Droit de rétractation : décision du 16 mars 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/00799
Droit de rétractation : décision du 16 mars 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/00799
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N° RG 21/00799 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NMEV

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

du 15 décembre 2020

RG : 2020J676

S.A.R.L. STAR DECO PEINTURE

C/

S.A.S. LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 16 Mars 2023

APPELANTE :

LA SOCIETE STAR DECO PEINTURE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Houda ABADA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

LA SOCIETE LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 17 Mai 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Février 2023

Date de mise à disposition : 16 Mars 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Dominique BOISSELET, président

– Evelyne ALLAIS, conseiller

– Stéphanie ROBIN, conseiller

assistés pendant les débats de Charlotte COMBAL, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par acte d’huissier de justice du 30 septembre 2020, la société Locam-Locations Automobiles Matériels (la société Locam) a fait assigner devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne la société Star Deco Peinture aux fins de voir condamner celle-ci à lui payer le solde d’un contrat de location impayé, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

Dans le dernier état de la procédure, la société Locam a réitéré ses prétentions initiales. La société Star Deco Peinture n’a pas comparu.

Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

– condamné la société Star Deco Peinture à payer à la société Locam la somme de 22.062,48 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l’assignation,

– condamné la société Star Deco Peinture à payer à la société Locam la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 64,46 euros, seraient payés par la société Star Deco Peinture à la société Locam,

– dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision était de droit exécutoire par provision.

Par déclaration du 3 février 2021, la société Star Deco Peinture a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.

Par ordonnance du 6 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a :

– déclaré irrecevable les conclusions d’incident déposées le 3 mai 2021 par la société Star Deco Peinture,

– condamné la société Star Deco Peinture aux dépens de l’incident.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2021, la société Star Deco Peinture demande à la Cour, au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile, 1103 et suivants, 1137, 1224 et suivants du code civil, L.121-21 du code de la consommation, de :

à titre liminaire :

– prononcer l’annulation de l’exploit introductif d’instance et du jugement pour défaut de motivation,

à titre principal :

– prononcer la nullité du contrat de location financière pour défaut de respect des dispositions relatives au bordereau de rétractation,

– ordonner la restitution des sommes prélevées en janvier 2020 par la société Locam, soit la somme de 404,37 euros,

à titre subsidiaire :

– constater la mauvaise exécution du contrat par la société Noa Network,

– prononcer la résolution du contrat d’hébergement et de maintenance, et du bon de commande valant contrat de fourniture souscrit entre la société Star Deco Peinture et la société Noa Network,

– constater l’interdépendance des contrats de création de site Web et de location financière souscrit le même jour entre la société Star Deco Peinture et la société Locam,

– prononcer la caducité du contrat de location financière,

– condamner la société Locam à lui rembourser la somme de 407,37 euros toutes taxes comprises,

– condamner la société Locam à verser la somme de 2.500 euros au titre du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens comprenant ceux de 1ère instance, ceux d’appel distraits au profit de Maître Houda Abada, avocat sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées le 2 août 2021, la société Locam demande à la Cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-2 du code civil, 14 du code de procédure civile, L.121-16-1 4°ancien (désormais L.221-2 4°) du code de la consommation, L.311-2, 341-1 2°et 511-21 du code monétaire et financier, de l’article L.511-3 du code monétaire et financier et du règlement CRB n° 86-21 du 24 novembre 1986 relatif aux activités non bancaires modifié par I’arrêté du 23 décembre 2013, de :

– juger non fondé l’appel de la société Star Deco Peinture,

– débouter la société Star Deco Peinture de toutes ses demandes,

– confirmer le jugement entrepris,

– condamner la société Star Deco Peinture à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Star Deco Peinture en tous Ies dépens d’instance et d’appel.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2022.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

sur la nullité de l’assignation et du jugement :

La société Star Deco Peinture fait valoir que :

– l’assignation du 30 septembre 2020 a été délivrée à son siège social en application de l’article 659 du code de procédure civile alors qu’une simple consultation des fichiers infogreffe aurait permis à l’huissier de justice lui signifier cet acte à personne ou encore par dépôt à l’étude; au surplus, le jugement de lui a été signifié à sa personne à la même adresse,

– elle n’a pas été informée de la procédure en raison des modalités de délivrance de l’assignation, de telle sorte qu’elle n’a pas pu se défendre ni mettre en cause la société Noa Network en première instance, ce qui lui cause grief, une telle mise en cause étant impossible en cause d’appel,

– par ailleurs, la décision n’est pas motivée, ce qui la prive de tout caractère juridictionnel.

