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ARRET
N°
S.A. COFIDIS
C/
[N]
[N]
S.E.L.A.R.L. DE BOIS HERBAUT
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 14 MARS 2023
N° RG 21/02589 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IDG2
JUGEMENT DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE EN DATE DU 25 MARS 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. COFIDIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie CHRISTIAN substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS, vestiaire : 21
Ayant pour avocat plaidant, la SELAS HAUSSMAANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocats au barreau de LILLE
ET :
INTIMES
Monsieur [O] [N]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [I] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Me Georgina WOIMANT substituant Me Paul SOUBEIGA, avocats au barreau d’AMIENS, vestiaire : 34
Ayant pour avocat plaidant, Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. DE BOIS [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la société FORCE ENERGIE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Assignée à personne morale, le 11/08/21
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Janvier 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Mars 2023.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Mars 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Selon offre de crédit acceptée le 15 février 2017 dans le cadre d’un démarchage à domicile, la SA Cofidis, exerçant sous l’enseigne ‘Projexio’, a consenti à M. [O] [N] et Mme [I] [E], épouse [N], co-emprunteurs solidaires, un prêt d’un montant de 29.500 euros, au taux conventionnel de 2,74 % l’an, remboursable en 168 mensualités, destiné à financer l’acquisition et la pose de panneaux photovoltaïques pour un montant de 27.100 euros, outre des travaux de renforcement de la charpente pour 1.600 euros TTC et d’isolation pour 800 euros TTC, commandés le même jour et à leur domicile, sis [Adresse 6], par M. [O] [N], auprès de la société Force énergie (SARL), exerçant sous l’enseigne ‘F-Energie’, sise à [Localité 8].
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 1er août 2017, les époux [N] ont demandé l’annulation de la vente et mis en demeure la SARL Force énergie de leur faire parvenir l’original du contrat de vente, les assurances obligatoires, la facture adressée au prêteur, la date de réception des fonds, l’accord administratif de début des travaux et le formulaire de crédit vendeur.
Les époux [N] ont cessé de payer les échéances du prêt susvisé à compter du mois de mai 2018.
Suivant jugement du 29 mai 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL Force énergie, fixé la date de cessation des paiements au 15 juillet 2017 et désigné la SELARL De Bois-[L] en qualité de mandataire liquidateur.
Par LRAR du 6 septembre 2018, la SA Cofidis a mis en demeure les époux [N] de régulariser dans un délai de onze jours le paiement d’une somme de 1.440,74 euros au titre du réglement de plusieurs échéances qui lui seraient dues, sous peine de voir prononcer à leur encontre la déchéance du terme.
Par LRAR séparées du 19 septembre 2018, la SA Cofidis a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [O] [N] et Mme [I] [N] de lui payer une somme de 33.733,16 euros, au titre de l’exigibilité anticipée du solde du prêt litigieux.
Par acte d’huissier du 25 janvier 2019, la SA Cofidis a fait assigner M. [O] [N] et Mme [I] [N] devant le tribunal d’instance de Compiègne, en sollicitant notamment, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 33.917,31 euros en principal, au titre du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 2,74% à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2018, et à titre subsidiaire, à compter de 1’assignation, et encore à titre subsidiaire, si le tribunal estimait que la déchéance du terme n’était pas acquise, de voir prononcer la résolution judiciaire des conventions et de voir condamner solidairement les époux [N] à lui payer la somme de 33.917,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Par acte d’huissier du 2 juin 2020 délivré à personne morale, les époux [N] ont fait assigner en intervention forcée, la SELARL De Bois-[L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Force énergie devant le tribunal judiciaire de Compiègne, laquelle n’a pas comparu, ni été représentée à l’audience de première instance.
