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SB/IC
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[G] [W]
[C] [H]
S.E.L.A.R.L. MARTIN
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 09 MARS 2023
N° RG 21/01529 – N° Portalis DBVF-V-B7F-F2Q3
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 29 janvier 2021,
rendue par tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 19/000748
APPELANTE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assisté de Me Renaud ROCHE, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Monsieur [G] [W]
né le 11 Décembre 1964 à [Localité 7] (71)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [C] [H]
née le 30 Juin 1990 à [Localité 8] (01)
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Amandine CHAVANCE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
S.E.L.A.R.L. MARTIN ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS INOLYS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 décembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2023,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Faisant suite à un démarchage à domicile le 4 janvier 2018, Monsieur [G] [W] et Madame [C] [H] ont acquis auprès de la Sasu Inolys une installation de panneaux photovoltaïques.
Suivant contrat en date du 4 janvier 2018, ils ont souscrit auprès de la Sa CA Consumer Finance un contrat de crédit accessoire à l’installation d’un système de panneaux photovoltaïques, d’un montant de 20 400,00 euros, remboursable en 180 mensualités de 182,73 euros, au taux de 4,799% .
Le 19 février 2018, l’établissement prêteur recevait de l’installateur une attestation de fin de travaux, signée des emprunteurs, justifiant de l’installation du bien financé et demandant le déblocage des fonds.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 22 janvier 2020 a été prononcée la liquidation judiciaire de la Sasu Inolys, et la Selarl Martin a été désignée comme liquidateur judiciaire.
Saisi le 19 juillet 2019, le 12 août 2019 et le 13 mai 2020, par M. [W] et Mme [H] d’une demande tendant principalement à l’annulation des contrats de vente et de crédit et à la condamnation de la SA Consumer à rembourser les sommes versées au titre du prêt et à obtenir l’octroi de dommages et intérêts, par jugement rendu le 29 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :
– Annulé le contrat d’achat et d’installation de panneaux photovoltaïques souscrit par MmeVial et M. [W] et la Sasu Inolys le 4 janvier 2018,
– Annulé le contrat de prêt de 20 400 euros (hors intérêts et assurance) souscrit par Mme [H] et M. [W] et la SA CA Consumer Finance le 4 janvier 2018,
– Décidé que la SA CA Consumer Finance a commis une faute de nature à engager sa responsabilité,
– Ordonné en conséquence n’y avoir lieu à restitution des fonds par Madame [H] et Monsieur [W] à la SA CA Consumer Finance et, pour que cette mesure soit effective,
– Condamné la SA CA Consumer Finance à payer à Mme [H] et à M.[W] l’intégralité des sommes qu’ils lui ont versées, soit la somme de 13 952,94 euros,
– Condamné la SA CA Consumer Finance aux entiers dépens,
– Ordonné l’exécution provisoire pour le tout de la présente décision,
– Débouté les parties de toutes leurs autres prétentions, notamment celles formulées au
titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 10 mars 2021, la SA CA Consumer Finance a formé appel à l’encontre du jugement rendu le 29 janvier 2021 (affaire enregistrée sous le numéro 21/321).
L’appel tendait à l’annulation ou réformation du jugement en ce qu’il a :
‘ déclaré qu’il n’y a pas lieu à statuer sur une quelconque fin de non-recevoir,
‘ annulé le contrat d’achat et d’installation de panneaux photovoltaïques souscrit entre Madame [C] [H] et Monsieur [G] [W] et la Sasu Inolys le 4 janvier 2018,
‘ annulé le contrat de prêt de 20 400 euros (hors intérêts et assurance) souscrit entre Madame [C] [H] et Monsieur [G] [W] et la SA CA Consumer Finance le 4 janvier 2018,
‘ décidé que la SA CA Consumer Finance a commis une faute de nature à engager sa responsabilité,
‘ ordonné en conséquence n’y avoir lieu à restitution des fonds par Madame [C] [H] et Monsieur [G] [W] à la SA CA Consumer Finance, et pour que cette mesure soit effective :
‘ condamné la SA CA Consumer Finance à payer à Madame [C] [H] et à Monsieur [G] [W] l’intégralité des sommes qu’ils lui ont versées, soit la somme de 13 952,94 euros,
‘ condamné la SA CA Consumer Finance aux dépens,
‘ ordonné l’exécution provisoire pour le tout de la présente décision,
‘ débouté les parties de toutes leurs autres prétentions, notamment celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et plus généralement toutes dispositions faisant grief à l’appelant.
La SA CA Consumer Finance n’ayant cependant pas réglé les sommes auxquelles elle a été condamnée par jugement du 29 janvier 2021, M. [W] et Mme [H] ont sollicité la radiation de l’appel.
La déclaration de l’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées le 25 juin 2021 à la Selarl Martin, à une personne habilitée.
Par ordonnance du 8 juillet 2021, le magistrat de la mise en état a ordonné la radiation de
l’affaire et a condamné la SA CA Consumer Finance à verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC à M. [W] et Mme [H].
Par courrier du 19 août 2021, la SA CA Consumer Finance a fait parvenir un chèque de 14 952,94 euros libellé à l’ordre de la Carpa en règlement de la somme de 13 952,94 euros mise à sa charge par le jugement du 29.01.2021 correspondant aux sommes que M. [W] et Mme [H] lui avaient versées ainsi qu’à la somme de 1 000 euros mise à sa charge par l’ordonnance de radiation du 08 juillet 2021 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro 21/01529, à la suite de la saisine de l’appelant du 6 décembre 2021.
*****
Aux termes de ses conclusions notifiées le même jour, la SA CA Consumer Finance demande à la cour de :
« Vu les articles L121-23 et L311-32 du code de la consommation,
Vu les articles 1109, 1116 et 1182 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône du 29 janvier 2021,
‘ Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône du 29 janvier 2021 sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des instances ouvertes sous les numéros 11.19-748, 11.19-926, et 11.20-339, lesquelles se poursuivent désormais en une instance unique sous le numéro 11.19-748,
Par conséquent,
Statuant à nouveau et ajoutant :
A titre principal,
‘ Dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas
réunies,
‘ Dire et juger que Monsieur [G] [W] et Madame [C] [H] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1182
alinéa 2 du code civil,
‘ Constater que la société CA Consumer Finance n’a commis aucune faute,
En conséquence,
‘ Débouter Monsieur [G] [W] et Madame [C] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
‘ Dire et juger que Monsieur [G] [W] et Madame [C] [H] seront tenus d’exécuter les contrats jusqu’au terme,
À titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
‘ Dire et juger que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,
‘ Condamner solidairement Monsieur [G] [W] et Madame [C] [H] à payer la somme de 20 400,00 euros (déduction à faire des règlements effectués) à la société CA Consumer Finance,
‘ Fixer au passif de la liquidation de la société Sas Inolys prise en la personne de son liquidateur, la Selarl Martin la somme de 13 953,24 euros au titre des intérêts perdus,
À titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue,
‘ Débouter Monsieur [G] [W] et Madame [C] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
‘ Fixer au passif de la liquidation de la société Sas Inolys prise en la personne de son liquidateur, la Selarl Martin la somme de 32 891,40 euros au titre du capital et des intérêts perdus,
En tout état de cause,
‘ Condamner solidairement Monsieur [G] [W] et Madame [C] [H] à payer à la société CA Consumer Finance une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
‘ Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’appel. »
*****
Selon conclusions notifiées le 7 novembre 2021 Monsieur [G] [W] et Madame [C] [H] demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L 221-9, L 221-18 et L 242-1 du code de la consommation
Vu les dispositions des articles 1130, 1131 et 1137 du code civil
Vu les dispositions de l’article L 331-32 du code de la consommation
Vu les dispositions de l’article L 312-48 du code de la consommation
* Confirmer le jugement rendu le 29 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en ce qu’il a :
– Déclaré qu’il n’y a pas lieu à statuer sur une quelconque fin de non-recevoir,
– Annulé le contrat d’achat et d’installation de panneaux photovoltaïques souscrit par Mme [H] et M. [W] et la Sasu Inolys le 4 janvier 2018 ,
– Annulé le contrat de prêt de 20.400 euros (hors intérêts et assurance) souscrit par Mme [H] et M. [W] et la SA CA Consumer Finance le 4 janvier 2018,
– Décidé que la SA CA Consumer Finance a commis une faute de nature à engager sa responsabilité,
– Ordonné en conséquence n’y avoir lieu à restitution des fonds par Madame [H] et Monsieur [W] à la SA CA Consumer Finance et pour que cette mesure soit effective,
– Condamné la SA CA Consumer Finance à payer à Mme [H] et M. [W] l’intégralité des sommes qu’ils ont versées soit la somme de 13 952,94 euros,
– Condamné la SA CA Consumer Finance aux entiers dépens,
– Ordonné l’exécution provisoire pour le tout de la présente décision ,
– Débouté la Sasu Inolys, la SA CA Consumer Finance et la Selarl Martin es qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Inolys de toutes leurs autres prétentions, notamment celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Infirmer le jugement rendu le 29 janvier 2021 en ce qu’il a débouté M. [W] et Mme [H] de toutes leurs autres prétentions, notamment celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau :
– Condamner in solidum la société CA Consumer Finance et la Sas Inolys à payer à Monsieur [W] et Madame [H] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
– Condamner in solidum la société CA Consumer Financeet la Sas Inolys à payer à Monsieur [W] et à Madame [H] la somme de 1 458,37euros correspondant au surcoût de frais d’électricité généré par l’installation des panneaux photovoltaïques à ce jour,
– Condamner in solidum la société CA Consumer Finance et la Sas Inolys à leurs frais, à ôter l’installation photovoltaïque et à remettre en état la toiture du bien immobilier de Monsieur [W] et Madame [H] sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la décision à intervenir en conséquence,
– fixer au passif de la liquidation de la société Inolys prise en la personne de son liquidateur la Selarl Martin les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, 2 134,17 euros correspondant au surcoût des frais d’électricité et les frais de remise en état de la toiture sous astreinte de 300 euros par jour de retard ,
– condamner in solidum la Selarl Martin es qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Inolys et CA Consumer Finance à payer à Monsieur [W] et Madame [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
– condamner in solidum la Selarl Martin es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Inolys et de la CA Consumer Finance aux entiers dépens »
Les conclusions du 7 novembre 2021 de Monsieur [G] [W] et Madame [C] [H] n’ont pas été signifiées à la Selarl Martin, ès qualité de liquidateur de la SAS Inolys.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 novembre 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
MOTIVATION
A titre liminaire, la confirmation s’impose s’agissant de la jonction des procédures, qui ne fait l’objet d’aucune critique.
‘Sur la nullité des contrats :
* S’agissant du contrat principal de vente :
C’est à bon droit que le premier juge, par une motivation à laquelle il est expressément fait référence, a constaté les manquements du contrat litigieux aux dispositions des articles du code de la consommation relatifs au démarchage à domicile dans leur rédaction applicable au litige, s’agissant de l’absence de bordereau de rétractation.
En effet, le bon de commande ne comporte pas de bordereau de rétractation.
Par ailleurs, aucune précision n’est donnée sur les caractéristiques des biens vendus, qui ne sont désignés que par la mention ‘kit Hybridelec Plus (capteurs solaires et micro-onduleurs de 3,6 Kwc)’ sans indication de leur nombre.
En application des dispositions du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la date de signature du contrat, la sanction de ces irrégularités est la nullité du contrat.
Le contrat conclu hors établissement ne contient pas en son verso la reproduction des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat et permettant au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions, à savoir les dispositions de l’article L.221-5 du code de la consommation dans sa version en vigueur au moment de la rédaction du contrat, et notamment celles stipulant:
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25.
Le tribunal a, à juste titre, écarté l’argument tiré de la couverture des irrégularités par l’exécution du contrat par M. [W] et Mme [H]. Il sera en effet rappelé que ceux-ci sont des consommateurs profanes, et l’appelante ne caractérise pas en quoi, au moment de la signature du contrat, ils auraient pu se convaincre des irrégularités affectant le bon de commande, de sorte qu’il n’est aucunement établi qu’en exécutant le contrat les intéressés auraient sciemment entendu couvrir les vices l’affectant.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du bon de commande.
* S’agissant du contrat accessoire de financement :
Dès lors que le contrat principal a lui-même été annulé, c’est également l’annulation qui est encourue par le contrat de crédit affecté, par application de l’article L 312-55 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, selon lequel le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
La décision déférée sera également confirmée de ce chef.
‘ Sur les conséquences de la nullité :
L’annulation des contrats implique la remise des parties en l’état qui était le leur avant leur conclusion.
Il en résulte en premier lieu que le jugement devra être confirmé en ce qu’il a condamné l’organisme financier à restituer à M.[W] et Mme [H] les sommes que ceux-ci lui ont versées en exécution du contrat annulé.
S’agissant de la restitution des fonds mis à disposition de M.[W] et Mme [H], la SA CA Consumer Finance conteste avoir commis une faute la privant du droit à restitution du capital versé.
Cependant la SA CA Consumer Finance, professionnel des crédits à la consommation, disposant du contrat de vente établi par la SAS Inolys et qui était parfaitement informée par les documents qui lui avaient été soumis qu’il avait été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile, n’a à l’évidence pas procédé aux vérifications élémentaires qui lui auraient permis de constater les carences manifestes du contrat au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relative au démarchage à domicile.
Or, le prêteur qui verse les fonds sans procéder, préalablement, auprès du vendeur et de l’emprunteur, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d’une cause de nullité, commet une faute justifiant qu’il puisse être privé, en tout ou partie, de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Toutefois, la CA Consumer Finance fait valoir à juste titre que cette dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par l’emprunteur de l’existence d’un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur, faisant à cet égard valoir que l’installation a bien été raccordée, qu’elle produit de l’électricité, et que Monsieur [W] et Madame [H] ne justifient d’aucun préjudice.
En effet, si Monsieur [W] et Madame [H] admettent que l’installation n’était pas raccordée au réseau EDF au moment où l’établissement s’est dessaisi des fonds, l’installation a été mise en service, l’attestation de conformité étant datée du 14 février 2018 et le procès-verbal de chantier sans réserve étant signée le 19 février 2018 par l’acheteur [G] [W].
Il est en outre justifié de la réception par Enedis de la demande de raccordement le 28 février 2018.
Il est donc attesté de la mise en service de l’installation photovoltaïque et de son fonctionnement.
Dès lors, rien ne démontre que la seule cause de nullité non ratifiée du bon de commande concernant les modalités de pose et le déblocage prématuré des fonds a pu causer un préjudice aux emprunteurs qui ont en définitive bénéficié d’une installation mise en service, raccordée au réseau, et produisant de l’électricité.
Il n’est pas plus démontré que le surcoût des factures d’énergie soit dû à l’installation photovoltaïque, étant au surplus relevé que la société de crédit n’aurait aucune responsabilité dans ce surcoût à le supposer avéré.
C’est dès lors à tort que le premier juge a privé l’appelante de son droit à restitution du capital.
Concernant la restitution des fonds versés, la société CA Consumer Finance soutient que M. [W] et Mme [H] ne lui ont réglé que 5 328,39 euros et non 13 952,94 euros comme retenu dans le jugement.
Le tribunal a retenu la motivation suivante : « Le moyen tiré de la confirmation des actes nuls en date du 4 janvier 2018 ne peut qu’être rejeté.
La SA CA CONSUMER FINANCE sera donc condamnée à rembourser aux demandeurs l’intégralité des sommes qu’ils ont versées, soit la somme de 13 952,94 euros selon les informations que le Tribunal a pu recueillir à la lecture des seules conclusions de la défenderesse. (Sic)
Les parties feront leur affaire du nombre d’échéances recouvrant cette condamnation, et de la période qu’elle couvre, les demandeurs devant supporter leur carence (conclusions des demandeurs totalement vides de cet élément pourtant important). »
Les consorts [W]-[H] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a estimé leurs règlements à un montant de 13 952,94 euros.
Ce montant, non sollicité par les consorts [W]-[H] dans leurs écritures de première instance lesquelles ne chiffraient pas leur demande de restitution de leurs règlements, équivaut au versement de 76 mensualités. Or, la 76ème mensualité selon le tableau d’amortissement est celle payable le 10 décembre 2024, soit postérieurement à la date de saisine de la juridiction de première instance en 2019.
Le raisonnement retenu par le premier juge est incohérent, dénué de tout fondement, et sa motivation emprunte de contradictions.
Les emprunteurs produisent le tableau d’amortissement édité le 2 novembre 2018 par la SA Sofinco (nouvellement dénommée CA Consumer Finance) mentionnant une première échéance versée le 25/08/2018, la dernière la 180ème devant être réglée le 10/08/2033.
Ils versent aux débats les extraits de leur compte courant ouvert à la Banque Postale faisant état notamment des règlements suivants :
– 03/09/2018 : 197,34 euros
– 10/10/2018 : 182,73 euros
– 12/11/2018 : 182,73 euros
– 11/12/2018 : 182,73 euros
– 14/01/2019 : 197,34 euros
– 12/02/2019 : 182,73 euros
– 12/03/2019 : 182,73 euros
– 12/04/2019 : 182,73 euros
– 13/05/2019 : 182,73 euros
– 12/06/2019 : 182,73 euros
– 12/07/2019 : 182,73 euros
– 12/08/2019 : 182,73 euros
– 10/09/2019 : 182,73 euros
– 10/10/2019 : 182,73 euros
– 10/11/2019 : 182,73 euros
– 12/12/2019 : 182,73 euros
– 13/01/2020 : 182,73 euros
– 12/02/2020 : 182,73 euros
– 12/03/2020 : 182,73 euros
– 12/04/2020 : 182,73 euros
– 11/06/2020 : 182,73 euros
– 11/07/2020 : 182,73 euros
soit 2 x 197, 34 euros + 20 x 182,73 euros, soit 394,68 + 3 654,60 = 4 029,28 euros
Or, la CA Consumer Finance reconnaît dans ses écritures le règlement de 5 328,39 euros, soit (2 x 197,34 + 27 x 182,73).
Il convient par conséquent, infirmant le jugement sur ce point, de condamner Monsieur [W] et Madame [H] à rembourser le capital emprunté de 20 400 euros, sauf à déduire l’ensemble des règlements effectués de 5 328,39 par les emprunteurs au cours de l’exécution du contrat de prêt, soit un solde de 15 071,61 euros.
Sur la demande de condamnation in solidum de la Sa Consumer Finance et de la Sas Inolys au démontage de l’installation des panneaux photovoltaïques et de remise en état de la toiture :
Sur la demande formée contre la Sa Consumer Finance :
La mise en place de l’installation n’est pas la résultante du contrat de prêt, mais du contrat principal, auquel l’organisme de crédit n’est pas partie. Dès lors, l’annulation du contrat de crédit, ne fait naître aucune obligation de remise en état matériel des lieux à la charge de l’organisme financier.
Cette demande formée contre la CA Consumer Finance sera rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande formée contre la Sas Inolys :
Les conclusions des consorts [W]- [H] en cause d’appel n’ont pas été signifiées au liquidateur de la SAS Inloys de sorte que toutes leurs demandes aux fins de fixation au passif de la société ou dirigées contre le liquidateur sont irrecevables
Sur les demandes de dommages et intérêts et de fixation au passif de la SAS Inloys :
Monsieur [W] et Madame [H] forment une demande de fixation au passif de la SAS Inloys de 2134,17 euros au titre du surcoût de frais d’électricité d’octobre 2018 à août 2022 dont ils n’établissent pas qu’il ait pour origine l’installation photovoltaïque.
Surtout, les demandes sont irrecevables pour les motifs précédemment évoqués.
– Sur la demande de fixation de la créance de la CA Consumer Finance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Inloys de la somme de 32 891,40 euros correspondant au montant des financement et intérêts :
Puisque la SAS CA Consumer obtient la restitution du capital emprunté, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de fixation de créance à la somme de 20 400 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Inolys
Sera en revanche rejetée la demande de fixation au passif de la SAS Inolys d’une créance de dommages et intérêt au titre de la perte des intérêts en faveur du prêteur fautif d’avoir accordé le crédit sans s’assurer de la régularité du bon de commande.
Monsieur [W] et Madame [H] seront condamnés aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 29 janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en ce qu’il a :
– débouté la société SA CA Consumer Finance de sa demande de restitution du capital,
– condamné la SA CA Consumer Finance à payer à Madame [C] [H] et Monsieur [G] [W] l’intégralité des sommes qui lui sont versées soit la somme de 13 052,94 euros ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne Madame [C] [H] et Monsieur [G] [W] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 20 400 euros au titre de la restitution du capital emprunté, sauf à déduire l’ensemble des règlements effectués à hauteur de 5 328,30 euros par les emprunteurs au prêteur au cours de la période d’exécution du contrat de prêt, soit un solde restant dû de 15 071,61 euros.
Rejette la demande de fixation de la créance de la CA Consumer Finance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Inloys à la somme de 32 891,40 euros correspondant au montant des financement et intérêts :
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Déclare irrecevables les demandes de Madame [C] [H] et de Monsieur [G] [W] dirigées contre la Selarl Martin ès-qualité de liquidateur de la SAS Inolys ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum Madame [C] [H] et Monsieur [G] [W] aux dépens.
Dit n’ y avoir lieu à l’ application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,