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ARRÊT N°156
N° RG 21/02408
N° Portalis DBV5-V-B7F-GK27
S.A.S. DEUXIEME ADRESSE
C/
[I]
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 04 AVRIL 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mars 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE
APPELANTE :
S.A.S. DEUXIÈME ADRESSE
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur [B] [I]
né le 05 Octobre 1957 à [Localité 7]
[Adresse 1]
Madame [S] [Y] épouse [I]
née le 01 Septembre 1959 à [Localité 6]
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Elise FARINE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Les époux [I] ont été intéressés par une opération immobilière présentée dans une plaquette publicitaire intitulée ‘ Votre pied à terre au bord de la mer’.
Ils ont signé le 24 janvier 2019 un document intitulé ‘proposition’, émanant de la société ‘[Adresse 5] ‘.
La proposition portait sur :
-une parcelle n° [Cadastre 2] de 255 m2 pour un prix de 52 000 euros, des frais notariés estimés à 4680 euros.
-une résidence :bRapid home elite 100
le tout s’élevant donc à 103 680 euros.
Le 24 janvier 2019, la société Deuxième Adresse envoyait un RIB pour permettre le virement de 30% soit 14 100 euros.
Elle indiquait que le solde (70%) était à régler la semaine avant la remise des clés.
Acompte sur prix du mobil Home 47
Le 28 janvier 2019, les époux [I] signaient une confirmation de commande n°69.
Il était indiqué que la signature de la confirmation de commande valait acceptation des conditions générales de vente au verso, signature précédée de la mention manuscrite bon pour accord.
La commande d’un montant de 47 425 euros, portait sur un ‘rapidhome elite, modèle expo gamme 2018 vendu en l’état ‘, machine à laver, terrasse, transports-calage-raccordements -préparation de la parcelle .
Elle incluait un geste commercial pour modèle expo vendu en l’état (- 3053 euros).
Le 28 janvier 2019, le notaire adressait aux époux [I] deux exemplaires du compromis ci-joint, indiquait faire suite à la lettre de réservation régularisée pour la vente par la société Sainte Adresse d’un groupe de parts sociales de la société Domaine le Saint Hilaire donnant droit à la mise à disposition de l’emplacement n°[Cadastre 2] du domaine Le Saint Hilaire.
Il transmettait également le dernier procès-verbal d’assemblée générale des associés.
Il précisait qu’à défaut de lui retourner le compromis signé dans les 15 jours de réception de la présente lettre, nous considérerons que vous renoncez à votre acquisition.
Le prix d’acquisition des 440 parts sociales était fixé à la somme de 52 000 euros, les frais à la somme de 4850 euros. ( 56 850)
Les époux [I] ont viré le 4 février 2019 un acompte de 14 100 euros à la société SA, acompte portant sur le mobil-home.
Par mail du 8 février 2019 adressé à la société Deuxième Adresse, les époux [I] ont exercé leur droit de rétractation.
Ils ont motivé leur décision par des motifs financiers.
Ils indiquaient que tout serait remis en état.
Par courrier recommandé du 14 février 2019 adressé à la société SA, ils ont demandé la restitution de l’acompte qu’ils avaient versé.
Par acte du 13 mai 2019, les époux [I] ont assigné la société Deuxième Adresse devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de résolution de la vente, de condamnation de la société Deuxième Adresse à leur payer les sommes de 14 100 euros et 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Deuxième Adresse a conclu au débouté, fait valoir que la somme de 14 100 euros était une clause pénale qu’elle était fondée à conserver.
Par jugement en date du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a statué notamment comme suit :
‘
-condamne la SARL DEUXIEME ADRESSE à payer à Madame [S] [Y] épouse [I] et Monsieur [B] [I] la somme de 14.100 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2019 ;
-rejette la demande d’annulation du contrat de vente portant sur un mobil home RAPIDHOME ELITE 100, conclu le 24 janvier 2019 entre d’une part Madame [S] [Y] épouse [I] et Monsieur [B] [I], et d’autre part la SARL DEUXIEME ADRESSE ;
-déboute Madame [S] [Y] épouse [I] et Monsieur [B] [I] de leur demande de dommages et intérêts,
-condamne la SARL DEUXIEME ADRESSE aux dépens, qui seront recouvrés directement par Me Pierre Yves Le GUILLY en application de l’article 699 du code de procédure civile,
-condamne la SARL DEUXIEME ADRESSE à payer à Madame [S] [Y] épouse [I] et Monsieur [B] [I] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;’
Le premier juge a notamment retenu que :
– sur la demande d’anéantissement du contrat pour dol
La demande s’analyse en une demande de nullité du contrat et non de résolution.