Suivant jugement réputé contradictoire du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Compiègne a:
– ordonné la jonction des procédures;
– ordonné la nullité du contrat de vente du 15 février 2017 entre M. [O] [N] et Mme [I] [N] et la société Force énergie;
– ordonné la nullité consécutive du contrat de prêt conclu le 15 février 2017 entre M. [O] [N] et Mme [I] [N] et la SA Cofidis;
– condamné la SA Cofidis à rembourser à M. [O] [N] et Mme [I] [N] l’ensemble des sommes versées par eux au titre du prêt n° 28900000359360 ;
– privé la SA Cofidis de tout droit à remboursement contre M. [O] [N] et Mme [I] [N] au titre du capital, des frais et accessoires du prêt n°28900000359360;
– dit que la SA Cofidis devra agir contre la société Force énergie;
– rejeté la demande de prise en charge du coût des travaux de remise en état par la SA Cofidis et la société Force énergie, prise en la personne du mandataire liquidateur Me [X];
– condamné la SA Cofidis à payer à M. [O] [N] et Mme [I] [N] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
– ordonné l’exécution provisoire du jugement;
– et rejeté le surplus des demandes.
La SA Cofidis a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 17 mai 20 21en l’ensemble de ses dispositions à l’exception du rejet de la demande de prise en charge du coût des travaux de remise en état par la SA Cofidis et la société Force énergie, prise en la personne du mandataire liquidateur Me [X] .
Par acte d’huissier du 11 août 2021 délivré à personne morale, l’appelante a fait assigner la SELARL De Bois [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Force énergie, devant la cour d’appel d’Amiens, et lui a dénoncé sa déclaration d’appel, ses conclusions et pièces.
Suivant jugement du 8 mars 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Force Energie pour insuffisance d’actif.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante remises le 23 novembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Cofidis demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris sur les conséquences de la nullité des conventions et statuant à nouveau de condamner solidairement M. [O] [N] et Mme [I] [E], épouse [N], à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 29.500 euros, en l’absence de préjudice et de lien de causalité et à titre subsidiaire, de condamner solidairement M. [O] [N] et Mme [I] [E], épouse [N], à lui payer la somme de 27.247,46 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
Elle demande en tout état de cause à la cour de condamner solidairement M. [O] [N] et Mme [I] [E], épouse [N], à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimés remises le 29 novembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, les époux [N] demandent à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat conclu entre M. [N] et la SARL Force énergie le 15 février 2017, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé l’annuulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre les époux [N] et la SA Cofidis le 15 février 2017, annulation qui déchoit la SA Cofidis de son droit aux intérêts contractuels, et condamné la SA Cofidis à restituer aux époux [N] le montant des échéances du prêt affecté déjà remboursées par eux, à titre subsidiaire de prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre M. [N] et la SARL Force énergie le 15 février 2017en conséquence, de prononcer la résolution judiciaire de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre les époux [N] et la SA Cofidis le 15 février 2017, résolution qui déchoit la SA Cofidis de son droit aux intérêts contractuels, et de condamner la SA Cofidis à restituer aux époux [N] le montant des échéances du prêt affecté déjà remboursées par eux ;
En tout état de cause, ils demandent à la cour de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SA Cofidis, de juger que la SA Cofidis a commis des fautes dans le cadre du déblocage des fonds et de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que les époux [N] ont subi un préjudice de 29.500 euros, causé par les fautes extracontractuelles commises par la SA Cofidis dans son délocage des fonds, et a privé cette dernière de sa créance de restitution du capital du prêt, d’un montant identique de 29.500 euros, en réparation de ce préjudice.
A titre subsidiaire, si la cour confirme l’annulation des contrats, mais non la privation de la SA Cofidis de la totalité de sa créance de restitution du capital du contrat de crédit affecté à l’encontre des époux [N], ils demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a privé la SA Cofidis de tout droit à remboursement contre les époux [N] au titre du capital, des frais et accessoires du contrat de crédit affecté, de statuer à nouveau et de juger que les époux [N] subissent un préjudice de 29.205 euros causé par les fautes extracontractuelles commises par la SA Cofidis dans son déblocage des fonds et de juger que ce préjudice est réparé par la déduction de la somme de 29.205 euros de la créance de la SA Cofidis de restitution du capital du prêt de 29.500 euros.