La société Locam réplique que :

– l’assignation critiquée rend compte des nombreuses mais vaines diligences effectuées par l’huissier de justice pour tenter de délivrer l’assignation à la personne de la société Star Deco Peinture, de telle sorte que c’est à juste titre que cet acte a été délivré en application de l’article 659 du code de procédure civile,

– la décision est suffisamment motivée pour n’encourir aucune nullité pour défaut de motivation.

Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, lorsqu’une personne morale n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.

L’assignation du 30 septembre 2020 mentionne que l’huissier de justice en charge de la délivrance de cet acte :

– n’a trouvé ni enseigne, ni boîte aux lettres au nom de la société Star Deco Peinture ou de M. [R] [W], gérant de cette société, à l’adresse du siège social confirmée par société.com et infogreffe.fr,

– a appelé sans succès à plusieurs reprises un numéro de téléphone portable tombant sur le répondeur de la société Star Deco Peinture ainsi qu’un numéro de téléphone fixe au nom de la société, trouvé sur internet et tombant sur le même répondeur que le numéro de téléphone portable dont il disposait,

– n’a pas été rappelé par la société Star Deco Peinture malgré un message vocal à cette fin,

– n’a pas trouvé d’enseigne ni de boîte aux lettres au nom de la société ou du gérant de celle-ci à une autre adresse à [Localité 6] apparaissant avec le numéro de téléphone fixe trouvé sur internet,

– a obtenu une adresse à [Adresse 4] sur les pages jaunes avec le numéro de téléphone fixe au nom de la société Star Deco Peinture, laquelle était trop imprécise pour lui permettre de trouver la société ou son gérant.

– a constaté que ses diligences ne lui avait pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, lequel pouvait être considéré comme sans domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus tant en [5].

Compte tenu de ces éléments, la société Star Deco Peinture n’établit pas quelles autres diligences l’huissier de justice aurait pu faire pour signifier l’assignation à sa personne ou à son siège social. La société Star Deco Peinture a donc été valablement assignée le 30 septembre 2020 au lieu de son siège social en application de l’article 659 du code de procédure civile, peu important que le même huissier de justice ait signifié le 14 janvier 2021 le jugement dont appel, par remise à une personne présente au même siège social.

La société Star Deco Peinture sera déboutée de sa demande de nullité de l’assignation du 30 septembre 2020.

Par ailleurs, aux termes des articles 455 et 458 du code de procédure civile, un jugement doit être motivé à peine de nullité.

La lecture du jugement déféré fait apparaître que les premiers juges ont visé le contrat servant de fondement à la demande et retenu que la demanderesse justifiait de la réception du bien, objet du contrat, par le défendeur et de l’envoi d’une mise en demeure. Aussi, la décision considérée est suffisamment motivée et la société Star Deco Peinture sera débouté de sa demande de nullité du jugement.

sur la validité du contrat de location financière :

Le 31 octobre 2019, la société Star Deco Peinture a commandé à la société Noa Network une offre “Plus que Pro” consistant en la création d’un site internet et différentes prestations liées à l’hébergement de ce site.

Le même jour, elle a conclu avec la société Locam par l’intermédiaire de la société Noa Network un contrat de location n°1546068 portant sur ce site internet et les prestations liées à l’hébergement de ce site, moyennant un loyer de 417,85 TTC (toutes taxes comprises) pendant une durée de 48 mois, payable à compter de la livraison du site Web.

Le 21 janvier 2020, un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par les sociétés Star Deco Peinture et Noa Network, rendant exigible le premier loyer.

Par lettre recommandée du 15 mai 2020, avec avis de réception signé le 20 mai 2020, la société Locam a mis en demeure la société Star Deco Peinture de payer trois loyers impayés du 20 février au 20 avril 2020, précisant qu’à défaut de règlement dans le délai de huit jours, elle se prévaudrait de la déchéance du terme.

La société Star Deco Peinture fait valoir que :

– le contrat de location conclu hors établissement entre les parties était soumis aux dispositions de l’article L.121-21 du code de la consommation relatives au droit de rétractation en application de l’article L.121-16-1 III du code de la consommation, du fait que l’objet de ce contrat n’entrait pas dans le champ de son activité principale et qu’elle avait moins de cinq salariés ; or, le contrat a été exclu des dispositions protectrices du code de la consommation par une clause abusive insérée dans les conditions particulières et aux termes de laquelle elle a déclaré contracter pour les besoins de son activité professionnelle et dans le champ de celle-ci,

– le contrat liant les parties ne contenant pas les mentions obligatoires prévues par le code de la consommation à peine de nullité, il doit être annulé ; au surplus, la société Locam lui a réclamé le paiement de la première échéance au vu d’un procès-verbal de réception falsifié datant du mois de janvier 2020 alors que le site commandé n’avait pas encore été livré à cette date,

– les pièces produites sont suffisantes pour prouver qu’elle peut prétendre au droit de rétractation ; le site internet commandé n’était pas un bien nettement personnalisé, étant observé qu’il ressort du bon de commande qui lui a été remis par la société Noa Network que celle-ci était seule en charge de définir, rédiger et optimiser le contenu du site ; en outre, le contrat conclu ne portait pas sur des services financiers ; enfin, la société Locam était tenu de respecter un délai de rétractation, y compris sur le fondement des articles L.341-1 et suivants du code monétaire et financier invoqués par la bailleresse.

La société Locam réplique que :

– le site internet consistant en un bien confectionné selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisé, le contrat est exclu des dispositions relatives au droit de rétractation en application de l’article L.121-21-8 3° du code de la consommation (devenu L.221-28 3° du code de la consommation),

– la société Star Deco Peinture ne prouve pas qu’elle n’employait pas plus de cinq salariés à la date de conclusion du contrat,

– enfin, le contrat est exclu du champ d’application des contrats conclus à distance en application de l’article L.121-16-1 4° du code de la consommation, devenu L.221-2 4° du code de la consommation) du fait qu’il portait sur des services financiers et est régi par les dispositions des articles L.341-1 et suivants du code monétaire et financier.

Le contrat de location ayant été conclu le 31 octobre 2019, les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier applicables s’entendent dans leur rédaction en vigueur à la date du contrat.

Les parties sont d’accord pour reconnaître que le contrat les liant a été conclu à distance.

L’article L.221-1 du code de la consommation mentionne que le titre II du livre II du code de la consommation relatif notamment aux contrats conclus à distance et hors établissement s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix.

L’article L.221-3 du code de la consommation étend les dispositions susvisées, applicables dans les relations entre consommateurs et professionnels, aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

La société Star Deco Peinture produit un extrait du site internet “société. com” dont il ressort qu’elle n’a pas de salarié. Si la société Locam conteste le caractère probant de cet extrait, elle ne produit aucune pièce de nature à le contredire. Aussi, la société Star Deco Peinture établit qu’elle employait moins de cinq salariés à la date de conclusion du contrat de location litigieux.

Par ailleurs, la société Star Deco Peinture est spécialisée dans le secteur d’activité des travaux de peinture et de vitrerie, de telle sorte que la fourniture d’un site internet et de prestations liées à l’hébergement de ce site, objet du contrat de location, n’entre pas dans le champ de son activité principale. Les dispositions du chapitre 1 du titre II du livre II du code de la consommation étant d’ordre public en application de l’article L.221-29 du code de la consommation, le fait que la société Star Deco Peinture ait signé une mention préimprimée dans le cadre de laquelle elle atteste que “le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle” ne lui est pas opposable, étant observé qu’en tout état de cause la société Locam n’invoque pas la clause considérée pour contester l’application au contrat de location des dispositions du chapitre 1 précité.

