Droit de rétractation : décision du 10 mars 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/03123
Droit de rétractation : décision du 10 mars 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/03123
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10/03/2023

ARRÊT N°130/2023

N° RG 21/03123 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OI3Q

AB/AR

Décision déférée du 01 Juillet 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00022)

[H]

[D] [I]

C/

E.U.R.L. DUCARROUGE

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 10 03 2023

à Me Jérémie AHARFI

Me Simona FISCHETTI

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [D] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérémie AHARFI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

E.U.R.L. DUCARROUGE

prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège sis [Adresse 1]

Représentée par Me Simona FISCHETTI, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. Pierre-Blanchard, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. Brisset, présidente

A. Pierre-Blanchard, conseillère

F. Croisille-Cabrol, conseillère

Greffier, lors des débats : K.Souifa faisant fonction de greffier

ARRET :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par C. Brisset, présidente et par A. Ravéane, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [D] [I] a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 6 novembre 2014 par l’EURL Pink Baroque, en qualité d’esthéticienne.

La convention collective nationale de l’esthétique cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie est applicable à la cause.

Par avenant en date du 1er juin 2015, la durée du travail de Mme [I] a été fixée à 28 heures hebdomadaires.

Le 28 août 2016, l’EURL Ducarrouge a racheté le fonds de commerce de la société Pink Baroque et le contrat de travail de Mme [I] a été transféré à cette société.

Le 7 août 2017, un contrat d’apprentissage d’une durée de 24 mois, en vue d’obtenir un BTS esthétique, a été signé entre Mme [I] et la société Ducarrouge.

Par courrier du 29 mai 2018, Mme [I] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Le 2 août 2018, la société Ducarrouge a adressé un mail à Mme [I] l’informant de sa décision d’accepter sa proposition de rupture conventionnelle.

Le 6 août 2018, Mme [I] a été convoquée à un entretien, fixé au 14 août 2018, permettant de discuter des modalités de la rupture conventionnelle.

Le 14 août 2018, la rupture conventionnelle du contrat de travail a été actée entre les parties. La résiliation amiable du contrat d’apprentissage a été enregistrée en parallèle par la chambre des métiers et de l’artisanat de la Haute-Garonne le 6 août 2018.

Le 24 septembre 2018, le contrat de travail liant Mme [I] et la société Ducarrouge a été rompu, après homologation de la rupture conventionnelle par les services de la DIRECCTE Occitanie.

Par requête en date du 9 janvier 2019, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins d’obtenir la nullité de la rupture conventionnelle, et des dommages et intérêts consécutifs à une rupture abusive et une exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement du 1er juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :

– rejeté la demande de nullité de la rupture conventionnelle formulée par Mme [D] [I],

– rejeté la demande de Mme [I] au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’EURL Ducarrouge.

En conséquence :

– débouté Mme [I] de l’intégralité de ses demandes,

– débouté la société Ducarrouge de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Mme [I] aux entiers dépens de l’instance.

Mme [I] a relevé appel de ce jugement le 12 juillet 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [I] demande à la cour de :

– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 1er juillet 2021 en ce qu’il :

* rejeté la demande de nullité de la rupture conventionnelle formulée par Mme [D] [I],

* rejeté la demande de Mme [I] au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’EURL Ducarrouge.

En conséquence :

* débouté Mme [I] de l’intégralité de ses demandes.

* débouté la société Ducarrouge de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* condamné Mme [I] aux entiers dépens de l’instance.

Statuant à nouveau :

– juger que la société Ducarrouge ne rapporte pas la preuve de l’établissement d’un imprimé cerfa de rupture conventionnelle pour Mme [I],

– juger que la société Ducarrouge ne rapporte pas la preuve de la transmission d’un imprimé cerfa de rupture conventionnelle à Mme [I],

– par conséquent, juger la nullité de la rupture conventionnelle,

– juger l’exécution déloyale du contrat de travail par la société Ducarrouge préalablement à la rupture du contrat de travail,

Par conséquent :

– condamner la société Ducarrouge à verser à Mme [I]:

* au titre des dommages et intérêts du fait de la nullité de la rupture conventionnelle produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 mois de salaire de référence), la somme de 4 824 euros,

* au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois), la somme de 2 412 euros bruts,

* au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, la somme de 241 euros bruts,

* au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, la somme de 5 000 euros,

* au titre de l’article 700-1 du code de procédure civile, la somme de 4 000 euros,

– condamner la société Ducarrouge aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la société Ducarrouge demande à la cour de:

A titre principal :

– confirmer le jugement du 1er juillet 2021 en ce qu’il a :

* rejeté la demande de nullité de la rupture conventionnelle,

* rejeté la demande de Mme [I] au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,

* débouté, en conséquence Mme [I] de l’intégralité de ses demandes,

* condamné Mme [I] aux entiers dépens,

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Ducarrouge de sa demande de condamnation de Mme [I] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Et statuant à nouveau :

– condamner Mme [I] à verser à la société Ducarrouge la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire :

– fixer l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire brut,

– condamner Mme [I] à verser à la société Ducarrouge la somme de 1 122,96 euros reçue au titre de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.