A titre très subsidiaire, si la cour ne confirme pas l’annulation des contrats, ni ne prononce leur annulation, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la nullité du contrat de vente, ordonné la nullité consécutive du contrat de prêt et privé la SA Cofidis de tout droit à remboursement contre les époux [N] au titre du capital, des frais et accessoires du contrat de crédit affecté de statuer à nouveau et de juger que la SA Cofidis a commis une faute de nature contractuelle ayant causé aux époux [N] un préjudice de 43.807,50 euros de condamner la SA Cofidis à payer aux époux [N] la somme de 43.807,50 euros de dommages et intérêts, en réparation des préjudices causés à leur encontre par sa faute contractuelle.
En tout état de cause, ils demandent à la cour de condamner la SA Cofidis à payer aux époux [N] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Maître [L] en qualité de mandataire liquidateur de la société Force énergie n’est pas intervenu à l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2022, l’affaire ayant été renvoyée pour plaider à l’audience du 10 janvier 2023.
SUR CE
Selon l’article 562 du code de procédure civile l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois en application de l’article 954 du code de procédure civile les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens précédemment invoqués , et à défaut elles sont réputées les avoir abandonnées.
Par ailleurs la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce dans ses dernières conclusions la SA Cofidis ne discute plus les chefs du jugement entrepris relatifs à la nullité des contrats de vente et de prêt et limite son appel aux conséquences de cette nullité et plus particulièrement au rejet de sa créance de restitution du capital emprunté.
De leur côté les intimés sollicitent la confirmation du prononcé de la nullité des contrats et du chef ayant condamné la SA Cofidis à leur rembourser les sommes versées par eux au titre du prêt litigieux .
Ainsi la cour ne peut que confirmer les chefs du jugement entrepris relatifs au prononcé de la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt et ayant condamné la SA Cofidis à rembourser à M. [O] [N] et Mme [I] [N] l’ensemble des sommes versées par eux au titre du prêt n° 28900000359360.
Il sera relevé également que les époux [N] n’entendent plus solliciter la condamnation du liquidateur de la société Force Energie à procéder à la dépose du matériel et à la remise en état de l’habitation mais s’en charger à première demande du liquidateur.
Sur la créance du prêteur en restitution du capital
Le premier juge a considéré que les fautes de la SA Cofidis dans le déblocage des fonds effectué sans contrôle de conformité du contrat de vente aux dispositions du code de la consommation et sans le moindre document émanant des emprunteurs attestant de l’exécution complète du contrat principal avaient causé aux emprunteurs un préjudice dont la privation de la créance de restitution de la société de crédit constitue l’exacte réparation dès lors que tenus à la restitution du matériel en conséquence de l’annulation du contrat principal ou étant à tout le moins en possession d’un matériel défaillant les emprunteurs ne peuvent en récupérer le prix en raison de la liquidation judiciaire de la société Force énergie.
La SA Cofidis reconnait avoir commis une faute en ayant procédé au déblocage des fonds litigieux sur la base d’une attestation de livraison insuffisamment précise, mais fait valoir que cette faute n’a causé aucun préjudice aux intimés, si bien qu’ils doivent être condamnés solidairement à lui restituer l’intégralité du capital prêté, soit la somme de 29.500 euros, étant précisé.
Elle fait valoir qu’il appartient aux co-emprunteurs solidaires de rapporter la preuve d’un préjudice causé par la faute préétablie de la concluante, pour faire obstacle à sa créance de restitution.
Elle considère que la liquidation judiciaire de la SARL Force énergie n’emporte pas la preuve du préjudice dont se prévalent les époux [N], étant précisé qu’à défaut de déclaration de créance, la restitution au vendeur du matériel installé à leur domicile s’avère impossible et qu’ils conserveront donc le matériel.
Elle ajoute que les intimés ne rapportent pas la preuve du dysfonctionnement dudit matériel et de la prétendue absence de raccordement, ni du défaut de régularisation a posteriori, par la SARL Force énergie, étant observé que le non-raccordement prétendu n’est attesté par aucun acte d’huissier de justice et qu’en l’absence de preuve contraire, la SARL Force énergie a pu rembourser aux époux [N] les frais qu’ils pourraient avoir engagés à des fins de raccordement et de production d’électricité.
