Droit de rétractation : décision du 21 mars 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 21/04697
Droit de rétractation : décision du 21 mars 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 21/04697
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ARRET

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[P]

Société AGENCE DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES

PB/VB

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT ET UN MARS

DEUX MILLE VINGT TROIS

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04697 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IHII

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D’AMIENS DU TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me SAGEOT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES, Membre de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE

APPELANTE

ET

Monsieur [U] [P]

né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me COINTE substituant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS

Société AGENCE DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 5]

Assignée à secrétaire le 10/11/2021

INTIMES

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L’affaire est venue à l’audience publique du 17 janvier 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

Sur le rapport de M. [H] [D] et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mars 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 21 mars 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

*

* *

DECISION :

FAITS ET PROCÉDURE

Selon acte signé le 20 juillet 2019, M. [P] a commandé à la société Agence des consommations énergétiques (ACE) la livraison et l’installation d’un système de pompe à chaleur et de production d’eau chaude sanitaire «Atlantic Calypso-250 Mono » pour un prix total TTC de 19 990 euros. Le contrat précise : « prévoir un sèche serviette offert pour le jour de l’installation » et « 20 m² d’isolant compris, offert ».

Le même jour, M. [P] a signé une offre de contrat de crédit auprès de Cetelem (BNP Paribas Personal finance ou « la banque ») pour financer cette opération portant sur la somme totale de 19 990 euros en principal au taux de 4,84 % l’an, remboursable au moyen de 180 échéances de 159,60 euros.

La banque a débloqué les fonds et payé la société ACE au vu notamment d’une « demande de financement » en date du 13 août 2019 attestant que la livraison du bien et la réalisation de la prestation de services a été réalisée conformément au contrat de vente conclu.

M. [P] a contesté les conditions d’exécution de la prestation, soutenant notamment avoir été trompé par la société ACE, et a contesté avoir signé le document du 13 août 2019.

En l’absence de règlement amiable du litige, il a, par actes d’huissier de justice des 28 et 30 octobre 2020, fait assigner la société ACE et la banque devant le tribunal judiciaire d’Amiens pour obtenir principalement la nullité ou la résolution du contrat principal, voir retenir la responsabilité de la banque dans le déblocage des fonds, voire obtenir la condamnation de cette dernière à lui rembourser les mensualités du prêt déjà versées et le voir dispenser du remboursement du capital emprunté.

La banque s’est opposée à ces demandes.

Par jugement en date du 30 août 2021, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire, devant qui la société ACE a constitué avocat mais n’a pas conclu, a :

– prononcé l’annulation du contrat de prestation de service passé avec ACE, d’une part, et M. [P], d’autre part, daté du 20 juillet 2019;

– prononcé subséquemment la nullité du contrat de crédit affecté de BNP Paribas Personal Finance accepté le 20 juillet 2019 par M. [P];

– déclaré BNP Paribas Personal Finance responsable du préjudice causé à M. [P], comme ayant commis une faute en ne contrôlant pas l’authenticité de la signature de M. [P] sur l’attestation de livraison et ne recherchant pas si le contrat principal de prestation de services ne comportait pas des causes de nullité;

– débouté BNP Paribas Personal Finance de sa demande de remboursement par M. [P] du capital emprunté;

– condamné BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [P] la somme de 2 664,85 euros au titre des échéances mensuelles de remboursement payées par M. [P];

– condamné BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de première instance,

– débouté les parties de toutes autres demandes,

Par déclaration en date du 21 Septembre 2021, signifiée le 10 novembre 2021 à ACE (à personne habilitée à recevoir l’acte), BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel du jugement.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 juin 2022.

L’arrêt rendu sera réputé contradictoire.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions récapitulatives de BNP Paribas Personal Finance notifiées par voie électronique le 10 juin 2022 et à ACE par actes d’huissier de justice des 28 décembre 2021 (s’agissant des premières conclusions du 21 décembre 2021) et 17 juin 2022 (s’agissant de celles du 10 juin 2022) aux termes desquelles elle demande à la cour de :

– la recevoir en son appel, la déclarer bien fondée.

– réformer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant a nouveau,

A titre principal

– réformer le jugement

– débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à, son encontre,

– dire et juger que le bon de commande régularisé par M. [P] le 20 juillet 2019 respecte les dispositions des articles L.221-5 et suivants du code de la consommation.

– a défaut, constater, dire et juger que M. [P] a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l’affectant sur le fondement des articles L.221-5 et suivants du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables.

– constater la carence probatoire de M. [P].

– dire et juger que les conditions d’annulation du contrat principal de vente et de prestations de services conclu avec ACE sur le fondement d’un prétendu dol ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par M. [P] avec elle n’est pas annulé.

– en conséquence, ordonner à M. [P] de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre ses mains conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté par ses soins le 20 juillet 2019 et ce, jusqu’au plus parfait paiement.

A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat principal de prestation de services conclu le 20 juillet 2019 entre ACE et M. [P], et de manière subséquente la nullité du contrat de crédit affecté consenti par elle le 20 juillet 2019 à M. [P], ou si par impossible la cour décidait de prononcer la résolution des contrats,

– constater, dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni aucune faute dans l’octroi du crédit.

– par conséquent, condamner M. [P] à lui rembourser le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par l’emprunteur.

– en outre, condamner ACE à garantir M. [P] du remboursement du capital prêté à son profit,

A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour considérait à l’instar du premier magistrat qu’elle a commis une faute dans le déblocage de fonds,

– dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter les contrats de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque.

– dire et juger que les matériels commandés par M. [P] ont bien été livrés et posés à son domicile par ACE, que lesdits matériels fonctionnent parfaitement puisque M. [P] ne prouve pas un quelconque dysfonctionnement qui affecterait les matériels installés à son domicile et qui serait de nature à les rendre définitivement impropres à leur destination.

– dire et juger que M. [P] ne rapporte absolument pas la preuve du préjudice qu’il prétend subir à raison de la faute qu’il tente de mettre à sa charge, à défaut de rapporter la preuve qu’il se trouverait dans l’impossibilité d’obtenir du vendeur, en l’occurrence ACE, le remboursement du capital emprunté que la banque lui avait directement versé.

– par conséquent, dire et juger qu’elle ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour M. [P].

– par conséquent, condamner M. [P] à lui rembourser le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par l’emprunteur.

– à défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par M. [P] et condamner à tout le moins M. [P] à lui restituer une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté consenti à M. [P].

en tout état de cause,

– condamner solidairement, ou l’une à défaut de l’autre, M. [P] et ACE, à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

– condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre, M. [P] et ACE aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de la SELARL Delahousse et Associes, Société d’Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

En substance, la banque conteste à titre principal la nullité du contrat principal de vente conclu le 20 juillet 2019 avec la société ACE entraînant celle du contrat de crédit affecté. Elle prétend que les conditions de validité du contrat de vente au sens l’article 1128 du Code Civil sont parfaitement remplies. M. [P] avait la possibilité d’exercer sa faculté de rétractation dans le délai légal, ce qu’il n’a pas fait. En outre le contrat a été exécuté. Les matériels objets du contrat principal ont bien été livrés et installés à son domicile et sont conformes au bon de commande. Ils ne présentent aucun défaut technique susceptible de les rendre impropres à leur destination et fonctionnent parfaitement.

Elle allègue également que M. [P] ne rapporte nullement la preuve de ce que la société venderesse aurait usé des man’uvres dolosives en vue de le tromper ou aurait sciemment omis de lui donner certaines informations dans le seul dessein de le tromper et que s’il n’avait pas commis cette erreur provoquée, il n’aurait pas contracté.

Elle conteste encore l’existence d’un non-respect des dispositions des articles L.221-5 et suivants du Code de la consommation. Toutes les indications pouvant éclairer un consommateur figurent dans le contrat. L’article L.111-1 du Code de la Consommation impose uniquement de faire figurer dans le bon de commande « les caractéristiques essentielles du bien ou du service ». Les dispositions de l’ancien article L.121-23 du Code de la Consommation n’imposent pas de mentionner dans le contrat de vente « le prix des différents matériels vendus » mais uniquement du « prix global à payer et modalités de paiement ». Par ailleurs, les délais de livraison et d’installation sont expressément mentionnés dans le bon de commande ainsi que les conditions de paiement. Il comporte une mention relative au droit de rétractation ainsi qu’un formulaire de rétractation.

Elle prétend qu’en tout état de cause il s’agit d’une nullité relative du contrat de vente et donc susceptible de confirmation. Elle soutient que M. [P] a manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des vices l’affectant sur le fondement des articles L.221-5 et suivants du Code de la Consommation et ce en toute connaissance des dispositions applicables.

Subsidiairement, elle soutient ne pas avoir commis de faute à l’occasion du déblocage des fonds. Elle a versé les fonds au vendeur au vu de l’autorisation expresse de versement des fonds donnée par M. [P] qui atteste que les matériels, objets du financement, lui ont bien été livrés, de sorte qu’aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre de l’établissement financier prêteur appelant. Elle n’avait pas à mener des investigations plus poussées quant à la réalisation des travaux ou à la livraison du bien et ce, dès lors que le contrat de crédit ne met à la charge du prêteur aucune obligation de contrôle de conformité des livraisons et prestations effectuées et que l’emprunteur a signé un procès-verbal de réception de travaux. La comparaison de la signature apposée sur la demande de financement/attestation de livraison avec celles figurant sur le bon de commande régularisé le 20 juillet 2019 et sur l’offre préalable de crédit affecté acceptée le 20 juillet 2019 ne met pas en évidence de différence flagrante mais montre au contraire des similitudes flagrantes entre les différents exemplaires de signatures. En toute hypothèse, un éventuel manquement du prêteur à ses obligations ne saurait faire obstacle à l’obligation pour les emprunteurs de restituer au prêteur le capital emprunté. Le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter ne peut être égal au montant de la créance de la banque. En l’espèce M. [P] ne justifie d’aucun préjudice. M. [P] doit donc, au titre des restitutions résultant de l’annulation ou de la résolution des contrats de crédit, lui restituer le montant du crédit déduction faite des remboursements effectués.

Elle affirme enfin que la Société doit la garantir du remboursement du capital prêté sur le fondement de l’article L. 312-56 du Code de la Consommation.

Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [P] notifiées par voie électronique le 14 mars 2022 et à ACE par acte d’huissier de justice du 16 mars 2022 (à étude) aux termes desquelles il demande à la cour de :

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

En conséquence,

– prononcer la nullité ou la résolution du contrat de prestation de services en date du 20 juillet 2019,

– prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit accessoire souscrit auprès de BNP Paribas Personal Finance agissant sous l’enseigne Cetelem le 20 juillet 2019,

– lui donner acte qu’il tient à la disposition de ACE le ballon thermodynamique ainsi que les unités dites de pompe à chaleur installés à son domicile,

– constater les fautes commises par BNP Paribas Personal Finance agissant sous l’enseigne Cetelem dans le cadre du déblocage des fonds,

– constater les préjudices qu’il a subis,

– condamner BNP Paribas Personal Finance agissant sous l’enseigne Cetelem à lui rembourser les mensualités du prêt indûment réglées, lesquelles sont d’un montant de 3 388,96 euros

– le dispenser du remboursement du capital emprunté,

– à titre subsidiaire, condamner ACE à lui régler le prix indûment réglé soit la somme de 19 990 euros.

– condamner solidairement ACE et BNP Paribas Personal Finance agissant sous l’enseigne Cetelem au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

– les condamner en tous les dépens.

Il fait valoir en substance que les dispositions de l’article 1128 du Code Civil ne sont pas seules à générer la validité d’un contrat. Le contrat de contrat de prestation de services du 20 juillet 2019 doit être annulé pour non-respect des dispositions du code de la consommation. Sont applicables les dispositions des articles L.221-1 de ce code. Le contrat principal est intervenu dans le cadre d’un démarchage à domicile. Les dispositions de l’article L.221-5 du Code de la Consommation s’appliquent à peine de nullité en application de l’article L.242-1. Ces dispositions ont été totalement méconnues par le bon de commande. En aucun cas, à la lecture du contrat, il ne disposait des éléments nécessaires lui permettant de mesurer l’engagement qui était le sien. La régularisation d’une soi-disant attestation de fournitures des informations précontractuelles des conditions générales de vente, ne peut remettre en cause cette évidence. S’il avait été informé de la valeur nominale des biens qu’il acquérait, il n’aurait jamais signé le contrat dont s’agit, pour le montant global de 19 990 euros. Il ne peut être invoqué l’exécution volontaire du contrat pour s’opposer à ladite nullité. Sont, en effet, applicables les dispositions de l’article 1180 du Code du Civil, telles qu’issues de l’ordonnance du 10 février 2016. Pour pouvoir se prévaloir d’une confirmation, le co-contractant intéressé doit démontrer sans ambiguïté aucune, que cette confirmation est intervenue en toute connaissance de cause du vice qui affectait originellement le contrat. Il prétend que la demande de financement adressée à la banque n’est pas revêtue de sa signature. Une simple comparaison avec la signature qui figure sur le contrat de crédit dont disposait l’organisme bancaire suffit à le mettre en évidence. La société ACE a manifestement imité sa signature eu égard à son refus justement de signer un procès-verbal de réception.

Il allègue encore être bien fondé à invoquer les dispositions de l’article 1137 du code civil relatives au dol dont il a été victime. Il prétend que la société ACE l’a clairement trompé quant à la valeur des biens par lui commandés, au terme du contrat du 20 juillet 2019. Elle lui a indiqué que lui étaient offerts 20 m2 d’isolant ainsi que leur pose, alors même que cette prestation était facturée pour le moment de 12 085,31 euros. Le cadeau n’avait pour autre objet que de cacher la valeur réelle du contrat, à savoir du seul système de chauffage et d’eau chaude sanitaire qu’il entendait acquérir. Il n’y avait aucunement besoin d’une isolation complémentaire. S’il avait su que cette isolation complémentaire n’était aucunement offerte mais qu’en réalité, elle constituait la majeure partie du prix, il n’aurait jamais régularisé le contrat qui lui a été soumis.

Il ajoute que pour débloquer les fonds, la société de crédit dispose nécessairement de la facture. Elle doit également solliciter la communication du contrat de prestation de services puisque, de par la jurisprudence aujourd’hui constante de la Cour de cassation, elle doit en vérifier la légalité. Or, la comparaison entre le contrat qui fait clairement état de 20 mètres carrés d’isolant offerts et la facture au terme de laquelle cette même isolation coûte 12 085, 31 euros HT parle d’elle-même. La banque aurait dû se rendre compte la première de cette supercherie constitutive d’un dol et s’opposer.

Il prétend que le contrat n’a pas été exécuté ou ne l’a été que très partiellement. Aucune isolation n’a jamais été posée, des rouleaux d’isolant se trouvant toujours stockés dans son garage. C’est parce que le contrat n’était pas du tout respecté qu’il a refusé de signer tout procès-verbal de réception et qu’il n’a donc pas signé la demande de financement/attestation de livraison produite aux débats. La Cour ne pourra que constater l’absence d’exécution du contrat du 20 juillet 2019 et en prononcer la résolution.

Eu égard à la nullité du contrat de prestation de services, ne peut qu’être prononcée l’annulation ou la résolution du contrat de crédit souscrit auprès de la banque. La société ACE doit être condamnée à lui rembourser la somme de 19 990 euros correspondant au prix indûment réglé. Il reprend les éléments du jugement concernant la responsabilité de la banque. Il prétend que des préjudices sont fort importants, les seuls biens acquis par lui valant tout juste un peu plus de 5 000 euros HT et les travaux de pose d’isolation étant totalement inutiles. La banque est directement responsable de son préjudice financier. Elle doit être condamnée, d’une part, à lui rembourser les mensualités indûment réglées depuis la mise en ‘uvre du contrat de crédit et jusqu’à l’annulation de ce dernier par le Tribunal soit la somme de 3 388,96 euros. Il doit par ailleurs être dispensé du remboursement du capital emprunté.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

MOTIFS

1.1 Il ne sera pas répondu aux demandes des parties reprises dans le dispositif de leurs écritures ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5 et 954 du code de procédure civile mais la simple reprise de moyens.

1.2 Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Il appartient à la cour d’examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.

2. Sur la validité du contrat principal

2.1 Sur le terrain du dol.

2.1.1 Selon les articles 1130 et 1137 du code civil, le dol suppose l’existence de man’uvres dolosives d’un contractant destinées à obtenir le consentement de l’autre de l’autre contractant, soit donc un élément matériel, qui peut être le silence gardé sur une information, et un élément intentionnel caractérisant le fait que la man’uvre a eu pour but délibéré de tromper l’autre partie pour l’amener à consentir. Le dol ne vicie le consentement que lorsqu’il est de telle nature que, sans lui, le contractant n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

2.1.2 En l’espèce, les motifs pertinents du jugement ayant retenu l’existence d’un dol commis par le préposé de la société ACE ne sont pas utilement remis en cause par la banque.

C’est ainsi à tort qu’elle soutient que M. [P] ne rapporte nullement la preuve de ce que la société venderesse aurait usé des man’uvres dolosives en vue de le tromper ou aurait sciemment omis de lui donner certaines informations dans le seul dessein de le tromper et que s’il n’avait pas commis cette erreur provoquée, il n’aurait pas contracté.

Le préposé ACE ne lui a pas détaillé le prix total de la prestation (18 947,87 euros HT – 19 900 euros TTC) entre ses diverses composantes.

Il s’avère, au vu de la facture, que le prix de 18 947,87 euros hors taxe se décompose comme suit :

– 2 123,22 euros HT pour le « système en aérothermie de marque Toshiba Air/Air comprenant groupe(s) extérieur(s) et unité(s) inférieure(s) »,

– 2 843,60 euros HT pour le « ballon thermodynamique Atlantic Calypso 250 L coefficient de performance COP 3.11 classe énergétique A profil de soutirage l’efficacité énergétique dans les conditions climatiques moyennes 124 % »,

– 12 085,31 euros HT pour « isolation par soufflage isolation des combles perdus avec de la laine de verre soufflée Supafil Loft 045 de la marque Knauf Insulation SPRL épaisseur 320 mm/ R=7. Acermi 04/D/16/378 » sur une base de 20 m² pour le prix unitaire de 604,27 euros HT.

– 473,93 euros HT pour le forfait main-d”uvre.

Il résulte de cette facture que le poste isolation, hors main-d”uvre, a représenté 63,78 % de la facture totale, les biens proprement dits (production de chauffage et ballon d’eau chaude) ne représentant que 26,21 %.

Or, le bon de commande précise : « prévoir un sèche serviette offert pour le jour de l’installation » et, surtout : « 20 m² d’isolant compris, offert ».

Il s’avère donc que les 20 m² d’isolant ont été présentés à M. [P] comme étant offerts alors qu’en réalité ils composaient près des deux tiers de la facturation totale, soit une part très substantielle du prix devant être réglé par M. [P].

Le préposé de la société ACE ne pouvait que connaître le détail du prix de sa prestation.

À cela s’ajoute que M. [P] justifie que la prestation d’isolation était en réalité parfaitement inutile, pour les motifs également repris dans le jugement dont appel.

En procédant à l’étude préalable destinée à vérifier l’opportunité de prévoir une prestation d’isolation, le préposé de la société ACE n’a pu que se rendre compte de cette inutilité.

Il y a donc eu clairement manoeuvres de sa part à l’égard de M. [P] destinées à le convaincre faussement de la pertinence de la prestation et du prix correspondant auxquels il a consenti.

M. [P] convainc suffisamment la cour du fait que, s’il avait été informé de cette situation, il n’aurait jamais consenti au contrat principal, et en toute hypothèse pas pour ce prix.

Les allégations de la banque selon lesquelles la prétendue promesse d’autofinancement invoquée par M. [P] à l’appui de ses prétentions en première instance ne ressortirait nullement du bon de commande régularisé le 20 juillet 2019 et n’est absolument pas démontrée sont sans intérêt particulier au regard de l’ensemble des éléments précités établissant la réalité d’un dol commis par le préposé de la société ACE ayant vicié consentement de M. [P].

Est tout aussi inopérante son affirmation selon laquelle le coût total du crédit est expressément mentionné tant dans le bon de commande que dans l’offre préalable de crédit acceptée et signée par M. [P] et que ce dernier sait lire un contrat.

Le jugement est donc confirmé sur ce point.

2.2 Sur le terrain du droit de la consommation

2.2.1 La contestation par la banque du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du jugement pour violation des articles L.221-5, L.221-9 et L.111-1 du Code de la consommation au motif que le contrat ne détaille pas le prix entre la valeur du matériel et le coût de la pose, se contentant d’indiquer un prix TTC de 19 900 euros, et ne décrit pas avec précision le matériel vendu alors que la facture du 13 août 2019 détaille le prix de chaque matériel et donne les références techniques est inopérante puisque, en toute hypothèse, la cour confirme le jugement en ce qu’il a retenu que M. [P] a été victime d’un dol de la part du préposé de ma société ACE, fondement justifiant déjà la nullité du contrat.

Ce point du litige doit cependant être abordé en ce qu’il intéresse d’autres points.

2.2.2 En application des articles L. 221-9, L. 221-5, L. 111-1 et L. 111-2 et L. 242-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au jour du bon de commande du 20 juillet 2019, le contrat doit, à peine de nullité, présenter notamment de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1 Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2 Le prix du bien ou du service, en application des articles o L. 112-1 à L. 112- 4 ;

3 En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

2.2.3 Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le bon de commande du 20 juillet 2019 n’est pas sujet à critique au regard des dispositions des articles L.221’5, 221’9 et L. 111’1 du code de la consommation, en ce qu’il se contente de faire état d’un prix global. Le formalisme du contrat imposé par le code de la consommation n’impose en effet pas de détailler ce prix selon les divers biens et prestations (1re Civ., 11 janvier 2023, pourvoi n° 21-14.032).

2.2.4 La prestation globale supposant la livraison des biens au domicile de M. [P] puis leur installation, le bon de commande n’est pas davantage critiquable en ce qu’il fait état d’une date de livraison maximum au 13 août 2019 et d’une date d’installation maximum au 13 octobre 2019.

2.2.5 A l’inverse, le même bon de commande se devait de présenter les caractéristiques essentielles des biens livrés et installés, ce qui n’est manifestement pas le cas s’agissant du système de pompe à chaleur.

Le bon de commande fait bien état, d’une manière suffisante, du bien « Atlantic Calypso – 250Mono » s’agissant du ballon d’eau chaude, étant observé que la même mention est retrouvée sur la facture du 13 août 2019.

À l’inverse, il est totalement incompréhensible s’agissant du système de pompe à chaleur.

Ainsi, parmi les cinq différents programmes « Eco + » proposés, a été coché le programme « Eco+Chauffage 3 » sans d’ailleurs que ledit bon expose, même sommairement, en quoi il correspond.

Le cadre « détail du matériel » renvoie à des références totalement absconses, qui ne sont d’ailleurs pas plus explicitées en cause appel :

« ACE-256:1 ACE- 3,9:1

T7:3

T10:2 »

Ni le matériel, ni sa marque, ni ses caractéristiques essentielles ne sont mentionnés.

Il est observé que, sur la facture, le bien est au contraire parfaitement identifié dans ses références essentielles : « système en aérothermie de marque Toshiba Air/Air comprenant groupe(s) extérieur(s) et unité(s) intérieure(s) ».

L’irrégularité du bon de commande est donc suffisamment établie. Le jugement mérite confirmation sur ce point précis.

2.3 Sur l’absence de confirmation du contrat.

2.3.1 Selon les articles 1131 et 1181 du code civil, le dol est une cause de nullité relative des conventions, nullité susceptible d’être couverte par la confirmation.

L’article 1182 du même code dispose que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.

2.3.2 En l’espèce, il n’est produit aucun acte par lequel M. [P], pouvant se prévaloir de la nullité du contrat pour dol, indiquerait y renoncer a fortiori dans les conditions précitées.

Par ailleurs, il n’est pas démontré l’exécution volontaire du contrat par M. [P] en connaissance de la cause de nullité.

La banque met en avant une somme de décisions de jurisprudence concernant la confirmation du contrat principal affecté d’une cause de nullité sur le fondement du droit de la consommation, liée à une carence du bon de commande, ce qui n’est cependant pas la cause retenue par la cour.

Elle ajoute toutefois qu’en procédant régulièrement au règlement des échéances du crédit entre les mains de l’établissement financier prêteur depuis près d’un an, M. [P] a exécuté volontairement les contrats.

Cependant, à considérer pour l’hypothèse que ce dernier a signé le document du 13 août 2019 aux termes duquel il est censé avoir reconnu sans réserve que la livraison du bien ou la fourniture de la prestation de services a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente préalablement conclue avec le vendeur ou le prestataire de service, ce qu’il conteste en déniant sa signature sur cet acte, il n’est pas établi à quelle date il a reçu la facture, fut-elle également en date du 13 août 2019 également.

Dans un courrier recommandé de son conseil à la banque du 12 août 2020, il est d’ailleurs soutenu que cette facture n’a été obtenue qu’en novembre 2019.

Or, c’est bien la facture qui a constitué le premier élément essentiel de sa prise de connaissance de l’existence des man’uvres dolosives du préposé de la société ACE, à cela s’ajoutant la connaissance ultérieure, par attestation du constructeur de sa maison en date du 27 février 2020, du fait que la prestation d’isolation était totalement inutile.

Dès lors, ce n’est pas la (prétendue) réalisation complète de la prestation de la société ACE le 13 août 2019, et la signature du document correspondant, qui a pu par hypothèse le placer en situation de prendre conscience de l’existence du dol dont il avait été la victime.

Ce d’autant, en outre, que cette exécution matérielle complète est matériellement contestée, s’agissant spécialement de la prestation (finalement principale au regard du prix) d’isolation. Outre que cette prestation était inutile comme indiqué précédemment, M. [P] produit un procès verbal de constat d’huissier de justice en date du 20 octobre 2020 établissant que les quatre rouleaux d’isolant n’ont pas été posés.

Enfin, dans le courrier recommandé de son conseil à la banque du 12 août 2020, il est également ajouté que les échéances du crédit n’ont commencé à être prélevées, à sa surprise dès lors qu’il n’avait pas cautionné les travaux, qu’en février 2020 et le tableau d’amortissement du prêt est effectivement en date du 12 février 2020.

Il résulte de cet ensemble qu’il n’est pas établi avec le degré de certitude requis que M. [P] aurait renoncé sans équivoque à se prévaloir du dol dont il a été la victime dans l’intention de le réparer.

Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de prestation de service passé avec ACE, d’une part, et M. [P], d’autre part, daté du 20 juillet 2019.

3. Le jugement doit conséquemment être également confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté de BNP Paribas Personal Finance accepté le 20 juillet 2019 par M. [P].

En effet, la nullité du contrat principal entraîne celle du crédit affecté en application de l’article L.312-55 du code de la consommation.

4. Selon l’article 1178 du code civil, un contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution.

4.1 La nullité du contrat de crédit affecté impose donc sur le principe à M. [P] de restituer à la banque le montant du capital emprunté, soit 19 900 euros, diminué de la somme correspondant aux échéances de ce prêt réglées par lui.

4.2 La banque critique à bon droit le jugement en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de remboursement par M. [P] du capital emprunté et l’a condamnée à payer à ce dernier la somme de 2 664,85 euros au titre des échéances mensuelles de remboursement payées par lui.

Pour ce faire, le premier juge a retenu qu’elle était responsable du préjudice causé à M. [P], comme ayant commis une faute en ne contrôlant pas l’authenticité de la signature de ce dernier sur l’attestation de livraison et en ne recherchant pas si le contrat principal de prestation de services ne comportait pas des causes de nullité.

Cependant, il est désormais acquis que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors toutefois que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (1re Civ., 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-14.908; 2 février 2022, pourvoi n° 20-17.066; 15 juin 2022, pourvoi n° 20-22.458 ).

Ainsi, la seule faute de la banque à l’occasion du déblocage des fonds est insuffisante pour justifier la dispense de restitution du capital emprunté par M. [P]. Le droit commun de la responsabilité s’applique et il appartient à ce dernier d’établir l’existence d’un préjudice et le lien entre celui-ci et la faute de la banque.

Or, s’agissant du préjudice, le jugement ne l’explicite pas plus que M. [P] ne le démontre.

M. [P] évoque un préjudice financier, qu’il ne détaille pas, et qui n’est pas justifié en l’état de l’annulation du contrat principal lui donnant vocation à obtenir restitution du prix principal de 19 990 euros.

Il n’est pas prétendu et encore moins démontré que la société ACE serait dans l’incapacité de restituer ce prix.

Les frais irrépétibles exposés par M. [P] dans le cadre du litige sont indemnisés par ailleurs.

M. [P] est donc débouté de sa demande indemnitaire à l’endroit de la banque, ce nonobstant l’existence d’une faute de la banque ci-après évoquée.

Le jugement est infirmé en ce sens.

4.3 M. [P] demande à titre subsidiaire la condamnation de la société ACE à lui régler le prix indûment réglé soit la somme de 19 990 euros.

Aux termes du jugement dont appel, il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel. Celle-ci est cependant parfaitement recevable en application de l’article 566 du code de procédure civile dès lors que la restitution du prix est la conséquence légale nécessaire de l’annulation du contrat principal.

Il est fait droit à la demande de M. [P]. Il est ajouté au jugement en ce sens.

5. Selon l’article L.312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.

Le premier juge a rejeté la demande de garantie de la banque au motif que c’est cette dernière qui, par sa propre faute, a concouru aux dommages.

Cependant, le contrat est annulé pour dol du vendeur et rien rien ne démontre, ni même simplement permet de suspecter, une participation de la banque aux man’uvres frauduleuses du vendeur.

Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.

Il est fait droit à la demande de la banque à fin de condamnation de la société ACE à garantir M. [P] du remboursement du capital prêté à son profit.

6. Le premier juge a utilement statué s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.

La banque, appelante, qui échoue en l’essentiel de son appel, sera condamnée aux dépens avec la société ACE, par ailleurs condamnée à restituer le prix du contrat à M. [P].

Seule à l’origine de l’appel, la banque sera par ailleurs condamnée à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité ne commande pas de faire droit à sa demande d’indemnité sur ce fondement à l’encontre de la société ACE.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,

Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a :

– déclaré la société BNP Paribas Personal Finance responsable du préjudice causé à M. [P], comme ayant commis une faute en ne contrôlant pas l’authenticité de la signature de M. [P] sur l’attestation de livraison et ne recherchant pas si le contrat principal de prestation de services ne comportait pas des causes de nullité ;

– débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de remboursement par M. [P] du capital emprunté ;

– condamné BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [P] la somme de 2 664,85 euros au titre des échéances mensuelles de remboursement payées par M. [P] ;

Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,

Condamne la société Agence des consommations énergétiques à payer à M. [P] la somme de 19 990 euros à titre de restitution du prix prévu par le contrat principal annulé,

Donne acte à M. [P] qu’il tient à la disposition de la société Agence des consommations énergétiques le ballon thermodynamique ainsi que les unités dites de pompe à chaleur installés à son domicile,

Condamne M. [P] à rembourser à la société BNP Paribas Personal finance le montant du capital prêté au titre du crédit affecté du 20 juillet 2019 annulé, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par lui,

Condamne la société Agence des consommations énergétiques à garantir M. [P] du remboursement du capital prêté à la société BNP Paribas Personal finance,

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance et la société Agence des consommations énergétiques aux dépens de l’instance d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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