Droit de rétractation : décision du 16 mars 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/00567
Droit de rétractation : décision du 16 mars 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/00567
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MM/ND

Numéro 23/1034

COUR D’APPEL DE PAU

2ème CH – Section 1

ARRET DU 16/03/2023

Dossier : N° RG 21/00567 – N° Portalis DBVV-V-B7F-HZAQ

Nature affaire :

Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente

Affaire :

S.A. FRANFINANCE

C/

[E], [W] [X] épouse [Y]

[L], [M], [F] [Y]

S.A.S. PREMIUM ENERGY

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

++

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 09 Janvier 2023, devant :

Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,

Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

S.A. FRANFINANCE

immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 719 807 406, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Madame [E], [W] [X] épouse [Y]

née le 24 Septembre 1974 à [Localité 5] (64)

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Monsieur [L], [M], [F] [Y]

né le 09 Janvier 1969 à [Localité 8] (29)

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentés par Me Francois DUFFAU, avocat au barreau de PAU

S.A.S. PREMIUM ENERGY

immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 522 019 322, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Paul ZEITOUN (SELAL PZA PAUL ZEITOUN), avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 26 NOVEMBRE 2020

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :

Le 9 août 2016, Monsieur [L] [Y] a signé un bon de commande auprès de la SAS PREMIUM ENERGY pour l’achat d’une centrale solaire aérovoltaïque, d’éléments d’installation annexes et d’un ballon Thermodynamique moyennant le prix de 27.500,00 euros TTC.

L’acquisition a été ‘nancée au moyen d’un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la banque FRANFINANCE par les époux [Y].

Par acte d’huissier de justice du 30 avril 2019, Madame [E], [W] [Y], et Monsieur [L] [Y] ont fait assigner la société SAS PREMIUMR ENERGY et la société SA FRANFINANCE, pour voir :

‘ prononcer la nullité du protocole d’accord du 7 décembre 2016 ou, à défaut le déclarer inopposable aux époux [Y],

‘ prononcer la nullité ou à défaut la résolution du bon de commande du 9 août 2016,

‘ ordonner à la SAS PREMIUM ENERGY de venir à ses frais effectuer le démontage et l’enlèvement des composants et équipements liés à la vente et de remettre les éléments du domicile en contact avec ce matériel dans l’état initial dans le délai de 60 jours à compter de la signi’cation du jugement à intervenir,

‘ dire qu’à défaut les requérants pourront disposer du matériel comme bon leur semblera,

‘ condamner la SA FRANFINANCE à rembourser aux époux [Y] la somme de

29.051,09 euros

‘ condamner in solidum la SAS PREMIUM ENERGY et la SA FRANFINANCE à payer aux époux [Y] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

‘ condamner in solidum la SAS PREMIUM ENERGY et la SA FRANFINANCE

‘ mettre à la charge de la SAS PREMIUM ENERGY et la SA FRANFINANCE l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus par l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution,

‘ ordonner 1’exécution provisoire.

A 1’appui de la recevabilité de leur action les requérants ont notamment fait valoir que le protocole d’accord régularisé avec PREMIUM ENERGY, le 7 décembre 2016, ne peut pas leur être opposé car, d’une part, ce document ne prévoyait pas de concessions réciproques et, d’autre part, les requérants n’avaient pas connaissance d’ éléments essentiels du contrat, à savoir le prix de rachat du kilowattheure et l’autorisation de travaux délivrée par la mairie de [Localité 5].

Les époux [Y] ont également soutenu que le bon de commande signé le 9 août 2016 n’est pas conforme aux dispositions du code de la consommation et que de ce fait la nullité du contrat doit être prononcée.

Les requérants ont également invoqué la nullité du contrat de vente en raison du dol commis par 1a société SAS PREMIUM ENERGY.

En’n, les requérants ont demandé la résolution du bon de commande au motif que les panneaux photovoltaïques ont été installés avant l’arrêté de non opposition du maire de [Localité 5], pris le 30 septembre 2016, alors que le préfet pouvait encore opérer un contrôle de légalité susceptible de remettre en cause l’autorisation.

La SAS PREMIUM ENERGY a demandé au Juge en charge du contentieux de la protection des personnes de :

‘ débouter les époux [Y] de leurs demandes dirigées contre la société SAS PREMIUM ENERGY,

‘ débouter la SAS FRANFINANCE de ses demande dirigées contre la société SAS PREMIUM ENERGY ;

‘ débouter les époux [Y] de leur demande de nullité du contrat sur le fondement des dispositions du Code de la consommation ;

‘ débouter les époux [Y] de leur demande de nullité du contrat au motif que les demandeurs ont manifesté la volonté de con’rmer1’acte prétendument nul,

‘ débouter les époux [Y] de leur demande de résolution du contrat ;

‘ débouter les époux [Y] de leur demande de nullité du contrat pour dol ;

‘ dire que la SAS PREMIUM ENERGY n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat de vente,

‘ dire que la SAS FRANFINANCE a commis des fautes dans la véri’cation du bon de commande et la libération des fonds ;

‘ juger que la SAS PREMIUM ENERGY ne sera pas tenue de verser à la SAS FRANFINANCE ni le capital emprunté par les époux [Y] ni les intérêts perdus à titre de dommages et intérêts ;

‘ débouter la société FRANFINANCE de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la SAS PREMIUM ENERGY ;

‘ reconventionnellement, condamner solidairement Monsieur et Madame [Y] à payer à la société PREMIUM ENERGY la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée par ces derniers ;

‘ condamner solidairement Monsieur et Madame [Y] à payer à la société PREMIUM ENERGY, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

‘ condamner in solidum les époux [Y] aux entiers dépens.