Elle précise que le coût du raccordement au réseau de l’installation, estimé à un montant de 2.252,54 euros, soit à moins de 7% de la somme totale du bon de commande, est insuffisant pour la priver de sa créance de restitution du capital et ce d’autant qu’en payant une telle somme les emprunteurs pourront si ce n’est déjà fait vendre de l’électricité pendant 40 ans.
A titre subsidiaire, si la cour se laissait convaincre de la prétendue absence de raccordement, elle demande que les intimés lui remboursent le capital prêté, après déduction du montant des frais de raccordement estimés par la société Sicae, soit 29.500 – 2.252,54 euros = 27.247,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt de la cour.
Les époux [N] soutiennent en premier lieu que la SARL Force énergie, en liquidation judiciaire, ne pourra être condamnée à la dépose des panneaux et autres matériels, ni à leur restituer le montant du contrat de vente annulé, étant ajouté qu’ils ne sollicitent pas la condamnation du liquidateur judiciaire à procéder à la dépose du matériel et à la remise en état de leur domicile et s’engagent à leurs frais exclusifs de toute nature, à procèder à la remise en état de leur toiture, ainsi qu’à la désinstallation du matériel installé par la SARL Force énergie et à sa remise au mandataire liquidateur, sur simple demande de ce dernier.
Ils soutiennent par ailleurs que l’appelante doit être privée en totalité de sa créance de restitution du capital prêté, au motif qu’ils subissent un préjudice d’un montant correspondant, en lien avec plusieurs fautes commises par la SA Cofidis dans le déblocage des fonds.
Ils relèvent que la première faute de la banque consiste à avoir consenti un prêt affecté, puis débloqué des fonds sur le fondement d’un bon de commande nul (absence de bordereau de rétractation et d’information sur les modalités de rétractation), sans procéder à des vérifications élémentaires du contrat principal au visa de l’article L221-5 du code de la consommation et sans contacter les emprunteurs pour s’assurer de leur connaissance des causes de nullité avant le déblocage des fonds, étant précisé que l’attestation de livraison envoyée au prêteur par la venderesse sur lequel il a fondé son déblocage des fonds opéré dans le délai de rétractation expirant le 30 mars 2018 en l’absence de bordereau de rétractation, ne contient aucune certification par les intimés d’une vérification préalable des vices affectant le contrat principal.
Ils font valoir que la seconde faute de la banque consiste à avoir débloqué les fonds entre les mains de SARL Force énergie le 3 avril 2017, alors que l’installation n’était que partiellement réalisée, sur le fondement d’une attestation de livraison du 16 mars 2017, transmise par le vendeur et impropre à permettre ce déblocage, à défaut de mentions indiquant le détail des biens livrés, ainsi que des prestations réalisées et confirmant la fin des travaux, en violation de l’article L312-48 du code de la consommation, étant rappelé que les prestations contractées incluaient la réalisation des démarches administratives permettant le raccordement de l’installation au réseau Enedis et la conclusion d’un contrat de rachat de production électrique avec la société ADF AOA Solaire, pour la vente de l’intégralité de l’électricité produite, lesquelles n’ont pas été effectuées, si bien que la centrale solaire reste actuellement improductive.
Ils soulignent qu’ils démontrent que par courriel du 7 juillet 2017, la SARL Force énergie, invoquant des difficultés financières, leur a demandé d’assumer à sa place les frais de raccordement de l’installation au réseau par la SICAE de l’Oise, ce qu’ils ont refusé.
Ils reprochent à la SA Cofidis de s’être contentée de cette attestation de livraison pour débloquer les fonds sans vérifier la réalité de la fin des travaux ni la connaissance par les emprunteurs de leur délai normal de rétractation et leur acquiescement à un déblocage des fonds.
Ils soutiennent que le déblocage des fonds malgré les causes de nullité affectant le contrat leur ont causé un préjudice à hauteur du montant du capital prêté, soit 29.500 euros, qu’il convient de réparer en la privant de l’intégralité ou, subsidiairement, de 99% de sa créance de restitution, au titre de la perte de chance de se rétracter, soit 29.205 euros, étant souligné, d’une part, que la SARL Force énergie, qui a reçu les fonds débloqués, n’est plus en mesure de les restituer, et d’autre part, que l’inachèvement des travaux empêche depuis l’origine le fonctionnement de l’installation et tout retour sur investissement.
Selon l’article L312-48 du code de la consommation : ‘Les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation’.
Il est admis que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal, ni de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Il convient de relever que selon bon de commande n°0477 du 15 février 2017, M. [O] [N] a contracté avec la société Force énergie (SARL), exerçant sous l’enseigne ‘F-Energie’, pour la fourniture et l’installation de panneaux solaires photovoltaïques, avec système de récupération et redistribution d’air chaud aéro-voltaïque, à hauteur de 27.100 euros TTC, étant précisé que les frais de raccordement ERDF seraient à la charge de ‘F-Energie’ en totalité, et pour des travaux de renforcement de la charpente, d’un montant de 1.600 euros TTC, ainsi que d’isolation de la toiture et des murs extérieurs, d’un montant de 800 euros TTC, soit une somme totale de 29.500 euros TTC, étant observé que l’exemplaire produit dudit bon de commande, dans sa version originale, ne comporte pas de bordereau de rétractation, ni d’information sur la faculté de M. [O] [N] de se rétracter, ni aucune mention des conditions générales de vente, malgré les stipulations contraires figurant dans l’encadré réservé à la signature du client
Par ailleurs les fonds prêtés ont été débloqués par la SA Cofidis directement entre les mains de la SARL Force énergie, suite à la réception d’une ‘Attestation de livraison du bien ou d’exécution de la prestation de service’ remplie et signée le 16 mars 2017 par M. [O] [N], aux termes de laquelle ce dernier ‘confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises [et] constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés et que les démarches de raccordement au réseau ont bien été engagées’
Ainsi le prêteur a délivré les fonds directement entre les mains de la venderesse, en présence d’un bon de commande manifestement irrégulier, qui ne comportait pas de bordereau de rétractation, ni d’information sur les modalités de rétractation , ni le contenu des conditions générales de vente et suite à la réception un mois seulement après la signature du bon de commande d’une ‘attestation de livraison du bien ou d’exécution de la prestation de service’ remplie de la main de M. [O] [N] et faisant état d’éléments contradictoires, savoir la complète réalisation des prestations stipulées dans le contrat principal, alors que les démarches en vue du raccordement de l’installation étaient seulement engagées et alors même que le contrat principal faisait état du fait qu’il était contracté uniquement pour la revente à EDF.
Contrairement aux allégations de la SA Cofidis il est établi que l’original du bon de commande ne comporte pas de bordereau de rétractation ni les conditions générales permettant de porter à la connaissance des clients les modalités de rétractation.
La SA Cofidis a délivré les fonds au vendeur le 3 avril 2017 sans contrôler la conformité du contrat de vente et alors que faute de bordereau de rétractation les époux [N] disposait d’un délai de 14 jours augmenté de douze mois pour se rétracter délai expirant le 30 mars 2018.
Par ailleurs le prêteur ne conteste aucunement la faute par lui commise résidant dans le fait d’avoir débloqué les fonds alors que l’attestation de livraison mentionnait que les travaux de raccordement étaient seulement engagés mais uniquement les conséquences dommageables de ses fautes et en conséquence la réparation du préjudice subi.
Or, les époux [N] démontrent que l’installation n’a pas été raccordée au réseau d’électricité, faute pour la SARL Force énergie de respecter son engagement contractuel d’assumer en totalité les frais de raccordement.
En effet dès le 7 juillet 2017, la SARL Force énergie a informé M. [O] [N] qu’en raison de difficultés financières, il lui était ‘impossible pour le moment d’honorer’ le devis de raccordement au réseau qu’elle avait fait établir et l’a invité en conséquence à procéder lui-même au règlement de ce devis, afin de débloquer son dossier. Or la société Force énergie a fait l’objet d’une procédure collective dès le 29 mai 2018 avec une date de cessation des paiements fixée au 15 juillet 2017.
Face à ses éléments justifiés par les époux [N] auxquels s’ajoutent le courriel de la société Force énergie indiquant ne pas être en mesure de réaliser les travaux imposés par le raccordement avant le paiement par les époux [N] du coût de l’intervention du distributeur et donc du devis de celui-ci mais également les courriers des époux [N] du 1er août 2017 avisant la société Force énergie qu’ils entendaient obtenir la nullité du contrat principal faute notamment de raccordement au réseau et en conséquence qu’ils n’entendaient pas procéder eux-mêmes au paiement des frais de raccordement la SA Cofidis ne produit aucun élément de preuve à l’appui de son allégation suivant laquelle les intimés auraient finalement fait raccorder la centrale photovoltaïque , sur leurs propres deniers, avec ou sans remboursement ultérieur de la venderesse remboursement plus que douteux au regard de la date de cessation des paiements retenue.
Depuis son refus d’assumer les frais de raccordement de la centrale photovoltaïque en cause, la SARL Force énergie a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d’actif, si bien que les époux [N] ne peuvent plus récupérer le montant du contrat de vente annulé, étant observé que s’ils ont conservé les matériels installés, ceux-ci n’étaient pas opérationnels faute de travaux aboutis par la société Force Energie et ce alors même qu’il résulte du bon de commande que ces travaux étaient destinés uniquement à la revente à EDF.
La SA Cofidis estime que le préjudice lié au défaut de raccordement n’est au plus égal qu’au montant du devis établi par la société Sicae de l’Oise.
Toutefois il résulte de ce devis en date du 12 mai 2017 établi à la demande de la société Force Energie qu’outre le paiement de la somme de 2252,54 euros à la société Sicae de l’Oise distributeur, le raccordement nécessitait l’accomplissement par la société Force énergie de différents travaux non chiffrés.
Le caractère dysfonctionnel, car improductif, de l’installation litigieuse dont il résulte du contrat qu’elle était réalisée uniquement en vue d’une revente à EDF, faute de travaux aboutis par la société Force énergie, ainsi que l’impossibilité pour les intimés d’obtenir la restitution du prix du contrat principal auprès de la SARL Force énergie, justifient l’existence du préjudice subi par ces derniers, en conséquence des fautes commises par l’établissement de crédit à raison d’un déblocage des fonds prématuré les empêchant d’exercer utilement leur droit de rétractation auprès du vendeur, sur le fondement d’un bon de commande invalide et d’une attestation de fin de travaux inopérante.
Ce préjudice qui consiste plus particulièrement dans le manque à gagner au titre de la revente à EDF, le coût du raccordement et des travaux le permettant mais également dans les démarches ayant dû être accomplies et devant l’être ou encore dans le préjudice de jouissance des travaux à accomplir mais aussi dans la perte de chance de rétracter leur consentement doit être arrêté à une somme de 20000 euros, étant observé que pour le surplus les époux [N] ne justifient pas de l’état actuel et du fonctionnement actuel en revente de l’installation.
Dès lors, il convient d’infirmer partiellement la décision entreprise et de dire qu’au regard de l’évaluation du préjudice subi par les époux [N] la SA Cofidis n’a droit qu’à la restitution de la somme de 9500 euros avec déduction de surcroît des sommes versées par les emprunteurs au titre du contrat de prêt.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la SA Cofidis qui succomber à titre princiapl sur ses demandes aux entiers dépens d’appel et de débouter les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris excepté en ce qu’il a débouté la SA Cofidis de sa demande tendant à voir condamner les emprunteurs au remboursement du capital emprunté;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé
Condamne les époux [N] à payer à la SA Cofidis la somme de 9500 euros au titre du capital emprunté avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et sous déduction des sommes par eux versées au titre du même prêt;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 7100 du code de procédure civile;
Condamne la SA Cofidis aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,