En tout état de cause :

– débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes en ce compris celle formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [I] à verser à la société Ducarrouge la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

MOTIFS :

Sur la demande de nullité de la rupture conventionnelle :

Selon les dispositions de l’article L.1237-11 du même code, la rupture d’un commun accord qualifiée rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les parties au contrat qui est soumise aux dispositions réglementant ce mode de rupture destinées à garantir la liberté du consentement des parties.

Il résulte de ces dispositions que la convention de rupture du contrat de travail ne peut être valablement conclue que si elle manifeste le consentement libre et non équivoque du salarié pour mettre fin à son contrat et si elle respecte les droits auxquels il peut prétendre.

Pour garantir la liberté du consentement des parties, les articles L1237-12 et suivants du code du travail prévoient :

-l’organisation d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister, sans obligation pour l’employeur d’en informer le salarié, aucun délai n’étant par ailleurs prévu entre d’une part, l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, et d’autre part la signature de la convention de rupture, cette dernière pouvant ainsi être conclue à l’issue d’un seul entretien entre l’employeur et le salarié,

– un délai de rétractation de 15 jours calendaires à compter de la date de la signature de la convention,

-à l’issue du délai de rétractation, l’homologation de la convention par l’autorité administrative, à laquelle la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation avec un exemplaire de la convention de rupture.

L’existence, au moment de sa conclusion, d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture. Par contre, si ce différend impacte la validité du consentement d’une des parties et que la rupture conventionnelle a été imposée par une partie à l’autre, alors, elle peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ou en rupture abusive.

La convention de rupture étant un contrat, elle est soumise aux règles générales des articles 1128 et suivants du code civil et les dispositions de l’article 1130 du code civil selon lequel « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes » sont applicables. Ainsi, les parties peuvent la remettre en cause en présence d’un vice du consentement la validité de la convention, la charge de la preuve pèse sur le salarié qui prétend que son consentement a été vicié.

En l’espèce, Mme [I] indique sans être contredite par l’employeur sur ce point qu’aucun exemplaire du document Cerfa de rupture conventionnelle ne lui a été remis, et qu’il lui a simplement été permis de prendre en photo avec son téléphone l’exemplaire de l’employeur, ce qui ne lui permettait pas de demander l’homologation ni d’exercer son droit de rétractation en connaissance de cause.

Elle en conclut donc que la rupture conventionnelle est nulle, et que la rupture doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’EURL Ducarrouge indique que Mme [I] souhaitait exercer l’activité d’esthéticienne à son compte et demandait avec insistance à l’employeur de la licencier, ce que refusait ce dernier, de sorte qu’il a fini par accepter une rupture conventionnelle ; que la gérante était débutante dans ses fonctions et ignorait tout de la procédure de rupture conventionnelle ; elle admet qu’aucun exemplaire écrit de la convention n’a été remis à Mme [I] malgré les mentions figurant sur le document qu’elle détient, mais que Mme [I] a pu prendre une photographie lisible du document, de sorte qu’elle dispose d’une copie, alors même qu’aucun texte n’impose la remise au salarié d’un original.

Cependant, la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention, dans les conditions prévues par l’article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, à défaut d’une telle remise, la convention de rupture est donc nulle ; en l’espèce, la prise en photo à l’aide d’un téléphone portable de l’unique exemplaire de la convention de rupture, signé des deux parties et conservé par l’employeur, ne saurait valoir remise à la salariée d’un exemplaire de la convention garantissant son libre consentement et l’exercice de ses droits d’en obtenir l’homologation ou de se rétracter.

Ainsi, la cour juge, par infirmation du jugement entrepris, que la rupture conventionnelle est nulle, ce qui a pour conséquence la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ouvre droit à la salariée à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison de la rupture, sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail.

Mme [I] fait valoir qu’elle est mère de deux jeunes enfants, et qu’elle avait acquis 4 ans d’ancienneté, sa rémunération s’élevait à 1206 € bruts avant la rupture. Elle justifie avoir créé sa propre activité dans le domaine de l’esthétique à domicile en janvier 2019, après une période de chômage indemnisée.