Comme moyens de défense la société SAS PREMIUM ENERGY a notamment fait valoir que le bon de commande était conforme aux dispositions du Code de la consommation et que la réception sans réserve de l’installation par les époux [Y], outre la poursuite de l’exécution du contrat, les empêchaient de remettre en cause la validité formelle des opérations. Elle a également contesté l’existence d’un vice du consentement lors de la souscription du contrat.

La société FRANFINANCE a demandé au Juge du contentieux de la protection des personnes de :

‘ débouter les époux [Y] de leur demande de nullité ou de résolution du bon de

commande et subséquemment de leur demande de nullité ou à défaut de résolution du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA FRANFINANCE, ainsi que de toutes leurs demandes subséquentes ;

‘ rejeter toute demande dirigée contre la société FRANFINANCE ;

‘ Subsidiairement condamner les époux [Y] à rembourser à FRANFINANCE le capital libéré en deniers et quittances ;

‘ débouter les époux [Y] de leur demande de condamnation de FRANFINANCE à leur rembourser la somme de 29.05l,09 euros ;

‘ condamner la SAS PREMIUM ENERGY à garantir les époux [Y] au titre de la restitution à FRANFINANCE du capital libéré outre intérêts perdus à titre de dommages intérêts ;

‘ dans l’hypothèse où FRANFINANCE serait privée de son droit à restitution du capital par les emprunteurs, condamner la société PREMIUM ENERGY à rembourser à FRANFINANCE le capital prêté.

‘ En tout état de cause, condamner la société PREMIUM ENERGY à garantir et à relever indemne la société FRANFINANCE au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

‘ Condamner les époux [Y] et la SAS PREMIUM ENERGY in solidum à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

‘ Condamner les époux [Y] et la SAS PREMIUM ENERGY in solidum aux dépens.

FRANFINANCE a fait valoir que les époux [Y] ne rapportaient pas la preuve qui leur incombe de la nullité du bon de commande au regard des dispositions de l’article L. 111-1 du Code de la consommation, ni la preuve d’un dol. Subsidiairement, elle a conclu à la confirmation des nullités du bon de commande par l’exécution du contrat et le fait que les demandeurs ne justifient d’aucun grief dans la mesure où l’installation fonctionne.

A titre encore plus subsidiaire, elle a dénié toute faute dans l’attribution du crédit, de nature à la priver de son droit à restitution du capital prêté.

Par jugement du 26 novembre 2020, la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau a :

Prononcé l’annulation du contrat de vente conclu entre Madame [E] [Y] Monsieur [L] [Y] et la SAS PREMIUM ENERGY le 09 août 2016 ;

Condamné la société SAS PREMIUM ENERGY à reprendre, à ses frais, l’intégralité de l’installation et à remettre les lieux en état également à ses frais

Prononcé l’annulation du contrat de crédit conclu entre Madame [E], [W] [Y], Monsieur [L] [Y] et la SA FRANFINANCE le 09 août 2016 ;

Condamné la SA FRANFINANCE à rembourser la somme de 29.051,09 euros à Madame [E], [W] [Y] et à Monsieur [L] [Y] ;

Débouté la SA FRANFINANCE de l’intégralité de ses demandes ;

Condamné in solidum la SAS PREMIUM ENERGY et la SA FRANFINANCE à payer à Madame [E], [W] [Y] et à Monsieur [L] [Y] la somme de l.800€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné la société SA FRANFINANCE à payer 800 euros à la société SAS PREMIUM ENERGY au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Débouté les parties de toute autre demande non satisfaite ;

Condamné la SA FRANFINANCE aux dépens ;

Ordonné l’exécution provisoire du jugement sur l’intégralité de son dispositif.

Par déclaration du 24 février 2021, la société FRANFINANCE a relevé appel du jugement.

L’ordonnance de clôture est du 14 décembre 2022, l’affaire étant fixée au 9 janvier 2023.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions en date du 21 octobre 2021 de la société FRANFINANCE qui demande de :

Vu les articles 1353 et 1182 du Code Civil,

Vu l’article 114 du Code de procédure civile,

Vu les articles L312-56 et L312-24 du Code de la consommation,

Vu les pièces versées au débat

Vu les faits d’espèce et la jurisprudence en la matière,

Réformer le jugement déféré en toutes les dispositions concernant FRANFINANCE,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

Débouter Monsieur et Madame [Y] de leur demande de nullité ou de résolution du bon de commande et, subséquemment, de leur demande de nullité ou à défaut de résolution du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la S.A FRANFINANCE, ainsi que de toutes leurs demandes subséquentes.

Rejeter toute demande dirigée contre la Société FRANFINANCE.

A titre subsidiaire et si par extraordinaire, la cour faisait droit à la demande de nullité du contrat d’installation de Monsieur et Madame [Y], et à celle de nullité ou à défaut de résolution du contrat de crédit,

Condamner Monsieur et Madame [Y] à rembourser à FRANFINANCE le capital libéré en deniers et quittances.

Condamner la SAS PREMIUM ENERGY à garantir Monsieur et Madame [Y] au titre de la restitution à FRANFINANCE du capital libéré.

Condamner la SAS PREMIUM ENERGY à verser à FRANFINANCE les intérêts perdus à titre de dommages et intérêts.

Dans l’hypothèse où FRANFINANCE serait privée de son droit à restitution du capital par les emprunteurs,

Condamner la Société PREMIUM ENERGY à rembourser à FRANFINANCE le capital prêté.

En tout état de cause,

Débouter Monsieur et Madame [Y] et la société PREMIUM ENERGY de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de FRANFINANCE.

Condamner la Société PREMIUM ENERGY à garantir et relever indemne la Société FRANFINANCE au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Condamner Monsieur et Madame [Y] et la SAS PREMIUM ENERGY in solidum à payer à la S.A FRANFINANCE la somme de 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Voir condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.

*

Vu les conclusions en date du 17 août 2021 de la société PREMIUM ENERGY, qui demande de :

Vu les articles L 111-1, L.111-2, L.221-5 et suivants du Code de la consommation,

Vu les articles 1130, 1137, 1182 et 1169 et suivants du Code civil,

Vu les articles L.217-4 et suivants du Code de la consommation,

Vu l’article L.221-28 du Code de la consommation,

Vu les articles 1224 suivants du Code civil,

Vu l’article L.312-56 du Code de la consommation,

Vu l’ensemble des éléments versés au débat,

Déclarer la Société PREMIUM ENERGY recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;

Rejeter toutes les prétentions et demandes formées par Monsieur et Madame [Y] et par la société FRANFINANCE à l’encontre de la concluante ;

Infirmer le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de PAU en ce qu’il a annulé le contrat conclu entre la société PREMIUM ENERGY et les époux [Y] ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

Sur l’infirmation du jugement rendu le 26 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de PAU en ce qu’il a déclaré nuls les contrats conclus entre la société PREMIUM ENERGY et les époux [Y] aux motifs de prétendus manquements aux dispositions du Code de la consommation,

Déclarer le contrat conforme aux dispositions du code de la consommation ou à défaut, comme ayant été confirmé par les époux [Y];

Déclarer qu’aucune man’uvre dolosive n’a été commise par la société PREMIUM ENERGY afin d’entacher le consentement des époux [Y] ;

En conséquence, Débouter les époux [Y] de leur demande de nullité du contrat conclu ;

A titre subsidiaire,

Sur la demande de résolution du contrat conclu entre les époux [Y] et la Société PREMIUM ENERGY

Juger que Monsieur et Madame [Y] succombent totalement dans l’administration de la preuve d’une inexécution contractuelle de la part de la Société PREMIUM ENERGY ;

En conséquence,

Débouter Monsieur et Madame [Y] de leur demande de résolution du contrat conclu avec la Société PREMIUM ENERGY ;

A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d’appel de Pau confirmait la nullité des contrats conclus,

Confirmer le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Pau en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires formées par la Société FRANFINANCE à l’encontre de la société PREMIUM ENERGY et les époux [Y] ;

Sur la confirmation du jugement rendu le 26 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Pau en ce qu’il a débouté la société FRANFINANCE de ses demandes formulées à l’encontre de la société PREMIUM ENERGY

Déclarer que la Société PREMIUM ENERGY n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat ;

Déclarer que la Société FRANFINANCE a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit ;

Déclarer que la Société PREMIUM ENERGY ne sera pas tenue de verser à la Société FRANFINANCE le montant du capital emprunté par les époux [Y] ;

Déclarer que la Société PREMIUM ENERGY ne sera pas tenue de verser à la Société FRANFINANCE le montant des intérêts perdus à titre de dommages et intérêts ;

Déclarer que la société PREMIUM ENERGY ne sera pas tenue de garantir la société FRANFINANCE ;

En conséquence,

Débouter la Banque FRANFINANCE de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la Société PREMIUM ENERGY ;

En tout état de cause,

Condamner tout succombant (et solidairement s’il s’agit des époux [Y]) à payer à la société PREMIUM ENERGY, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée par ces derniers ;

Condamner tout succombant (et solidairement s’il s’agit des époux [Y]) à payer à la société PREMIUM ENERGY, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

*

Vu les conclusions en date du 10 décembre 2022 des époux [Y] qui demandent de :

Confirmer le jugement.

Le cas échéant,

Condamner la SAS PREMIUM ENERGY à garantir « monsieur [L] [Y] » du remboursement des 27.500,00 euros au profit de la SA FRANFINANCE.

A défaut,

Déchoir totalement du droit aux intérêts la SA FRANFINANCE sur le prêt litigieux et la Condamner à restituer aux époux [Y] la somme de 1.551,09 euros.

En tout état de cause :

Condamner la SA FRANFINANCE à payer aux époux [Y] la somme supplémentaire de 3.600,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Condamner in solidum la SA FRANFINANCE et la SAS PREMIUM ENERGY aux entiers dépens, avec distraction au profit de maître François Duffau, avocat, et en ce comprise l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.

MOTIVATION :

Sur la nullité du contrat de vente au regard des dispositions légales encadrant le bon de commande :

Le premier juge a retenu que le bon de commande signé par Monsieur [Y] présentait plusieurs anomalies justifiant son annulation, au regard des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation, notamment :

‘ l’absence du nom du conseiller ayant démarché l’acheteur, seul son prénom étant mentionné,

‘ l’absence de mention de la variation de la productivité de l’installation photovoltaïque, alors même que cette mention constitue une caractéristique essentielle du bien vendu en ce qu’elle permet à son acquéreur d’apprécier la productivité de l’installation où à tout le moins d’être informé des éléments qui peuvent faire varier cette productivité,

‘ la seule mention des éléments techniques relatifs au matériel installé ne permet pas aux acquéreurs profanes d’apprécier les caractéristiques essentielles de l’installation dans la mesure où la production photovoltaïque dépend d’éléments qui ne sont pas portés à leur connaissance.

A hauteur d’appel, les époux [Y] font valoir que les variations de productivité d’une installation photovoltaïque ont été jugées comme relevant de ses caractéristiques essentielles par la cour de cassation ; que dans les faits, la productivité d’une installation solaire dépend notamment de divers facteurs (niveau d’ensoleillement de l’immeuble, effets des microclimats, orientation de l’immeuble, inclinaison de la toiture, prix de vente du kilowattheure à la régie etc .) qui ne sont pas mentionnés en l’espèce sur le bon de commande.

Ils ajoutent que l’article L. 121-2 1° b du code de la consommation définit les caractéristiques essentielles comme «  les qualités substantielles… l’aptitude à l’usage ‘ les résultats attendus de l’utilisation … » dont l’omission par le professionnel constitue un délit pénal. Dès lors, ils considèrent que l’absence d’information sur la capacité de production du matériel en kilowattheure est nécessairement un vice tel, que le bon de commande encourt la nullité pour défaut de mention des caractéristiques essentielles des biens vendus.

Ils soulèvent d’autres irrégularités du bon de commande :

‘ l’identité du professionnel, sa forme juridique et sa dénomination sociale ne sont pas mentionnées ;

‘ le prix de la centrale aérovoltaïque, du système de récupération de chaleur et du ballon thermodynamique ne sont pas différenciés, interdisant ainsi toute comparaison au consommateur ;

‘ l’indication d’un délai de livraison maximum de quatre mois ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations ;

‘ l’absence d’informations relatives à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties légales et contractuelles, coordonnées et couverture géographique de l’assurance de responsabilité civile du professionnel (article R. 111-2 9° du code de la consommation) ;

‘ un formulaire de rétractation non conforme au formulaire type de l’article R. 221-1 du code de la consommation et l’absence d’information sur le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation, et le coût de renvoi du bien, ou l’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de service…

‘ l’absence d’information sur la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges et les modalités d’accès à celle-ci

‘ l’absence de mention de la législation applicable au contrat et la juridiction compétente

La société FRANFINANCE conteste l’analyse du tribunal et les moyens de nullité soulevés par les époux [Y] en faisant valoir les arguments suivants :

‘ l’identité du professionnel ou de la personne agissant pour son compte a pour but de permettre à l’acheteur de contacter son vendeur. Or le bon de commande identifie parfaitement le vendeur et ses coordonnées. Ainsi le conseiller dont le prénom est mentionné est parfaitement identifiable ;

‘ les caractéristiques essentielles du bien sont suffisamment précises en particulier la puissance de l’installation ;

‘ les informations relatives à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties figurent à l’article 12 des conditions générales ;

‘ les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation sont précisées par la reprise, dans les conditions générales du bon de commande, du texte de l’article L. 121-21 du code de la consommation et le formulaire type de rétractation figure au bon de commande ;

‘ les articles L. 121-16 et L. 121-21-5 du code de la consommation relatifs aux frais que peut supporter, le cas échéant, le consommateur, lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation, sont eux aussi reproduits au dos du bon de commande ;

‘ la possibilité de recourir à une procédure extra-judiciaire de règlement des litiges et ses modalités d’accès est indiquée, par la mention à l’article 15 des conditions générales de la mention «  Toute réclamation doit être adressée au service consommateur du vendeur situé au [Adresse 3] ».

La société PREMIUM ENERGY soutient elle aussi que le bon de commande contient toutes les informations légales et réglementaires imposées par le code de la consommation et qu’il suffisait aux époux [Y] de le lire pour s’en rendre compte.

En droit :

Il ressort des dispositions du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du contrat, que le bon de commande signé hors établissement, entre autres dans le cadre d’un démarchage à domicile comme au cas d’espèce, doit répondre aux exigences suivantes:

‘ L. 221-9 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 01 juillet 2016 au 28 mai 2022 :

Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.

‘ L. 221-5 version en vigueur du 01 juillet 2016 au 28 mai 2022 :

Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État.

Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.

‘ Article L. 111-1 version en vigueur du 01 juillet 2016 au 12 février 2020 :

Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.

‘ L. 111-2 :

Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État.

Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’État.

‘ R. 111-1 :

Pour l’application des 4°, 5° et 6° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :

1° Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;

2° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;

3° S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17 ;

4° S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;

5° S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables ;

6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l’article L. 616-1.

‘ Article L. 221-18 version en vigueur depuis le 01 juillet 2016 :

Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.

Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.

Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.

‘ L. 221-20 Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 28 mai 2022 :

Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.

Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations

‘ Il ressort des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 que les dispositions de l’article L. 221-9 précité sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. Il s’ensuit que le contrat qui ne comporterait pas toutes les mentions destinées à l’information du consommateur prévues par l’article L. 221-5, auquel renvoie l’article L. 221-9, et les textes liés, serait nul.

Le droit commun de la vente impose au vendeur d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige, ce que rappelle l’article 1602 du code civil.

L’article L. 111-1 du code de la consommation, qui figure dans un chapitre dont les dispositions sont d’ordre public, vient renforcer cette exigence pour tous les contrats de consommation, en imposant au professionnel de mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien.

Si ces ‘caractéristiques essentielles’ ne sont pas définies par l’article L. 111-1, il est toutefois possible d’en esquisser les contours au travers de la jurisprudence. En matière d’installation photovoltaïque, il a été jugé que les variations de la productivité d’une installation photovoltaïque, dans une espèce où une telle productivité avait clairement déterminé le consentement du consommateur, constitue une caractéristique essentielle (1re Civ, 21 mars 2018, pourvoi no 16-24.179, inédit).

Toutefois, les époux [Y] n’établissent pas que le critère de variation de la productivité de l’installation, selon les facteurs extérieurs listés dans leurs conclusions, ait été déterminant de leur consentement, pas plus qu’une rentabilité financière fondée sur le niveau prévisible du chiffre de production électrique vendue réalisé, alors que l’installation, de type aérovoltaïque, était également destinée à produire de la chaleur pour le chauffage de leur habitation.

Par contre, il a été jugé que constitue une caractéristique essentielle la puissance de l’installation.

En l’espèce, le bon de commande précise la puissance globale de l’installation, 3 kilowatts, et la puissance individuelle de chacun des 10 panneaux la composant, à savoir 300 Wc (Watt crête). Le nombre des panneaux est précisé de même que leur marque et la marque des onduleurs commercialisés. Des données techniques plus précises figurent pré imprimées, sur les caractéristiques techniques des panneaux SOLUXTEC et le boîtier AC/DC.

Les caractéristiques techniques du ballon thermodynamique, de capacité 270 litres et de marque THERMOR AEROMAX 3, sont également mentionnées. Il est notamment indiqué que cet équipement fonctionne avec une pompe à chaleur ce qui ne pouvait laisser aucun doute, contrairement à ce que prétendent les époux [Y], sur le fait que ce ballon était indépendant de l’installation photovoltaïque.

Le prix de revente de l’électricité au kilowatt/heure n’avait pas à figurer sur le bon de commande, s’agissant d’un prix réglementé dépendant d’une décision gouvernementale et susceptible de varier dans le temps.

Les informations portées sur le bon de commande étaient ainsi suffisantes pour définir les caractéristiques essentielles des équipements commandés.

S’agissant du prix de l’installation vendue, contrairement à ce que soutiennent les époux [Y], aucune disposition réglementaire n’impose au vendeur de faire figurer le prix unitaire de chacun des éléments composant l’installation, le prix stipulé étant ici forfaitaire.

S’agissant du délai de rétractation, même figurant sous la codification antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016, les modalités d’exercice du droit de rétractation, son délai et son point de départ exacts sont rappelés par la reproduction intégrale dans le bon de commande des articles L. 121-21 à L. 121-21-7 du code de la consommation, la présentation du formulaire détachable de rétractation n’étant pas de nature à remettre en cause la validité de l’information délivrée.

Il convient d’ajouter qu’en application de l’article L. 221-20 du code de la consommation, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’ article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial déterminé conformément à l’article L. 221-18 du même code.

En outre, le vendeur ne peut, en cas d’exercice du droit de rétractation, réclamer au consommateur les frais de retour des biens livrés, si l’information relative au fait que le consommateur doive supporter les frais de renvoi du bien n’a pas été donnée.

L’identité du vendeur est suffisamment précise et répond aux exigences des articles L. 111-1 et R. 111-1 du code de la consommation, son nom commercial, sa forme sociale, son adresse géographique, son numéro de SIREN, ses coordonnées téléphoniques et adresse courriel étant portés sur le bon de commande , au-dessus de la signature de l’acheteur.

Contrairement à ce que soutiennent les époux [Y], les dispositions de l’article R 111-2 9° du code de la consommation, applicables en matière de prestation de service, n’imposent pas de faire figurer les coordonnées de l’assureur et la couverture géographique du contrat d’assurance de garantie décennale sur le bon de commande à peine de nullité de ce dernier.

L’information relative aux garanties légales de conformité et des vices cachés, telle que prévue par les articles L. 111-1 et R. 111-1 du code de la consommation, figure bien sur le bon de commande, dans l’article 12 des conditions générales de vente.

S’agissant de la loi applicable et de la juridiction compétente en cas de litige, il ne ressort pas des dispositions des articles L. 221-5, L. 221-9 et R. 221-2 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au contrat litigieux, que ces mentions doivent figurer sur le bon de commande.

Par contre, la mention d’un délai de livraison maximum de quatre mois était insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1 3° du code de la consommation, dès lors qu’ il n’était pas distingué entre le délai de livraison, le délai de pose des modules, le délai de raccordement au réseau et celui de réalisation des prestations à caractère administratif à la charge du vendeur : obtention du contrat de rachat EDF, démarches administratives (mairie, consuel, ERDF), et qu’un tel délai global ne permettait pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.

En second lieu, le contrat ne contient aucune information concernant la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, ni les coordonnées du ou des médiateurs dont relève le vendeur en application des articles L. 111-1 6°, R. 111-1 6°, L. 616-1 et R. 616-1 du code de la consommation applicables à la date du bon de commande.

La société PREMIUM ENERGY soutient que cette information n’avait pas à figurer sur le bon de commande et qu’elle a été donnée à l’oral et dans la fiche technique descriptive remise aux acquéreurs. Toutefois, ce dernier document n’est pas produit et il ressort des articles L. 111-1 6°, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l’ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au contrat litigieux, que l’ouverture d’un recours devant un médiateur de la consommation aurait dû figurer sur le bon de commande du 2 novembre 2016, et que les coordonnées du médiateur, à défaut d’apparaître sur tout autre document contractuel remis au consommateur ou sur le site internet du vendeur, auraient dû également figurer sur le bon de commande, ce que la société PREMIUM ENERGY n’établit pas.

A cet égard, la mention de l’article 15 des conditions générales , indiquant que toute réclamation doit être adressée au service consommateur du vendeur situé [Adresse 3] ne répond pas aux exigences de l’article L. 111-1 6°.

Ces irrégularités contreviennent ainsi aux dispositions combinées des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, de sorte que le contrat conclu le 2 novembre 2016 encourt la nullité prévue par l’article L. 242-1 précité.

Sur la confirmation de l’acte nul :

Selon l’article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, la confirmation d’un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l’affecte.

La reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat, permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions.

En l’espèce, en dépit de la reproduction de l’article L. 111-1 dans sa version en vigueur du 14 juin 2014 au 1er juillet 2016, par conséquent incomplète, l’information a été donnée à Monsieur [Y] qu’en absence d’exécution immédiate du contrat, le professionnel devait communiquer au consommateur la date ou le délai auquel le professionnel s’engageait à livrer le bien ou à exécuter le service.

Il ressort des pièces versées aux débats qu’un litige est apparu quant au retard de raccordement de l’installation photovoltaïque au réseau ERDF, retard dû à une mauvaise appréciation de l’emplacement des compteurs par la société PREMIUM ENERGY, difficulté résolue par la pose d’un compteur Linky. Ce litige a donné lieu à la signature d’un protocole transactionnel entre les époux [Y] et la société PREMIUM ENERGY, en date du 7 décembre 2016, aux termes duquel le vendeur s’engageait notamment à prendre en charge les mensualités de remboursement du crédit entre le déblocage des fonds par M [Y] et la mise en service de l’installation, « devant intervenir au mois de mars 2017 », et à fournir le pack led prévu au bon de commande.

Monsieur [Y] s’est engagé, en contrepartie, à se désister de toute instance et actions à l’encontre de PREMIUM ENERGY et à donner son accord à la banque FRANFINANCE au déblocage des fonds au profit de la société PREMIUM ENERGY, soit un montant de 27500,00 euros à signature du protocole d’accord.

Par courriel du 7 décembre 2016, Madame [E] [Y] , au nom des époux [Y], a autorisé la société FRANFINANCE à payer la somme de 27500,00 euros au vendeur.

Il en résulte, l’installation ayant été raccordée le 28 mars 2017 et le contrat de rachat d’électricité signé avec EDF prenant effet à compter de cette date que le protocole d’accord a été respecté concernant les engagements de PREMIUM ENERGIE relatifs au délai de mise en service de l’installation, de sorte qu’en signant le protocole transactionnel, les époux [Y] ont renoncé à invoquer la nullité du bon de commande quant à l’imprécision du délai d’exécution des engagements du vendeur.

En revanche, en l’absence d’indication, dans le bon de commande, de l’obligation pesant sur le vendeur d’informer l’acheteur du droit de recourir à un médiateur de la consommation, à défaut d’avoir fait figurer sur le bon de commande les dispositions de l’article L. 111-1 6° du code de la consommation dans sa version applicable à compter du 1er juillet 2016, cette cause de nullité n’a pu être couverte, en connaissance du vice par l’acheteur, par l’acceptation de la livraison, l’autorisation donnée au prêteur de libérer les fonds empruntés entre les mains du vendeur et le remboursement anticipé du crédit.

Il s’ensuit que l’annulation du contrat de vente doit être prononcée et, par voie de conséquence, l’annulation du contrat de crédit affecté, en application de l’article 312-55 du code de la consommation.

Sur les conséquences des annulations des contrats de vente et de crédit :

L’annulation des contrats de vente et de crédit affecté implique de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant leur signature.

Le vendeur redevient de plein droit propriétaire du matériel installé et doit être condamné à procéder à son enlèvement et à la remise en état des supports, à ses frais. Il se retrouve également débiteur du prix de vente à l’égard de l’acheteur, alors que par l’effet de l’anéantissement du crédit affecté, celui-ci se retrouve en principe débiteur du capital emprunté à l’égard du prêteur, sauf faute de ce dernier.

En effet, il résulte des dispositions combinées des articles L. 312-48 et L. 312-55 du code de la consommation dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que si la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Cassation chambre civile 6 janvier 2021 pourvoi 19-11.277).

En l’espèce, les époux [Y] soutiennent, comme en première instance, que FRANFINANCE a commis des fautes qui la privent de sa créance de restitution du capital prêté, en libérant les fonds avant l’exécution complète des prestations auxquelles s’était engagée la société PREMIUM ENERGY et en ne s’assurant pas de la régularité formelle du bon de commande. .

Ils reprochent au prêteur de ne pas s’être assuré de l’exécution parfaite, complète et totale des obligations mise à la charge du vendeur sur le bon de commande, en se retranchant derrière une attestation de simple livraison du 24 août 2016 et non d’exécution de l’intégralité des démarches administratives mises expressément à la charge de la société PREMIUM ENERGY, sur le bon de commande, aboutissant à la mise en service de l’installation qui n’est intervenue que le 9 décembre 2017, jour de la signature du contrat de vente de l’énergie solaire par la société EDF OA.

Ils ajoutent que si le prêteur avait vérifié la validité et aussi l’exécution du contrat financé, il aurait refusé son financement et fait gagner aux époux [Y] une chance de ne pas se retrouver dans la situation actuelle, perte de chance dont la réparation ne peut être inférieure au montant du capital emprunté.

A défaut, et en application d’une action directe exercée sur le fondement de l’article L. 312-56 du code de la consommation, ils demandent la condamnation de la SAS PREMIUM ENERGY à garantir Monsieur [L] [Y] du remboursement des 27500,00 euros au profit de FRANFINANCE

FRANFINANCE réfute avoir commis aucune faute en libérant les fonds, en accord avec les époux [Y] et suite au protocole d’accord signé par ces derniers avec la société PREMIUM ENERGY, alors que les emprunteurs échouent dans l’administration de la preuve d’un quelconque préjudice.

En l’espèce, il ressort de la procédure que la société FRANFINANCE a libéré les fonds empruntés, entre les mains du vendeur, en accord avec les emprunteurs , après avoir interrogé ces derniers le 2 novembre 2016, pour leur demander leur autorisation.

Par courriel du 7 décembre 2016, au nom des époux [Y] , Madame [Y] a informé la banque de l’autorisation des emprunteurs pour le paiement de la somme de 27500,00 euros suite à l’accord trouvé avec la société PREMIUM ENERGY, accord formalisé par le protocole transactionnel du même jour.

Cet accord a été donné par les époux [Y] en connaissance de cause du délai de raccordement annoncé par le vendeur, figurant dans ce protocole transactionnel, délai qui a été tenu, l’installation étant raccordée au réseau ERDF le 28 mars 2017, par ailleurs date d’effet du contrat de rachat d’électricité.

Dès lors, la société FRANFINANCE n’a commis aucune faute en libérant les fonds prêtés, à la demande des emprunteurs, sur la base de l’engagement transactionnel négocié par ces derniers avec la société PREMIUM ENERGY, engagement qui a été tenu quant au délai d’exécution des prestations de raccordement et de prise d’effet du contrat de rachat d’électricité.

En revanche, la société FRANFINANCE aurait dû signaler aux acheteurs/emprunteurs et au vendeur l’irrégularité du bon de commande quant à l’absence d’information du consommateur sur le droit de recourir à un médiateur de la consommation, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait.

Toutefois, cette faute est sans lien de causalité avec les chefs de préjudice invoqués par les époux [Y], consécutifs selon eux,

‘ d’une part à la pose de l’installation photovoltaïque avant la délivrance de l’arrêté de non opposition à travaux du maire de Pau, faits constitutifs du délit prévu par l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme, la commune de Pau pouvant poursuivre jusqu’au 2 septembre 2026 les époux [Y] devant le tribunal judiciaire de Pau en vue de les contraindre à retirer les panneaux solaires à leurs frais ;

‘ d’autre part, à l’absence de contrepartie réelle de l’investissement, au regard du montant du capital investi, de 5039,28 euros par an, pour une vente d’énergie solaire rapportant quelques centaines d’euros par an seulement.

Cependant, le préjudice lié à une éventuelle action de la commune de [Localité 5] pour obtenir la dépose des panneaux solaires installés avant l’arrêté de non opposition à travaux est purement hypothétique. Il apparaît également que lorsque la société FRANFINANCE a payé le vendeur, l’arrêté de non opposition à travaux du maire de [Localité 5] avait été rendu et affiché.

Quand au préjudice consécutif à l’absence de rentabilité de l’installation, au regard du chiffre d’affaires de la production électrique vendue, effectivement réalisé sur les premières années de fonctionnement de l’installation photovoltaïque, il ne peut être rattaché à la faute du prêteur dans le déblocage des fonds ou la vérification des irrégularités du bon de commande, car ce préjudice ne pouvait être révélé avant la réception de la première facture de vente d’électricité, facture nécessairement postérieure à la signature du contrat de rachat passé avec EDF et au raccordement de l’installation.

Les époux [Y] sont en conséquence déboutés de leur demande tendant à voir condamner la société FRANFINANCE à leur rembourser la somme de 29051,09 euros réglée par anticipation le 20 août 2017. Ils restent à l’inverse tenus envers FRANFINANCE du remboursement du capital emprunté. En revanche, la banque devra leur rembourser au besoin, sous réserve de l’exécution provisoire du jugement déféré, la différence entre la somme de 29051,09 euros et celle de 27500,00 euros, montant du capital emprunté.

Conformément aux dispositions de l’article L. 312-56 du code de la consommation, l’annulation du contrat principal étant imputable au vendeur en raison de l’irrégularité du bon de commande, La société PREMIUM ENERGY doit être condamnée à garantir les époux [Y] du remboursement du capital libéré par FRANFINANCE, la décision d’annulation du contrat de vente constituant par ailleurs, pour [L] [Y], dans ses rapports avec PREMIUM ENERGY, le titre de la créance de restitution du prix payé au vendeur, à hauteur de 27500,00 euros.

Compte tenu des fautes respectives du vendeur et du prêteur quant à la régularité et à la vérification du bon de commande, il n’y a pas lieu de condamner la société PREMIUM ENERGY à rembourser à FRANFINANCE les intérêts perdus, à titre de dommages et intérêts, d’autant que le prêt a été remboursé par anticipation par les emprunteurs, en accord avec le prêteur, à la date du 20 août 2017.

Compte tenu de l’issue du litige, la société PREMIUM ENEGY est déboutée de l’ensemble de ses prétentions.

Sur les demandes annexes :

La société PREMIUM ENERGY qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au bénéfice de Maître Duffau de ceux des dépens dont il a fait l’avance sans recevoir provision.

Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l’équité justifie de condamner la société PREMIUM ENERGY à payer aux époux [Y] une somme de 3500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens de l’entière procédure.

L’équité ne justifie pas en revanche de faire application des mêmes dispositions au bénéfice de la société FRANFINANCE.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Prononce l’annulation du contrat de vente conclu entre Monsieur [L] [Y] et la société PREMIUM ENERGY, suivant bon de commande du 9 août 2016,

Condamne la société SAS PREMIUM ENERGY à reprendre l’intégralité des matériels objets du contrat de vente et à remettre l’ habitation des époux [Y] dans l’état qui était le sien avant les travaux de pose de ces équipements, et ce entièrement à ses frais,

Prononce l’annulation du contrat de crédit affecté conclu entre les époux [Y] et la SA FRANFINANCE le 9 août 2016,

Déboute les époux [Y] de leur demande tendant à voir condamner la société FRANFINANCE à leur rembourser la somme de 29051,09 euros réglée par anticipation le 20 août 2017,

Condamne les époux [Y] à rembourser à la société FRANFINANCE le montant du capital emprunté, soit la somme de 27500,00 euros, en deniers ou quittance valable ,

Condamne au besoin la société FRANFINANCE à restituer aux époux [Y] la différence entre la somme de 29051,09 euros et celle de 27500,00 euros.

Condamne la société PREMIUM ENERGY à garantir Les époux [Y] du remboursement du capital emprunté de 27500,00 euros au profit de la SA FRANFINANCE,

Dit que le présent arrêt constitue au bénéfice d'[L] [Y], dans ses rapports avec PREMIUM ENERGY, le titre de la créance de restitution du prix payé au vendeur, à hauteur de 27500,00 euros,

Condamne la société PREMIUM ENERGY aux dépens de l’entière procédure, dont distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande de ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans recevoir provision,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société PREMIUM ENERGY à payer aux époux [Y] une somme de 3500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l’entière procédure.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant lesdispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière, Le Président,

 


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