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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 18/01/2024
N° de MINUTE : 24/26
N° RG 21/04555 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TZ3M
Jugement (N° 21-000235) rendu le 21 Juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTS
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [Z] [P]
née le [Date naissance 1] 1957 – de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par Me Djénéba Toure-Cnudde, avocat au barreau de Lille avocat constitué assisté de Me Cyrianne Adjevi, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
SELAS Alliance prise en la personne de Me [T] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Ic Groupe anciennement dénommée Immo Confort dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 28 octobre 2021 par acte remis à personne morale
SA Franfinance Rcs Nanterre
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 04 octobre 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 4 octobre 2023
– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Le 29 mai 2017, M. [M] [P] indique avoir contracté auprès de la société IC GROUPE exerçant sous l’enseigne IMMO CONFORT une prestation relative à l’installation d’un système photovoltaïque, d’un chauffe-eau thermodynamique et d’une prestation d’isolation sous toiture pour un montant TTC de 22.900 euros dans le cadre d’un démarchage à domicile suivant bon de commande n°4930.
Le 29 mai 2017, M. [M] [P] et Mme [Z] [P] indiquent avoir accepté en vue de financer cette installation une offre préalable afférente à un crédit consenti par la société FRANFINANCE à hauteur d’un montant de 22 900 euros remboursable en 125 mensualités, au taux nominal annuel de 4, 70 %, comprenant un différé d’amortissement de 5 mois.
Par jugement du 13 juin 2018, 1e tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société IC GROUPE et désigné Maître [T] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Par actes d’huissier en date des 15 décembre 2020 et 15 janvier 2021, M. [M] [P] et Mme [Z] [P] ont fait assigner en justice Maître [T] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la société IMMO CONFORT ainsi que la société FRANFINANCE aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:
– débouté M. [M] [P] et Mme [Z] [P] de l’intégralité de leurs demandes,
– condamné M. [M] [P] et Mme [Z] [P] aux dépens de 1’instance,
– rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 19 août 2021, M. [M] [P] et Mme [Z] [P] ont interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l’acte d’appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.
Vu les dernières conclusions de M. [M] [P] et Mme [Z] [P] en date du 25 avril 2023, et tendant à voir:
– Recevoir Monsieur [M] [P] et Madame [Z] [P] en leurs écritures et les déclarer bien fondés ;
– Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et la Cour statuant de nouveau devra :
‘ Déclarer les demandes de Monsieur [M] [P] et Madame [Z] [P] recevables et les déclarer bien-fondés.
Et partant :
‘ Déclarer que le contrat conclu entre Monsieur [M] [P] et Madame [Z] [P] et IMMO CONFORT (IC GROUPE) est nul en raison de sa violation des dispositions du droit de la consommation
‘ Déclarer que la Société IMMO CONFORT (IC GROUPE) a commis un dol à l’encontre de Monsieur [M] [P] et Madame [Z] [P]
‘ Déclarer que la Société FRANFINANCE a délibérément participé au dol commis par la Société IMMO CONFORT (IC GROUPE) ;
Au surplus,
‘ Déclarer que la Société FRANFINANCE a commis des fautes personnelles:
– En laissant prospérer l’activité de la Société IMMO CONFORT (IC GROUPE) par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu’elle ne pouvait prétendre ignorer,
– En accordant des financements inappropriés s’agissant de travaux construction,
– En manquant à ses obligations d’informations et de conseils à l’égard de Monsieur [M] [P] et Madame [Z] [P]
– En délivrant les fonds à la Société IMMO CONFORT (IC GROUPE) sans s’assurer de l’achèvement des travaux ;
‘ Déclarer que les fautes commises par la Société FRANFINANCE ont causés un préjudice à Monsieur [M] [P] et Madame [Z] [P];
En conséquence,
‘ Déclarer que les Sociétés IMMO CONFORT (IC GROUPE) et FRANFINANCE sont solidairement responsables de l’ensemble des conséquences de leurs fautes à l’égard de Monsieur [M] [P] et Madame [Z] [P] ;
‘ Prononcer la nullité du contrat de vente liant Monsieur [M] [P] et Madame [Z] [P] et la Société IMMO CONFORT (IC
GROUPE) ;
‘ Prononcer la nullité du contrat de crédit affecté liant Monsieur [M] [P] et Madame [Z] [P] et la Société FRANFINANCE ;
‘ Déclarer que la Société FRANFINANCE ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard des emprunteurs ;
‘ Ordonner le remboursement des sommes versées par Monsieur [M] [P] et Madame [Z] [P] à la Société FRANFINANCE au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir soit la somme de 33.606,00 euros, sauf à parfaire eu égard les éléments relatifs au rachat de crédit.
‘ Condamner solidairement les Sociétés IMMO CONFORT (IC GROUPE) et FRANFINANCE à :
– 5.000,00 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée ;
‘ Condamner la Société FRANFINANCE à verser à Monsieur [M] [P] et Madame [Z] [P] la somme de :
– 8.000,00 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,
– 3.000,00 euros au titre de leur préjudice moral,
‘ Dire qu’à défaut pour la société IMMO CONFORT (IC GROUPE) de récupérer le matériel fourni dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement, celui-ci sera définitivement acquis par Monsieur [M] [P] et Madame [Z] [P]
‘ Condamner la société IMMO CONFORT (IC GROUPE) à garantir Monsieur [M] [P] et Madame [Z] [P] de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
‘ Déclarer qu’en toutes hypothèses, la société FRANFINANCE ne pourra se faire restituer les fonds auprès de Monsieur [M] [P] et Madame [Z] [P] mais devra nécessairement récupérer les sommes auprès de la société IMMO CONFORT (IC GROUPE) seule bénéficiaire des fonds débloqués,
‘ Condamner solidairement les Sociétés IMMO CONFORT (IC GROUPE) et FRANFINANCE au paiement des entiers dépens outre 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
‘ Condamner in solidum la société IMMO CONFORT (IC GROUPE) et la société FRANFINANCE, dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l’article R 631-4 du code de la consommation,
‘ Fixer les créances au passif de la liquidation de la société IMMO CONFORT (IC GROUPE).
Vu les dernières conclusions de la SA FRANFINANCE en date du 19 septembre 2023, et tendant à voir :
– Débouter Monsieur [M] [P] et Madame [Z] [P] née [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Et en conséquence :
– Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de LILLE,
A titre subsidiaire, si la Cour venait à considérer, contrairement au premier juge, que le bon de commande initial 4930 n’a pas été annulé et remplacé par le bon de commande 85574
– Voir, dire et juger que le bon de commande 4930 est régulier,
– Voir, dire et juger que les époux [P] ne démontrent nullement les man’uvres dolosives ayant vicié leur consentement,
– Voir, dire et juger que le contrat de vente conclu entre les époux [P] et la SAS IC GROUPE, anciennement dénommée IMMO CONFORT, a été parfaitement exécuté,
– Voir, dire et juger que la SA FRANFINANCE a parfaitement respecté ses obligations,
– Voir, dire et juger que la banque a régulièrement délivré les fonds à la SAS IC GROUPE au vu de « l’attestation de livraison ‘ demande de financement » signée sans réserve et après avoir pris contact avec Madame [P],
– Dire n’y avoir lieu à annulation ou à résolution du contrat de prêt,
– Déclarer les époux [P] de mauvaise foi, ou du moins gravement négligents,
– Dire que les époux [P] restaient donc tenus de rembourser l’emprunt,
– Dire, en conséquence, n’y avoir lieu à restitution des sommes versées par les époux [P] en remboursement de l’emprunt litigieux.
A titre infiniment subsidiaire, en cas d’annulation ou de résolution de la vente
– Voir, dire et juger que la prétendue faute d’avoir financé un bon de commande nul ne peut en aucun cas priver la SA FRANFINANCE de son droit à restitution du capital,
– Voir, dire et juger que les époux [P] ne justifient d’aucun préjudice de nature à priver la banque de son droit à restitution du capital,
– Dire que les époux [P] étaient, en tout état de cause, tenus de rembourser à la SA FRANFINANCE la somme de 22.900 euros représentant la somme prêtée,
– Ordonner, en conséquence, uniquement la restitution des sommes perçues au titre des intérêts,
A défaut, CONDAMNER Maître [T] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS IC GROUPE, à garantir la SA FRANFINANCE de toute éventuelle condamnation mise à sa charge,
– Condamner Maître [T] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS IC GROUPE, à garantir la SA FRANFINANCE de l’éventuelle perte des intérêts et des accessoires ainsi que du capital,
– Condamner Maître [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société IC GROUPE, à rembourser à la SA FRANFINANCE le capital d’un montant de 22.900 euros mais également le paiement des intérêts qu’elle aurait perçus si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme, soit la somme de 29.312,40 euros, capital et intérêts compris,
– Dire que sera fixé à la liquidation judiciaire de la société IC GROUPE la condamnation de la Société IC GROUPE à payer à la SA FRANFINANCE le capital d’un montant de 22.900 euros mais également le paiement des intérêts qu’elle aurait perçus si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme, soit la somme de 29.312,40 euros, capital et intérêts compris,
En tout état de cause
– Condamner solidairement Monsieur [M] [P] et Madame [Z] [P] née [D] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– Les condamner solidairement aux entiers frais et dépens.
Pour sa part la SELAS ALLIANCE pris en la personne de Maître [T] [F] es qualité de liquidateur de la société IC GROUPE a été assignée devant la cour par la SA FRANFINANCE par acte d’huissier en date du 9 février 2022 signifié à personne morale. Toutefois subséquemment cette intimée n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
Pour plus ample exposé des parties qui ont constitué avocat et conclu en cause d’appel, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2023.
– MOTIFS DE LA COUR:
– SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE:
L’article L221-5-1° du code de la consommation s’agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l’article L. 111-1.
L’article L 111-1 du même code dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose quant à lui:
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.»
L’article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:
«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.»
Par ailleurs l’article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l’article L 221-9 sont édictées à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Pour la bonne intelligence des faits de l’espèce il convient de préciser qu’initialement le premier contrat de vente a été souscrit le 29 mai 2017 au moyen du bon de commande n°4930.
Subséquemment est intervenu un contrat de vente selon bon de commande n°85574 en date du 13 février 2018 où il est expressément indiqué à la troisième page de ce contrat par des mentions manuscrites ‘annule et remplace le BDC 4930″ (pièce n°4 des appelants).
Il se déduit de telles constatations objectives que le bon de commande n°4930 a été annulé et que seul existe le bon de commande n°85574 du 13 juillet 2018.
Or la cour ne saurait statuer que dans les strictes limites de sa saisine et des engagements contractuels des parties.
Or, par essence on ne peut juridiquement prononcer l’annulation d’un contrat de vente passé au moyen d’un bon de commande qui a été annulé par la volonté parfaitement consensuelle des parties.
Dans le cas présent en page 8 de leurs conclusions les époux [P] demandent expressément l’annulation du ‘bon de commande n°4930″ et corrélativement du contrat de crédit affecté à la vente.
L’objectivité commande de constater que la cour ne saurait prononcer l’annulation de ce bon de commande qui a déjà été annulé par la volonté consensuelle des parties ainsi qu’il est mentionné bon de commande n°85574 en date du 13 février 2018.
Par ailleurs s’agissant de ce dernier bon de commande il n’en est pas demandé l’annulation dans le cadre de la présente procédure d’appel.
Ainsi les époux [P] n’apparaissent nullement fondés en leur demande d’annulation d’un contrat de vente qui a déjà été annulé par un autre bon de commande. Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté les époux [P] de leurs demandes en tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente et corrélativement du contrat de crédit affecté en application des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation (l’annulation du contrat de crédit ne pouvant intervenir au regard de ce que l’annulation du contrat principal n’est pas intervenue).
Par ailleurs par des motifs pertinents que la cour adopte c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, opérant une exacte application du droit aux faits, a débouté M. [M] [P] et Mme [Z] [P] de toutes leurs autres demandes.
– SUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
– SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
– SUR LES DÉPENS D’APPEL:
Il y a lieu de condamner in solidum les époux [P] qui succombent, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
– CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
– DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
– DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
– CONDAMNE in solidum les époux [P] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU