Droit de rétractation : décision du 16 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/00842
Droit de rétractation : décision du 16 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/00842
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 16 MARS 2023

(n° , 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00842 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE76L

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 novembre 2019 – Tribunal d’Instance de CHARENTON – RG n° 11-18-000544

DEMANDEURS À LA RÉINSCRIPTION

Monsieur [I] [J]

né le 13 juillet 1949 à [Localité 9] (91)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Marion PAOLETTI, avocat au barreau de PARIS

ayant pour avocat plaidant Me Elise HOCDE, avocat au barreau de TOURS

Madame [M] [L] [H] épouse [J]

née le 11 juillet 1951 à [Localité 10] (95)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Marion PAOLETTI, avocat au barreau de PARIS

ayant pour avocat plaidant Me Elise HOCDE, avocat au barreau de TOURS

DÉFENDERESSES À LA RÉINSCRIPTION

La société FRANFINANCE, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 719 807 406 00884

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

La société EXPERT SOLUTION ÉNERGIE, SAS prise en la personne de ses représentants légaux domciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 752 433 524 00028

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Cécile CASTELLI-DAVIET, avocat au barreau de PARIS, toque : 221

PARTIE INTERVENANTE

La SELARL ATHENA, prise en la personne de Me [G] [K], en qualité de liquidateur de la SAS EXPERT SOLUTION ÉNERGIE

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Expert Solution Energie a pour activité la commercialisation et l’installation de panneaux photovoltaïques, pompes à chaleur et tous produits directs ou indirects liés aux énergies renouvelables.

Suivant contrat n° 27859 du 7 juillet 2016, M. [I] [J] a commandé auprès de la société Expert Solution Energie, à la suite d’un démarchage à domicile, un pack GSE et GSE Air System comprenant la fourniture et l’installation d’une centrale aérovoltaïque en autoconsommation et revente du surplus, de 12 panneaux photovoltaïques, d’un Air system, d’un ballon thermodynamique Wiezman et d’un pack LED pour la somme de 28 191 euros.

Le même jour, M. [J] et Mme [M] [H] épouse [J] ont souscrit auprès de la société Franfinance un crédit affecté d’un montant de 28 191 euros au taux contractuel de 5,80 % l’an remboursable sur une durée de 144 mois aux fins de financement de l’achat et de l’installation des panneaux solaires.

À réception de l’attestation de livraison du 8 septembre 2016, la société Franfinance a débloqué les fonds entre les mains de la société Expert Solution Energie qui a, le 10 septembre 2016, édité la facture. Le Consuel a été délivré et l’installation a été raccordée le 18 janvier 2017 et est productrice d’électricité depuis cette date.

Saisi les 14 et 16 août 2018 par M. et Mme [J] d’une demande tendant principalement à l’annulation du contrat de vente et de crédit affecté, le tribunal d’instance de Charenton, par un jugement contradictoire rendu le 12 novembre 2019 auquel il convient de se reporter, a :

– débouté M. et Mme [J] de leur demande de nullité du contrat de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques,

– débouté M. et Mme [J] de leur demande de nullité du contrat de crédit affecté,

– prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Franfinance au titre du prêt affecté,

– dit que M. et Mme [J] ne seront tenus de régler que la somme de 28 191 euros à la société Franfinance en exécution du contrat de prêt souscrit le 7 juillet 2016, à l’exclusion de tout intérêt conventionnel.

Le tribunal a principalement retenu que la société Expert Solution Energie avait fourni dans le bon de commande les informations exigées par l’article L. 111-1 du code de la consommation et que l’information relative à la productivité de l’installation photovoltaïque n’était pas requise par cet article. Visant l’article L. 221-5 du code de la consommation, le tribunal a ensuite constaté que la société Expert Solution Energie avait respecté les conditions de fond et de forme en matière de droit de rétractation. Enfin, le tribunal a considéré que M. et Mme [J] ne justifiaient pas que l’offre de prêt de la société Franfinance était un faux puisque le document produit par la banque et celui de M. et Mme [J] se révélaient semblables.

Par une déclaration en date du 19 décembre 2019, M. et Mme [J] ont relevé appel de cette décision.

Par une ordonnance de radiation du 31 août 2021, l’instance a été interrompue par l’effet de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société Expert Solution Energie.

Par une assignation en intervention forcée en date du 26 octobre 2021, M. et Mme [J] ont assigné en intervention forcée la Selarl Athena prise en la personne de Me [K] [G] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Expert Solution Energie.

Le dossier a été réinscrit au rôle le 12 janvier 2022.

Aux termes de conclusions n° 2 remises le 23 octobre 2020 puis à nouveau le 7 mars 2022, les appelants demandent à la cour :

– d’infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Franfinance et débouté les parties du surplus de leurs demandes,

– de dire que les contrats de vente et de crédit constituent une opération commerciale unique et indivisible du binôme au visa de l’article L. 311-1 11 du code de la consommation et en retenir les conséquences de droit,

– de retenir que cette situation ne pourrait exister sans la collaboration bien fâcheuse du prêteur, ce qui en fait un responsable à part entière avec le vendeur,

– à titre principal, de prononcer la nullité de l’opération commerciale unique et indivisible du binôme, au motif de la violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation qui précisent les mentions obligatoires devant figurer sur le contrat de vente à peine de nullité,

– de prononcer la résolution de l’opération commerciale unique et indivisible du binôme au motif des moyens dolosifs employés par le binôme qui génèrent une perte financière inacceptable de 40 626 euros subie par M. et Mme [J],

– de prononcer l’irrégularité du contrat de crédit pour avoir été rédigé par une personne non habilitée à l’écriture d’un acte juridique,

– de débouter la banque de toute demande de restitution des fonds,

– de dire que le consommateur tiendra à la disposition du binôme les matériels objets de la vente, durant 3 mois à compter de la décision à intervenir, avec obligation pour ce dernier de remettre en état à sa charge la toiture d’origine de l’immeuble ; qu’à défaut de reprise dans ce délai elle sera réputée abandonnée,

– d’ordonner à la banque de faire procéder, si nécessaire, à la désinscription du consommateur du fichier FICP de la Banque de France dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et ce sous une astreinte,

– de condamner la banque à restituer les sommes perçues du montant arrêté à la somme de 11 874 euros (à octobre 2020 inclus) dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150’euros par jour de retard à l’expiration dudit délai,

– de prononcer la déchéance des intérêts du crédit en l’absence de prérogative du démarcheur en violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation,

– de dire qu’aucun acte n’a couvert les nullités relatives et à défaut prononcer la nullité absolue au bénéfice de Mme [J],

– en tout état de cause, de condamner solidairement le binôme « vendeur/prêteur » au paiement de la somme de 5 000 euros, couvrant les deux procédures, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance,

– de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions légales devront être supportées par le défendeur, en plus de l’indemnité mise à sa charge.

Les appelants soutiennent, au visa de l’article L. 311-1 11° du code de la consommation que le contrat de prestation de service relatif à la vente et à la pose de panneaux photovoltaïques et le contrat de prêt de financement sont une opération commerciale unique et indivisible. Dès lors, les appelants affirment que la résiliation ou la nullité de l’un des contrats entraînerait la caducité de l’autre contrat.

A titre principal, les appelants soulèvent, au visa de l’article L. 121-21 du code de la consommation que le contrat de vente est entaché de nullité au motif le bon de commande ne contiendrait aucune information relative à la productivité d’électricité et que les modalités de livraison et de poses des panneaux n’y seraient pas suffisamment décrites. En conséquence, la banque ne pourrait solliciter le remboursement du prêt en se basant sur un contrat prétendument entaché de nullité.

Ils soutiennent ensuite au visa de l’article 54 de la loi de 1971 que le démarcheur n’était pas habilité à rédiger le contrat de crédit entraînant dès lors l’irrégularité de ce contrat.

Les appelants soutiennent, au visa de l’article 1137 du code civil, avoir subi un dol du fait de l’absence d’information sur l’amortissement de l’opération par la société venderesse, selon eux, l’installation photovoltaïque ne serait amortie qu’au 241ème anniversaire de M. [J], caractérisant ainsi un préjudice. Ils ajoutent que la banque a commis une légèreté blâmable en décaissant les fonds à la société venderesse.

A titre subsidiaire, les appelants visant l’ancien article L. 311-20 du code de la consommation indiquent ne pas avoir signé de document indiquant une réception des travaux permettant le déblocage du crédit puisque le seul document produit concernerait uniquement la livraison du matériel et non la réception des travaux définitifs. Ils prétendent ensuite que le contrat de vente n’indiquait pas les modalités de rétractation, que le démarcheur n’était pas accrédité pour conclure un contrat de crédit, que la banque n’aurait pas vérifié l’état d’endettement des emprunteurs au fichier FICP et que l’action en nullité n’est pas couverte et qu’elle serait à tout le moins ouverte à Mme [J]. En conséquence, les appelants estiment que la banque doit être déboutée de sa demande de remboursement du capital.

En dernier lieu, les appelants contestent devoir restituer le matériel et rembourser le prêt, ce qui les conduirait selon eux à payer la chose que la loi les obligerait à restituer.

La déclaration d’appel a été signifiée à la société Franfinance par acte d’huissier remis à personne morale le 13 mars 2020. L’intimée n’a pas constitué avocat. Les conclusions d’appelants n° 1 lui ont été signifiées par le même acte.

Régulièrement assigné par acte d’huissier le 26 octobre 2021 à personne morale, conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, la Selarl Athena prise en la personne de Me [K] [G] en qualité de liquidateur de la société Expert Solution Energie n’a pas constitué avocat et n’a pas repris à son compte les conclusions déposées le 23 juillet 2020 par la société Expert Solution Energie.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des appelants, il est renvoyé aux écritures de ceux-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Il est rappelé que la cour n’est pas tenue de statuer sur des demandes de : « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions juridiques.

Il est enfin constaté que les demandes formulées par la société Expert Solution Energie avant sa liquidation n’ont pas été reprises par son liquidateur. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes.

A titre liminaire, la cour constate :

– que le contrat de vente du 7 juillet 2016 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,

– que le contrat de crédit affecté est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

– qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Sur la demande de nullité des contrats

Le bon de commande doit désormais comporter les caractéristiques essentielles du produit. Les appelants font par erreur référence à la formulation de l’ancien article L. 121-23 du code de la consommation.

En application de l’article L. 221-5 du code précité, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.

L’article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.

Selon l’article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du Produit, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du Produit, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, les appelants procèdent par affirmation et soutiennent (page 5) qu’il n’ont jamais eu connaissance ni reçu d’informations précontractuelles (page 13), que le contrat de vente ne contient pas la date de livraison et la pose des matériels ainsi que la fin des travaux ni l’évaluation de la productivité de l’électricité et ajoutent (page 24) que le bordereau de rétractation ne contient pas les modalités de rétractation.

Il ressort du bon de commande Expert Solution Energie n° 27859 souscrit par M. [J] en date du 7 juillet 2016 qu’il porte sur une centrale aérovoltaïque en autoconsommation + revente surplus avec :

– Un pack GSE 12 Air System de marque Solarworld d’une puissance globale de 3 360 Wc

comprenant 12 panneaux photovoltaïque d’une puissance de 280Wc chacun

– Un onduleur de marque Enphase

– 1 kit GSE intégration ‘ 1 boîtier DC ‘ 1 câblage ‘ 1 installation ‘ 1 raccordement ‘ démarches administratives incluses

– un kit LED

– un ballon thermodynamique.

Le contrat indique le prix total (28 191 euros), les mentions relatives au financement par crédit, le nom du conseiller et les délais de pré-visite, de livraison des produits, d’installation et de raccordement.

Les conditions générales de vente au verso précisent notamment les modalités de rétractation, elles sont signées avec la mention « Lu et approuvé » et à côté de la signature, il est précisé : « Le client reconnaît avoir eu communication, préalablement à la passation de la commande, d’une manière lisible et compréhensible, des présentes Conditions Générales de Vente et de toutes les informations et renseignements visés aux articles L. 111-1 à L. 111-7 du code de la consommation ainsi que ceux visés au I de l’article L. 121-17 du même code et en particulier :

– les caractéristiques essentielles du Produit, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,

– le prix du Produit et des frais annexes (livraison, par exemple),

– la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le Produit,

– les informations relatives à l’identité du vendeur, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, si elles ne ressortent pas du contexte,

– les informations relatives aux garanties légales et contractuelles et à leurs modalités de mise en ‘uvre,

– les fonctionnalités du contenu numérique,

– la possibilité de recourir à une médiation conventionnelle en cas de litige,

– les informations relatives au droit de rétractation (existence, condition, délai, modalités d’exercice de ce droit et formulaire type de rétractation, aux frais de renvoi des Produits ; aux modalités de résiliation et autres conditions contractuelles importantes ».

Ces éléments satisfont pleinement l’article L. 111-1 précité et permettaient assurément aux acquéreurs de comparer utilement le matériel et les prestations proposées à des offres concurrentes notamment dans le délai de rétractation et de vérifier leur exécution complète avant de signer l’attestation de fin de travaux.

Comme l’a justement rappelé le premier juge, les dispositions relatives à l’information précontractuelle n’imposent pas la remise d’un document spécifique.

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, les mentions relatives aux différents délais sont particulièrement précises et permettaient aux époux [J] d’appréhender précisément les différentes étapes de l’installation. De surcroît, ces délais ont été respectés.

Enfin, comme l’a souligné le premier juge, aucune disposition légale n’impose, à peine de nullité, une information sur la productivité de l’installation.

Partant, le bon de commande n’encourt pas l’annulation au regard des textes précités.

Il convient de relever que les textes précités ne sanctionnent pas par la nullité du contrat une éventuelle irrégularité du bordereau de rétractation.

L’article L. 221-20 du code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016 dispose que ‘lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.

Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations’.

En l’espèce, le bon de commande contient effectivement à son pied un bordereau de rétractation qui comporte l’intégralité des mentions d’information exigées par l’article L. 221-5 du même code et le texte qui fait la teneur de l’annexe à l’article R. 221-1 dont la reproduction servile n’est pas imposée.

Ce bordereau est séparé du corps du contrat par une ligne discontinue suffisamment explicite de la possibilité de le détacher, sans altération des clauses du contrat conclu par M. [J].

En conséquence, le contrat litigieux n’encourt pas l’annulation aux termes des textes précités. Par application des dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit n’est donc pas non plus annulé.

Partant, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté les époux [J] de leur demande de nullité du contrat de vente.

Sur la demande de nullité du contrat de crédit et les fautes alléguées à l’égard de la société Franfinance

Les appelants soulèvent, au visa de l’article 54 de la loi de 1971, 1103 du code civil et des dispositions du code de la consommation, l’irrégularité du contrat de crédit en l’absence d’habilitation du démarcheur pour rédiger un contrat de crédit.

Au vu de la date du contrat, ce sont les dispositions de l’article L. 314-25 du code de la consommation qui trouvent à s’appliquer et il est admis qu’il appartient à l’employeur du personnel de justifier de son immatriculation et de produire l’attestation de formation aux fins de contrôle, soit en l’espèce à la société Expert Solution Energie et non à l’établissement de crédit de sorte qu’aucun manquement n’est établi.

Les appelants soutiennent également que la banque a commis une faute en finançant un bon de commande irrégulier, en usant de moyens dolosifs et en débloquant les fonds au vu d’une attestation insuffisamment précise et comportant des anomalies apparentes sans procéder à des vérifications complémentaires et qu’elle doit donc être privée de son droit d’obtenir le remboursement du capital emprunté. Ils n’ont pas maintenu à hauteur d’appel leurs allégations de faux, rejetées par le premier juge.

La régularité du bon de commande rend sans objet le grief imputé à la société Franfinance relativement à la vérification de ses termes.

Les dispositions de l’article L. 312-27 du code de la consommation en sa version applicable au litige, prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Selon l’article L. 312-48 du même code dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.

Il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.

En revanche, il n’appartient pas au prêteur de s’assurer par lui-même de l’exécution des prestations et il ne saurait être garant de l’exécution du contrat principal.

Il est rappelé que le contrat de crédit souscrit prévoit expressément que les fonds sont versés à la livraison du bien au bénéficiaire mentionné dans l’attestation de fin de travaux.

En l’espèce, l’Attestation de livraison – Demande de financement signée sans réserve par M. [J] le 8 septembre 2016 permet d’identifier sans ambiguïté l’opération financée au moyen du contrat de crédit signé par M. et Mme [J] le 7 juillet 2016 avec présence d’un numéro de dossier 101 2 226 234 7 que l’on retrouve également au contrat de crédit et mention de l’objet des travaux, du nom de la banque, du nom et des coordonnées de la société venderesse, de la date du contrat de crédit et du montant du capital emprunté correspondant au coût de l’acquisition.

Cette attestation dispensait la banque de toute investigation particulière avant de libérer les fonds entre les mains de la venderesse ainsi que le demandait de façon manuscrite l’emprunteur, pleinement informé de ce procédé. Elle ne comporte aucune présentation trompeuse comme le prétendent les appelants qui ne caractérisent nullement les « moyens dolosifs » qu’ils invoquent dans le dispositif de leurs conclusions.

Les opérations de raccordement au réseau électrique et de mise en service de l’installation échappant à la compétence de la société Expert Solution Energie, il ne saurait être reproché à la banque de n’avoir pas opéré de contrôle quant à des autorisations données par des organismes tiers, ni quant à la réalisation effective du raccordement au réseau électrique relevant d’ERDF, structure également tiers par rapport à l’ensemble contractuel. La pose des panneaux photovoltaïques un mois après la signature du bon de commande n’a rien de particulièrement étonnant et il n’est pas démontré en quoi ce délai de pose aurait dû alerter particulièrement le financeur de l’opération.

Enfin, le premier juge a justement souligné que si le délai de rétractation à l’égard du vendeur a débuté à compter de la livraison des matériels, le délai de rétractation à l’égard du prêteur a commencé à courir à compter de l’acceptation de l’offre, soit le 7 juillet 2016.

Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les appelants, cette attestation est donc suffisante pour apporter la preuve de l’exécution du contrat principal sans qu’aucune faute ne soit établie à l’encontre de la société Franfinance à l’occasion du déblocage des fonds.

Aucune responsabilité de la banque ne saurait donc être retenue du fait du déblocage des fonds.

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a estimé que la responsabilité du prêteur n’était pas engagée et rejeté les demandes des époux [J].

En l’absence de contestation, le jugement est confirmé en ce qu’il a prononcé une déchéance du droit aux intérêts.

Les motifs qui précèdent suffisent à débouter les appelants de toutes autres demandes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [I] [J] et Mme [M] [H] épouse [J] aux entiers dépens d’appel.

La greffière La présidente

 


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