En vertu de l’article L 1235-3 du code du travail, modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si l’une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour une salariée telle que Mme [I], ayant 4 ans d’ancienneté dans une entreprise comprenant moins de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 1 et 5 mois de salaire brut.

Au regard de ces éléments, le préjudice subi par Mme [I] à raison de la rupture sera indemnisé par la somme de 4500 € à titre de dommages-intérêts. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Il sera également alloué à Mme [I] les sommes de 2412 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 241 € bruts au titre des congés payés y afférents.

La rupture conventionnelle étant nulle, Mme [I] sera condamnée à restituer à l’EURL Ducarrouge la somme de 1122,96 € nets reçue par elle à titre d’indemnité de rupture conventionnelle.

Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :

Mme [I] soutient avoir subi un préjudice à raison de manquements de l’employeur constitutifs d’une exécution déloyale du contrat, ainsi elle invoque :

-le non paiement d’une journée de formation effectuée en dehors du temps de travail, lors d’une formation au centre de la marque Payot le 19 mars 2018,

-le non paiement de la majoration de 5 heures supplémentaires,

-le retrait des clés permettant l’accès aux locaux dès son arrêt maladie du 3 juillet 2018,

-l’absence de transmission par l’employeur de l’attestation de salaire à la CPAM durant l’arrêt de travail du 6 au 31 août 2018 ce qui l’a laissée sans ressources durant cette période,

-des propos adressés à elle par l’employeur sans égard ni forme de politesse,

-son état de santé démontrant selon elle une souffrance au travail.

Il ressort néanmoins des pièces produites par les parties que la majoration des heures supplémentaires a été réglée dès que Mme [I] a indiqué à l’employeur en vouloir le paiement à la place d’un repos compensateur, et que la formation Payot était facultative et a été sollicitée par la salariée, l’employeur ne lui ayant pas demandé d’y aller, et que cette formation suivie en dehors du temps de travail a donné lieu à attribution à Mme [I] de produits de beauté d’une valeur de 90 €.

Par ailleurs, l’EURL Ducarrouge affirme que la demande de clés était légitime car la gérante avait égaré son jeu de clés ; pour autant elle n’en justifie pas mais la salariée ne justifie pas davantage d’un préjudice résultant de cette remise de clés alors qu’elle était en arrêt maladie et n’avait pas à ouvrir ou fermer l’institut.

S’agissant des propos attribués à l’employeur, aucune pièce concrète ne permet de les établir, en effet l’unique attestation produite par Mme [I] à ce titre est celle de Mme [J], laquelle est totalement vague et évoque des ‘échanges secs et sans aucune forme de politesse ou de gentillesse’ sans en préciser la teneur ni la date à laquelle ils auraient été tenus.

Enfin, s’agissant de l’absence de transmission des attestations de salaire à la CPAM, il est produit :

-un mail de Mme [I] du 29 août 2018 adressé à l’employeur, indiquant que la CPAM n’avait pas reçu l’attestation de salaire pour l’arrêt maladie du 6 août 2018, et demandant de faire le nécessaire,

-un mail de réponse de l’EURL Ducarrouge du 30 août 2018, indiquant que la comptable avait transmis l’attestation en son temps,

-un mail de la CPAM du 11 septembre 2018 répondant à une réclamation de Mme [I] du 3 septembre 2018, lui précisant que le paiement de la période du 6 août au 11 septembre 2018 est intervenu à cette dernière date.

Ces éléments montrent que les attestations de salaire ont bien été transmises à la CPAM par l’employeur, et ils ne permettent pas de déterminer si cela a été fait avec retard.

Le manquement n’est donc pas suffisamment caractérisé.

En définitive, la cour estime que l’exécution déloyale du contrat de travail dont se plaint Mme [I] est insuffisamment établie et ne peut ouvrir droit à réparation comme elle le demande ; la circonstance selon laquelle l’état de santé de Mme [I] se serait dégradé, comme l’indique son médecin traitant dans un courrier, est insuffisante à elle seule à faire preuve de manquements imputables à l’employeur.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de Mme [I].

Sur le surplus des demandes :

L’EURL Ducarrouge, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation du jugement ainsi qu’aux dépens d’appel et à payer à Mme [I] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail,

L’infirme sur le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,

Dit que la rupture conventionnelle du contrat de travail intervenue entre les parties est nulle,

Dit que cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne l’EURL Ducarrouge à payer à Mme [D] [I] les sommes suivantes :

* 4500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2412 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

* 241 € bruts au titre des congés payés y afférents,

* 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [D] [I] à restituer à l’EURL Ducarrouge la somme de 1122,96€ nets reçue par elle à titre d’indemnité de rupture conventionnelle,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne l’EURL Ducarrouge aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.

La greffière La présidente

A. Raveane C. Brisset

 


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