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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04435 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTFY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 novembre 2019 – Tribunal d’Instance de LONGJUMEAU – RG n° 11-17-001220
APPELANTE
La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 450 275 490 00057
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [G] [X]-[D]
né le 12 juillet 1964 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
Madame [S] [D]
née le 7 avril 1966 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
Maître [E] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE SOLAIRE ÉNERGIES (SA)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
DÉFAILLANTE
PARTIE INTERVENANTE
La SELARL C [I], représentée par Me [V] [I], en qualité de mandataire ad hoc de la société FRANCE SOLAIRE ÉNERGIES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 mai 2012, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [G] [X] (désormais [G] [X]-[D]) a acquis de la société France Solaire Énergies une centrale photovoltaïque et un ballon d’eau chaude au prix de 23 500 euros.
Suivant offre acceptée le même jour, la société Domofinance a consenti à M. [G] [X]-[D] et à Mme [S] [D] un crédit destiné au financement de cette installation pour 23 500 euros remboursable en 144 mensualités de 229,12 euros aux taux d’intérêt contractuel de 5,55 % l’an.
Le 15 juin 2012, M. [X]-[D] a attesté de la réalisation de l’installation des matériels à son domicile et les fonds ont été débloqués sur la base de l’attestation de fin de travaux signée à cette date. L’installation a été raccordée au réseau électrique le 1er mars 2013.
La société France Solaire Énergies a été placée en redressement judiciaire par jugement du 20 juillet 2015 puis en liquidation judiciaire par jugement du 21 septembre 2015 désignant Me [E] [M] en qualité de liquidateur. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 19 novembre 2021 et Maître [V] [I] désigné en qualité de mandataire avec pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir le cas échéant les sommes perçues à l’issue de celles-ci.
Saisi par actes du 23 mai 2017 par les consorts [X]-[D] d’une demande tendant principalement au prononcé de la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, le tribunal d’instance de Longjumeau, par un jugement réputé contradictoire rendu le 29 novembre 2019 auquel il convient de se reporter, a :
– rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration de créance,
– prononcé la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit,
– condamné la société Domofinance à rembourser aux consorts [X]-[D] la somme de 19 159,04 euros correspondant au montant versé par eux au jour de l’audience outre les mensualités postérieures acquittées avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
– condamné la société Domofinance aux dépens, et au paiement aux consorts [X]-[D] de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a reçu les consorts [X]-[D] en leur action, considérant qu’ils n’avaient pas à déclarer de créance au passif de la procédure collective du vendeur puisqu’ils sollicitaient l’annulation des contrats.
Il a considéré que le contrat de vente ne répondait pas aux exigences de l’article L. 121-23 du code de la consommation et qu’il encourait la nullité à défaut de précision de la marque, du modèle et des références des panneaux, de leur emplacement sur le toit, de leurs dimension, aspect et poids, que s’agissant de l’onduleur et du ballon, ces caractéristiques n’étaient pas non plus précisées et qu’il n’y avait pas de précisions s’agissant des autres éléments de l’installation.
Il a aussi relevé l’absence sur le bon de commande des modalités et délais de livraison et de la mention du taux nominal du crédit somme de son coût global.
Il a estimé que le seul fait de signer une attestation de fin de travaux et de laisser le contrat s’exécuter ne pouvait s’analyser en une confirmation tacite dès lors que le prêteur ne démontrait pas que l’acquéreur avait eu connaissance des vices entachant le contrat.
Le tribunal a constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté, en raison de la nullité du contrat principal, et a estimé que la banque avait commis une faute en délivrant les fonds sans s’assurer préalablement de la validité du contrat de vente et que cette faute avait causé un préjudice à l’acquéreur. Le tribunal a enfin considéré que la faute de l’emprunteur invoquée par la banque n’était pas démontrée, et que les préjudices invoqués par ce dernier n’étaient pas distincts de ceux déjà réparés.
Par une déclaration en date du 28 février 2020, la société Domofinance a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions numéro 3 remises le 19 octobre 2022, l’appelante demande à la cour :
– de déclarer recevable et bien fondée l’intervention forcée à l’instance de la Selarl C [I], en qualité de mandataire ad hoc de la société FSE,
– d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté certaines des demandes des consorts [X]-[D],
statuant à nouveau, à titre principal :
– de déclarer irrecevable la demande des consorts [X]-[D] en nullité du contrat de vente ; de déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit ; de dire et de juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées, et de les en débouter,
– de constater que les consorts [X]-[D] sont défaillants dans le remboursement du crédit ; de prononcer la résiliation du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 5 mars 2020 et de condamner les consorts [X]-[D] solidairement à lui payer la somme de 12 373,51 euros avec les intérêts au taux contractuel à compter du 5 mars 2020 sur la somme de 11 456,96 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées aux consorts [X]-[D] en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées, soit la somme de 21 158,39 euros ; subsidiairement, de les condamner solidairement à lui régler les mensualités échues impayées au jour où la cour statue et de leur enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,
– subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande des consorts [X]-[D] visant à la privation de la créance de la société Domofinance, à tout le moins de les en débouter, et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 23 500 euros en restitution du capital prêté,
– en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande des consorts [X]-[D] visant à la privation de sa créance et à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, à tout le moins de les en débouter,
– très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par la société Domofinance eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs à charge pour eux de l’établir et eu égard à la faute des emprunteurs ayant concouru à leur propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour les consorts [X]-[D] d’en justifier, en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et dire et juger qu’ils restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 23 500 euros,
– à titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l’obligation des emprunteurs, de les condamner in solidum à la somme de 23 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, de leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la Selarl C. [I], en qualité de mandataire ad hoc de la société venderesse dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et de dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté, subsidiairement, de priver les consorts [X]-[D] de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,
– d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
– de débouter les consorts [X]-[D] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
– en tout état de cause, de les condamner in solidum à une indemnité de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle invoque l’irrecevabilité ou le caractère infondé de la demande de nullité des contrats au regard des dispositions de l’article 1134 du code civil en ce que ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que l’une des parties peut obtenir en justice la remise en cause du contrat et sans mauvaise foi.
Soulignant le caractère exceptionnel de l’annulation d’un contrat, elle conteste les griefs émis à l’encontre du libellé du bon de commande, rappelle le caractère strict de l’interprétation de l’article L. 121-23 du code de la consommation et souligne que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes. Elle soutient que la désignation du matériel vendu est suffisante, que le délai de livraison figure à l’article 4 des conditions générales de vente, que les modalités de pose n’ont pas à figurer dans le bon de commande, ni le délai de réalisation du raccordement, que le prix global à payer est mentionné sans que le prix unitaire des matériels n’aient à y figurer, que les mentions relatives au crédit ont bien été portées à la connaissance de l’acquéreur par le contrat de crédit conclu le même jour, que le bon de commande comporte un bon de rétractation aisément détachable et que les consorts [X]-[D] ne produisent pas l’original mais seulement une copie ne permettant pas de vérifier quels sont les recto et verso respectifs et que les carences dont seraient affecté le bordereau de rétractation ne sont pas encourues à peine de nullité. Elle ajoute que les consorts [X]-[D] ne démontrent aucun préjudice qui résulterait de ses irrégularités.
Subsidiairement, l’appelante soutient que l’acquéreur a confirmé l’acte prétendument entaché de nullité en réceptionnant les travaux sans réserve, en sollicitant le paiement du prix, en utilisant l’installation et en revendant de l’électricité et ce en toute connaissance des éventuelles causes de nullité le bon de commande reproduisant le texte de l’article L. 121-23 du code de la consommation.
Elle note que les allégations de dol au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil ne sont aucunement étayées et relève qu’aucun élément n’est fourni sur la réalité d’une promesse d’autofinancement ou sur la rentabilité de l’installation, aucune expertise n’étant produite aux débats. Elle soutient qu’aucune des tromperies alléguées n’est établie.
Elle indique que le contrat de vente n’étant pas nul, le contrat de crédit ne l’est pas non plus et qu’il doit s’appliquer.
Elle conteste toute cause de nullité propre au contrat de crédit et relève qu’elle a versé les fonds sur demande des emprunteurs ce qui vaut agrément au sens de l’article L. 311-13 du code de la consommation et manifestation de la volonté du client à continuer à bénéficier du crédit et que les consorts [X]-[D] produisent en outre eux-mêmes en pièce n° 5 le courrier adressé valant agrément.
Elle souligne que dès lors que le contrat de crédit n’est pas annulé, il doit recevoir application mais que les emprunteurs ont cessé de régler les échéances du crédit du fait de l’exécution provisoire sollicitée et qu’elle n’a d’autre choix que de demander la résiliation du contrat, le paiement des sommes dues et le remboursement des sommes versées en exécution de la décision querellée.
En cas d’annulation, elle sollicite restitution du capital prêté.
Visant notamment l’article L. 311-31 du code de la consommation, elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande, de l’exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d’un mandat de payer donné par le client. Elle souligne que même si une faute devait être retenue à son encontre, il faudrait pour l’en priver démontrer un préjudice en lien, ce qu’elle conteste.
Elle note que le calcul des restitutions doit prendre en compte la valeur du bien que l’acquéreur conservera et souligne que la légèreté blâmable avec laquelle l’acquéreur a signé l’attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.
Elle ajoute que les demandes tendant à l’octroi de dommages et intérêts sont irrecevables comme visant à une double indemnisation. Elle juge que les préjudices allégués n’ont aucun rapport avec les griefs formulés.
Aux termes de conclusions numéro 3 remises le 26 octobre 2022, les consorts [X]-[D] demandent à la cour :
– de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a les déboutés de certaines de leurs demandes,
– de débouter la société Domofinance de toutes ses demandes,
– de dire leurs demandes recevables et bien fondées, et en conséquence et à titre subsidiaire de condamner la société Domofinance à leur verser la somme de 21 149 euros, à titre de dommage et intérêts, sauf à parfaire, eu égard aux fautes de la banque et de prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
– en tout état de cause de condamner la société Domofinance à leur verser les sommes de 3 000 euros en réparation de leur préjudice financier et de leur trouble de jouissance et 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral, ainsi que 4 554 euros au titre du devis de désinstallation, ainsi que 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
– à titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait les débouter de l’intégralité de leurs demandes, de dire et juger qu’ils reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt dans les conditions initialement fixées par le tableau d’amortissement, sans préjudice tiré de l’exécution provisoire du jugement de première instance.
A titre liminaire, ils indiquent que leur action tend à l’annulation du contrat conclu avec la société France Solaire Énergies et non à la condamnation de celle-ci au paiement d’une somme d’argent de sorte qu’elle est recevable sans avoir besoin de déclarer la créance au passif de la procédure collective du vendeur.
À titre principal, ils invoquent un bon de commande non conforme aux dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation avec une description insuffisante du matériel qui ne permet pas de connaître, le nombre, la marque, le modèle et les références des panneaux, la dimension, le poids, l’aspect, la couleur des panneaux, la marque, le modèle, les références, la performance, la dimension, le poids de l’onduleur, comme l’ensemble des autres matériels faisant partie de l’installation (coffrets de protection, écran sous toiture, connectiques, clips de sécurité, câbles ‘). Ils soulignent que le délai de livraison n’est pas précisé, l’article 4 renvoyant à la fixation d’une date qui n’a pas été déterminée. Ils reprochent l’absence de mention du coût total du crédit. Ils ajoutent que le bordereau de rétractation est intitulé : “annulation de commande – code la consommation – article L. 121-24” sans aucune référence aux articles L. 121-23 à L. 121-26 dudit code et soutiennent que son usage amputerait le contrat.
Ils soutiennent que leur consentement a été vicié du fait de l’absence de nombreuses mentions obligatoires mais aussi par la référence à des partenariats mensongers avec les sociétés EDF ou ERDF, une présentation fallacieuse de la rentabilité prévisible de l’installation comme de l’ensemble contractuel comme une simple candidature sans engagement soumise à la confirmation de sa parfaite viabilité économique.
Ils rappellent que la nullité du contrat principal emporte de plein droit celle du contrat de crédit et contestent toute confirmation de l’acte entaché de nullité, faisant observer que la confirmation ne pourrait tout au plus ne concerner que les éléments reproduits. Ils soulignent que si l’article L. 121-23 6° est bien reproduit lequel précise les informations que doit contenir un bon de commande financé par un crédit qui doivent respecter les conditions prévues à l’article L. 313-1 du code de la consommation, ce dernier article n’est pas reproduit, les privant ainsi de la connaissance concrète de ce qui devait être indiqué à peine de nullité et qu’il en est de même en ce qui concerne ce que doit contenir un bordereau de rétractation, le texte du décret auquel renvoie l’article L. 121-24 du code de la consommation n’étant pas non plus reproduit.
Ils font état de ce que le contrat de crédit est nul indépendamment de la validité du contrat de vente dès lors que la banque n’a pas fait connaître son agrément dans le délai de 7 jours de l’article L. 311-13 du code de la consommation.
Ils soutiennent que la banque a commis une faute en finançant un contrat nul et en libérant les fonds sans que les travaux ne soient achevés sur la base d’une attestation de fin de travaux incomplète en l’absence de raccordement qui n’est intervenu que plus tard de sorte qu’elle doit être privée de sa créance de restitution et soutiennent que le fait que l’installation fonctionne ne suffit pas à établir l’absence de préjudice subi par eux, que c’est l’attitude de la banque qui les a conduits à devoir supporter un crédit pour une installation qu’ils n’auraient pas pu acquérir sans son concours alors même que, s’ils avaient connu les informations essentielles sur les caractéristiques de l’installation figuraient sur le bon de commande, ils n’auraient jamais accepté cette opération qui allait leur faire perdre de l’argent. Ils lui reprochent de les avoir définitivement liés à une société peu sérieuse en permettant le financement et de ne pouvoir du fait de la liquidation récupérer le montant versé alors même que l’annulation est prononcée. Subsidiairement ils font état d’une perte de chance de ne pas contracter.
Ils contestent toute légèreté blâmable.
Ils détaillent les préjudices financier, économique, de jouissance et moral dont ils demandent en outre réparation.
A titre très subsidiaire, ils s’opposent à la demande de résiliation du crédit.
Suivant acte d’huissier remis le 17 juin 2020 à un tiers présent, la déclaration d’appel a été signifiée à Maître [M], liquidateur judiciaire de la société France solaire énergies, qui n’a pas constitué avocat. Suivant acte délivré le 3 octobre 2022 contenant la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante, à personne morale, la société Domofinance a fait assigner en intervention forcée la Selarl C. [I] prise en la personne de [V] [I] en qualité de mandataire ad hoc de la société France solaire énergies. La Selarl C. [I] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023 et l’affaire appelée à l’audience le 14 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
– que le contrat de vente souscrit le 24 mai 2012 est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile,
– que le contrat de crédit affecté conclu le même jour avec la société Domofinance est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
– qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Nul ne conteste la recevabilité et le bien fondée de l’intervention forcée à l’instance de la Selarl C [I], en qualité de mandataire ad hoc de la société FSE.
Si la société Domofinance demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration de créance, elle ne développe aucun moyen à l’appui dans ses écritures si bien que le jugement doit être confirmé sur ce point.
D’autre part, elle soulève l’irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation, mais ne formule en réalité aucune fin de non-recevoir à ce titre, ne proposant aucun fondement juridique ni n’expliquant cette irrecevabilité de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l’article 1134 du code civil, la société Domofinance se prévaut de cet article pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, l’appelante n’explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l’article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendrait fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d’appel doit être rejetée.
Sur la demande d’annulation du contrat de vente
Sur la nullité formelle
L’article L. 121-23 du code de la consommation en sa version applicable au contrat prévoit que :
“Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur,
2° Adresse du fournisseur,
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat,
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services,
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1,
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26”.
Selon l’article L. 121-24 du même code, le contrat visé à l’article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 121-25.
L’article L. 121-25 alinéa 1 du même code prévoit que dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l’engagement d’achat, le client a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les articles R. 121-3 et R. 121-5 précisent que le formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation prévu à l’article L. 121-25 fait partie de l’exemplaire du contrat laissé au client. Il doit pouvoir en être facilement séparé. Il doit comporter sur une face l’adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé et sur son autre face les mentions “Annulation de commande” (en gros caractères), suivie de la référence “Code de la consommation, articles L. 121-23 à L. 121-26”, puis, sous la rubrique “Conditions”, les instructions suivantes, énoncées en lignes distinctes : “Compléter et signer ce formulaire” ; “L’envoyer par lettre recommandée avec avis de réception” (ces derniers mots doivent être soulignés dans le formulaire ou figurer en caractères gras) ; “Utiliser l’adresse figurant au dos” ; “L’expédier au plus tard le septième jour à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant” (soulignés ou en caractères gras dans le formulaire) ; et, après un espacement, la phrase : “Je soussigné, déclare annuler la commande ci-après”, suivie des indications suivantes, à raison d’une seule par ligne : “Nature du bien ou du service commandé…”, “Date de la commande…”, “Nom du client…”, “Adresse du client…” et enfin, suffisamment en évidence, les mots :
“Signature du client…”.
Les consorts [X]-[D] contestent que le bon de commande respecte les points 4, 5 et 6 de l’article L. 121-23 susvisé.
S’agissant du point 4, le bon de commande qui est produit en original par les consorts [X]-[D] décrit l’installation objet de la vente comme suit :
“Installation solaire Photovoltaïque d’une puissance globale de 2.960 Wc comprenant :
– Panneaux Photovoltaïques certifiés NF EN 61215 CLASSE II
– Système intégré au bâti – Onduleur – Coffre de protection – Disjoncteur – Parafoudre
– forfait d’installation de l’ensemble (à l’exclusion d’éventuelles tranchées) démarches administratives (Mairie, Région, EDF, ERDF, Consuel) Assurance RC et PE
– la mise en service, le Consuel, le tirage des câbles entre le compteur et l’onduleur sont inclus
– + ERDF jusque 800 €
1 pack solaire thermodynamique + panneau solaire thermique + ballon ECS 250 litres + main d”uvre
ballon ECS thermodynamique,
panneaux solaires photovoltaïques
total TTC 23 500 €”.
La désignation du matériel vendu est suffisamment précise et permettait à l’acquéreur de comparer utilement la proposition de la société France Solaire Énergies notamment en termes de prix, avec des offres concurrentes en particulier pendant le délai de rétractation et de vérifier que tous les éléments nécessaires au fonctionnement de l’installation avaient bien été livrés et installés, avant de signer l’attestation de fin de travaux.
Il n’est pas étayé au-delà de considérations générales en quoi la mention du nombre, de la marque, du modèle et des références des panneaux, de la dimension, du poids, de l’aspect, de la couleur des panneaux, de la marque, du modèle, des références, de la dimension, du poids de l’onduleur, comme l’ensemble des autres matériels faisant partie de l’installation (coffrets de protection, écran sous toiture, connectiques, clips de sécurité, câbles ‘) pouvaient constituer, in concreto, des caractéristiques essentielles du produit au sens de l’article précité, alors que la description du produit vendu est suffisamment détaillée au regard des exigences textuelles.
En revanche s’agissant du point 5, il est exact que si l’article 4 prévoit un délai de 200 jours pour la livraison, il précise aussi que la date sera fixée avec le vendeur dans ce délai mais aucune date n’a été fixée dans le contrat. Le bon encourt donc l’annulation pour ce motif.
S’agissant du point 6, le prix global est mentionné ainsi que les modalités de financement au moyen d’un crédit avec précision du nombre des mensualités, du taux nominal et du taux effectif global ainsi que le nom du prêteur et l’absence d’indication du coût total de l’emprunt ne saurait être une cause de nullité dès lors que le contrat de crédit signé le même jour avec la société Domofinance pour financer cette opération comporte le coût total du crédit.
Le bon de commande comporte un bordereau d’annulation de commande qui reprend toutes les mentions des articles R. 121-3 et R. 121-5 mentionne expressément l’adresse de la société France Solaire à laquelle il peut être adressé et est séparé du reste du contrat par des pointillés. S’il est exact que figurent au verso les signatures, il reste que l’acheteur était néanmoins parfaitement informé du délai de rétractation et de ses modalités.
Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu’elle avait connaissance des causes de nullité.
Selon l’article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, l’acte de confirmation ou de ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en nullité, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
À défaut d’acte de confirmation ou de ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Le bon de commande litigieux reproduit le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L.121-26 du code de la consommation tel qu’exigé par le texte susvisé de sorte que l’acquéreur était parfaitement informé dès la signature du contrat de la réglementation applicable et se trouvait par conséquent en mesure d’apprécier les irrégularités formelles du bon de commande. Parfaitement informé du délai de rétractation, il n’a pas souhaité en user.
Les consorts [X]-[D] ont manifesté leur renoncement à se prévaloir de la nullité du contrat de vente en réceptionnant sans réserve l’installation le 15 juin 2012 tout en donnant l’ordre du déblocage des fonds à la société Domofinance, par l’utilisation qu’ils ont faite de l’installation pendant plus de 4 ans entre le raccordement au réseau électrique le 1er mars 2013 et l’action en justice initiée par actes du 23 mai 2017 sans émettre aucune critique sur la qualité de l’installation photovoltaïque et sur son fonctionnement et en procédant au règlement des échéances mensuelles de remboursement du crédit.
En conséquence, les consorts [X]-[D] ne peuvent se prévaloir de la nullité formelle du bon de commande.
Partant, le jugement est infirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de vente et ordonné la restitution des matériels vendus. Le contrat de crédit n’est donc pas nul de plein droit.
Sur la nullité pour vice du consentement
Les consorts [X]-[D] invoquent la nullité du contrat de vente sur le fondement des articles 1109 et 1116 anciens du code civil et L. 111-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article 1109 du code civil dans sa rédaction applicable au contrat, il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Selon l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
L’article L. 111-1 du code de la consommation en sa version applicable du 25 juillet 2010 au 14 juin 2014 prévoit que tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien et qu’en cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
En l’espèce, les consorts [X]-[D] sollicitent l’annulation du contrat de vente pour réticence dolosive en ce que de nombreuses mentions sur les caractéristiques essentielles font défaut sur le bon de commande. Outre que ce défaut n’a pas été retenu par la cour, ceci ne suffirait pas à établir l’existence d’un dol.
Les consorts [X]-[D] reprochent au vendeur d’avoir fait état sciemment de partenariats mensongers avec les sociétés EDF ou ERDF pour pénétrer leur habitation, arguant de la présence d’un logo “Partenaire bleu Ciel d’EDF” au recto du bon de commande. Or la cour qui a vainement recherché ce logo au verso de l’original qu’ils produisent ne l’a pas retrouvé.
Ils invoquent également un dol par une présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation se basant sur un plan de financement qu’ils prétendent avoir reçu de la société venderesse. Or rien ne permet d’établir que le document qu’ils produisent, qui ne comporte même pas le nom de la société, leur a été remis à cette occasion. Le contrat ne comporte aucun engagement de rentabilité financière et aucun élément ne permet de dire que le vendeur ait entendu faire entrer dans le champ contractuel la rentabilité économique de l’installation ni garantir un quelconque volume ou revenu.
L’intimé fait enfin valoir que le vendeur leur a faussement présenté l’opération contractuelle comme étant une candidature sans engagement et que ce n’est qu’après écoulement de son droit de rétractation que l’acheteur a pu apprendre le caractère définitif du contrat et de ses conséquences financières.
Si le fait de faire figurer en haut du bon de commande la mention “demande de candidature au programme maison verte” est effectivement contestable, il reste que le fait de signer ce document sur lequel était mentionné de manière claire “bon de commande” en gros caractères et de signer simultanément le contrat de crédit s’y rapportant suffisait à informer une personne normalement avisée qu’elle s’engageait dans une relation contractuelle ferme, sauf exercice du droit de rétractation.
Il n’est ainsi pas caractérisé de manière circonstanciée les réticences et man’uvres dolosives alléguées de sorte que les demandes formées à ce titre sont rejetées.
Sur la nullité du crédit pour défaut d’agrément
Les consorts [X]-[D] font valoir que le formulaire du contrat de crédit a été signé le 24 mai 2012, alors que l’accord de crédit a été obtenu après 28 juin 2012 et soutiennent que ceci est contraire aux dispositions de l’article L. 311-13 du code de la consommation dans sa version applicable au litige.
L’article L. 311-13 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose que “Le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que ledit emprunteur n’ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 311-14 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur”.
Le seul fait que l’agrément soit parvenu au-delà du délai de 7 jours n’est pas de nature à entraîner l’annulation du contrat de crédit dès lors qu’au moment où il est parvenu, l’emprunteur souhaitait toujours bénéficier du crédit. Or en l’espèce, les consorts [X]-[D] produisent eux-mêmes le courrier du 28 juin 2012 par lequel la société Domofinance leur a fait connaître son acceptation et le 15 juin 2012 M. [X] [D] a signé une attestation de fin de travaux sollicitant le versement par la société Domofinance des fonds au vendeur démontrant par là même qu’il entendait toujours bénéficier du crédit.
Cette demande doit donc être rejetée.
Sur la responsabilité de la société Domofinance
Si les consorts [X]-[D] invoquent une faute de la banque pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d’un bon de commande nul, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n’est pas annulé.
Ils soutiennent également que la banque a commis une faute en libérant des fonds avant l’achèvement complet de l’installation comprenant le raccordement au réseau électrique, la mise en service de l’installation et l’accord de la mairie quant aux travaux.
Selon l’article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
Les dispositions de l’article L. 311-51 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
En revanche, il n’appartient pas au prêteur de s’assurer par lui-même de l’exécution des prestations et il ne saurait être garant de l’exécution du contrat principal.
Il est rappelé que le contrat de crédit souscrit par les consorts [X]-[D] prévoient expressément que les fonds sont mis à disposition du vendeur à la demande de l’emprunteur.
Il est rappelé que M. [X]-[D] a réceptionné sans réserve l’installation le 15 juin 2012 tout en donnant l’ordre du déblocage des fonds à la société Domofinance au profit du vendeur. C’est sur la base de cette attestation que les fonds ont été débloqués entre les mains du vendeur.
Le certificat de livraison permet d’identifier l’opération financée et d’attester de la livraison des matériels objets de la vente sans aucune ambiguïté puisque le numéro du dossier et les références y sont reportés.
Si le bon de commande met à la charge du vendeur les différentes démarches administratives notamment en vue du raccordement électrique de l’installation, le contrôle opéré par la banque ne saurait porter ni sur des autorisations données par des organismes tiers, ni sur la réalisation du raccordement réalisé ultérieurement par ERDF, structure également tierce par rapport à l’ensemble contractuel.
Cette attestation est donc suffisante pour apporter la preuve de l’exécution du contrat principal sans qu’aucune faute ne soit établie à l’encontre de la société Domofinance.
Les consorts [X]-[D] ne justifient par ailleurs d’aucun préjudice en lien direct avec les manquements allégués.
Il s’ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a retenu une faute de la banque avec privation de son droit à restitution du capital emprunté et restitution des sommes versées au titre du contrat de crédit.
Sur la demande de résiliation du contrat de crédit et en paiement
L’appelante indique que les consorts [X]-[D] ont cessé de régler les échéances du crédit du fait de l’exécution provisoire qu’ils ont sollicitée, et l’exécution provisoire s’opérant aux risques de celui qui la sollicite, qu’elle n’a d’autre choix que de solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 3 mars 2020 et leur condamnation au paiement de la somme de 12 373,51 euros avec les intérêts au taux contractuel à compter du 5 mars2020 sur la somme de 11 456,96 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées aux consorts [X]-[D] en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées à hauteur de 21 158,39 euros.
En application de l’article 1184 du code civil, dans sa version applicable au contrat, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement. Si les conditions posées par le contrat n’ont pas été respectées, empêchant la clause résolutoire de jouer et de produire ses effets de plein droit, rien n’interdit au créancier de demander en justice le terme du contrat sous réserve que les manquements invoqués soient d’une gravité suffisante.
La situation judiciaire ne suffit pas à qualifier de grave le manquement imputable à l’emprunteur qui avait spontanément assumé ses obligations jusqu’alors.
Il convient donc de rejeter la demande de résiliation du crédit et en paiement du solde restant dû au titre du contrat.
Pour autant, les mensualités échues impayées depuis le jugement rendu en première instance et jusqu’à la date du présent arrêt sont exigibles.
La société Domofinance affirme que les échéances ont cessé d’être payées depuis le 5 mars 2020 et ceci n’est pas contesté par les consorts [X]-[D]. Il y a donc lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la société Domofinance qui demande la condamnation des consorts [X]-[D] au paiement des mensualités échues impayées au jour où la cour statue et de leur enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités.
La cour observe que si les consorts [X]-[D] demandent la déchéance du droit aux intérêts dans le dispositif de leurs demandes, ils ne font valoir aucun moyen à l’appui de cette demande qui doit être rejetée.
À la date du présent arrêt, les emprunteurs sont donc redevables solidairement des mensualités échues du 5 mars 2020 au mois de janvier 2024 inclus, soit 47 mensualités de 248,82 euros chacune soit une somme totale de 11 694,54 euros conformément aux stipulations contractuelles et devront reprendre le remboursement du crédit à compter de l’échéance du mois de février 2024.
Il convient de rappeler que les consorts [X]-[D] sont en outre redevables de plein droit du remboursement de toutes les sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé.
Cependant, la cour rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Domofinance de ce chef.
Sur la demande indemnitaire
Les consorts [X]-[D] sollicitent la condamnation de la banque à les indemniser de différents préjudices en invoquant les mêmes fautes alléguées dans le cadre du déblocage des fonds ou pour fonder une déchéance du droit aux intérêts de la société Domofinance.
En l’absence de toute faute de la banque, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [X]-[D] de leur demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.
Les consorts [X]-[D] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel et il apparaît équitable de leur faire supporter in solidum les frais irrépétibles de la société Domofinance à hauteur d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire par arrêt mis à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevable la demande de nullité du contrat de vente, débouté la société Domofinance de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la légèreté blâmable de M. [G] [X]-[D] et de Mme [S] [D], débouté M. [G] [X]-[D] et Mme [S] [D] de leurs demandes en paiement des sommes de 3 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance, 2 000 euros au titre de leur préjudice moral et de 4 554 euros au titre du devis de désinstallation, et débouté les parties de leurs autres, plus amples ou contraires demandes ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Déboute M. [G] [X]-[D] et de Mme [S] [D] de l’intégralité de leurs demandes ;
Déboute la société Domofinance de sa demande de résiliation du contrat de crédit ;
Condamne M. [G] [X]-[D] et de Mme [S] [D] solidairement à payer à la société Domofinance la somme de 11 694,54 euros correspondant aux 47 échéances échues du 5 mars 2020 au mois de janvier 2024 inclus ;
Dit que M. [G] [X]-[D] et de Mme [S] [D] devront reprendre le règlement du crédit à compter de l’échéance du mois de février 2024 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [G] [X]-[D] et de Mme [S] [D] in solidum à payer à la société Domofinance une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [X]-[D] et de Mme [S] [D] in solidum aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.
La greffière La présidente