Droit de rétractation : décision du 16 mars 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/02570
Droit de rétractation : décision du 16 mars 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/02570
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COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 16 MARS 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/02570 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OTQL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 17 février 2020 – tribunal judiciaire de Montpellier

N° RG 18/04563

APPELANT :

Monsieur [S] [F]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-Michel ARCHIMBAUD substituant Me Madeleine ARCHIMBAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Frédéric LECLERC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

S.A.S. NBB Lease France 1

Société par actions simplifiée au capital de 100 000,00 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 814 630 612,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Amandine FONTAINE substituant Me Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Valérie YON, avocat au barreau de VERSAILLES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour prévu le 02 mars 2023, délibéré prorogé au 16 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Pour le financement d’un photocopieur, M. [S] [F], conseiller immobilier, a recouru aux services de la société NBB Lease France 1 (la société) avec laquelle il contractait le 02 janvier 2017 une location financière.

Le photocopieur était livré le 10 janvier 2017 et la société adressait le 17 janvier 2017 un échéancier.

M. [F] ne réglait plus le loyer à compter du 01 avril 2018, était mis en demeure de régler par courrier du 25 avril 2018.

Sur opposition à l’ordonnance portant injonction de payer la somme principale de 9804€ délivrée le 22 juin 2018, le tribunal judiciaire de Montpellier, par jugement du 17 février 2020, sous bénéfice de l’exécution provisoire a :

déclaré l’opposition recevable,

rejeté les moyens de nullité de caducité du contrat articulés par M.[F],

condamné M. [F] à payer à la société la somme de 684€ avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2018 au titre des loyers impayés, celle de 7601€ avec intérêts au taux légal à compter du 02 août 2018

ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière

ordonné à M. [F] de restituer le matériel à la société

débouté la société de toutes demandes plus amples ou contraires, en ce compris la demande relative à l’indemnité forfaitaire de recouvrement

condamné M. [F] à lui payer la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Vu la déclaration d’appel du 29 juin 2020 par M. [F].

Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 octobre 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles il demande en substance d’infirmer le jugement et :

à titre principal, de juger qu’il a exercé son droit de rétractation et en tirer toutes conséquences notamment quant à la restitution des loyers

à titre subsidiaire, d’annuler la contrat sur le fondement de l’article L.442-1 du code de la consommation et en tirer toutes conséquences

à titre très subsidiaire, d’annuler le contrat pour dol et en tirer toutes conséquences

à titre très subsidiaire encore, constater que le contrat de partenariat a été frappé de caducité suite au refus du liquidateur d’en poursuivre l’exécution et la caducité subséquente du contrat de location financière

à titre infiniment subsidiaire, réduire à un euro les différentes sommes réclamées qui doivent être analysées comme clauses pénales

en toutes hypothèses, juger que la restitution du matériel se fera à la diligence et aux frais de la société, la débouter de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Vu ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 17 décembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la société demande en substance de confirmer le jugement dans le principe de sa créance après avoir rejeté les moyens de nullité et de caducité du contrat, y ajoutant, de condamner M. [F] à lui payer la somme de 9120 € représentant totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, outre une majoration contractuelle de 10032€ avec intérêts au taux légal majoré du taux contractuel de 5% depuis sa date d’exigibilité, celle de 40€ HT au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, d’ordonner la restitution sous astreinte du matériel et de le condamner à lui payer la somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

Vu l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2022.

MOTIFS

Les parties sont en l’état d’un contrat de location financière du 02 janvier 2017 adossé à la fourniture par la société IME, anciennement Chrome bureautique, d’un photocopieur de marque Olivetti, livré le 10 janvier 2017 et facturé le 11, pour lequel la société a émis un échéancier de paiement par trimestrialités de 684€ TTC à compter du 01 avril 2017, dont M.[F] a cessé d’honorer les échéances.

Par courrier du 15 décembre 2017, son conseil exerçait une faculté de rétractation en application des dispositions du code de la consommation dont il appartient à la juridiction de juger de leur champ d’application.

M. [F], conseiller immobilier, ne conteste pas avoir contracté pour les besoins de son exercice professionnel ; c’est d’ailleurs dans ce cadre qu’il a été démarché par un responsable de développement de la société IME via le réseau Capifrance dans lequel il évolue.

Il invoque cependant les dispositions de l’article L.221-3 du code de la consommation qui confèrent le bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation au professionnel employant moins de cinq salariés dont le contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale. Il justifie en cause d’appel par attestation de son expert comptable n’employer aucun salarié.

Il exerce une activité de conseiller immobilier pour laquelle il ne saurait dénier qu’il lui est nécessaire d’user d’un photocopieur performant. Son courrier du 09 mai 2017 démontre d’ailleurs une utilisation du photocopieur supérieure à son estimation initiale. La cour ne saurait aller contre une logique d’exercice professionnel qui impose à un professionnel du conseil immobilier d’avoir à sa disposition pour l’exercice de son activité principale un bien d’une telle nature dont l’objet entre sans barguigner dans le champ de son activité professionnelle principale.

Si M. [F] n’est pas un professionnel de la location financière, objet du contrat passé avec la société, ce contrat ne se comprend qu’en interdépendance avec le bon de commande du photocopieur qui entre seul dans le champ d’application de la loi protectrice, la location financière n’étant qu’une modalité de financement du contrat principal.

L’exercice d’une rétractation le 15 décembre 2017 sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation est donc sans portée, le contrat souscrit étant exclusif de la nécessité de tout bordereau de rétractation.

M. [F] poursuit ensuite la nullité du contrat de location financière en dénonçant les manoeuvres dont il se dit victime, comme de nombreux autres, ayant vicié son consentement, qu’il impute tant à IME qu’à la société à travers son représentant IME.

Sans mésestimer les mésaventures des petits entrepreneurs et professions libérales cibles des démarchages de la société IME et avant elle d’autres sociétés tout aussi peu recommandables, la cour ne peut suivre le postulat de M. [F] selon laquelle IME est le représentant ou le mandataire de la société de location financière.

Toutefois, le dol peut être désormais constitué s’il émane d’un tiers de connivence depuis la rédaction nouvelle de l’article 1138 du code civil applicable, comme en l’espèce aux contrats souscrits après le 01 octobre 2016.

C’est à cet égard que tout le raisonnement développé par M.[F] pourrait prendre sens et portée puisque démarché par la société IME, à l’en croire avec de mirobolantes promesses de participations financières et de renouvellement du matériel sans conclusion d’un nouveau contrat. Toutefois, les considérations de M.[F] restent en l’espèce générales, par référence à des collectifs de clients mécontents, rédacteurs d’attestations intéressant leur situation personnelle, sans nulle démonstration de ce qu’il dénonce puisque ne démontrant pas que de telles promesses lui ont été faites, son bon de commande faisant état d’un coût locatif mensuel sur 21 trimestres de 190 HT, conforme à l’échéancier édité par la société NBB Lease France 1 ; la somme de 5340€ qui lui a été réglée par chèque du 21 mars 2017 par IME correspond en exécution contractuelle à la valeur de rachat de son ancien photocopieur de marque Canon qu’il lui a lui-même facturée et ne constitue nullement une participation financière dissimulée, du moins démontrée.

Les manoeuvres frauduleuses, qu’elles émanent de IME qui n’est au demeurant pas dans la cause, ou d’un tiers de connivence qui pourrait être la société de location financière, ne sont en rien démontrées, étant rappelé que le dol ne se présume pas et qu’il doit être prouvé.

Encore, M. [F] soutient la caducité du contrat de location financière par disparition du contrat de partenariat et du contrat de maintenance du fait de la liquidation judiciaire de IME.

Si M. [F] produit en cause d’appel (ce qu’il ne semblait pas avoir fait en première instance) un contrat de maintenance, il ne justifie pas par la pièce 6 qu’il verse aux débats, étrangère à son argumentation, qu’il indique pourtant être le courrier interrogeant le mandataire sur la poursuite du contrat, de sorte que la cour est tenue dans l’ignorance de celle-ci. Le contrat de maintenance est en tout état de cause inséré dans un ensemble contractuel mais peut en être détaché puisque d’autres sociétés peuvent la pratiquer.

Le prétendu contrat de partenariat n’est pas produit, de telle sorte que le moyen est dépourvu de sérieux.

Sur le montant des sommes dues, la société n’a pas formé appel incident puisqu’elle se limite dans ses écritures à demander la confirmation du jugement sur les chefs qui déboutent M. [F] de ses moyens de nullité et de caducité puis à statuer à nouveau sur les chefs portant condamnation de M. [F] ou rejet de ses autres prétentions, sans demander expressément l’infirmation des chefs du dispositif du jugement déféré. La cour n’est pas valablement saisie, l’effet dévolutif de l’appel n’ayant pas joué.

Sur l’appel principal de M. [F], le premier juge a répondu à ses moyens en procédant à la réduction des clauses pénales dans la proportion qu’il a justement estimée devoir appliquer en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, partagée par la cour qui confirmera le montant arbitré.

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe

Confirme le jugement en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne M. [S] [F] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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