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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 23 MARS 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/16022 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQVD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 juin 2019 – Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 11-16-09-0319
APPELANTS
Monsieur [W] [V]
né le 16 octobre 1947 à [Localité 7] (55)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
ayant pour avocat plaidant Me Gilbert GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
Madame [Z] [P] épouse [V]
née le 14 novembre 1955 à [Localité 8] (55)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
ayant pour avocat plaidant Me Gilbert GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
INTIMÉS
Maître [S] [O] (représentant de la SELAFA MJA) en qualité de liquidateur de la SAS VIVONS ENERGY anciennement dénommée ACTIV ECO ([Adresse 4]), aux fonctions duquel il a été nommé par jugement du 13 décembre 2017
[Adresse 3]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er juillet 2015, M. [W] [V] dans le cadre d’un démarchage à domicile, a validé un bon de commande portant sur une installation de 14 panneaux photovoltaïques avec la société Activ Eco, devenue la société Vivons Energy, au prix de 23 500 euros.
Pour financer cette installation, M. [W] [V] et Mme [Z] [P] épouse [V] ont conclu le même jour avec la société Sygma banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance un contrat de crédit portant sur 23 500 euros, remboursable en 156 mensualités de 275,60 euros hors assurance, après un report de 12 mois, au taux nominal de 5,76 % par an, soit un TAEG de 5,87 %.
Le 15 juillet 2015, M. [V] dans le cadre d’un démarchage à domicile, a validé un second bon de commande portant sur une installation de 8 panneaux photovoltaïques supplémentaires avec la société Activ Eco, devenue la société Vivons Energy, au prix de 21 000 euros.
Pour financer cette installation, M. et Mme [V] ont conclu le même jour avec la société Sygma banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance un second contrat de crédit portant sur 21 000 euros, remboursable en 156 mensualités de 212,66 euros hors assurance, après un report de 12 mois, au taux nominal de 5,76 % par an, soit un TAEG de 5,87 %.
Par jugement du 13 décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Vivons Energy et a désigné la SELAFA MJA prise en la personne de Me [O], en qualité de mandataire liquidateur.
Les panneaux photovoltaïques ont été installés les 20 juillet 2015 et 11 août 2015 et les fonds débloqués par la banque au profit du vendeur au vu de demandes de déblocage au profit de la société Activ Eco, devenue la société Vivons Energy signées à ces mêmes dates.
Saisi le 17 juin 2016 par M. et Mme [V] d’une demande tendant principalement à l’annulation des contrats de vente et de crédit et en remboursement des sommes versées au titre des crédits, le tribunal d’instance de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 7 juin 2019 auquel il convient de se reporter, a :
– ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros 11-19-2771 et 11-16-319 sous le numéro unique 11-16-319,
– dit n’y avoir lieu au prononcé de la nullité des contrats de vente et de crédits,
– prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du prêt signé le 1er juillet 2015,
– condamné solidairement M. et Mme [V] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 23 500 euros, sans intérêts au titre du solde du prêt,
– prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du prêt signé le 15 juillet 2015,
– condamné solidairement M. et Mme [V] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 21 000 euros, sans intérêts au titre du solde du prêt,
– débouté M. et Mme [V] de leurs autres demandes,
– débouté la société BNP Paribas personal finance de ses autres demandes,
– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. et Mme [V] aux dépens,
– ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Après avoir écarté la fin de non-recevoir soulevée par la société BNP Paribas personal finance du fait de l’absence de déclaration de créance à la liquidation de la société venderesse, le tribunal a considéré que les bons de commandes satisfaisaient aux conditions des articles L. 121-18-1, L. 121-17 et L. 111-1 du code de la consommation et il a donc rejeté la demande d’annulation des contrats de vente et par conséquent des contrats de crédits.