La plaquette publicitaire remise, le mail adressé laissaient penser que l’opération visait l’acquisition d’une parcelle en pleine propriété.
Néanmoins, la lettre de réservation datée du 24 janvier 2018 indique que les époux [I] réservent ‘en vue de leur acquisition les parts sociales d’une société civile’.
Les époux [I] ont connu la nature des droits acquis sur la parcelle au plus tard le 24 janvier 2019, soit plusieurs jours avant le versement de l’acompte.
Les éléments de publicité de la plaquette ne figurent pas dans la lettre de réservation.
Des manoeuvres dolosives du vendeur aux fins de vicier leur consentement ne sont pas établies.
– sur la demande au titre de la restitution de l’acompte
Il ressort des productions qu’une résolution amiable du contrat de vente a été convenue.
Il n’est pas démontré que les acquéreurs ont accepté les conditions générales de vente.
Les conditions qui sont produites ne sont pas signées.
En outre, elles ont été communiquées postérieurement à la signature du contrat de réservation.
Le contrat prévoit en outre l’envoi d’une lettre recommandée restée infructueuse, envoi dont il n’est pas justifié.
LA COUR
Vu l’appel en date du 29 juillet 2021 interjeté par la société Deuxième Adresse
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 8 novembre 2021, la société Deuxième Adresse a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1137 et 1178 du Code Civil,
Vu les pièces versées au débat,
Vu l’arrêt de la 1 ère Chambre Civile de la Cour de Cassation du 9 juillet 2015,
-JUGER la SAS DEUXIEME ADRESSE bien fondée en son appel ;
-INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne du 16 mars 2021, en ce qu’il a :
-condamné la SARL DEUXIEME ADRESSE à payer aux époux [I] la somme de 14.100 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2019,
-condamné la SARL DEUXIEME ADRESSE aux dépens, qui seront recouvrés directement par Me Pierre Yves Le GUILLY en application de l’article 699 du code de procédure civile
-condamné la SARL DEUXIEME ADRESSE à payer aux époux [I] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-rejeté la demande de la aux dépens, qui seront recouvrés directement par Me Pierre Yves Le GUILLY en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
– JUGER que la renonciation de Madame [S] [Y] épouse [I] et Monsieur [B] [I] est la cause exclusive de l’inexécution, par la SAS DEUXIEME ADRESSE, de son obligation de livraison,
– JUGER en pareille circonstance qu’aucune résolution amiable n’est intervenue,
En conséquence :
-CONDAMNER Madame [S] [Y] épouse [I] et Monsieur [B] [I] à verser à la SAS DEUXIEME ADRESSE la somme de 14.100 euros constitutives d’un acompte,
– DEBOUTER Madame [S] [Y] épouse [I] et Monsieur [B] [I] de toutes demandes, fins et conclusions ;
– CONDAMNER Madame [S] [Y] épouse [I] et Monsieur [B] [I] à verser à la SAS DEUXIEME ADRESSE la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société soutient en substance que :
-Les conditions générales de vente prévoient que ‘ compte tenu des démarches engagées par le vendeur dans le cadre de la commande du véhicule objet de la vente, celui-ci sera autorisé à conserver à titre d’indemnité l’acompte versé le cas échéant par l’acheteur.’
Elles sont reproduites au verso de la confirmation de commande du 28 janvier 2019.
La signature de la confirmation de commande vaut acceptation des conditions générales au verso. Elles sont opposables aux époux [I].
Le tribunal a indiqué à tort qu’un accord de résolution amiable était intervenu.
C’est faux. Il y a dénaturation.
-La rétractation était irrégulière.
-Ils ont renoncé à acquérir. C’est une inexécution fautive.
-De ce fait, la mise en demeure était superfétatoire.
