Droit de rétractation : décision du 16 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 19/15756
Droit de rétractation : décision du 16 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 19/15756
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 16 MARS 2023

(n° , 13 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/15756 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPZ2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mai 2019 – Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 11-16-02-0067

APPELANTS

Monsieur [C] [R]

né le 10 novembre 1965 à [Localité 7] (59)

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1162

Madame [S] [P] épouse [R]

née le 27 juillet 1965 à [Localité 8] (59)

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1162

INTIMÉES

La SELAFA MJA en la personne de Maître [N] [G], en qualité de mandataire ad hoc de la société CONSEIL ÉTUDES ET ENVIRONNEMENT

[Adresse 2]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la Banque SOLFEA aux termes de cession de créance en date du 28 février 2017

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496

substitué à l’audience par Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496

PARTIE INTERVENANTE

La SELAS ETUDE [G]-ME [G], mandataire ad hoc de CONSEIL ÉTUDES ET ENVIRONNEMENT

[Adresse 6]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

À la suite d’un démarchage à domicile, M. [C] [R] et Mme [S] [P] épouse [R] ont acquis, le 12 janvier 2013, auprès de la société Conseil Etudes et Environnement autrement dénommée société C2e, une installation photovoltaïque de production d’électricité et un ballon thermodynamique au prix de 19 400 euros TTC.

Le même jour, M. et Mme [R] ont signé auprès de la société Banque Solfea aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance ci-après dénommée BNPPPF, un contrat de crédit affecté au financement de cette installation pour un montant de 19 400 euros remboursable sur 144 mois avec 133 mensualités de 207 euros chacune au taux d’intérêt nominal conventionnel de 5,6 % l’an.

M. [R] a attesté le 27 février 2013, de la réalisation des travaux. Le déblocage des fonds entre les mains du vendeur est intervenu sur la base de cette attestation.

Par jugement en date du 19 décembre 2013, la société Conseil Etudes et Environnement a été placée en liquidation judiciaire et Maître [M] [G] désigné en qualité de mandataire liquidateur. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 29 août 2019 et Maître [M] [G] désigné le 3 juin 2020 en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de poursuivre les instances en cours.

Saisi le 30 décembre 2015 par M. et Mme [R] d’une demande tendant principalement à l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté à l’encontre de la société Conseil Etudes et Environnement et de la société Banque Solfea, le tribunal d’instance de Paris, par jugement réputé contradictoire rendu le 16 mai 2019 auquel il convient de se reporter, a :

– donné acte à la société BNPPPF qu’elle vient aux droits de la société Banque Solfea,

– débouté M. et Mme [R] de l’intégralité de leurs demandes,

– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. et Mme [R] aux dépens.

Pour annuler le contrat de vente, le premier juge a principalement retenu se fondant sur les dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation, que le bon de commande s’il décrivait de façon suffisante les bien objets du contrat, ne précisait pas le nom du démarcheur, le délai et les modalités de livraison et qu’il comportait un bordereau de rétractation non conforme aux articles R. 121-3 à R. 121-5 du code de la consommation.

Il a considéré néanmoins que les acquéreurs avaient renoncé à se prévaloir des irrégularités formelles du contrat en ayant accepté la livraison des matériels sans émettre de réclamation, en bénéficiant d’une installation fonctionnelle et en revendant l’énergie produite.

Il a rejeté la demande d’annulation fondée sur des man’uvres dolosives du démarcheur non démontrées ainsi que la demande de résolution du contrat fondée sur les mêmes moyens en considérant qu’il n’était pas établi que les parties aient voulu faire entrer dans le champ contractuel la rentabilité de l’installation. En raison de l’absence d’anéantissement des contrats, il a constaté qu’il n’y avait pas lieu à restitution.

Suivant déclaration enregistrée le 29 juillet 2019, M. et Mme [R] ont relevé appel de cette décision.

Par acte délivré à personne morale le 24 janvier 2022, M. et Mme [R] ont fait assigner en intervention forcée Maître [G] en qualité de mandataire ad hoc de la société Conseil Etudes et Environnement.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 5 décembre 2022, M. et Mme [R] requièrent la Cour :

– de juger recevables et bien fondés leur appel et conclusions,

– de rejeter les demandes de la société BNPPPF,

– d’infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés aux dépens,

– in limine litis, de juger recevables leurs demandes,

– à titre principal, de prononcer l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit avec déchéance de la banque de son droit aux intérêts contractuels et sa condamnation à leur restituer le montant des échéances déjà remboursées par eux et de leur donner acte ce qu’ils mettent à disposition de Maître [G] ès-qualités les matériels vendus au titre du bon de commande annulé à leurs frais exclusifs en intégralité,

– à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire des contrats, de juger que cette résolution déchoit la banque de son droit aux intérêts contractuels et la condamner à leur restituer le montant total des échéances déjà remboursées par eux et de leur donner acte ce qu’ils mettent à disposition de Maître [G] ès-qualités les matériels vendus au titre du bon de commande annulé à leurs frais exclusifs en intégralité,

– en tout état de cause, de juger fautif le déblocage des fonds opéré au profit de la société C2e,

– à titre principal, dans le cas certain où la cour d’appel prononcera l’annulation des contrats ou leur résolution judiciaire, de juger que la banque est privée de la totalité de sa créance de restitution en réparation de la faute extracontractuelle commise par elle ou à titre subsidiaire, dans le cas où la cour d’appel prononcerait l’annulation des contrats mais pas la privation de la banque de sa créance de restitution du capital du contrat, de la priver de sa créance de restitution du capital du prêt à hauteur de 9 700 euros, en réparation du préjudice de ce montant subi par eux par sa faute extracontractuelle,

– ou à titre très subsidiaire, dans le cas extraordinaire où la cour d’appel ne prononcerait ni l’annulation des contrats, ni leur résolution judiciaire, de juger que la faute commise par la banque est de nature contractuelle et la condamner à leur payer la somme de 19 400 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à ces derniers par sa faute contractuelle,

– de condamner la société BNPPPF à la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens d’appel.

Les appelants soutiennent que leurs demandes sont parfaitement recevables en ce qu’ils ont délivré assignation à Maître [G] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société C2e le 24 janvier 2022.

Ils font valoir que le bon de commande ne comporte pas l’ensemble des mentions prescrites par l’article L. 121-23 du code de la consommation, que plusieurs caractéristiques des biens vendus, ne sont pas précisées à savoir le modèle et le type des panneaux, la marque, le modèle et la capacité de contenance exprimée en litres du ballon thermodynamique. Ils estiment que les prestations à la charge du vendeur ne sont pas assez détaillées puisqu’il est simplement indiqué à sa charge un forfait installation outre main d”uvre et un forfait démarches administratives. Ils ajoutent que l’indication d’un délai de livraison et d’installation fait défaut et que les conditions de paiement sont stipulées de façon insuffisante en ce que le nombre et le montant des mensualités du contrat de crédit affecté ne sont pas stipulés ni le montant avec intérêts du contrat de crédit affecté. Ils reprochent également une reproduction non apparente des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation.

Ils contestent avoir confirmé l’acte entaché de nullité en indiquant qu’ils sont tous deux des consommateurs profanes, que les articles du code de la consommation sont reproduits en petits caractères et qu’ils ne soupçonnaient pas l’existence du vice affectant le bon de commande lors de sa validation. Ils font valoir que la preuve de leur intention de ratifier le contrat n’est pas rapportée et ce malgré le paiement des échéances du crédit.

Ils indiquent que l’annulation du contrat principal entraînera celle du contrat de crédit. Ils rappellent que la société C2e n’étant plus in bonis, elle ne sera pas condamnée à procéder à la dépose des panneaux solaires et autres matériels ni à remettre la toiture en son état antérieur ni à restituer le prix de la commande annulée mais ils s’engagent à mettre à la disposition de Maître [G] ces matériels à leurs frais exclusifs si celui-ci les réclame.

Les appelants soulèvent à titre subsidiaire la résolution du contrat de vente sur le fondement de l’article 1184 du code civil, reprochant à la société C2e de ne leur avoir jamais transmis l’attestation sur son honneur d’installateur photovoltaïque, indispensable à la conclusion du contrat de rachat d’électricité et qu’elle a ainsi gravement manqué à ses obligations contractuelles. Ils ajoutent que cette annulation entraînera de plein droit celle du contrat de crédit.

Ils imputent une faute à la société Banque Solfea pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d’un bon de commande nul, sans vérification auprès des emprunteurs et malgré l’absence de finalisation des travaux de la part du vendeur sur la base d’une attestation de fin de travaux imparfaite et datée de seulement un mois et demi après la conclusion des contrats.

Ils sollicitent réparation de leur préjudice sur une base extracontractuelle dès lors que les contrats sont anéantis, ou sur une base contractuelle dans le cas contraire.

Par conclusions remises le 28 janvier 2020, la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea demande à la cour :

– à titre principal, de déclarer M. et Mme [R] irrecevables en leurs demandes compte tenu de la perte de personnalité morale de la société C2e du fait de la clôture de la liquidation judiciaire et de les condamner solidairement à poursuivre l’exécution du contrat de crédit,

– subsidiairement de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

– de débouter M. et Mme [R] de l’ensemble de leurs demandes,

– de dire que la preuve d’une cause de nullité du contrat n’est pas rapportée,

– de dire que la violation des articles L.121-21 et suivants du code de la consommation et le dol sont sanctionnés par une nullité relative,

– de dire que les causes éventuelles de nullité ont été couvertes par des actes postérieurs non équivoques,

– de condamner M. et Mme [R] à poursuivre l’exécution du contrat de crédit jusqu’à son complet remboursement,

– plus subsidiairement, en cas d’annulation ou de résolution des contrats, de condamner solidairement M. et Mme [R] à lui restituer la somme de 19 400 euros au titre du capital emprunté, sous déduction des échéances déjà réglées, avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds, soit le 11 mars 2013,

– de dire que la société Banque Solfea n’a commis aucune faute et que le préjudice subi n’est pas caractérisé ou imputable à une faute de la banque,

– de débouter M. et Mme [R] de leur demande tendant à la privation de sa créance de restitution,

– très subsidiairement, si sa responsabilité était engagée, de dire que le préjudice de M. et Mme [R] n’est pas chiffré ni certain et que sa preuve n’est pas rapportée,

– de dire que le montant du préjudice ne peut être égal au montant du capital emprunté et le réduire à de plus justes proportions,

– de débouter M. et Mme [R] de toute autre demande de dommages et intérêts et au titre de leurs frais irrépétibles,

– de condamner solidairement M. et Mme [R] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à prendre en charge les dépens.

A titre liminaire, l’intimée soutient que les demandes des appelants sont irrecevables dès lors que la société venderesse qui a fait l’objet d’un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs le 29 août 2019, est dépourvue de personnalité morale et que le liquidateur n’a plus qualité pour la représenter.

Elle rappelle que la violation des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation n’est sanctionnée que par une nullité relative. Visant l’article 1338 du code civil, elle soutient que les acquéreurs avaient connaissance des irrégularités dès la signature du contrat, qu’ils ont réalisé plusieurs actes confirmatifs tels que la réception du matériel sans réserve, la demande de déblocage des fonds, la mise en service de l’installation photovoltaïque le 23 décembre 2013, la signature d’un contrat de rachat d’électricité le 23 août 2014 ou encore le paiement du prêt et que ces actes constituent autant de manifestations de leur volonté de confirmer le contrat.

S’agissant de la demande de résolution du contrat de vente, elle rappelle que la venderesse a bien livré et installé les biens vendus sans que les acquéreurs ne justifient avoir émis la moindre doléance, qu’ils avaient produit en première instance une attestation de conformité délivrée par le Consuel avec une installation parfaitement fonctionnelle, ce qu’ils se gardent bien d’indiquer à hauteur d’appel, que la preuve n’est pas rapportée de ce qu’ils n’auraient pas été destinataires d’une attestation de conformité de l’installation, cette attestation pouvant parfaitement être délivrée d’une autre manière. Elle rappelle qu’aucune garantie quant à la rentabilité de l’installation n’a été émise et demande en conséquence à ce que la demande de résolution du contrat principal soit rejetée.

Elle rappelle que l’annulation ou la résolution des contrats obligerait les emprunteurs à lui restituer le capital prêté. Elle conteste l’existence de toute obligation de vérifier la régularité du contrat principal, conteste avoir manqué à son devoir de mise en garde et indique que le déblocage des fonds a été ordonné sur la base d’une attestation de fin de travaux signée sans réserve par M. [R] alors que le raccordement au réseau électrique et la délivrance des autorisations administratives ne relèvent pas du vendeur. Elle conteste toute ambiguïté de l’attestation.

Elle estime que M. et Mme [R] ne démontrent aucun préjudice, ni lien de causalité entre le préjudice allégué et un fait lui étant imputable, qu’ils sont de mauvaise foi, qu’ils disposent bien d’une installation parfaitement fonctionnelle.

Suivant acte d’huissier remis le 22 octobre 2019 à personne morale puis le 24 janvier 2022 à personne morale, la déclaration d’appel a été signifiée à Maître [G] en sa qualité de mandataire liquidateur puis de mandataire ad hoc de la société C2e. Il n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate :

– qu’il n’est pas contesté que société BNP Paribas personal finance intervient aux droits de la société Banque Solfea de sorte que la disposition du jugement de ce chef doit être confirmée,

– que le contrat de vente conclu le 12 janvier 2013 entre la société Conseil Etudes et Environnement et M. et Mme [R] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile,

– que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. et Mme [R] et la société Banque Solfea est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

– qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Sur la fin de non-recevoir

La société BNPPPF soulève l’irrecevabilité des demandes en annulation ou résolution du contrat formé avec la société C2e, dès lors que le liquidateur n’a plus qualité pour représenter cette société depuis la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs.

L’application de l’article L. 311-32 du code de la consommation qui autorise l’annulation ou la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté lorsque le contrat principal en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé ou résolu suppose que le vendeur ainsi que le prêteur soient régulièrement parties à l’instance en cause.

Aux termes de l’article L. 643-9 alinéa 3 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la clôture pour insuffisance d’actifs en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci lorsque cette clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.

En l’espèce, les opérations de liquidation judiciaire de la société C2e ont été clôturées le 29 août 2019 par jugement du tribunal de commerce de Paris et suivant ordonnance du Premier président de la cour d’appel de Paris rendue le 3 juin 2020 à la demande du conseil des appelants, Maître [N] [G] a été désigné mandataire ad hoc de la société Conseil, Etudes et Environnement afin de la représenter dans la procédure d’appel actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris.

Les appelants ont dans un premier temps fait signifier la déclaration d’appel et leurs écritures à Maître [G] en sa qualité de mandataire liquidateur du vendeur, par acte d’huissier remis à personne morale le 22 octobre 2019 puis en sa qualité de mandataire ad hoc par acte délivré le 24 janvier 2022 à personne morale.

Il en résulte que la société C2e est régulièrement représentée à la présente instance par le biais de son mandataire ad hoc de sorte qu’il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée à ce titre.

Sur la demande de nullité du contrat de vente

Sur la nullité pour non-respect du formalisme contractuel

L’article L. 121-23 dispose : « Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ».

Selon l’article L. 121-24 du même code, le contrat visé à l’article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 121-25.

L’article L. 121-25 alinéa 1 du même code prévoit que dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l’engagement d’achat, le client a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les articles R. 121-3 et R. 121-5 précisent que le formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation prévu à l’article L. 121-25 fait partie de l’exemplaire du contrat laissé au client. Il doit pouvoir en être facilement séparé.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le bon de commande signé le 12 janvier 2013 doté d’un bordereau détachable de rétractation décrit l’objet de la vente comme suit :

« Centrale photovoltaïque 3 000 Wc + Ballon thermodynamique

1 Centrale Photovoltaique prête à être raccordée sous réserve de l’ERDF et comprenant

12 panneaux monocristallins ULTIMATE SOLAR 250

1 onduleur SCHNEIDER (illisible) 3 000

1 système d’intégration agréé (illisible)

1 forfait démarches administratives

1 ballon thermodynamique Thermor ou équivalent

Montant total 19 400 TTC

Orientation x Sud-Ouest

Livraison par rapport à l’horizontale 45 degrés

Potentiel annuel estimé de production : 3 492 kWh/an (en conditions optimales de fonctionnement ».

La description des matériels promis concernant les panneaux photovoltaïques est suffisante et permettait aux acheteurs de vérifier les matériels installés à leur domicile et le cas échéant de comparer l’offre de la société C2e à des offres concurrentes notamment pendant le délai de rétractation qu’ils n’ont pas souhaité faire jouer.

Il n’est pas démontré en quoi l’absence de mention du modèle et du type de panneaux vendus serait de nature in concreto à affecter la compréhension par l’acquéreur de l’objet du contrat.

Contrairement à ce qui est soutenu, la marque du ballon est précisée mais la contenance en litres ne l’est pas s’agissant pourtant d’un élément essentiel du contrat et ce en contradiction avec les dispositions du 4° de l’article susvisé.

Le recto du bon de commande ne précise aucun délai pour la livraison et la pose de l’installation. Les conditions particulières de vente au verso, dans un paragraphe 2 intitulé « obligations des parties » précisent qu’une fois obtenu les autorisations administratives nécessaires, un installateur agréé prendra contact avec le client pour déterminer un rendez-vous sur site et fera le nécessaire pour fournir dans les meilleurs délais la pose et la réception de l’ensemble des éléments d’équipement composant l’installation, ce compris la connectique ainsi que tous systèmes et fourniture de fixation et d’étanchéité nécessaires à la pose de l’installation avec établissement d’une attestation de fin de travaux valant procès-verbal de réception.

Le vendeur n’a en réalité pris aucun engagement concernant un délai de livraison et de pose des matériels, dès lors qu’il n’est pas clairement opéré de distinction entre le délai de réalisation des prestations à caractère administratif et le délai de pose des différents matériels, un tel délai global ne répondant pas aux exigences du 5° de l’article susvisé.

Le bon de commande encourt donc la nullité sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs invoqués.

Il est admis que la nullité sanctionnant le non-respect des obligations prescrites au vendeur par les articles précités, est une nullité relative qui peut être couverte par le consommateur qui, en toute connaissance des irrégularités affectant le contrat entend néanmoins en poursuivre l’exécution et s’en prévaloir. Il incombe à celui qui s’oppose à l’annulation du contrat d’établir que le consommateur avait connaissance des irrégularités du contrat et qu’il a renoncé à s’en prévaloir par des actes non équivoques.

L’article 1338 du code civil en sa version applicable au contrat dispose en effet qu’à défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pourrait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

M. et Mme [R] contestent avoir eu connaissance du vice au moment de la signature du bon de commande en leur qualité de consommateurs profanes, soutiennent que le non-exercice du droit de rétractation n’est pas l’équivalent d’une telle connaissance et que les articles sont reproduits au verso du bon dans un bloc de petits caractères sans aération et sans mise en exergue des numéros des articles non soulignés ou écrits en caractères gras.

En l’espèce, le verso du bon de commande reproduit le texte intégral des dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation dans un article 12 des conditions générales de vente, au sein d’un paragraphe précisément intitulé et rédigé en lettres majuscules, « REPRODUCTION DES ARTICLES L.121-23 à L.121-26 CODE DE LA CONSOMMATION ». En outre, en validant le bon de commande, les acquéreurs ont par une clause figurant juste au-dessus de leur signature, reconnu avoir pris connaissance des conditions générales de vente et en accepter les termes et conditions.

La simple lecture de ces dispositions suffit à informer une personne normalement avisée des exigences de la réglementation en matière de démarchage à domicile et plus particulièrement des mentions nécessaires à la validité du bon de commande et aux conditions d’annulation de la commande. Les acquéreurs ne peuvent ainsi soutenir ne pas avoir eu connaissance de la réglementation à la signature du contrat.

Le contrat de vente est par ailleurs assorti d’un formulaire d’annulation de la commande parfaitement conforme dont les acquéreurs n’ont pas souhaité user.

Il est en outre avéré que le 27 février 2013, M. [R] a signé sans émettre aucune réserve une attestation de fin de travaux mentionnant que les travaux étaient achevés et conformes au devis, et sur la base de laquelle la société Banque Solfea a procédé au déblocage des fonds entre les mains de la société venderesse.

M. et Mme [R] ont manifesté leur renoncement à se prévaloir de l’irrégularité du bon de commande par l’exploitation qu’ils ont faite de leur installation, sans émettre aucune critique sur la qualité de l’installation photovoltaïque et sur son fonctionnement postérieurement à son raccordement au réseau électrique le 23 décembre 2013 tout en réglant les échéances mensuelles de remboursement du crédit.

Ce renoncement est encore patent par la signature le 23 août 2014 avec la société EDF, d’un contrat de rachat d’électricité tel que produit aux débats par la société BNPPPF, les appelants se montrant totalement taisant sur la possession d’une installation raccordée, fonctionnelle et produisant de l’électricité. La société BNPPPF produit également aux débats copie de l’avis d’imposition 2014 sur les revenus 2013 de M. et Mme [R] montrant qu’ils ont perçu un avantage fiscal de 3 083 euros tel que prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, en conformité avec les stipulations contractuelles.

Ces actes positifs non équivoques caractérisent une volonté de percevoir les avantages attendus du contrat, confirmée même après introduction de l’instance, qui exclut que M. et Mme [R] puissent se prévaloir d’une nullité tirée de l’irrégularité formelle du bon de commande.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. et Mme [R] sont mal fondés en leur demande d’annulation du contrat de vente.

Par application des dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit n’est donc pas non plus annulé.

Partant, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes à ce titre, étant observé qu’aux termes de leurs dernières écritures, les appelants ne poursuivent plus l’annulation du contrat principal sur la base d’un vice du consentement.

Sur la demande subsidiaire de résolution du contrat de vente

M. et Mme [R] sollicitent à titre subsidiaire la résolution du contrat principal sur le fondement de l’article 1184 du code civil pour manquement de la société C2e à ses obligations contractuelles en expliquant ne pas être en possession de l’attestation sur l’honneur de l’installateur ce qui les empêcherait de vendre l’électricité.

La cour constate que les appelants ont abandonné à hauteur d’appel les griefs tirés d’un défaut de raccordement de l’installation photovoltaïques et d’absence d’autofinancement de l’opération souscrite.

Aux termes de l’article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques en cas de non-respect des obligations par l’une des parties. La résolution du contrat ne peut être prononcée qu’après la constatation d’une inexécution suffisamment grave portant sur une obligation principale, déterminante pour la bonne exécution du contrat.

L’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il résulte des énonciations mêmes du jugement que M. et Mme [R] avaient communiqué devant le premier juge l’attestation de conformité sur laquelle a été apposée le 22 mars 2013 la signature électronique de l’installateur. Copie de cette attestation est fournie en pièce 12 par la société BNPPPF. Cette dernière communique également copie du contrat de rachat d’électricité validé par M. [R] le 23 août 2014 (pièce 10) non produit par les appelants, qui mentionne une date de prise d’effet du contrat au 23 décembre 2013, date du raccordement au réseau électrique.

Il en résulte que le grief allégué n’est pas démontré et que c’est à juste titre que le premier juge a débouté M. et Mme [R] de leur demande de résolution du contrat de vente. Partant le contrat de crédit affecté n’est pas résolu de plein droit.

Sur la responsabilité de la société banque Solfea

Si M. et Mme [R] invoquent une faute de la société Banque Solfea pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d’un bon de commande nul, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n’est pas annulé.

Ils soutiennent également que la banque a commis une faute en libérant des fonds sans vérifier que les travaux prévus au contrat étaient finalisés et sur la base d’une attestation de fin de travaux imparfaite, ne décrivant pas avec suffisamment de précision les prestations à la charge du vendeur, excluant par avance des obligations pourtant financées tenant au raccordement et aux démarches administratives et s’agissant d’un formulaire pré-imprimé.

Selon l’article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.

Les dispositions de l’article L. 311-51 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.

En revanche, il n’appartient pas au prêteur de s’assurer par lui-même de l’exécution des prestations et il ne saurait être garant de l’exécution du contrat principal.

Il est rappelé que le contrat de crédit souscrit prévoit expressément que les fonds sont versés à la livraison du bien au bénéficiaire mentionné dans l’attestation de fin de travaux.

Le 27 février 2013, M. [R] a attesté que les travaux, objets du financement visé ci-dessus, ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et les autorisations administratives éventuelles sont terminées et sont conformes au devis a demandé à la société Banque Solfea de payer la somme de 19 400 euros à l’ordre de la société Conseil Etudes et Environnement.

Le certificat de livraison permet d’identifier sans ambiguïté l’opération financée au moyen du contrat de crédit signé par M. et Mme [R] le 12 janvier 2013 avec présence d’un numéro de dossier P 13677029 que l’on retrouve également au contrat de crédit et mention de l’objet des travaux, du nom de la banque, du nom et des coordonnées de la société venderesse, de la date du contrat de crédit et du montant du capital emprunté correspondant au coût de l’acquisition.

Les opérations de raccordement au réseau électrique et de mise en service de l’installation échappant à la compétence de la société C2e, il ne saurait être reproché à la banque de n’avoir pas opéré de contrôle quant à des autorisations données par des organismes tiers, ni quant à la réalisation effective du raccordement au réseau électrique relevant d’ERDF, structure également tiers par rapport à l’ensemble contractuel. La pose des panneaux photovoltaïques un peu plus d’un mois et demi après la signature du bon de commande n’a rien de particulièrement étonnant et il n’est pas démontré en quoi ce délai de pose aurait dû alerter particulièrement le financeur de l’opération.

Cette attestation est donc suffisante pour apporter la preuve de l’exécution du contrat principal sans qu’aucune faute ne soit établie à l’encontre de l’organisme financeur.

M. et Mme [R] ne justifient par ailleurs d’aucun préjudice en lien direct avec les conditions de libération du capital de 19 400 euros.

Il s’ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [R] de leurs demandes visant à voir priver la banque de son droit à restitution du capital emprunté et à la voir condamner à indemniser leur préjudice.

La preuve d’une faute de nature extracontractuelle sur la base de ces mêmes griefs n’est pas non plus démontrée de sorte que les demandes en indemnisation doivent être rejetées.

Il résulte de ce qui précède que M. et Mme [R] devront poursuivre l’exécution du contrat de crédit.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. et Mme [R] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel et il apparaît équitable de leur faire supporter les frais irrépétibles de la société BNPPPF à hauteur d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et par arrêt mis à disposition au greffe,

Rejette la fin de non-recevoir ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute M. [C] [R] et Mme [S] [P] épouse [R] de leurs demandes indemnitaires ;

Rappelle que M. [C] [R] et Mme [S] [P] épouse [R] sont tenus de poursuivre le remboursement du crédit à compter de l’arrêt à intervenir ;

Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;

Condamne in solidum M. [C] [R] et Mme [S] [P] épouse [R] aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Maître Edgard Vincensini, avocat ;

Condamne in solidum M. [C] [R] et Mme [S] [P] épouse [R] à verser à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

 


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