Il a relevé que la banque ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme des contrats de crédit faute d’envoi préalable de mises en demeure mais considéré que l’absence de paiement de toute mensualité des deux crédits constituait un manquement grave aux obligations des emprunteurs de nature à justifier le prononcé de la résiliation judiciaire avec effet au jour de la décision. Il a ensuite prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour les 2 crédits faute pour la banque de justifier avoir consulté le fichier des incidents de paiement.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 31 juillet 2019, M. et Mme [V] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, M. et Mme [V] demandent à la cour :
– de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, de réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
– de juger que les contrats de vente des 1er juillet et 15 juillet 2015 ne sont pas conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation, que leurs actes postérieurs ne constituent pas une réitération de la volonté et ne sont pas de nature à couvrir la nullité des bons de commande, que le silence gardé par la société Activ Eco sur des éléments essentiels du contrat, ainsi que les prétendues promesses d’autofinancement, aides financières ou crédits d’impôts, qui ont été déterminants du consentement, sont constitutifs d’un dol,
– de juger que la société Sygma banque a manqué à ses obligations en donnant son accord de financement à une opération objet de contrats de vente non conformes aux exigences légales et en décaissant les fonds au profit de la société prestataire de service sans s’assurer de l’exécution complète de toutes les prestations prévues dans les deux bons de commande sur la base de documents de réception ne lui permettant pas de s’en convaincre sans plus amples vérifications de sa part,
– de juger qu’au jour du déblocage les fonds par la banque les 24 juillet et 18 août 2015, à défaut d’exécution complète de toutes les prestations indivisibles prévues aux bons de commande par l’installateur, les obligations de M. et Mme [V] n’avaient pas pris effet,
– de constater que l’appréciation par les concluants du fonctionnement des panneaux solaires ne pouvait se faire que postérieurement à l’exécution complète de toutes les prestations prévues aux bons de commande jusqu’à la mise en service effective de l’installation en passant par le raccordement au réseau de distribution et la souscription du contrat de rachat,
– de juger qu’en versant les fonds dès les 24 juillet et 18 août 2015, sans attendre le raccordement au réseau et la mise en service effective de l’installation, la banque est directement à l’origine du préjudice subi par les concluants contraints de rembourser deux prêts sans perspective d’obtenir la restitution du prix par le fournisseur en liquidation judiciaire qui viendrait diminuer leur dette de restitution, et sans bénéficier en contrepartie de la livraison par le vendeur d’une installation fonctionnelle, opérationnelle, pérenne et leur fournissant les performances attendues, leur permettant de financer leur opération,
– de dire que le capital qu’ils doivent rembourser devient dès lors pour eux, un préjudice et que celui-ci est directement lié aux manquements fautifs de la banque lors du déblocage des fonds,
en conséquence :
– de déclarer nuls et non avenus les contrats de vente des 1er juillet 2015 et 15 juillet 2015 souscrits entre M. [V] et la société Activ Eco,
– de leur donner acte de ce qu’ils offrent de tenir à la disposition de la SELAFA MJA prise en la personne de Me [H], ès qualité de Mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Vivons Energy (anciennement Activ Eco), les matériels objets des deux contrats principaux de vente,
– de dire que l’annulation des contrats de vente a pour conséquence l’annulation subséquente et de plein droit des contrats de crédit affectés qui leur sont adossés,
– de déclarer nuls et non avenus les contrats de crédit qu’ils ont souscrits avec la SA Sygma les 1er et 15 juillet 2015,
– de dire que société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Sygma banque doit être déchue de sa créance de restitution du capital prêté au titre de chacun des contrats de crédit,
– de condamner la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Sygma banque, à leur rembourser le montant des sommes prélevées sur leur compte bancaire,
– de dire en tant que de besoin que la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Sygma banque fera son affaire personnelle de la somme versée et indûment perçue par la société Activ Eco devenue Vivons Energy,
en tout état de cause :
– de condamner la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Sygma banque, à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés devant le premier juge ainsi qu’à la somme de 2 800 euros pour ceux exposés en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Sygma banque aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au visa des articles L. 621-40 et L. 622-21 du code de commerce, ils indiquent que leur action tend à l’annulation des contrats conclus avec la société Activ Eco, devenue la société Vivons Energy, et non à la condamnation de celle-ci au paiement d’une somme d’argent de sorte qu’ils n’avaient pas à déclarer leur créance au passif de la procédure collective du vendeur. Ils font en outre valoir que le fait de se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation fut-ce au-delà du délai de rétractation ne permet pas de considérer qu’ils sont de mauvaise foi et n’est pas de nature à rendre leurs demandes irrecevables.
À titre principal, ils font valoir qu’ils ont été démarchés à domicile, que les articles L. 121-17 et suivants du code de la consommation ne sont pas reproduits et que ce sont les anciens articles L. 121-21 et suivants abrogés depuis le 14 juin 2014 qui figurent au dos des contrats, ce qui a été de nature à empêcher M. [V] de s’assurer de la régularité formelle des contrats. Ils considèrent que les caractéristiques essentielles des biens offerts font défaut faute de mention de la marque des panneaux, de leurs caractéristiques (dimensions, poids, aspect général, composition, capacité de production), de la marque de l’onduleur et soulignent que ces éléments sont indispensables pour apprécier la rentabilité. Ils ajoutent que les conditions d’exécution de la prestation ne sont pas mentionnées, les contrats ne précisant ni les modalités de pose des panneaux solaires (étapes de l’installation, méthode de fixation différente selon le type de charpente bois ou métal) ni les conséquences que cette installation va avoir sur la toiture existante (recouvrement partiel ou total de la toiture, pose en format portrait ou paysage, isolation’), qu’aucune étude technique préalable n’a été réalisée, ni le lieu de pose des panneaux (toiture, support extérieur…) ni la date de pose de l’installation, la date de livraison à trois mois étant particulièrement imprécise. Ils ajoutent que ne sont mentionnées ni la date ou un délai prévisible de raccordement ni celle de signature du contrat de rachat, alors même que ces prestations sont prévues aux bons de commande. Ils insistent sur le fait que la date de mise en service est fondamentale puisqu’elle détermine celle à laquelle les acheteurs seront susceptibles de percevoir leur premier revenu énergétique. Ils ajoutent que la mention du coût total du crédit fait mention sur le bon de commande du 1er juillet 2015 empêchant également d’apprécier la rentabilité de l’opération. Ils ajoutent que les bons de commande sont pourvus de bons de rétractation non conformes en ce qui concerne leur point de départ qu’ils fixent à la signature alors que s’agissant d’un contrat mixte, le point de départ du délai est la livraison de la dernière pièce. Ils ajoutent que le montant des frais demeurant à leur charge en cas de rétractation n’est pas non plus mentionné et que les bons de rétractation ne mentionnent pas ce que prévoit le texte réglementaire et qu’ils ne sont pas facilement détachables car leur utilisation amputerait le contrat de plusieurs mentions substantielles. Ils relèvent enfin que le prix est mentionné de manière globale et non détaillée ce qui interdit une comparaison qualité/prix de l’offre avec d’autres offres.
Ils font encore valoir que faute de reproduction des articles effectivement applicables ils ne pouvaient connaître les vices affectant les bons de commande et qu’ils n’ont donc pu les couvrir. Ils dénient toute intention de couvrir ces vices et soulignent n’avoir fait aucun acte pouvant être interprété comme démontrant leur volonté de couvrir la nullité en acceptant en toute connaissance de cause la substance des obligations des actes nuls et soutiennent que la signature des documents de livraison ne vaut pas ratification des actes nuls. Ils soulignent que leur installation n’a jamais été mise en service et qu’ils ont assigné moins d’un an après la signature des contrats.
Ils font état de man’uvres dolosives du vendeur resté taisant sur les caractéristiques essentielles des biens offerts ainsi que sur les modalités de pose, comme sur les performances ou les capacités réelles de production de l’installation proposée, et ayant fait miroiter de prétendus crédits d’impôts et de subventions de la région et un autofinancement de l’installation et soutiennent avoir été délibérément trompés et abusés par la société venderesse et rappellent que l’article L. 111-1 du code de la consommation impose au vendeur de donner tous les éléments d’information avant de faire signer le bon de commande.
Ils rappellent que l’annulation des bons de commande entraîne celle des contrats de crédit affectés.
Ils reprochent à la banque le financement de contrats nuls, ainsi que la libération des fonds avant l’achèvement de l’installation en l’absence de contrôle des démarches administratives préalables et de l’exécution complète de la prestation, sur la base d’une attestation incomplète, le document de livraison ne donnant aucune information sur la réalisation de ces prestations. Ils précisent que le raccordement de l’onduleur au réseau public n’a été effectué qu’en date du 11 janvier 2016, que l’attestation Consuel n’est intervenue que le 20 janvier 2016, soit postérieurement au décaissement des fonds et que la mise en service n’a jamais eu lieu de sorte que cette double installation ne fonctionne pas et en tout cas ne permet pas de vendre d’électricité et ne leur rapporte pas le moindre centime et soutiennent que ceci résulte notamment du procès-verbal de constat du 26 janvier 2022 qu’ils versent aux débats. Ils indiquent que les fautes de la banque leur ont causé un préjudice puisqu’ils sont ainsi endettés par des crédits qui financent des contrats nuls et que si la banque n’est pas privée de son droit à restitution, l’annulation va entraîner la perte de ce qui a été financé tout en les obligeant à rembourser le capital sans aucune contrepartie.
Ils en concluent que ces fautes doivent priver la banque de sa créance de restitution.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 5 décembre 2022, la société BNP Paribas personal finance demande à la cour :
– d’infirmer le jugement en qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour les deux contrats et en ce qu’il a rejeté sa fin de non-recevoir et de le confirmer en ce qu’il a débouté M. et Mme [V] de leurs demandes d’annulation en procédant par substitution de motif en déclarant la demande de nullité irrecevable,
– de débouter M. et Mme [V] de leur appel et de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
statuant à nouveau sur les chefs critiqués ;
– à titre principal de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [V] tendant à la nullité des contrats de vente et en conséquence de crédits affectés, à tout le moins de les en débouter,
– de dire et juger que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est pas encourue,
– de constater que la déchéance du terme a été prononcée et à défaut de prononcer judiciairement la résiliation au titre de chacun des deux contrats de crédit avec effet au 22 décembre 2016,
– en tout état de cause de condamner M. et Mme [V] solidairement à lui payer :
– la somme de 26 732,40 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,75 % l’an sur la somme de 24 769,41 euros à compter du 6/03/2017 et au taux légal pour le surplus en remboursement du contrat de crédit souscrit suivant offre acceptée le 1/07/2015,
– la somme de 23 785,95 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,75 % sur la somme de 22 029,88 euros à compter du 6/03/2017 et au taux légal pour le surplus en remboursement du contrat de crédit souscrit suivant offre acceptée le 15/07/2015,
– subsidiairement en cas d’annulation des contrats de débouter M. et Mme [V] de leur demande de déchéance de la créance de restitution et de les condamner in solidum à lui payer :
– la somme de 23 500 euros en restitution du capital prêté au titre du contrat de crédit souscrit suivant offre acceptée le 1/07/2015,
– la somme de 21 000 euros en restitution du capital prêté au titre du contrat de crédit souscrit suivant offre acceptée le 15/07/2015,
– très subsidiairement, de limiter la réparation qu’elle devrait eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs, de limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi ; en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi par les emprunteurs à charge pour eux d’en justifier,
– à titre infiniment subsidiaire, si la cour prononçait la nullité des contrats et écartait la restitution du capital prêté, de condamner in solidum M. et Mme [V] à lui payer les sommes de 23 500 euros et 21 000’euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, et de leur enjoindre de restituer à leurs frais le matériel installé chez eux à la SELAFA MJA, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Vivons Energy dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et de dire qu’à défaut de restitution ils seront tenus du remboursement du capital,
– en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, de dire et juger que la société Vivons Energy est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n’exonère pas l’emprunteur de son obligation de restitution, et par ailleurs tenue des dommages et intérêts au titre de la perte des intérêts, de fixer en conséquence ses créances au passif de la procédure collective de la société Vivons Energy aux sommes de 23 500 euros au titre de la restitution du capital prêté et 10 930,40 euros au titre des intérêts perdus s’agissant de l’offre de crédit acceptée le 1/07/2015, et aux sommes de 21 500’euros au titre de la restitution du capital prêté et 9 767,04 euros au titre des intérêts perdus s’agissant de l’offre de crédit acceptée le 15/07/2015, subsidiairement, de prononcer les fixations sur le fondement de la répétition de l’indu et sur le fondement de la responsabilité, ou sur le fondement de la responsabilité ;
– de débouter M. et Mme [V] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
– d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
– en tout état de cause, ajoutant au jugement, de condamner in solidum M. et Mme [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.
L’appelante invoque l’irrecevabilité des demandes d’annulation des contrats à défaut de déclaration de créance au passif de la procédure collective du vendeur alors que l’action tend indirectement au paiement d’une somme d’argent.
Elle soulève l’irrecevabilité des demandes ou leur caractère non-fondé se fondant sur les dispositions de l’article 1134 du code civil qui prévoient une remise en cause exceptionnelle des contrats et sans mauvaise foi.
Elle invoque le caractère irrecevable, à tout le moins infondé de la demande de nullité formée sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation.
Soulignant le caractère exceptionnel de l’annulation d’un contrat, elle conteste les griefs émis à l’encontre du libellé du bon de commande, et rappelle que les articles L. 121-17 et L. 121-18-1 du code de la consommation n’imposent pas la mention de textes du code de la consommation dans le bon de commande.
Elle rappelle que les textes prévoyant des sanctions, même civiles, s’interprètent restrictivement. Elle fait observer que la désignation du matériel vendu est suffisante comme portant sur les caractéristiques essentielles des biens, que la marque n’est pas une qualité essentielle du bien, que seule la puissance et non le rendement doit être mentionnée, que l’article 4 des conditions générales de vente fait état des conditions afférant à la livraison, que s’agissant du délai de raccordement, il n’est pas possible de le mentionner puisque celui-ci dépend d’un tiers, ERDF, le vendeur ne pouvant s’engager pour le compte d’ERDF sur les délais, que le prix global à payer est mentionné rien n’imposant le détail du prix et que les modalités de paiement ont été portées à la connaissance des emprunteurs, le coût total du crédit ne faisant pas partie des mentions obligatoires du bon de commande. Elle souligne que les contrats de crédits signés le même jour que les commandes renseignaient les emprunteurs sur les coûts des crédits.
Concernant le bordereau de rétractation, elle conteste toute irrégularité et rappelle que la non-conformité n’est pas sanctionnée par la nullité. Elle ajoute que si le formulaire doit reprendre en substance les mentions du modèle-type, il n’a pas à en être la reproduction servile. Elle souligne que pour une prestation de service le délai de rétractation court à compter de la signature du contrat et fait valoir que l’installation photovoltaïque effectuée sur le toit de l’habitation relève ici d’une prestation manuelle réalisée par le professionnel au domicile du client et non d’un simple contrat de vente dissociable de la prestation de travaux.
A titre subsidiaire, elle soutient que les acquéreurs ont confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d’une irrégularité du bon de commande en attestant de l’exécution conforme des travaux au contrat sans aucune réserve, en ordonnant le paiement du prix puis en contractant avec la société EDF, en vendant l’électricité produite par l’équipement. Elle ajoute que le bon reproduisait dans ses conditions générales les mentions à faire figurer si bien que M. et Mme [V] étaient parfaitement informés même si les articles reproduits n’étaient plus actuels.
Elle note que les allégations de dol au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil ne sont aucunement étayées et qu’aucun élément n’est fourni sur la réalité d’une promesse de rentabilité de l’installation, ni sur une présentation trompeuse du bon de commande. Elle souligne que l’erreur qui aurait été commise n’est pas davantage prouvée. Elle souligne qu’il n’est pas justifié de la rentabilité effective de l’installation et qu’aucune expertise n’est produite portant sur la capacité effective de l’installation.
Elle souligne qu’en l’absence de nullité du contrat principal, le contrat de crédit est maintenu. Elle précise que faute pour M. et Mme [V] d’avoir payé les échéances, la déchéance du terme a été prononcée, conteste toute déchéance du droit aux intérêts en faisant valoir qu’elle a bien consulté le FICP et rappelle que M. et Mme [V] n’étaient pas inscrits si bien qu’elle ne peut encourir une déchéance du droit aux intérêts totale faute de préjudice. Elle s’oppose à la demande de désinscription du FICP faute de remboursement. Subsidiairement, elle fait valoir que les emprunteurs ayant cessé de régler les échéances du crédit, la résiliation du contrat doit être ordonnée et les emprunteurs condamnés à lui régler les sommes dues.
Subsidiairement elle indique que l’annulation du contrat obligerait les emprunteurs à lui restituer le capital prêté, la demande visant à la priver sa créance étant déclarée irrecevable en raison de la poursuite de l’exécution du contrat.
Elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande ou dans l’exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d’un mandat de payer donné par les clients. Elle souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors que les intéressés ne justifient pas du moindre préjudice ni d’un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque Elle ajoute que si M. et Mme [V] ne peuvent récupérer le prix de vente, ce n’est pas en raison de sa prétendue faute mais du fait de la procédure collective de la société prestataire dont la responsabilité ne lui incombe pas.
Elle indique que l’évaluation d’un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que les acquéreurs conserveront du fait de la liquidation judiciaire du vendeur et soulignent que la légèreté blâmable avec laquelle les emprunteurs ont signé l’attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée. Elle affirme que l’installation au domicile de M. et Mme [V] est bien achevée et en mesure de produire de l’électricité pour la revente à ERDF sur simple mise en service, dès lors qu’ils y consentiront, et soulignent qu’ils ont refusé la mise en service de leur installation par ERDF, comme cela ressort du propre courrier qu’ils produisent de l’UFC du 3 février 2016 et qu’ils n’établissent aucun dysfonctionnement de leur matériel.
Elle se prévaut des dispositions de l’article L. 311-33 du code de la consommation pour solliciter la fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Vivons Energy.
La déclaration d’appel et les conclusions des appelants en leur premier état ont été signifiées à la SELAFA MJA en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Vivons Energy (anciennement Activ Eco) par actes d’huissier remis à personne morale les 6 et 15 novembre 2019, et celle-ci n’a pas constitué avocat. Les dernières conclusions des appelants lui ont également été signifiées par acte du 12 janvier 2023 délivré à personne morale.
Les conclusions de la société BNP Paribas personal finance lui ont été signifiées par acte du 5 février 2020 délivré à personne morale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
– que les contrats de vente conclus les 1er et 15 juillet 2015 sont soumis aux dispositions des articles L. 111-1 et suivants dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation dès lors qu’ils ont été conclus dans le cadre d’un démarchage à domicile,
– que les contrats de crédit affecté conclus le même jour sont soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
– qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il est rappelé que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions juridiques.
Sur la recevabilité des demandes
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective du vendeur
La banque soulève l’irrecevabilité des demandes en nullité des contrats en l’absence de déclaration de la créance au passif de la procédure collective de la société ayant vendu et installé les panneaux photovoltaïques.
Par application de l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. L’article L. 622-22 prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu’à que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
Si ladite société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, M. et Mme [V] n’ont formé aucune demande de condamnation pécuniaire à l’encontre de celle-ci, mais une demande principale tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente et de crédit affecté, prononcée par le premier juge, et discutée à cause d’appel, peu important que cette action soit susceptible d’entraîner des restitutions.
L’absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de ladite société est donc indifférente à la recevabilité de l’action.
Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée à ce titre.
Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l’article 1134 du code civil
La banque se fonde dans ses écritures sur l’article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, l’appelante n’explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l’article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre à hauteur d’appel doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande
Si la banque soulève l’irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Sur la nullité des contrats de vente et de crédit
Sur le moyen tiré de la nullité formelle
Il résulte de l’article L. 121-18-1 du code de la consommation en sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 applicable au présent litige que le professionnel doit fournir au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties, lequel doit comprendre à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17 dont l’article L. 121-18 du même code précise qu’elles doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible. Ce contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17.
Les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17 du code de la consommation en sa rédaction applicable au litige sont, s’agissant de ce type de contrat,’en premier lieu les informations prévues par l’article L. 111-1 soit :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Seul le non-respect des points 1 à 3 est invoqué par les époux [V].
S’agissant des caractéristiques essentielles du bien ou du service :
Le bon de commande du 1er juillet 2015 décrit ainsi l’installation :
« Panneaux photovoltaïques certifiés CE Nombre de modules : 14
Puissance unitaire du module : 250 WC
Total puissance : 3,5 KWC
Comprenant : Kit d’intégration Coffret de protection Disjoncteur Parafoudre Onduleur Mise à la terre des générateurs (Norme NF 15-100) ».
Le bon de commande du 15 juillet 2015 décrit ainsi l’installation :
« Panneaux photovoltaïques certifiés CE Nombre de modules : 8
Puissance unitaire du module : 250 WC Total
puissance : 2000 WC
Comprenant : Kit d’intégration Coffret de protection Disjoncteur Parafoudre Onduleur Mise à la terre des générateurs (Norme NF 15-100) ».
La cour observe que les biens sont suffisamment détaillés au regard des exigences de ce texte qui n’impose pas d’aller dans le détail du poids des panneaux, de leur dimension, poids, aspect général, composition, ni de leur marque ou de celle de l’onduleur. La puissance des panneaux figure de même que celle de la totalité de l’installation et le texte n’oblige pas à prendre un engagement sur la rentabilité de l’installation, lequel ne devient un élément essentiel que s’il est rentré dans le champ contractuel ce qui n’est pas le cas ici. Cette description permettait aux acheteurs de comparer utilement les produits proposés avec d’autres produits présents sur le marché et de vérifier la complète installation des éléments avant de signer l’attestation de fin de travaux. Cet article n’impose nullement que des plans d’installation soient fournis à peine de nullité.
S’agissant du prix du bien ou du service, il figure et le texte n’impose pas que le prix unitaire de chaque élément soit détaillé ni que soit mentionné de manière séparée le prix de la main d”uvre et celle du matériel s’agissant d’une opération globale et les bons de commande qui mentionnent le prix global n’encourent pas la nullité de ce chef. Par ailleurs, s’agissant des mentions relatives au crédit, ce texte ne les impose plus à la différence de l’ancien texte de l’article L. 121-23 du code de la consommation qui n’est pas applicable à ce contrat. Dès lors l’absence de coût global du crédit dans le bon de commande du 1er juillet 2015 n’est pas de nature à entraîner l’annulation de ce bon de commande. Au demeurant, la cour observe que toutes les mentions ont été portées à la connaissance de M. et Mme [V] dans les contrats de crédit.
S’agissant de la date ou du délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, les époux [V] font valoir que les bons de commande ne comportent aucune indication sur les modalités de pose de l’installation, ni sur les délais de réalisation des démarches administratives (Mairie, CONSUEL, ERDF) non plus que la date de mise en service. La cour observe que le texte n’exige nullement un calendrier détaillé pour chaque opération, et que le délai ne peut porter que sur les prestations que l’entreprise s’engage à effectuer et ne peut donc en aucun cas porter sur le délai de mise en service qui dépend d’un tiers. Les bons de commande qui prévoient un délai de 3 mois n’encourent donc pas l’annulation sur ce point et même à supposer que ce délai ne soit pas assez précis, les époux [V] ont en tout état de cause couvert ce qui ne serait qu’une nullité formelle. Ils ont en effet accepté la livraison et la réalisation des travaux, en signant les 20 juillet et 11 août 2015 des certificats attestant de la livraison et de la réalisation. Ils ont accepté le déblocage des fonds, en toute connaissance de cause de ce que d’une part les dossiers de dépôts de demande d’autorisation à la mairie n’avaient pas encore été effectués et/ ou traités par la mairie ainsi qu’il résulte de la lettre de la mairie du 5 avril 2016. ils savaient que le défaut de délai de livraison pouvait constituer une telle nullité puisque les bons mentionnent clairement que les conditions d’exécution du contrat notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation de service doivent figurer à peine de nullité du contrat, et ce même si pour ce faire ils reproduisent des articles du code de la consommation qui n’étaient plus applicables mais concernent néanmoins cette même obligation. La cour observe encore que les demandes auprès de la mairie ont été faites les 8 juillet et 8 septembre 2015 et n’ont pas fait l’objet d’une opposition de la mairie et que les demandes de raccordement ont bien été faites par la société Activ Eco, devenue la société Vivons Energy ainsi qu’il résulte des courriers d’ERDF des 9 septembre 2015 et 15 janvier 2016.
M. et Mme [V] se prévalent encore de la violation des dispositions légales relatives au droit de rétractation concernant le point de départ de celui-ci et soutiennent que s’agissant d’un contrat mixte, le délai pour exercer le droit de rétractation de 14 jours, court, non à compter de la signature du bon de commande, mais à compter de la livraison et que dès lors le bon de rétractation qui mentionne qu’il convient de l’expédier au plus tard le quatorzième jour à partir du jour de la commande ou si ce jour expire normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé le premier jour ouvrable suivant est irrégulier et que le bon de commande qui ne précise pas les bonnes conditions d’annulation mais reprend des mentions inexactes de nature à induire le consommateur en erreur, doit être annulé.
Il résulte de la combinaison des articles L. 121-18-1, L. 121-7 et L. 121-18 du code de la consommation en leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 applicable au présent litige que le contrat doit aussi notamment comprendre à peine de nullité, les informations suivantes mentionnées au I de l’article L. 121-17 rédigées de manière lisible et compréhensible à savoir :
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
L’article 54 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives publiée le 21 décembre 2014 a modifié l’article L. 121-21 du code de la consommation en précisant « le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat ».
Il résulte donc de l’article L. 121-21 du code de la consommation dans sa formulation applicable au litige que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, et que ce délai court de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 121-16-2, et de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens mais que le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Au vu de la formulation de ce texte, les bons de commande ne sauraient donc encourir l’annulation au motif qu’ils ont mentionné que le point de départ était la date de commande c’est-à-dire la date de conclusion du contrat.
Enfin la reproduction des articles L. 121-17 et suivants du code de la consommation n’est pas exigée à peine de nullité.
Il n’y a donc pas lieu à annulation du contrat pour des motifs formels.
Sur le moyen tiré du vice du consentement
Il résulte de l’article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce, que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans elle, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Si les appelants imputent à la société Activ Eco, devenue la société Vivons Energy de leur avoir fait miroiter de prétendus crédits d’impôts et de subventions de la région et un autofinancement de l’installation, ils ne produisent aucun élément de preuve à l’appui de leurs assertions. La lettre qu’ils ont fait rédiger par UFC QUE Choisir se borne à reproduire leurs propres affirmations à ce sujet.
Ils font encore état d’un dol par réticence de cette société restée taisante sur les caractéristiques essentielles des biens offerts ainsi que sur les modalités de pose, comme sur les performances ou les capacités réelles de production de l’installation proposée.
La cour observe que les caractéristiques essentielles figurent aux contrats dont la puissance des installations, que ceux-ci ne comportent aucun engagement sur la rentabilité des installations, que M. [V] a signé deux bons de commande à 15 jours d’intervalle, le second ayant pour objet d’augmenter le nombre de panneaux ce qui implique une volonté réitérée d’acquérir ce type d’installation, que la première installation a été faite alors qu’il était encore dans le délai de rétractation de la seconde commande, qu’il n’est pas davantage démontré que les installations n’atteindraient pas le niveau de performance attendu par le consommateur, aucun élément n’étant produit à cet égard.
Les prétentions des appelants relatives à un dol non démontré sont donc rejetées.
Le contrat principal n’étant pas nul, il n’y a pas lieu à annulation du contrat de crédit de plein droit sur le fondement de l’article L. 311-32 du code de la consommation et M. et Mme [V] doivent être déboutés de leur demande sur ce point.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a’dit n’y avoir lieu au prononcé de la nullité des contrats de vente et de crédits.
Sur la responsabilité de la banque
Si M. et Mme [V] invoquent une faute de la banque pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d’un bon de commande nul, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que les bons de commande ne sont pas annulés.
Ils reprochent aussi à la banque d’avoir libéré les fonds avant l’achèvement de l’installation en l’absence de contrôle des démarches administratives préalables et de l’exécution complète de la prestation, sur la base d’une attestation incomplète, le document de livraison ne donnant aucune information sur la réalisation de ces prestations.
Selon l’article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
Les dispositions de l’article L. 311-51 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
En revanche, il n’appartient pas au prêteur de s’assurer par lui-même de l’exécution des prestations et il ne saurait être garant de l’exécution du contrat principal.
En outre, la responsabilité de la banque ne peut être mise en cause que pour autant que la faute qui lui est imputée ait causé un préjudice direct à celui qui s’en prévaut.
Il est rappelé que les contrats de crédit souscrit prévoient expressément que le déblocage des fonds interviendra dès la justification au prêteur de la livraison du bien ou de la prestation de service.
M. [V] a signé les 20 juillet 2015 et 11 août 2015 des certificats de livraison de bien ou de fourniture de service mentionnant qu’il acceptait le déblocage des fonds au profit du vendeur ou du prestataire de service.
Le contrôle opéré par la banque ne saurait porter ni sur des autorisations administratives relevant d’organismes tiers, ni sur la réalisation du raccordement réalisé ultérieurement par ERDF, structure également tiers par rapport à l’ensemble contractuel. Même si les démarches administratives opérées par la société Activ Eco, devenue la société Vivons Energy n’avaient pas encore toutes été réalisées, elles l’ont été par la suite et les époux [V] ne se sont pas vus refuser l’installation par la mairie qui n’a pas fait opposition à la déclaration de travaux, ils admettent avoir obtenu l’attestation Consuel le 20 janvier 2016 ce qui implique une installation conforme et il résulte des courriers d’ERDF des 9 septembre 2015 et 15 janvier 2016 que le raccordement était parfaitement possible, la société Activ Eco, devenue la société Vivons Energy ayant réglé les factures d’ERDF et les compteurs de revente ayant été posés ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat du 26 janvier 2022. S’il n’a pas été réalisé, ce n’est qu’en raison de leur refus ultérieur.
Dès lors, la banque n’a pas engagé sa responsabilité et les époux [V] doivent être déboutés de leurs demandes à son encontre.
Sur la résiliation des contrats de crédit et les demandes en paiement de la banque
Les époux [V] ont souscrit deux crédits :
– le 1er juillet 2015 un contrat portant sur une somme de 23 500 euros d’une durée de 144 mois remboursable après une période de 12 mois sans remboursement en 130 mensualités de 239,10 euros hors assurance incluant un taux nominal de 5,76 %, soit 274,95 euros assurance incluse,
– le 15 juillet 2015 un contrat portant sur une somme de 21 000 euros d’une durée de 144 mois remboursable après une période de 12 mois sans remboursement en 130 mensualités de 213,66 euros hors assurance incluant un taux nominal de 5,76 %, soit 246,27 euros assurance incluse.
La banque soutient que le premier juge a prononcé à tort la déchéance du droit aux intérêts faute de justificatif de consultation du FICP alors qu’elle a respecté cette obligation et qu’en tout état de cause les époux [V] n’étaient pas fichés.
Il convient de rappeler que l’article L. 311-9 (devenu L. 312-16) du code de la consommation impose au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 333-4 (devenu L. 751-1), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5 (devenu L. 751-6).
Il résulte de l’article L. 311-48 al.2 (devenu L. 341-2) que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9 (devenus L. 312-14 et L. 312-16), il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le contrat ayant été conclu hors agence, l’article L. 311-10 du même code (devenu L. 312-17) prévoit une vérification de la solvabilité de l’emprunteur renforcée avec production de justificatifs de revenus de domicile et d’identité dès lors que le crédit dépasse 3 000 euros.
La banque qui soutient avoir consulté le FICP n’en justifie pas. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour les deux contrats.
Le premier juge a également considéré que les déchéances du terme n’avaient pas été valablement prononcées faute de mises en demeure préalables mais que le non-paiement des mensualités justifiait le prononcé de cette déchéance du terme au jour du jugement.
La banque ne produit pas la moindre mise en demeure.
Il est admis qu’en application des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil dans leurs versions applicables au contrat, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation.
Or les contrats de crédit prévoient à l’article 4-c « défaillance de l’emprunteur » que dès le premier manquement de l’emprunteur, le prêteur est tenu de l’informer par écrit de la possibilité pour le prêteur de prononcer la déchéance du terme. Il ne s’agit pas d’une disposition expresse et non équivoque permettant de se dispenser de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et en tout état de cause cette information préalable n’est pas non plus justifiée.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la déchéance du terme n’avait pas été prononcée de manière légitime.
Sur le prononcé de la résiliation, il convient de rappeler que selon l’article 1184 du code civil, dans sa version applicable au contrat, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement.
Si les conditions posées par le contrat n’ont pas été respectées, empêchant la clause résolutoire de jouer et de produire ses effets de plein droit, rien n’interdit au créancier de demander en justice le terme du contrat, ce qu’il a fait, et c’est à juste titre que le premier juge a considéré que faute pour les époux [V] d’avoir payé la moindre échéance, il convenait de prononcer la déchéance du terme au jour du jugement. Il doit également être confirmé en ce qu’il a condamné les époux [V] solidairement à payer le montant des seuls capitaux empruntés soit 23 500 euros et 21 000 euros, la limitation légale de la créance du préteur déchu du droit aux intérêts excluant qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, les crédits personnels ont été accordés à des taux d’intérêt annuel fixe de 5,76 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter du jugement sans majoration de retard. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a dit que les sommes dues ne porteront pas intérêt au taux légal.
Sur les autres demandes
Compte tenu de ce qui précède, toutes les autres demandes hormis celles concernant les dépens et les frais irrépétibles sont sans objet.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné les époux [V] aux dépens.
Il convient également de les condamner aux dépens d’appel et il apparaît équitable au regard de ce qui précède de leur faire supporter in solidum les frais irrépétibles engagés par la banque à hauteur d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire en premier ressort,
Rejette les fins de non-recevoir ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que les sommes de 23 500 euros et 21 000 euros ne produiront pas intérêts même au taux légal ;
Statuant à nouveau,
Dit que ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter du jugement du 7 juin 2019 ;
Écarte l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
En conséquence condamne M. [W] [V] et Mme [Z] [P] solidairement au paiement desdits intérêts au taux légal non majoré produits par les sommes de 23 500 euros et 21 000 euros à compter du 7 juin 2019 ;
Condamne M. [W] [V] et Mme [Z] [P] in solidum aux dépens d’appel ;
Condamne M. [W] [V] et Mme [Z] [P] in solidum au paiement à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente