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14/03/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/00610
N° Portalis DBVI-V-B7F-N64Z
SL / RC
Décision déférée du 11 Janvier 2021
Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS ( 20/00047)
MME LOUISON
S.A. COFIDIS
C/
[D] [C]
S.E.L.A.R.L. SBCMJ
S.A.S.U. MANCHE ENERGIES RENOUVELABLES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A. COFIDIS
Société à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 325 307 106, Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN, avocat plaidant, avocat au barreau de L’ESSONNE
INTIMEES
Madame [D] [C]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me François MIRETE, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me François DUFFAU, avocat plaidant, avocat au barreau de PAU
S.E.L.A.R.L. SBCMJ
Prise en la personne de Maître [M] [U], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SASU MANCHE ENERGIES RENOUVELABLES, désigné par le jugement du tribunal de commerce du 04 février 2020
[Adresse 2]
[Localité 5] / FRANCE
Sans avocat constitué
S.A.S.U. MANCHE ENERGIES RENOUVELABLES
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COUTANCES sous le numéro 509 650 032, actuellement soumise à procédure de liquidation judiciaire selon jugement rendu le 04.02.2020 prononçant la liquidation judiciaire de la société et désignant la SELARL SBCMJ
[Adresse 6]
[Localité 4] / FRANCE
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
J.C. GARRIGUES, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats : N. DIABY
ARRET :
– DÉFAUT
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par J.C. GARRIGUES, président, et par N. DIABY, greffier de chambre
******
Exposé des faits et procédure :
Le 16 février 2018, dans le cadre d’un démarchage à domicile, Mme [D] [C], demeurant [Adresse 1] a signé avec la Sasu Manche énergies renouvelables (ci-après MER) un bon de commande prévoyant, moyennant la somme de 29.000 euros TTC, la pose, l’installation et la mise en service pour sa maison d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 3 000 watt-crête (Wc) avec option aérovoltaïque, outre une isolation par soufflage de laine de roche pour une surface de 118m² avec résistance thermique R>7.
Le contrat prévoit que les démarches administratives seront prises en charge par la société MER.
Pour le financement de ces travaux, Mme [D] [C] a souscrit le même jour un contrat de crédit affecté avec la Sa Cofidis, pour un montant total de 29 000 euros, remboursable en 180 mensualités au TAEG de 4,96% par an.
La livraison est intervenue le 27 mars 2018.
Par actes d’huissier en date des 1er et 04 février 2019, Mme [D] [C] a fait assigner la Sa Cofidis et la Sasu Manche énergies renouvelables devant le tribunal de grande instance de Saint Gaudens, aux fins d’obtenir notamment l’anéantissement rétroactif du bon de commande et du crédit affecté et tirer les conséquences de cette nullité.
La Sasu Manche énergies renouvelables ayant été placée sous le régime de la liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Coutances en date du 04 février 2020,Mme [D] [C] a, par acte d’huissier en date du 21 février 2020, appelé en cause la Selarl SBCMJ prise en la personne de Me [M] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sasu Manche énergies renouvelables.
Par un jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a :
– ordonné la jonction des procédures RG 20/00066 et 20/300047 ;
– prononcé l’annulation du bon de commande n°5581 conclu entre la Sasu manche énergies renouvelables et Mme [D] [C], le 16 février 2018 ;
– constaté que cette annulation entraîne de plein droit la nullité du contrat de crédit affecté et prononcé la nullité du contrat de crédit conclu le 16 février 2018 entre la Sa Cofidis et Mme [D] [C] ;
– constaté que la Sa Cofidis a commis une faute dans l’exécution de ses obligations la privant de sa créance de restitution à l’encontre de Mme [D] [C] ;
– condamné la Selarl SBCMJ, ès qualité de liquidateur de la Sasu manche énergies renouvelables à faire procéder, à ses frais, à l’enlèvement de la centrale solaire installée en application du bon de commande n°5581 et à la remise en état des lieux ;
– enjoint à la Sa Cofidis de demander à la Banque de France la radiation de Mme [D] [C] du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision ;
– débouté Mme [D] [C] de sa demande de remboursement des échéances perçues par la Sa Cofidis au titre du contrat de crédit affecté au bon de commande n°5581 ;
– débouté la Sa Cofidis de sa demande de remboursement du capital de 29 000 euros ;
– condamné la Sa Cofidis aux dépens ;
– condamné la Sa Cofidis à prendre à sa charge les droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L 111-8 du code des procédure civiles d’exécution ;
– condamné la Sa Cofidis à verser à Mme [D] [C] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
– ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Pour retenir la nullité du bon de commande et du crédit affecté, le premier juge a considéré que le contrat de vente conclu le 16 février 2018 entre la Sasu Manches énergies renouvelables et Mme [C] n’était pas conforme aux exigences prévues à peine de nullité par les articles L. 221-9, L.221-5, L. 111-1, L. 111-2 et L. 242-1 du code de la consommation.
Le premier juge a également rejeté l’argument selon lequel Mme [C] connaissait les vices affectant le bon de commande et avait renoncé à son droit de s’en prévaloir.
Il a estimé que l’organisme de crédit avait commis une faute dans la délivrance des fonds en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande, faute qui entraîne un préjudice à Mme [C] en lui faisant rembourser un emprunt sans bénéficier de la prestation achetée, la centrale n’étant pas raccordée au réseau pour éventuellement revendre l’électricité produite ; qu’en conséquence, la Sa cofidis n’avait pas droit au remboursement du capital.
Il a estimé que Mme [C] qui ne rapportait pas la preuve des sommes qu’elle avait versées au titre du contrat de crédit devait être déboutée de sa demande de remboursement de l’intégralité des échéances versées.
Par déclaration en date du 9 février 2021, la Sa Cofidis a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
– prononcé l’annulation du bon de commande n°5581 conclu entre la Sasu Manche énergies renouvelables et Mme [D] [C], le 16 février 2018 ;
– constaté que cette annulation entraîne de plein droit la nullité du contrat de crédit affecté et prononcé la nullité du contrat de crédit conclu le 16 février 2018 entre la Sa Cofidis et Mme [D] [C] ;
– constaté que la Sa Cofidis a commis une faute dans l’exécution de ses obligations la privant de sa créance de restitution à l’encontre de Mme [D] [C] ;
– condamné la Selarl SBCMJ, ès qualité de liquidateur de la Sasu manche énergies renouvelables à faire procéder, à ses frais, à l’enlèvement de la centrale solaire installée en application du bon de commande n°5581 et à la remise en état des lieux ;
– enjoint à la Sa Cofidis de demander à la Banque de France la radiation de Mme [D] [C] du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision ;
– débouté Mme [D] [C] de sa demande de remboursement des échéances perçues par la Sa Cofidis au titre du contrat de crédit affecté au bon de commande n°5581 ;
– débouté la Sa Cofidis de sa demande de remboursement du capital de 29 000 euros au taux légal, plus subsidiairement à voir condamner la société Manche énergies renouvelables à lui payer la somme de 51 190,20 € au taux légal, et plus subsidiairement à voir condamner la société Manche énergies renouvelables à lui payer la somme de 29 000 € et en tout état de cause à voir condamner solidairement la société Manche énergies renouvelables à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Mme [D] [C] et à voir condamner solidairement la société Manche énergies renouvelables et Mme [D] [C] à lui payer 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
– condamné la Sa Cofidis à verser à Mme [D] [C] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Prétentions des parties :
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 novembre 2022, la Sa Cofidis, appelante, demande à la cour de :
– réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
– déclarer Mme [D] [C] irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
– ‘voir dire et juger’ la Sa Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
– condamner Mme [C] à payer à la Sa Cofidis la somme de 33.782,51 euros au taux contractuel de 4,96% l’an à compter du 12 novembre 2019,
A titre subsidiaire, si la cour prononçait la résolution judiciaire des conventions ou confirmait la nullité de celles-ci,
– condamner Mme [D] [C] à rembourser à la Sa Cofidis le capital emprunté d’un montant de 29.000 euros au taux légal, en l’absence de faute de la Sa Cofidis et en l’absence de préjudice et de lien de causalité,
A titre infiniment subsidiaire,
– condamner Mme [C] à rembourser à la Sa Cofidis une partie du capital dont le montant sera fixé souverainement par la juridiction,
En tout état de cause,
– voir condamner Mme [D] [C] à payer à la Sa Cofidis la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– le voir condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que la rétractation n’a pas été exercée dans les délais, qui sont de 14 jours à compter de la conclusion du contrat. Elle soutient subsidiairement que malgré l’exercice du droit de rétractation, le capital doit être remboursé au prêteur, indépendamment de toute faute qui serait mise à la charge du prêteur.
Elle conteste la nullité des conventions, estimant que le bon de commande est conforme aux dispositions du code de la consommation ; subsidiairement, elle estime que la nullité a été confirmée.
Elle estime que la résolution du bon de commande n’est pas encourue, les prestations ayant été exécutées.
Elle estime qu’il n’y a pas lieu de la déchoir du droit aux intérêts.
Si le bon de commande était annulé ou résolu, elle estime qu’elle a quand même droit au remboursement du capital, en l’absence de faute dans la libération des fonds, et car l’emprunteuse bénéficie d’une installation en parfait état de marche, qui a été raccordée au réseau domestique et mise en service, qu’elle ne va pas restituer compte tenu de la liquidation judiciaire de la société MER, et en l’absence de lien de causalité entre une faute et un préjudice.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 novembre 2022, Mme [D] [C], intimée, demande à la cour de :
– confirmer le jugement, sauf à prononcer principalement la résiliation du crédit affecté et subsidiairement son annulation ;
A défaut,
– ordonner la résolution du bon de commande et du crédit affecté en maintenant le surplus jugé à son profit,
Dans tous les cas,
– débouter la Sa Cofidis de l’intégralité de ses demandes formées contre elle,
Faute de mieux,
– déchoir totalement du droit aux intérêts la Sa Cofidis sur le prêt litigieux et dire qu’elle-même est uniquement redevable du capital emprunté,
Y ajoutant,
– condamner la Sa Cofidis :
– à lui payer la somme supplémentaire de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles ;
– aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître François Mirete, avocat et en ce compris l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle fait valoir en premier lieu qu’elle a exercé son droit de rétractation, le délai étant prolongé de 12 mois. Elle soutient que l’exercice du droit de rétractation a pour effet d’annuler le contrat de vente et de résilier le contrat de crédit affecté. En deuxième lieu elle soulève la nullité du bon de commande pour défaut de mention des caractéristiques essentielles du bien vendu, non indication du délai de livraison et non-conformité du bordereau de rétractation et la nullité subséquente du contrat de crédit affecté. Subsidiairement elle demande la résolution du contrat de vente pour mauvaise exécution, ainsi que la résolution du crédit affecté.
Elle estime que la faute du prêteur justifie qu’il soit débouté de sa demande de remboursement du capital prêté.
Le 25 mars 2021, la Selarl SBCMJ prise en la personne de Me [M] [U] en qualité de mandataire liquidateur de la Sasu Manche énergies renouvelables a reçu signification de la déclaration d’appel avec assignation, à personne habilitée.
La Sasu Manche énergies renouvelables a reçu signification de la déclaration d’appel avec assignation, à dernier domicile connu selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Elles n’ont pas constitué avocat.
En vertu de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2022.
L’affaire a été examinée à l’audience du 6 décembre 2022.
Motifs de la décision :
Sur la saisine de la cour :
La cour n’est pas saisie du chef du jugement relatif à la jonction.
Sur l’exercice du droit de rétractation et le sort du contrat de crédit affecté :
A titre principal, Mme [C] soutient qu’elle a exercé son droit de rétractation, et qu’en conséquence, le contrat de crédit affecté est résilié.
Sur l’exercice du droit de rétractation :
L’article L 221-18 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 prévoit :
‘Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.’
Ainsi, pour les contrats de vente de bien, le délai de 14 jours court à compter de la réception du bien, même si le consommateur peut exercer son droit dès la conclusion du contrat, sans attendre la réception, s’il est conclu hors établissement.
L’article L 221-5 du même code dans sa version en vigueur entre le 1er juillet 2016 et le 28 mai 2022 précise : ‘Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat.’
L’article L 221-20 du même code dans sa version en vigueur entre le 1er juillet 2016 et le 28 mai 2022 dispose :
‘Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.’
En l’espèce, le bon de commande est du 16 février 2018. Il comporte un bordereau de rétractation. Il précise que la rétractation doit intervenir dans un délai de 14 jours suivant la signature du bon de commande.
Il est produit une attestation de livraison du 27 mars 2018, certes non écrite de la main de Mme [C], mais signée avec une signature sans différence significative avec celles portées sur le bon de commande et le contrat de prêt.
Le délai de rétractation qui était en principe de 14 jours à compter de la réception, soit jusqu’au10 avril 2018, était prolongé d’un an à compter du 10 avril 2018 car les informations relatives à ce droit n’ont pas été fournies, soit jusqu’au 10 avril 2019.
Or, Mme [C] s’est rétractée par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2018.
La rétractation est donc valable.
Infirmant le jugement dont appel, il y a lieu de constater que Mme [D] [C] a valablement exercé son droit de rétractation du bon de commande n° 5581 passé le 16 février 2018 avec la société Manche énergies renouvelables.
Les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat de vente.
La créance de Mme [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société Manche énergies renouvelables au titre de la restitution du prix de vente sera fixée à la somme de 29.000 euros.
Mme [C] doit tenir le matériel à la disposition de la Selarl SBCMJ prise en la personne de Me [M] [U] en qualité de mandataire liquidateur de la Sasu Manche énergies renouvelables, qui pourra faire procéder, aux frais de la liquidation, à l’enlèvement de l’installation et à la remise en état des lieux, une fois le prix de vente restitué.
Sur le sort du contrat de crédit affecté :
Le contrat de vente et le contrat de crédit affecté forment une opération commerciale unique au sens de l’article L 311-1 11° du code de la consommation dans sa version applicable du 1er juillet 2016 au 23 février 2017.
L’article L 312-54 code de la consommation, dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2016 dispose : ‘Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l’article L. 311-1, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l’exception éventuellement des frais engagés pour l’ouverture du dossier de crédit.’
En l’espèce, la rétractation est intervenue alors que l’historique de prêt montre que le capital prêté avait déjà été versé. L’historique de prêt mentionne un financement de 29.000 euros le 27 mars 2018.
En conséquence, vu l’interdépendance des contrats, l’exercice du droit de rétractation emporte résolution de plein droit du contrat de crédit affecté.
Les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat de crédit.
La société Codifis doit rembourser les échéances de crédit qu’elle a perçues. L’historique de prêt mentionne des règlements de 232,20 euros depuis l’origine.
En principe, Mme [C] a l’obligation de rembourser le capital prêté. Cependant, l’emprunteur est délié de son obligation de rembourser le capital prêté lorsque l’organisme de crédit a commis une faute dans la délivrance des fonds, faute ayant causé un préjudice.
En l’espèce, aucun préjudice en lien de causalité avec une faute du prêteur n’est démontré.
La société MER est en liquidation judiciaire. La créance représentant le prix de vente a été déclarée au passif.
Il est produit une attestation de conformité visée par le Consuel le 16 mars 2018 qui mentionne le raccordement au réseau. Aucun élément ne vient démontrer que l’installation photovoltaïque avec option aérovoltaïque ne fonctionne pas et que l’isolation n’a pas été terminée. Mme [C] ne devra restituer l’installation au liquidateur que si le prix lui est remboursé.
La déclaration préalable de travaux de pose de panneaux photovoltaïques a été déposée le 12 mars 2018, avant la livraison. Par arrêté du 20 avril 2018, le maire de [Localité 10] n’a pas fait opposition à la déclaration préalable. Certes, les travaux ont été effectués avant l’expiration du délai pour répondre de la commune. Le délai de prescription pénale est de 6 ans à compter de l’achèvement des travaux. Néanmoins, un éventuel préjudice du fait d’une amende ou d’une action en démolition des panneaux n’est qu’hypothétique, aucune procédure n’étant en cours.
Dès lors, Mme [C] ne prouve pas subir un préjudice en lien de causalité avec une faute du prêteur.
Infirmant le jugement dont appel, Mme [C] sera condamnée à rembourser à la société Cofidis le capital prêté, soit 29.000 euros, sous déduction de la somme 232,20 euros qu’elle a versée.
Sur la radiation du FICP :
Confirmant le jugement dont appel, il y a lieu d’enjoindre à la Sa Cofidis de demander à la Banque de France la radiation de Mme [D] [C] du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sauf à préciser que l’astreinte courra à compter du 15ème jour suivant la signification du présent arrêt.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Infirmant le jugement dont appel, les dépens de première instance seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société MER, de même que les dépens d’appel, avec application au profit de Me Mirete des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Infirmant le jugement, Mme [C] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée à l’encontre de la Sa Cofidis.
Compte tenu de l’équité, la Sa Cofidis sera déboutée de sa demande formée contre Mme [C] sur le même fondement.
Par ces motifs,
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Gaudens du 11 janvier 2021, sauf en ce qu’il a enjoint à la Sa Cofidis de demander à la Banque de France la radiation de Mme [D] [C] du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sauf à préciser que l’astreinte courra à compter du 15ème jour suivant la signification du présent arrêt ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Constate que Mme [D] [C] a valablement exercé son droit de rétractation du bon de commande n° 5581 passé le 16 février 2018 avec la société Manche énergies renouvelables ;
Fixe la créance de Mme [C] au passif de la société Manche énergies renouvelables en restitution du prix de vente à la somme de 29.000 euros ;
Dit que Mme [C] doit tenir le matériel à la disposition de la Selarl SBCMJ prise en la personne de Me [M] [U] en qualité de mandataire liquidateur de la Sasu Manche énergies renouvelables, qui pourra faire procéder, aux frais de la liquidation, à l’enlèvement de l’installation et à la remise en état des lieux, une fois le prix de vente restitué ;
Dit que l’exercice du droit de rétractation quant au contrat de vente entraîne de plein droit la résolution du contrat de prêt passé le 16 février 2018 entre la Sa Cofidis et Mme [C] ;
Condamne Mme [C] à rembourser à la société Cofidis le capital prêté, soit 29.000 euros, sous déduction de la somme 232,20 euros qu’elle a versée ;
Fixe les dépens de première instance au passif de la liquidation judiciaire de la société Manche énergies renouvelables, de même que les dépens d’appel, avec application au profit de Me Mirete des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée à l’encontre de la Sa Cofidis ;
Déboute la Sa Cofidis de sa demande formée contre Mme [C] sur le même fondement.
Le Greffier Le Président
N. DIABY J.C GARRIGUES