la responsabilité civile de Me [D] [F], du fait de l’engagement de la responsabilité du notaire à leur égard.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que Me [F] a engagé sa responsabilité à l’égard de l’acquéreur sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil.
B- Sur les appels en garantie à l’égard de la société d’architecture
Les consorts [F] et la société MMA Iard poursuivent l’infirmation du jugement sur ce point qui a débouté ces derniers de leurs réclamations dirigées à l’encontre de cette société d’architecture en demandant à la cour de retenir une faute commise par celle-ci et de la condamner à garantie.
Il est, en substance, reproché à la société Blevin & Pryen devenue la SARL Atelier L’Échelle, d’avoir délivré six attestations d’avancement des travaux ayant conduit au déblocage de fonds au profit de la SCI Les Gaudinelles suivant l’échéancier convenu en contradiction avec l’état d’avancement réel du chantier incluant, selon eux, la réalisation des équipements collectifs faisant partie intégrante du projet, ceci en toute connaissance de cause, les consorts [F] et leur assureur estimant que ces fautes sont à l’origine directe et exclusive du paiement du prix de vente. Il est, pour ce faire, tiré argument du rapport d’expertise judiciaire dressé par M. [K] dans une procédure concernant le même programme, qui se prononce sur l’avancement de travaux relatifs à des lots d’autres acquéreurs. La société MMA Iard fait en outre valoir que cette société d’architecture, qui écrivait elle-même à la SCI, le 3 juillet 2008, qu’elle n’était pas payée de ses honoraires depuis plus d’un an et demi, ne pouvait ignorer les difficultés financières de la SCI et les impayés subis par les entrepreneurs à l’origine de suspensions successives des travaux.
Il convient de relever que les attestations incriminées ont été émises les 19 mars 2007 (achèvement des planchers hauts, à l’exclusion de divers lots parmi lesquels ne figure pas le lot en cause), 29 novembre 2007 (mise hors d’eau pour les logements 60 à 65), 23 juin 2008 (ensemble des cloisons terminé dans les logements 60 à 65), 08 décembre 2008 (« certifions pour les logements suivants l’avancement ci-dessous : Travaux d’achèvement : avancement 93 % pour les logements 1 à 151 ») et qu’il échet de les distinguer de l’état d’avancement des travaux portant sur les travaux relatifs aux infrastructures collectives prévues dans le projet de cette résidence (piscine, restaurant, salle polyvalente…), la société d’architecture et son assureur se prévalant au surplus du fait qu’il s’agissait d’une résidence de tourisme de la catégorie deux étoiles qui ne requiert, selon le référentiel de classement applicable, qu’une surface du hall de réception d’environ 50 m².
Il est certain que cette société d’architecture ne peut raisonnablement nier qu’elle savait que les attestations qu’elle délivrait servaient au déblocage progressif des fonds au profit de la venderesse et elle ne peut se retrancher derrière l’intervention de la société Coteba dès lors qu’elle prenait seule la responsabilité de les approuver en apposant sa signature.
Force est néanmoins de considérer que les parties recherchant sa responsabilité ne prouvent, comme il leur appartient de le faire, que le contenu des attestations ne correspondait pas à l’état d’avancement effectif du lot précisément concerné au jour de leur établissement, quand bien même le chantier dans sa globalité accusait des retards ou que le promoteur connaissait des difficultés de trésorerie, et qu’il s’agirait donc, selon les termes employés, d’attestations « de complaisance ».
À cet égard, ces parties ne sauraient tirer argument seulement du rapport d’expertise de M. [K] portant sur l’avancement des travaux afférents à des lots acquis par d’autres acquéreurs et réalisée dans le cadre d’une autre instance ‘ et reprocher, incidemment, au tribunal de ne pas en avoir tenu compte – pour affirmer que la société d’architecture a, par la délivrance de ces attestations, contribué à la réalisation du dommage causé par un défaut d’achèvement que rien ne permettait sérieusement de garantir et sur lequel l’acquéreur a été tenu dans l’ignorance.