La société Locam observe à juste titre que les contrats portant sur les services financiers sont exclus du champ d’application du chapitre 1 du titre II du livre II du code de la consommation (articles L.221-1 à L.221-29 du code de la consommation ) et soutient au visa des articles L.311-2 et L. 511-21 du code monétaire et financier que le contrat de location conclu entre les parties relèverait d’un service financier, soumis aux dispositions du chapitre 2 du même titre (articles L.222-1 à L.222-18 du code de la consommation).

Mais cette analyse procède d’une assimilation entre opérations de banque et services financiers alors que le code monétaire et financier les traite par des dispositions spécifiques insérées :

– au Titre I du Livre III, articles L. 311-1 à L. 318-5 pour les opérations de banques et les services de paiement,

– au Titre IV du Livre III, articles L. 341-1 à L. 343-2 pour les services financiers.

Les dispositions relatives aux locations simples, comme en l’espèce, relèvent de l’article L. 311-2 I 6 °du code monétaire et financier (inséré dans le Titre I du Livre III).

Si l’article L. 222-1 du code de la consommation prévoit que le chapitre 2 du livre II du titre II du code de la consommation intitulé “dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers” s’applique aux services mentionnés aux Livres I à III (…) du code monétaire et financier (le Livre III contenant l’article L. 311-2), ces dispositions particulières ne concernent que les services financiers du Livre III.

La société Locam ne démontre donc pas que le contrat liant les parties est exclu du champ d’application des dispositions du chapitre 1 du titre II du livre II du code de la consommation.

Le contrat liant les parties ne respecte pas le formalisme prévu par les articles L.221-5 et L.221-9 du code de la consommation, ne contenant pas notamment les informations relatives au droit à rétractation (conditions, modalités, délais) ainsi qu’un formulaire type de rétractation. L’article L.242-1du même code mentionne que les dispositions de l’article L.221-9 du code de la consommation sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

La société Locam argue cependant de ce que le droit de rétractation ne pouvait être exercé pour ce contrat de location en application de l’article L.221-28 3° du code de la consommation, au motif que ce contrat portait sur des biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés.

Or, le bon de commande du 31 octobre 2019 fait apparaître que le site internet et les prestations liées à l’hébergement de ce site ont été créés au moyen d’un logiciel appartenant à la société Noa Network et avec un contenu défini, rédigé et optimisé par l’équipe de cette société. Aussi, la société Locam ne démontre pas que le bien loué a été confectionné selon les spécifications du consommateur ou était nettement personnalisé.

Le contrat de location du 31 octobre 2019 ne respecte donc aucune des dispositions de l’article L.221-9 du code de la consommation et il convient d’en prononcer la nulité.

Les parties devant être remises dans l’état où elles se trouvaient antérieurement au contrat, la société Locam sera condamnée à restituer la somme de 404,37 euros prélevée le 19 février 2020 sur le compte courant de la société Star Deco Peinture, à charge pour celle-ci de restituer à la société Locam le matériel loué.

Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Locam, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel avec le droit pour Maître Houda Abada, avocat, de recouvrer directement les dépens d’appel dont celui-ci aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La société Locam conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée en outre à payer à la société Star Deco Peinture la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Déboute la société Star Deco Peinture de sa demande en nullité de l’assignation du 30 septembre 2020 ainsi que de sa demande en nullité du jugement ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,

Prononce la nullité du contrat de location conclu le 31 octobre 2019 entre la société Locam et la société Star Deco Peinture ;

Condamne la société Locam à restituer à la société Star Deco Peinture la somme de 404,37 euros ;

Condamne la société Locam aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct des dépens d’appel au profit de Maître Houda Abada, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société Locam à payer à la société Star Deco Peinture la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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