Your cart is currently empty!
22/03/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/02629 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OHDW
FP/CO
Décision déférée du 11 Mai 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de toulouse ( 20/00286)
M.[E]
S.A. COFIDIS
C/
[S] [H]
[I] [H] épouse [H]
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS
S.A.R.L. VIVRE ENERGIE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A. COFIDIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me KAINIC HAUSSMANN, avocat au barreau de
L’Essonne
INTIMES
Monsieur [S] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me SAMUEL HABIB, avocat au barreau de PARIS
Madame [I] [H] épouse [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me SAMUEL HABIB, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS Prise en la personne de Maître [L] [O] agissant ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société VIVRE ENERGIE
[Adresse 2]
[Localité 5] / FRANCE
S.A.R.L. VIVRE ENERGIE Prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège. En procédure de liquidation judiciaire, représentée par Me [L] [O] mandataire liquidateur
[Adresse 1]
[Localité 5] / FRANCE
avocat non constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, , chargé edu rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, président
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
– défaut
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite d’un démarchage à domicile, les époux [H] ont , suivant bon de commande n°008322 signé le 6 juin 2017, acheté auprès de la société VIVRE ENERGIE une centrale photovoltaïque d’une puissance de 3 kW-C et un chauffe-eau thermodynamique 270 l pour un prix de 21 000 € TTC outre 1900 € de frais d’installation, soit un prix total de 22 900 €.
Selon le bon de commande, l’électricité produite est destinée à la revente totale à EDF.
Pour financer l’acquisition de la centrale, ils ont signé le 6 juin 2017, une offre de contrat de crédit affecté auprès de la SA COFIDIS à l’enseigne PROJEXIO, d’un montant de 22 900 € remboursable en 120 échéances de 223,57 euros chacune avec un différé d’amortissement de six mois, moyennant un TAEG de 2,96 % l’an.
Les panneaux photovoltaïques ont été livrés et installés le 13 juillet 2017.
Les fonds ont été libérés au profit de la société venderesse le 2 août 2017, à la réception d’une attestation de livraison signée le 23 juin 2017, d’un mandat de prélèvement SEPA et d’une attestation de conformité visée par le CONSUEL le 26 juillet 2017.
Par courrier du 3 août 2017, la société COFIDIS a transmis un échéancier de remboursement prenant effet le 5 mars 2018.
L’installation n’a jamais été raccordée au réseau public d’électricité malgré plusieurs lettres de relance et réclamations adressées aux sociétés VIVRE ENERGIE et COFIDIS .
La société VIVRE ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 30 août 2018.
Par acte d’huissier du 3 juillet 2020, Monsieur [S] [H] et Madame [I] [G] épouse [H] ont assigné la Société VIVRE ÉNERGIE et la SA COFIDIS devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, à titre principal la résolution de la vente, et à défaut, la nullité du contrat de crédit affecté et du bon de commande outre la restitution des sommes versées.
Par jugement du 11 mai 2021, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
– prononcé la nullité du contrat signé le 6 juin 2017 entre les époux [H] et la SARL VIVRE ENERGIE,
-prononcé la nullité subséquente du crédit affecté passé entre les époux [H] et la SA COFIDIS par l’intermédiaire de la société VIVRE ENERGIE,
-débouté la société COFIDIS de sa demande la restitution du capital prêté ,
-condamné la société COFIDIS à restituer à Monsieur et Madame [H] les mensualités de crédits versés à hauteur de la somme de 9189,60 euros selon décompte du 5 janvier 2021,
– débouté les parties de leurs autres demandes sur le fond,
-condamné solidairement la société VIVRE ENERGIE et la SA COFIDIS à verser aux époux [H] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum les dites sociétés aux dépens de l’instance,
-ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision les 14 et 16 juin 2021 qu’elle critique en toutes les dispositions ci-dessus rappelées.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 1er juillet 2021.
Les déclarations d’appel ont été régulièrement signifiées le 3 août 2021 à la SARL VIVRE ENERGIE et à son mandataire judiciaire la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Me [L] [O] es qualité de liquidateur de la société qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 30 août 2018.
La clôture pour insuffisance d’actif ayant été prononcée par le tribunal de commerce de Bobigny le 19 juin 2019, le président du tribunal de commerce de Bobigny a, par Ordonnance du 28 juillet 2021, désigné la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Me [V] en qualité de mandataire ad litem pour les besoins de la procédure devant la cour d’appel
La société COFIDIS a notifié ses conclusions récapitulatives le 15 décembre 2022 .Au terme de ses écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample explications, elle demande :
-de déclarer les époux [H] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et de les en débouter,
– de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
-de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,,
Et statuant à nouveau :
– de condamner solidairement Monsieur [S] [H] et Madame [I] [H] née [G] à reprendre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement,
-de condamner solidairement Monsieur [S] [H] et Madame [I] [H] née [G] à lui rembourser en une seule fois l’arriéré des échéances impayées depuis le jugement assorti de l’exécution provisoire au jour de l’arrêt à intervenir,
À titre subsidiaire, si la cour confirmait la nullité des conventions :
– de condamner solidairement Monsieur [S] [H] et Madame [I] [H] née [G] à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 22 900 € au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, en l’absence de faute de COFIDIS, de préjudice et de lien de causalité
En tout état de cause :
– de condamner solidairement Monsieur [S] [H] et Madame [I] [H] née [G] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Elle soutient pour l’essentiel qu’il y a lieu de débouter les intimés de leur demande de nullité du bon de commande et de les condamner à reprendre l’exécution du contrat car les emprunteurs ne démontrent pas le caractère déterminant sur leur consentement des prétendues carences du bon de commande. À titre subsidiaire, elle fait valoir que les causes de nullité invoquées n’étaient pas facilement décelables au moyen d’un simple contrôle visuel et qu’elle n’a commis aucune faute de nature à la priver de sa créance de restitution du capital.
Elle fait valoir en outre :
-qu’aucune preuve n’est rapportée du prétendu dol dont les époux [H] se plaignent en ce qui concerne la capacité d’autofinancement de l’installation grâce à la revente de l’énergie produite à EDF
-qu’en tout état de cause s’il devait être considéré que le bon de commande était affecté d’une cause de nullité, il s’agit d’une nullité relative qui est sujette à réitération du consentement. Or la reproduction des articles du code de la consommation dans les Conditions générales de vente permet à l’emprunteur de prendre connaissance du vice . Une telle connaissance jointe à l’exécution volontaire du contrat emporte la confirmation de l’acte nul,
-que les intimés ne rapportent pas la preuve qu’ils ont subi un véritable préjudice (consécutif à cette faute),
-qu’en tout état de cause, le manquement invoqué n’est pas suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat dès lors que le coût de raccordement de l’installation s’élève à la somme forfaitaire de 898 € et peut-être réalisé aisément sur le site Internet de la société ENEDIS.
Enfin elle explique qu’elle n’a commis aucune faute en libérant les fonds au vu d’une attestation de livraison et d’installation/ demande de financement remplie de façon manuscrite et signée par l’emprunteur qui est suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l’opération et est de surcroît complétée par l’attestation de conformité du CONSUEL. En outre elle ne s’est jamais engagée contractuellement à vérifier la mise en service de l’installation et les autorisations administratives .En libérant les fonds au moment de la livraison, elle n’a fait que respecter les articles 4 et 8 du contrat qui prévoient que « le paiement de la commande est dû à COFIDIS à l’installation du matériel, indépendamment des délais de raccordement » au réseau public d’électricité.
S’il lui était reproché d’avoir financé un bon de commande entaché de cause de nullité, elle soutient qu’elle n’est tenue que d’un contrôle de régularité formelle et ne commet aucune faute lorsque le bon de commande a l’apparence de la régularité puisqu’il comporte un bordereau de rétractation et que les conditions générales prévoient un délai de livraison et les conditions de la rétractation.
En tout état de cause la banque prétend qu’elle ne peut être tenue pour responsable de l’éventuel dol du vendeur et n’est pas tenue non plus d’un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur lorsqu’il n’existe aucun risque d’endettement excessif au regard des revenus et charges déclarées par ce dernier comme en l’espèce.
À défaut, si une faute est retenue à son encontre, il incombe à l’emprunteur d’apporter la preuve d’un préjudice, ce qu’il échoue à faire.
Monsieur [S] [H] et Madame [I] [H] née [G] ont notifié leurs conclusions récapitulatives le 14 décembre 2022.
Au terme de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour lé détail de leur argumentation, ils demandent, sur le fondement des articles L111-1 et 2, L311-1, L 312-12 et 14 , L312-55, L314-25, L312-12 du code de la consommation, 1128, 1130, 1137, 1224, 1227 et 1240 du Code civil :
-de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente et la nullité subséquente du crédit affecté, débouté la société COFIDIS de sa demande en restitution du capital prêté, condamné la société COFIDIS à leur restituer les mensualités de crédits versés à hauteur de 9189,60 euros outre une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-d’infirmer le jugement susvisé en ce qu’il a débouté les époux [H] de leurs demandes indemnitaires,
Et statuant à nouveau
-de condamner la société COFIDIS sous l’enseigne PROJEXIO à leur verser la somme de 1856,84 euros au titre de leur préjudice financier, 3000 € au titre de leur préjudice économique et trouble de jouissance, 3000 € au titre du préjudice moral,
En tout état de cause
– de condamner la société COFIDIS sous l’enseigne PROJEXIO à leur payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre à sa charge les entiers dépens de l’instance.
À titre subsidiaire, si le tribunal ne faisait pas droit aux demandes des intimés en considérant que la banque n’a pas commis de faute , ils demandent:
-de prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à les débouter de l’intégralité de leurs demandes :
-de dire qu’ils reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt.
Ils font essentiellement valoir que la société VIVRE ENERGIE n’a pas respecté les obligations imposées par les articles L111-1 et L212-23 code de la consommation (devenu l’article L 221-5 ) dès lors :
-que la désignation des produits inscrits sur le bon de commande est des plus sommaire et ne remplit pas les conditions descriptives imposées par le code de la consommation ce qui les a empêché de comparer les offres et a vicié leur consentement,
-qu’aucun délai de livraison n’est prévu, que la clause pré-imprimée inscrite au verso du contrat ne saurait y suppléer et qu’en tout état de cause, elle doit être réputée non écrite car elle est abusive,
-que les dispositions impératives en matière de droit de rétractation n’ont pas été respectées et que des fausses informations leur ont été communiquées notamment quant au point de départ du délai,
en sorte qu’en raison de ces irrégularités, la nullité du contrat de vente doit être prononcée.
Ils demandent également la nullité du contrat pour vice du consentement car de nombreuses mentions obligatoires ne figuraient pas sur le bon de commande et que la société VIVRE ENERGIE a usé de man’uvres pour faire une présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation en sorte que leur consentement a été vicié par dol.
Ils expliquent qu’à aucun moment ils n’ont confirmé la validité des contrats en procédant à leur exécution volontaire, aucun acte ne révélant leur volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause.
A titre subsidiaire, ils demandent la résolution du contrat en application de l’article 1224 du Code civil , le raccordement de l’installation n’ayant jamais été effectué par la société VIVRE ENERGIE ce qui a été constaté par l’expert mandaté par la compagnie d’assurance de Protection Juridique.
Ils soutiennent que la banque a commis une faute la privant de sa créance de restitution du capital emprunté de sorte qu’ils ne sont tenus à aucun remboursement. Ils expliquent qu’elle a libéré les fonds avant l’achèvement des travaux, qu’elle ne peut se prévaloir d’une attestation de livraison qui ne présume aucunement de l’exécution totale et complète du contrat de vente et de la prestation de services et qu’enfin, elle ne pouvait ignorer que l’installation n’était pas raccordée et ne produisait aucune électricité.
La SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Me [V] agissant en qualité de mandataire de la société VIVRE ENERGIE n’a pas constitué avocat ni conclu.
L’ordonnance de clôture est en date du 19 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de constater que la procédure a été régularisée à l’égard de la société VIVRE ENERGIE qui est représentée à la présente procédure par la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Me [V] désigné par ordonnance présidentielle du tribunal de commerce de Bobigny en date du 28 juillet 2021.
Par contre il y a lieu d’annuler la disposition du jugement qui a prononcé une condamnation à l’ encontre de la société VIVRE ENERGIE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et mis à sa charge une partie des dépens alors qu’elle avait été placée en liquidation judiciaire par jugement antérieur et n’avait pas été régulièrement attraite à la procédure.
Les textes du code de la consommation applicables à la date du contrat sont ceux issus de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 portant codification du code de la consommation qui est entrée en vigueur à compter du 1er juillet 2016.
Sur la nullité du contrat conclu avec la société VIVRE ENERGIE:
Le tribunal a prononcé la nullité du bon de commande pour non-respect des dispositions des articles L111-1 et 2 du code de la consommation qui réglementent l’information précontractuelle du consommateur et des articles L221-5, L221- 9 et R 221- 3 du même code relatifs aux contrats conclus hors établissement et au délai de rétractation.
En cause d’appel la société COFIDIS soutient :
-que si les Conditions particulières ne prévoient pas expressément de délai de livraison, les Conditions Générales prévoient au recto un délai supplétif « ne devant pas dépasser une limite de 200 jours » qui est conforme aux exigences du législateur,
-que le bon de commande comporte un bordereau de rétractation et que s’il ne prévoit pas de délai pour le renvoyer, les Conditions générales du contrat font clairement apparaître la possibilité pour le consommateur de se rétracter dans un délai de 14 jours suivant soit la signature du bon de commande soit la réception des marchandises,
-que le bon de commande stipule avec suffisamment de précision les caractéristiques essentielles du matériel, aucun texte n’exigeant la mention du prix unitaire de chaque élément
-que les emprunteurs ne démontrent pas le caractère déterminant des prétendues carences du bon de commande en ce qui concerne les références des panneaux, leur taille, leur poids, leur surface ou la puissance de l’onduleur,
-que le nouvel article L 111-1 du code de la consommation n’impose plus de faire apparaître le nom du démarcheur (contrairement à l’ancien article L 121-23)
En vertu de l’article L 111-1 du code de la consommation , avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de service, le professionnel doit lui communiquer, de manière lisible et compréhensible, un certain nombre d’informations notamment :
1°- les caractéristiques essentielles du bien ou du service,
2°- le prix,
3°- en l’absence d’exécution immédiate, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4°- les informations relatives à l’identité des professionnels, à ses coordonnées postales, téléphoniques ou électroniques et ses activités
5°-l’existence et les modalités de mise en ‘uvre des garanties légales
6°-la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.
En outre, en cas de contrat conclu hors établissement à la suite d’un démarchage à domicile comme en l’espèce, les articles L221-5 et suivant du code de la consommation prévoient que le professionnel doit communiquer au consommateur :
2°- les conditions, délais et modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire- type de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions sont fixées par décret (articles R 221-1 et suivants du code de la consommation),
6°- les informations relatives aux coordonnées du professionnel.
Selon l’article L221-9 , le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat sur papier signé par les parties lequel comprend toutes les informations prévues à l’article L221-5. Le contrat est accompagné du formulaire-type de rétractation mentionné au 2° de l’article L221-5 , ces dispositions étant prévues à peine de nullité ( articles L242-1).
Les intimés ont communiqué en original les deux contrats qu’ils ont signé. Il sera relevé que :
-le délai de livraison est laissé en blanc,
-le bon de commande n’est pas signé par le représentant de la société venderesse,
-le nom du démarcheur n’est pas renseigné,
-les textes du code de la consommation n’ont pas été actualisés et se réfèrent à une numérotation issue de la loi numéro 2014’344 du 17 mars 2014 qui n’est plus applicable depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 ,
-le contrat comporte un formulaire détachable en cas « d’annulation de la commande » dont le découpage impliquerait une amputation de la partie « observations » figurant au recto .
La charge de la preuve du respect des obligations d’information ci-dessus mentionnées pèse sur le professionnel (article L221-7 du code de la consommation).
En ce qui concerne la désignation de la centrale photovoltaïque, la commande porte sur :
12 modules photovoltaïque de marque Schneider, d’une puissance unitaire de 250 Wc soit 3000 Wc au total, un onduleur de marque Schneider ou équivalent, outre des accessoires et composants précisément listés, le tout pour un prix de 15 000 € ainsi qu’ un chauffe-eau thermodynamique de marque Atlantic ou équivalent de 270 l d’un prix de 6000 € .
Par ailleurs, la société VIVRE ENERGIE s’est engagée à accomplir toutes les démarches administratives relatives au dossier et à accompagner les acquéreurs jusqu’à l’obtention du contrat d’achat avec EDF à savoir, la déclaration préalable à la mairie, la demande de raccordement auprès d’ERDF, l’obtention du contrat d’achat auprès d’EDF, l’obtention de l’attestation CONSUEL, les frais de raccordement ERDF étant pris en charge en totalité par la société VIVRE ENERGIE, pour un montant forfaitaire de 1900 €.
Aucun texte n’exige de ventiler le prix unitaire des panneaux et des accessoires dans le bon de commande.
Le nombre, la marque ,la puissance globale de l’installation et le prix des différents composants de la centrale et du chauffe-eau sont suffisamment renseignés pour satisfaire à l’obligation d’information pré-contractuelle qui pèse sur le professionnel. Il en est de même pour les démarches administratives qui incombent au vendeur pour le raccordement et dont le prix est forfaitaire.
Il n’est pas exigé par les textes susvisés que le bon de commande énumère de façon détaillée les caractéristiques techniques, la performance ou la dimension des différents éléments composant la centrale et le consommateur ne peut reprocher au professionnel de l’avoir insuffisamment renseigné sur la puissance de l’installation et les résultats escomptés en termes de production d’électricité alors que la puissance de l’installation est indiquée à 3000 Wc, chaque panneau ayant une puissance de 250 Wc.
En ce qui concerne le délai de livraison, il est laissé en blanc en tête du contrat. Par contre figure au verso du contrat (article IV intitulé Livraison) une mention selon laquelle le délai de livraison est donné à titre indicatif et ne peut dépasser une limite de 200 jours à compter de la prise d’effet du contrat, cette mention étant suffisante pour répondre aux exigences de l’article L 111-1 3e du code de la consommation dès lors que les panneaux photovoltaïques ont été effectivement livrés et installés le 13 juillet 2017 par un sous traitant la société VIVRE ENERGIE.
En ce qui concerne les modalités financières du contrat de crédit ,elles ne sont pas erronées contrairement à ce qui est soutenu dès lors que le montant de l’échéance est calculé hors assurance facultative.
Par contre, comme l’a relevé le Premier juge, les informations relatives au formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de rétractation sont irrégulières. Il fait référence à un texte (L 121-24) qui n’est plus en vigueur et ne reproduit pas les précisions requises au 2° de l’article L221-5 et à l’annexe de l’article R221-3 en ce qui concerne les modalités d’exercice et les effets de la rétractation. Ainsi, il n’indique pas que le consommateur a le droit de se rétracter sans donner de motif et n’a pas à supporter d’autres coûts que ceux prévus par les articles L 221- 23 à 25 (frais de renvoi). Quant au point de départ du délai de rétractation il est erroné puisqu’il indique un délai de 14 jours à partir du jour de la commande alors que selon l’article L 221-18 du code de la consommation,le délai doit être décompté à compter de la réception du bien .
Les dispositions relatives à la régularité du contrat conclu hors établissement sont prévues à peine de nullité ( L242-1).
C’est en vain qu’il est soutenu par la banque que la reproduction des articles du code de la consommation dans les Conditions générales de vente permet à l’emprunteur de prendre connaissance du vice et qu’une telle connaissance, jointe à l’exécution volontaire du contrat, emporte confirmation de l’acte nul.
Comme il a été dit plus haut, les textes visés en matière de droit de rétractation ne sont pas conformes aux dispositions applicables à la date de signature du contrat et le formulaire détachable n’informe pas exactement les cocontractants sur leurs droits et le point de départ du délai de rétractation. Il ne peut donc y avoir confirmation tacite du vice.
En définitive il y a lieu de confirmer le jugement qui a prononcé la nullité du bon de commande sur le fondement des articles L221-5, L221- 9 et R 221- 3 relatifs aux contrats conclus hors établissement et au délai de rétractation mais de rejeter les autres contestations soulevées par les époux [H], y compris leur demande d’annulation du contrat principal pour vice du consentement, la banque n’étant pas tenue de garantir la rentabilité de l’opération hormis le cas où elle en a connaissance, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
En application de l’article L 312-55 du code de la consommation,le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a également prononcé l’annulation du contrat conclu avec la société COFIDIS.
Sur la faute commise par la société COFIDIS :
Lorsque le contrat de crédit affecté est annulé par suite de l’annulation du contrat principal, l’emprunteur est tenu de restituer le capital emprunté.
Cependant le préteur qui a versé les fonds au vendeur sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal et, contrairement de sa complète exécution peut-être privé, en tout ou partie, de sa créance de restitution dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec la faute commise.
Il incombe aux époux [H] d’établir que la banque a manqué à ses obligations et qu’ils ont subi un préjudice consécutif à cette faute.
Ils soutiennent que la banque a libéré les fonds correspondant à l’exécution totale des travaux, raccordement, autorisation et mise en service compris, alors que les travaux n’étaient pas achevés et qu’elle ne peut se prévaloir d’une attestation de livraison qui ne présume aucunement de l’exécution totale et complète du contrat de vente et de la prestation de service tels qu’ils étaient prévus.
Monsieur [H] a signé le 23 juin 2017 une « attestation de livraison et d’installation de panneaux photovoltaïques – demande de financement » par laquelle il certifie que « tous les travaux et prestations qui devaient être effectués par la société au titre de l’installation ont été pleinement réalisés » et accepte que la société COFIDIS procède au déblocage du montant de crédit directement entre les mains de la société VIVRE ÉNERGIE lequel aura lieu au moment de la délivrance du CONSUEL attestant que l’installation des panneaux photovoltaïques est conforme.
Or à cette date les panneaux photovoltaïques n’avaient été ni livrés ni installés puisqu’ils ne l’ont été que le 13 juillet 2017, la déclaration préalable n’a été déposée en mairie que le 29 juin 2017 (et retournée sans opposition le 19 juillet 2017) et le CONSUEL n’a été obtenu qu’à la fin du mois de juillet 2017, ce que ne pouvait ignorer la société COFIDIS qui a eu en main le document visé le 27 juillet 2017.
C’est donc à bon droit que les intimés soutiennent que l’ attestation produite ne saurait valoir attestation de livraison complète et ne rend pas compte de la complexité de l’opération incluant la mise en service et partant, le raccordement au réseau ERDF dans le but de revendre à EDF l’électricité générée par les panneaux installés.
Si selon le contrat, la livraison s’entend par la remise du matériel et son installation au domicile de l’acheteur « à l’exclusion des travaux de raccordement au réseau public d’électricité », cela n’a pas pour effet d’exonérer la banque de toute responsabilité lorsqu’elle libère les fonds sans s’assurer que le contrat principal, dont les stipulations indivisibles prévoyaient le raccordement au réseau , a été totalement exécuté de sorte que les obligations des emprunteurs ne pouvaient prendre effet comme précisé au contrat, avant que l’installation ne soit finalisée .
Par ailleurs , la banque a manqué à son obligation de procéder à un contrôle formel du montage contractuel qui lui a été présenté dans le cadre d’une demande de prêt dès lors que comme il a été explicité plus haut, le contrat principal était affecté d’irrégularités en ce qui concerne le rappel des textes du code de la consommation et les modalités d’exercice du droit de rétractation.
Un contrôle formel suffisait pour l’alerter sur l’irrégularité du formulaire-type de rétractation, ce qui faisait obstacle à la prise d’effet des obligations de l’emprunteur puisque le délai de rétractation n’était pas purgé (article L312-48).
En ce qui concerne leur préjudice, les époux [H] fournissent des échanges de courriers tant avec la société venderesse qu’avec la société de crédit dans lesquelles ils se plaignent que l’installation n’a jamais été mise en service (courriels des 15 et 18 décembre 2017, 8 janvier 2018, 5 et 6 février 2018).Ils ont fait appel à un expert amiable dont le rapport est communiqué aux débats. Selon ce rapport, les panneaux photovoltaïques sont raccordés à l’onduleur mais il ne fonctionne pas car il n’y a pas de compteur d’injection d’électricité vers le domaine public. Par contre le ballon thermodynamique est raccordé au réseau électrique et produit de l’eau chaude. Selon lui, le litige provient du fait que l’installation photovoltaïque n’a jamais été finalisée tant techniquement qu’administrativement ce qui empêche la revente d’électricité à EDF. Il évalue le coût des travaux de finalisation et les démarches administratives permettant le raccordement à la somme de 3000 € TTC.
Le mandataire judiciaire de la société VIVRE ENERGIE a été convié aux opérations d’expertise et ne s’est pas déplacé. Si ce rapport n’a pas la force probante d’une expertise contradictoire, il conforte cependant les autres éléments de preuve produits en sorte qu’il ne saurait être contesté que l’installation n’a jamais été raccordée du fait de la défaillance de la société VIVRE ENERGIE dans ses obligations contractuelles.
L’existence d’un préjudice est établi pour les époux [H] puisqu’ils sont tenus de rembourser un crédit sans avoir obtenu la prestation correspondante.
Cependant le préjudice subi par les emprunteurs n’est pas équivalent au montant du solde de l’emprunt dès lors que rien ne démontre que l’installation ne serait pas en état de fonctionner si les travaux étaient finalisés pour un coût de l’ordre de 3000 € selon l’expert amiable, étant rappelé que le chauffe-eau thermodynamique est en fonctionnement et produit de l’eau chaude, et si un contrat de raccordement au réseau public d’électricité était souscrit avec EDF, démarche que les emprunteurs peuvent entreprendre eux-mêmes.
Le préjudice doit être fixé à la mesure du préjudice effectivement subi par l’emprunteur qui a le choix entre démonter l’installation sur sa toiture ou confier le soin à un autre professionnel de finaliser l’installation lui permettant de produire de l’électricité.
Eu égard au temps écoulé, la rentabilité économique de l’ensemble de l’opération est en tout état de cause compromise même s’ils la mettent en fonctionnement. En effet selon les explications fournies par la banque, le contrat a été conçu pour permettre une montée progressive de la production d’électricité avant que les premières échéances du crédit ne soient appelées, ce qui devait permettre aux emprunteurs de faire face à leurs obligations à son égard.
Au vu des éléments d’appréciation fournis aux débats, il y a lieu d’estimer le préjudice matériel subi par les intimés à la somme de 10 000 euros outre une somme complémentaire de 1500 € pour les tracas subis soit au total une somme de 11 500 € qui viendra en déduction du montant du capital emprunté.
Il n’est démontré l’existence d’aucun autre préjudice qui ne serait pas réparé par la présente décision et le surplus des demandes formées par les époux [H] sera rejeté.
Le jugement sera donc confirmé sauf en ce qu’il a fixé le montant du préjudice subi par les époux [H] au montant du capital emprunté et ordonné la restitution des échéances effectivement payées.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [H] partie des frais irrépétibles par eux exposés pour assurer leur représentation en justice. Il leur sera alloué la somme de 2500 € pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel.
La partie qui succombe doit supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré,
Reçoit la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Me [V] agissant en qualité de mandataire ad litem de la société VIVRE ENERGIE à la présente procédure,
Annule les dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 mai 2021 qui ont condamné solidairement les sociétés VIVRE ENERGIE et COFIDIS à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamné in solidum aux dépens,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 mai 2021 en ce qu’il a annulé le contrat de vente principal et par voie de conséquence, le contrat de crédit souscrit avec la société COFIDIS,
L’infirme en ce qu’il a débouté la société COFIDIS de sa demande de restitution du capital emprunté et l’a condamnée à restituer aux époux [H] les mensualités du crédit versées à hauteur de la somme de 9189,60 euros selon le décompte du 5 janvier 2021,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne Monsieur et Madame [S] [H] à restituer à la société COFIDIS le montant du capital emprunté au titre du contrat souscrit le 6 juin 2017 soit la somme de 22 900€,
Condamne la société COFIDIS à verser à Monsieur et Madame [H] la somme de 11 500 € en réparation du préjudice subi du fait de ses manquements,
Ordonne la compensation entre les sommes respectivement dues,
Rejette les autres demandes et les prétentions contraires,
Condamne la société COFIDIS à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Le greffier La présidente
.