En outre, elles ne contredisent pas la société Atelier l’Échelle lorsqu’elle ajoute, en individualisant précisément onze lots de cette autre procédure, que l’expert judiciaire n’a pas trouvé d’écart significatif entre l’avancement du chantier et les attestations établies.
Il ne peut davantage lui être reproché la méconnaissance de l’échéancier prévu à l’acte de vente dans la mesure où l’initiative du déblocage des fonds tel que pratiqué, ceci avec l’accord de l’acquéreur, est imputable à la seule SCI Les Gaudinelles.
Il s’ensuit que les consorts [F] et MMA, faute d’en justifier, ne sont pas fondées en leurs demandes de garantie à l’encontre de la société d’architecture et de son assureur.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées à leur encontre.
C- Sur l’appel en garantie du prêteur
La société MMA Iard sollicite la garantie intégrale de la société banque CIC Ouest au motif qu’il s’agit d’une banque sélectionnée au préalable par le promoteur.
Les consorts [F] recherchent la garantie totale du prêteur qui, selon elles, faisaient partie intégrante de l’opération projetée et elles concluent au rejet de la demande de garantie qu’ils formulent à leur encontre.
Elles soutiennent que le prêteur ne pouvait ignorer les caractéristiques de l’opération projetée dans la mesure où il les avait étudiées et avalisées avec la société chargée de sa commercialisation ; elles lui reprochent de n’avoir pas attiré l’attention de l’emprunteur sur ses caractéristiques, en particulier sur l’absence de garantie extrinsèque et sur le risque que l’endettement né de l’octroi du crédit soit supérieur à celui qu’avait envisagé l’emprunteur. Selon elles, il n’appartenait pas au notaire de procéder à des recherches particulières sur l’opportunité économique de l’opération envisagée par l’acquéreur ; elles estiment que la responsabilité de la banque, intervenant en amont de l’opération et bien avant l’intervention du notaire, préexistait nécessairement à celle du notaire qui n’est intervenu qu’au stade de la régularisation de l’acte authentique.
Mais il est constant que le prêteur n’est tenu à l’égard de l’emprunteur qui au demeurant, ne se prévaut pas d’un manquement qui lui serait imputable, qu’à une obligation de mise en garde sur les éventuels risques liés à un endettement excessif. En revanche, il appartient au notaire d’informer l’acquéreur sur les risques résultant de l’absence de garantie extrinsèque ou sur les conséquences d’une garantie intrinsèque dont les conditions posées par les articles 261-11 et R 261-18 b) du code de la construction et de l’habitation ne sont pas réunies.
L’argument tiré de la préexistence de sa responsabilité ne saurait donc prospérer, dès lors que leurs obligations respectives ne sont pas identiques et que l’obligation d’information et de conseil sur ce dernier point pesait exclusivement sur le notaire qui devait, en particulier, assurer l’efficacité de l’acte qu’il instrumentait et qui a manqué à cette obligation en soumettant le contrat de vente litigieux à la signature d’un acquéreur profane.
La garantie du prêteur ne saurait, par conséquent, être recherchée par les consorts [F] et la société MMA Iard.
Ces demandes seront donc rejetées, et le jugement sera confirmé de ce chef.
III- Sur la réparation des préjudices
Au regard de ce qui précède, l’échec du programme immobilier est imputable à la SCI Les Gaudinelles.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que la SCI Les Gaudinelles a engagé sa responsabilité à l’égard de l’acquéreur sur le fondement des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil.
Le notaire – aux droits duquel viennent les consorts [F] – qui, par ses fautes en lien direct avec l’annulation du contrat de vente, en exposant les parties à un risque d’annulation de vente qui s’est finalement réalisé, a engagé sa responsabilité délictuelle ainsi que la société MMA Iard assurant la responsabilité professionnelle du notaire.
Ces parties sont donc tenues de garantir intégralement l’acquéreur.
A- Sur le préjudice de l’acquéreur
L’acquéreur fait valoir qu’il a subi un préjudice lié au risque de recouvrement de la TVA, et un préjudice moral.
Sur la TVA
L’acquéreur sollicite l’infirmation de la décision des premiers juges au motif que du fait de l’anéantissement de la vente il va devoir restituer à l’administration fiscale le montant du crédit de TVA dont il a bénéficié. La société MMA Iard et les consorts [F] soutiennent qu’il s’agit d’une imposition et non d’un préjudice réparable et que faute de pouvoir bénéficier du programme de défiscalisation, ils sont remis dans la situation fiscale qui aurait dû être la leur.
Si l’acquéreur produit, à titre de preuve, une attestation du service des impôts mentionnant qu’il a obtenu le remboursement du crédit de TVA pour un montant de 8 376 euros, il ne justifie pas qu’il a été contraint de rembourser cette somme à l’administration fiscale du fait de l’anéantissement de l’opération de défiscalisation. Le risque d’avoir à rembourser cette somme à l’administration fiscale, sur le fondement allégué de l’article 207 du code général des impôts, est donc dépourvu de caractère certain, et ce d’autant plus que les demandes en remboursement ne sont pas imprescriptibles.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Sur le préjudice moral
L’acquéreur demande la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 10 000 euros chacun au titre du préjudice moral subi, au motif qu’il a été contraint d’engager différentes procédures pour faire valoir ses droits sans contrepartie avec le versement des loyers ; qu’il a perdu l’espoir de compléter sa retraite par les loyers perçus et par la possibilité de revente du bien. La société MMA Iard et les consorts [F] s’opposent à cette demande au motif notamment que ce préjudice serait inexistant.
Cependant, il est établi que l’acquéreur a subi divers tracas et contraintes financières durant de longues années de procédure, outre le fait que son projet de financer leur retraite a échoué. Ces éléments constituent un préjudice distinct de celui réparé par l’annulation du contrat de vente et en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, ce dommage justifie une indemnisation spécifique, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 1re, 15 juin 2016, n° 15-14.192, 15-17.370, 15-18.113).
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à l’acquéreur la somme de 10 000 euros chacun en réparation du préjudice moral et condamné les consorts [F], le liquidateur de la SCP [D] [F], et la société MMA Iard in solidum à leur verser cette somme.
B- Sur le préjudice du prêteur
Les consorts [F], le liquidateur de la SCP [D] [F] et la société MMA Iard sollicitent l’infirmation de leurs condamnations au profit du prêteur. La société MMA Iard soutient que la banque n’établit pas l’existence d’une faute du notaire, d’un préjudice et d’un lien de causalité ; que les restitutions dues à la suite de l’anéantissement d’un contrat de prêt ne constituent pas, en elles-mêmes, un préjudice réparable ; que le préjudice de la banque, s’agissant des intérêts à échoir, ne saurait s’analyser qu’en une perte de chance ; que le tribunal a retenu un préjudice au titre des intérêts perdus sans préciser les méthodes de calcul utilisées pour aboutir au montant déterminé et sans apporter plus d’éléments sur la répartition de cette somme entre les intérêts échus et les intérêts à échoir, qui ne sont pas justifiés par les banques. Les consorts [F] et le liquidateur de la SCP [D] [F] considèrent que les fonds ont été débloqués par les banques après des manquements à leurs obligations ; que le préjudice allégué n’est qu’une perte de chance qui ne peut être égale au gain espéré ; que la banque peut solliciter la réparation du préjudice résultant pour elle de la restitution des intérêts au taux conventionnel, déduction faite des intérêts au taux légal versés par l’acquéreur ; qu’il est certain qu’au regard des taux aujourd’hui pratiqués pour les prêts immobiliers, l’acquéreur aurait nécessairement renégocié son crédit, afin de bénéficier d’un taux plus avantageux ; qu’il est indéniable que les banques n’auraient pas perçu les intérêts dont elles sollicitent aujourd’hui le paiement ; que le dommage allégué par les banques est nul.
La société banque CIC Ouest Finance indique que son préjudice est constitué des intérêts échus effectivement réglés par M. [H] et dont elle a droit à remboursement, intérêts qui s’élèvent à 18 828,14 euros, et des intérêts du prêt affectés par sa suspension du 28 mai 2015, échus et non payés ; que s’agissant des intérêts à échoir qui constituent aussi le gain légitime de la banque, ils s’élèvent à la différence entre le total des intérêts du prêt et ceux échus ; que compte tenu de ce que l’investissement de M. [H] s’inscrivait dans un but de défiscalisation de sorte qu’il ne devait quasiment rien lui coûter (loyer remboursant l’échéance des prêts), tout en lui constituant un élément de patrimoine, si l’opération s’était déroulée normalement, il aurait mené l’emprunt jusqu’à son terme et la banque aurait perçu les intérêts ; que la perte de chance doit cependant être considérée en l’espèce comme importante et entraîner une réparation qui ne saurait être inférieure à 80 % des intérêts à échoir.
La banque n’a commis aucune faute à l’origine de l’annulation de la vente immobilière, et de l’annulation du contrat de prêt ainsi qu’il a été précédemment exposé. En revanche, il est établi que le notaire et la société venderesse ont commis une faute ayant conduit à l’annulation de ces contrats. En revanche, en l’absence de faute du cabinet d’architecture en lien avec le préjudice dont elle se prévaut, la banque ne peut que voir sa demande de condamnation formée à l’encontre de celui-ci et de son assureur, la MAF, rejetée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la banque à l’encontre de la société Atelier L’échelle et de la MAF.
S’il est exact que les restitutions dues à la suite de l’anéantissement d’un contrat de prêt ne constituent pas, en elles-mêmes, un préjudice réparable, de sorte que le notaire ne peut être tenu à garantir ces sommes qu’en cas d’insolvabilité des emprunteurs, la banque dont le contrat est annulé par la faute d’un tiers est fondée à agir à l’encontre du responsable en réparation du préjudice subi, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
À la suite de l’annulation d’un contrat de prêt accessoire à un contrat de vente, la banque peut être indemnisée au titre de la restitution des intérêts échus et peut se prévaloir de la perte de chance de percevoir les intérêts à échoir, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 3e, 1er juin 2017, n° 16-14.428). La réparation d’une perte de chance, qui doit être mesurée à la chance perdue, ne peut être égale à l’avantage du gain espéré.
La société banque CIC Ouest Finance sollicite une indemnisation à hauteur de 28 759,19 euros au titre des intérêts échus au 14 novembre 2019. Cependant, le préjudice certain au titre des intérêts échus n’est constitué que des intérêts que la banque a perçu et qu’elle est tenue de restituer à l’emprunteur. En conséquence, les intérêts échus perçus par la banque, jusqu’au 15 mai 2015, le contrat de prêt ayant ensuite été suspendu, s’élèvent à la somme de 18 828,14 euros. Cette somme constitue un préjudice certain pour la banque résultant de la privation des intérêts échus qu’elle aurait pu conserver en l’absence d’annulation du prêt.
Les intérêts non versés par l’acquéreur, postérieurement au 15 mai 2015, non perçus par la banque et non sujets à remboursement, constituent nécessairement des intérêts à échoir qui ne peuvent être indemnisés qu’au titre de la perte de chance subie par la banque à raison de l’annulation rétroactive du contrat de prêt. En l’espèce, les intérêts non perçus à compter du 15 mai 2015 s’élèvent à la somme de 27 131,35 euros.
En l’absence d’annulation du contrat de prêt, il n’est pas certain que la banque aurait perçu l’intégralité des intérêts à échoir notamment en cas de remboursement anticipé du capital par l’emprunteur qui ne donne pas systématiquement lieu au paiement d’une indemnité afférente, de renégociation du prêt, ou d’une situation de surendettement. Il convient donc de fixer la perte de chance à 50 % des intérêts à échoir soit la somme de 13 565,68 euros (27 131,35 € x 50 %).
Il s’ensuit que l’indemnité réparant le préjudice subi par la société banque CIC Ouest Finance s’élève dont à la somme totale de 32 393,[Cadastre 18] euros (18 828,14 + 13 565,68).
Il convient de condamner in solidum Mmes [G], [N] et [P] [F] en leur qualité d’ayants droits de Maître [D] [F] et Mme [G] [F], ès qualités de liquidateur de la SCP [D] [F], et la société MMA Iard à lui verser cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. La société Atelier L’Échelle qui n’a commis aucune faute en lien avec l’annulation du prêt ne peut être condamnée au paiement de cette somme.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné in solidum Mmes [G], [N] et [P] [F], en qualité d’ayants droits de Me [D] [F], et Mme [G] [F], ès qualités de liquidateur de la SCP [D] [F] ainsi que les MMA à verser à la banque CIC Ouest la somme de 42 299,41 euros au titre des intérêts perdus, ladite somme sous réserve d’actualisation en fonction des intérêts échus du prêt à courir du 15 avril 2019 jusqu’à la date à laquelle le jugement à intervenir sera définitif.
IV- Sur les autres demandes
L’article 32-1 ne saurait être mis en ‘uvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie ne pouvant avoir intérêt au prononcé d’une amende civile à l’encontre d’une autre. Il n’y a donc pas lieu de prononcer une amende civile à l’encontre de l’appelante dont il n’est pas établi qu’elle ait commis une faute dans son droit d’exercer un recours à l’encontre du jugement.
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. Les consorts [F] et la société MMA Iard qui succombent seront déboutés de leurs prétentions au titre des dépens et frais irrépétibles et condamnés, in solidum, à supporter les entiers dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au regard de la solution donnée au litige, il convient de condamner in solidum les consorts [F], le liquidateur de la SCP [D] [F] ès qualités ainsi que la société MMA Iard à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à l’acquéreur et à chacune des parties intimées constituées, à l’exclusion de la SELARL SMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Les Gaudinelles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il a :
– condamné in solidum Mmes [G], [N] et [P] [F], en qualité d’ayants droits de Me [D] [F], et Mme [G] [F], ès qualités de liquidateur de la SCP [D] [F] ainsi que les MMA à verser à la banque CIC Ouest la somme de 42 299,41 euros au titre des intérêts perdus, ladite somme sous réserve d’actualisation en fonction des intérêts échus du prêt à courir du 15 avril 2019 jusqu’à la date à laquelle le jugement à intervenir sera définitif ;
LE CONFIRME pour le surplus des chefs critiqués ;
STATUANT À NOUVEAU sur le chef infirmé :
CONDAMNE in solidum Mmes [G], [N] et [P] [F] en leur qualité d’ayants droits de Maître [D] [F] et Mme [G] [F], ès qualités de liquidateur de la SCP [D] [F], et la société MMA Iard à payer à la société banque CIC Ouest Finance la somme de 32 393,[Cadastre 18] euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
DÉBOUTE la société banque CIC Ouest de sa demande en paiement à l’encontre de la société Atelier L’Échelle ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE in solidum Mmes [G], [N] et [P] [F], ayants droit de [D] [F], et Mme [G] [F], ès qualités de liquidateur de la SCP [D] [F], ainsi que la société MMA Iard à verser, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à M. [H] la somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l’instance d’appel et cette même somme de 3 000 euros respectivement à chacune des parties intimées suivantes : la société Atelier l’Échelle (anciennement société Blevin & Pryen SARL), la Mutuelle des architectes français, la société banque CIC Ouest Finance ;
CONDAMNE in solidum Mmes [G], [N] et [P] [F], ayants droit de [D] [F], et Mme [G] [F], ès qualités de liquidateur de la SCP [D] [F] ainsi que la société MMA Iard à supporter les dépens d’appel ;
DIT que Maître Estelle Garnier, Maître Nelly Gallier et la SCP Renard-Pierné pourront recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président à la Cour d’Appel d’ORLEANS et Madame Fatima HAJBI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT