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AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/02140 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LTGP
Société ALLIANCE MJ
Société ATS – BE
C/
[K]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de lyon
du 01 Mars 2018
RG : F16/00620
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 15 MARS 2023
APPELANTES :
Société ATS – BE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Thierry CARRON de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON
Société ALLIANCE MJ représentée par Me [P] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ATS BE
intervenant volontaire en poursuite de l’instance d’appel
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[L] [K]
né le 21 Mars 1963 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8]
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Cécile ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Janvier 2023
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
– Joëlle DOAT, présidente
– Nathalie ROCCI, conseiller
– Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Mars 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 mars 2007 à effet au 2 avril 2007 soumis à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils, M. [L] [K] a été embauché par la société ATS-BE en qualité de projeteur, chef de projet en électrotechnique, statut cadre, position 2.2, coefficient 130.
Les parties ont signé un acte de rupture conventionnelle le 24 novembre 2015.
Par lettre du 23 décembre 2015, la société a informé M. [K] que, ‘suite à votre attitude de ce jour’, elle était conduite à envisager à son encontre une mesure disciplinaire et elle lui a demandé de se présenter le 29 décembre 2015 pour un entretien avec le directeur.
La demande d’homologation de la convention de rupture, reçue par l’administration le 14 décembre 2015, a fait l’objet d’une décision de refus d’homologation en date du 29 décembre 2015.
La convention a de nouveau été soumise à l’administration qui l’a homologuée le 8 janvier 2016.
Par requête en date du 16 février 2016, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir déclarer nulle la rupture conventionnelle et condamner la société à lui payer diverses sommes au titre de la rupture sans cause réelle et sérieuse, à titre de rappels de salaire et à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement en date du 1er mars 2018, le conseil de prud’hommes a :
– dit que la rupture conventionnelle est nulle et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
– condamné la société ATS-BE à payer à M. [K] les sommes suivantes :
* 21 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 10 500 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1050 euros bruts au titre des congés afférents
* 1 120,26 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les 23 et 24 décembre et du 4 au 8 janvier 2016 inclus, et 112 euros bruts au titre des congés afférents
* 1 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
– fixé la moyenne brute des salaires des trois derniers mois à la somme de 3 520,83 euros
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de l’exécution provisoire de plein droit
– débouté la société ATS-BE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
– condamné la société ATS-BE à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
– débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société ATE-BE a interjeté appel de ce jugement, le 23 mars 2018.
Par jugement en date du 10 mars 2020, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société ATE-BE, puis, par jugement en date du 9 avril 2020, a prononcé la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de la société et désigné la SELARL Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire.
Le liquidateur judiciaire, ès-qualités, a poursuivi l’instance d’appel.
L’AGS CGEA a été assignée en intervention forcée, par acte d’huissier en date du 11 septembre 2020.
La société Alliance MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ATS-BE demande à la cour :
à titre principal,
– d’infirmer le jugement
– de débouter M. [K] de toutes ses demandes
à titre subsidiaire,
– d’ordonner la restitution des sommes versées au titre de la rupture conventionnelle annulée, soit 10 269 euros
en tout état de cause,
– de condamner M. [K] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance.
M. [K] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées.
Il demande que soient fixées au passif de la société ATS BE à son profit les créances suivantes:
– 63 374, 94 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
– 1 120, 26 euros nets à titre de rappel de salaire pour les 23 et 24 décembre et du 4 au 8 janvier 2016 inclus, et 112 euros nets au titre des congés payés afférents (confirmation)
– 10 500 euros nets au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1 050 euros nets au titre des congés payés afférents (confirmation)
– 10 000 euros nets au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
à titre subsidiaire,
– de fixer au passif de la société ATS BE à son profit la somme de 10 269 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Il demande à la cour de dire que l’AGS devra garantir les sommes ainsi fixées et de condamner la société Alliance MJ, ès qualités, à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’UNEDIC AGS CGEA délégation de [Localité 8] demande à la cour :
– d’infirmer le jugement et de débouter M. [K] de toutes ses demandes
subsidiairement,
– de réduire le montant des dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail
– de débouter M. [K] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
– de statuer ce qu’il l appartiendra sur les demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des rappels de salaire
en tout état de cause,
– de dire que sa garantie s’exercera dans les termes et conditions des articles L 3253-19, L3253-20, L3253-21, L3253-15 et L3253-17 du code du travail
– de la mettre hors dépens.
Elle soutient que la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail est fondée sur les conditions de mise en oeuvre de la rupture et que les mêmes faits ne peuvent fonder deux sanctions juridiques distinctes sur deux fondements juridiques distincts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2022.
SUR CE :
Sur la demande en nullité de la rupture conventionnelle
Le liquidateur judiciaire, ès qualités, soutient que :
– le consentement de M. [K] n’était pas vicié à la date de signature de la rupture conventionnelle, ce que ce dernier reconnaît lui-même dans ses écritures
– la procédure a été respectée
– les parties ont signé le document CERFA le 24 novembre 2015 et ont apposé la mention ‘lu et approuvé’
– elles n’ont pas dénoncé la convention dans le délai de rétractation de quinze jours
– deux difficultés ont été relevées par l’administration ayant conduit au rejet de la demande d’homologation
– après avoir reçu cette décision de refus, l’employeur s’est déplacé dans les bureaux de l’administration du travail et, sur demande de l’inspecteur du travail, a corrigé le montant de l’indemnité dans le bureau de ce dernier qui a apposé le tampon sur le formulaire à la date du 8 janvier 2016
– le directeur adjoint du travail a également considéré au vu des explications apportées par l’employeur qu’il y avait lieu à simple régularisation en ce qui concerne le respect des dispositions de l’article L1237-12 du code du travail, au motif que, si le nom de la soeur du dirigeant figure sur le document CERFA, cette personne n’a pas assisté l’employeur au sens de la circulaire du 22 juillet 2008 et n’a fait qu’apporter les documents nécessaires à la signature
– la DIRECCTE, en l’absence de toute fraude, a donc homologué le 8 janvier 2016 la rupture conventionnelle après avoir sollicité et obtenu les informations complémentaires nécessaires
– il n’était pas nécessaire que M. [K] réitère son consentement à la rupture conventionnelle, ni que la société établisse une nouvelle convention.
Le salarié soutient que :
– pendant l’entretien au cours duquel a été signé le formulaire de rupture conventionnelle, l’employeur était assisté de Mme [W], directrice des ressources humaines, mais cette assistance n’avait pas été portée à sa connaissance et lui-même n’était pas assisté
– l’employeur a modifié unilatéralement le document de rupture conventionnelle tant sur le montant de l’indemnité que sur la date de la rupture et l’a remis à la DIRECCTE sans respecter les délais ni recueillir son accord
– la rupture lui a donc été imposée et son consentement n’a pas été recueilli en ce qui concerne les modifications apportées
– le formulaire rectifié mentionne que la rupture interviendra le 8 janvier 2016 alors qu’en réalité, le contrat a été rompu le 4 janvier 2016
– par ailleurs, un litige l’opposait à la société ATS-BE, puisqu’il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 23 décembre 2015
– l’homologation de la rupture conventionnelle ayant été refusée par la DIRECCTE, l’employeur ne pouvait pas décider de soumettre à nouveau le formulaire de rupture conventionnelle en le modifiant mais devait reprendre l’intégralité de la procédure de rupture conventionnelle ou poursuivre la procédure de licenciement par ailleurs engagée.
****
En application de l’article L1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties, elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat et elle est soumise à des dispositions destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Selon l’article L1237-12 du même code, lors du ou des entretiens, l’employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage. Le salarié en informe l’employeur auparavant ; si l’employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié.
L’article L1237-13 du code du travail énonce que la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L1234-9, qu’elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation et qu’à compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai calendaire de quinze jours pour exercer son droit de rétractation.
Sauf en cas de vice du consentement, seules les irrégularités affectant la liberté du consentement du salarié peuvent entraîner l’annulation de la rupture.
L’assistance de l’employeur lors de l’entretien préalable à la signature de la convention de rupture ne peut entraîner la nullité de la rupture conventionnelle que si elle a engendré une contrainte ou une pression pour le salarié qui se présente seul à l’entretien.
L’employeur justifie avoir informé le salarié de sa faculté de se faire assister au cours de l’entretien prévu par l’article L1237-12 du code du travail par un conseiller extérieur inscrit sur la liste préfectorale.
Il est mentionné sur le formulaire cerfa de rupture conventionnelle signé par les parties le 24 novembre 2011 que, lors du premier entretien en date du 24 novembre 2011, le salarié n’était pas assisté et que l’employeur était assisté de Mme [W], directrice des ressources humaines de la société (et soeur du gérant).
Mais M. [K] qui n’allègue pas avoir été victime de pression du seul fait de la présence de la directrice des ressources humaines pendant l’entretien ne démontre pas que cette irrégularité a affecté la liberté de son consentement à la rupture.
Par lettre du 29 décembre 2015, la Direccte a informé M. [L] [K] et la société que la demande d’homologation de la rupture conventionnelle était refusée pour les motifs suivants:
– les règles de l’assistance n’ont pas été respectées
– l’indemnité de rupture conventionnelle est inférieure au minimum conventionnel.
L’employeur a retourné le formulaire initial à l’administration après avoir modifié le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle pour le rendre conforme au calcul effectué par l’administration (10 269 euros au lieu de 10 208,33 euros) et la date envisagée de la rupture du contrat de travail (5 janvier 2016 au lieu du 4 janvier 2016).
La Direccte a homologué le document ainsi rectifié.
Par lettre du 8 janvier 2016, elle a informé M. [K] que la rupture conventionnelle avait été homologuée ce même jour et que le contrat de travail ne devait pas être rompu avant au plus tôt le lendemain du jour de l’homologation.
Ni la stipulation par les parties à la rupture conventionnelle d’une indemnité spécifique de rupture d’un montant inférieur à celui prévu par l’article L1237-13 du code du travail, ni la fixation de date de rupture du contrat de travail antérieure au lendemain de l’homologation de la convention par l’autorité administrative n’entraînent en elles-mêmes la nullité de la convention de rupture.
Le fait que l’employeur, sans en informer le salarié, ce qu’il reconnaît, ait retourné à l’administration le document de rupture conventionnelle modifié comme il est dit ci-dessus, ne permet pas de caractériser une atteinte à la liberté du consentement du salarié à la rupture d’un commun accord, donné le 24 novembre 2015 et non rétracté dans le délai de quinze jours.
Enfin, l’existence d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas non plus par elle-même la convention de rupture.
A la date de la réception par l’administration de la première demande d’homologation de la rupture conventionnelle, le 14 décembre 2015, il n’existait en tout état de cause aucun différend.
Le différend est survenu le 23 décembre 2015, antérieurement au refus d’homologation.
Or, malgré ce différend et l’entretien disciplinaire tenu le 29 décembre 2015, la société a retourné postérieurement à cette dernière date la demande d’homologation de la convention, rectifiée dans l’intérêt du salarié.
Le salarié ne démontre pas que cette modification était de nature à remettre en cause la liberté de son consentement à la rupture conventionnelle.
Dans ces conditions, la nullité de la rupture conventionnelle n’est pas encourue.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a accueilli la demande formée de ce chef et les demandes en paiement consécutives.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [K] n’a pas perçu son salaire des journées du 23 et du 24 décembre 2015, ni son salaire de la période du 4 au 8 janvier 2016 inclus, alors que la rupture ne pouvait prendre effet qu’au 9 janvier 2016, le lendemain de l’homologation de la rupture par l’administration.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à verser au salarié des rappels de salaire au titre des jours non rémunérés, sauf à fixer la créance au passif de la procédure collective de la société ATS-BE.
Sur la demande fondée sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Le liquidateur judiciaire, ès qualités, soutient que :
– les agissements de la société ATS BE n’ont pas eu pour effet de nuire aux intérêts de M. [K] mais de respecter leur volonté commune de voir le contrat de travail se terminer
– la société n’a commis aucune faute de nature à caractériser une déloyauté
– au titre de son pouvoir disciplinaire, la société était en droit de sanctionner un comportement déviant, nonobstant la rupture concomitante du contrat de travail
– la convocation à sanction est bien antérieure à la décision de rupture conventionnelle.
Le salarié soutient que :
– il a été mis à pied et contraint de quitter immédiatement les locaux de l’entreprise à la suite d’une altercation verbale avec son employeur pendant son pot de départ
– à la suite de l’entretien préalable du 29 décembre 2015 auquel il s’est rendu, l’employeur a prolongé la mise à pied
– il était dans l’attente de la décision de son employeur au sujet de la procédure disciplinaire, l’homologation de la rupture conventionnelle ayant été refusée le 29 décembre 2015
– l’employeur l’a laissé dans l’incertitude et a préféré modifier et raturer le formulaire de rupture conventionnelle initial en l’envoyant à la DIRECCTE sans l’en informer
– l’exécution du contrat de travail a été parfaitement déloyale.
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L’article L1222-1 du code du travail impose que le contrat soit exécuté de bonne foi.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
L’employeur a convoqué le salarié à un entretien disciplinaire pour des faits dont la matérialité n’est pas établie, aucune pièce n’étant versée à cet égard, il ne lui a pas payé tous ses salaires et il ne l’a pas informé de ce qu’à la suite du premier refus d’homologation, il avait retourné la demande rectifiée à l’administration.
Ainsi, alors que le contrat était encore en cours d’exécution, l’employeur a eu un comportement déloyal envers le salarié, comme l’a justement retenu le conseil de prud’hommes.
Il convient de confirmer le jugement sur ce point, ainsi qu’en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués.
L’AGS devra sa garantie dans les conditions prévues par la loi.
Compte-tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure, et chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de la rupture conventionnelle homologuée le 8 janvier 2016 et condamné la société ATS-BE à payer à M. [K] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de congés payés afférents
STATUANT à nouveau sur ce point,
REJETTE la demande de M. [K] aux fins de nullité de la rupture conventionnelle et les demandes consécutives
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions, sauf à fixer au profit de M. [K] les créances suivantes au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société :
– 1 120,26 euros bruts et 112 euros bruts à titre de rappel de salaires et d’indemnité de congés payés afférents, pour les journées des 23 et du 24 décembre 2015 et celles du 4 au 8 janvier 2016 inclus
– 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’exécution déloyale du contrat de travail
– 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
– la créance de dépens
DIT que l’AGS devra sa garantie dans les conditions prévues par la loi.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier La Présidente