-La conservation de l’acompte dans son intégralité est justifiée.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 27 janvier 2022 , les époux [I] ont présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions de l’article 1137 du code civil,
Vus les dispositions de l’article 1231-5 du code civil,
-REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande des époux [I] visant à voir prononcer la résolution de la vente du Mobile Home RAPIDHOME ELITE 100 selon proposition du 24 janvier 2019.
-EN CONSEQUENCE, PRONONCER la résolution judiciaire de la vente du Mobile Home RAPIDHOME ELITE 100.
-CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société DEUXIEME ADRESSE à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 14.100 € qu’ils ont indûment payée dans le cadre de cette transaction.
-DEBOUTER la société DEUXIEME ADRESSE en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
-LA CONDAMNER au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par les acquéreurs dans le cadre de cette opération.
-LA CONDAMNER au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Élise FARINE, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, les époux [I] soutiennent en substance que:
– sur la résolution
On leur a fait croire qu’ils allaient acquérir un terrain en peine propriété alors que l’opération ne portait que sur l’acquisition des parts sociales d’une SCI.
Les conditions générales de vente ont été sciemment cachées.
Le vendeur a obtenu le règlement d’un acompte par dol.
Ils ont demandé l’ annulation de la vente et donc le remboursement des frais exposés.
-L’ acompte n’est prévu ni par le bon de commande, ni par la ‘ confirmation de commande ‘, ni par les conditions générales de vente.
-Les conditions leur ont été adressées par e-mail le 4 février 2019.
Il leur a été demandé de retourner le document signé.
-Ils ont réalisé que la confirmation de commande ne portait que sur le mobil-home.
-Ils se sont aperçus que le mobil-home vendu était d’occasion, qu’il était vendu en l’état.
-On leur avait vendu une opération globale: ils devaient devenir propriétaires d’une parcelle et d’une résidence secondaire.
-C’est la promesse du 24 janvier 2019 qui avait emporté leur conviction.
-Ils ont reçu un projet du notaire le 5 février 2019.
-Ils avaient un délai de rétractation qui expirait le 20 février 2019 qu’ils ont exercé.
-Ils demandent la confirmation du jugement qui a retenu que l’acceptation antérieure des conditions générales de vente n’était pas établie, qu’elles avaient été communiquées postérieurement au contrat de réservation.
-Les formalités prévues par l’article 1231-5 du code civil n’ont pas été respectées.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 novembre 2022 .
SUR CE
– sur la résolution du contrat
Selon l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1132 du code civil dispose : l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Selon l’article 1133, les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.
L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Les époux [I] réitèrent leur demande de résolution du contrat, visent l’article 1137 du code civil .
La cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a rappelé que le dol, l’erreur étaient sanctionnés par la nullité du contrat et non par sa résolution.
Le tribunal a relevé que les informations qui avaient été données aux acquéreurs avaient évolué dans leur contenu avec le temps.
La plaquette publicitaire remise indiquait : ‘devenez propriétaire d’une parcelle et de votre résidence secondaire dans des domaines sécurisés proche de la mer’ .
Le e-mail du 18 janvier 2019 leur précisait qu’ils étaient propriétaires de leur emplacement à vie.
La proposition du 24 janvier 2019 portait sur :
-une parcelle n° [Cadastre 2] de 255 m2 pour un prix de 52 000 euros, des frais notariés estimés à 4680 euros.
-une résidence : Rapid home elite 100 (modèle d’exposition vendu en l’état) estimée 47 000 euros,
le tout s’élevant donc à 103 680 euros.
La confirmation de commande du 28 janvier 2019 portait uniquement sur le mobil-home.
Le projet de compromis transmis le 28 janvier 2019 par le notaire portait sur la cession de parts sociales et l’acquisition d’ un droit à la mise à disposition d’un emplacement.
Ces derniers documents et tout particulièrement le projet de compromis étaient de nature à éclairer les époux [I] sur l’objet de la vente projetée.
L’acompte qui a été versé le 4 février 2019 s’imputait sur le prix du mobil-home.
Le virement est intervenu alors que les époux [I] avaient connaissance de l’objet de la vente.
Ils savaient depuis le 24 janvier 2019 que le mobil-home vendu était d’occasion,’en l’état’.
La cour relève au demeurant qu’ils ont motivé leur revirement par des contraintes financières, et nullement par une méprise sur l’objet de la vente.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande de nullité de la vente.
– sur le sort de l’acompte versé
La société SA fonde ses demandes sur les conditions générales de vente, conditions dont elle soutient qu’elles ont été portées à la connaissance des époux [I] le 29 janvier 2019.
Les époux [I] font observer que l’acompte n’était prévu ni par le bon de commande, ni par les conditions générales dont ils contestent l’opposabilité.
Le tribunal a estimé que l’acceptation des conditions générales de vente avant signature du contrat n’était pas démontrée.
L’acompte de 30 % du prix du mobil-home s’élevait à 14 100 euros
Il résulte des productions que M. [I] a demandé un RIB à la société Sainte-Adresse pour faire le virement le 31 janvier 2019, que le virement a été réalisé le 1er février 2019, un reçu pour acompte ayant été établi le 4 février 2019.
Il est certain que ni la proposition, ni la confirmation de commande ne prévoyaient d’acompte.
La demande d’acompte a néanmoins été faite et acceptée par les époux [I].
Les conditions générales de vente indiquent que l’intégralité du prix de vente du véhicule doit être payée, sous déduction du ou des acomptes versés au vendeur, à la date de règlement indiquée au sein du bon de commande.
Elles n’excluent donc pas que des acomptes soient versés.
S’agissant de la restitution des acomptes, l’article 9 des conditions intitulé résolution ou résiliation prévoit deux cas de figure:
-soit une résolution à l’initiative de l’acheteur
L’acheteur pourra, par LRAR dénoncer le contrat de vente et exiger le remboursement de l’acompte le cas échéant versé par lui en cas de dépassement de la date de livraison indiquée sur le bon de commande.
-soit une résolution à l’initiative du vendeur
Le vendeur pourra résilier la vente en cas de non-paiement par l’acheteur au vendeur, à l’échéance ou aux échéances convenues, de tout ou partie de la ou des sommes dues par l’acheteur au vendeur au au titre du contrat de vente.
Cette résiliation sera signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et prendra effet si l’acheteur ne s’est pas acquitté dans un délai de sept jours à compter de la date de présentation de la lettre précitée de la somme due.
Compte tenu des démarches engagées par le vendeur dans le cadre de la commande du véhicule objet de la vente, celui-ci sera autorisé à conserver à titre d’indemnité l’acompte versé le cas échéant par l’acheteur.
Il résulte de la clause précitée qu’elle s’applique dans une hypothèse particulière celle où le vendeur résilie la vente faute de paiement du prix.
En l’espèce, l’acquéreur a renoncé à acheter, hypothèse qui n’est pas visée par l’article 9-[Cadastre 2].
Contrairement à ce qui était soutenu en première instance, les conditions de vente n’ont pas prévu de clause pénale.
Elles ne se prononcent pas expressément sur le sort du ou des acomptes qui auraient été versés .
Si elles prévoient que l’acheteur peut exiger le remboursement de l’acompte en cas de dépassement de date de livraison , elles ne prévoient pas que le vendeur est autorisé à conserver l’acompte dans les autres hypothèses, notamment celle où l’acheteur se rétracte.
A cette imprécision rédactionnelle s’ajoute une incertitude quant à la connaissance et l’acceptation préalable des conditions.
La photocopie des conditions générales de vente qui est produite est quasiment illisible.
Il en ressort néanmoins qu’elles prévoient en bas de page un encart réservé à la signature du client.
Aucune signature ne figure sur la photocopie produite,aucune date non plus.
Si la confirmation de commande du 29 janvier 2019 est signée, fait référence aux conditions générales de vente et indique que la signature de la confirmation vaut acceptation des conditions générales de vente au verso, il reste que les conditions n’ont pas été signées des acheteurs, qu’il n’est pas démontré qu’ils en aient eu connaissance avant de confirmer leur commande alors qu’ils soutiennent n’en avoir eu connaissance que le 4 février 2019, donc postérieurement à la confirmation de la commande.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Sainte-Adresse à restituer aux époux [I] l’acompte versé.
– sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [I]
Les époux [I] ont signé précipitamment une confirmation de réservation sur la base d’informations mal maîtrisées, puis exercé leur droit de rétractation.
Ils ne justifient pas du préjudice moral qu’ils allèguent.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande.
– sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ‘ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).’
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de l’appelante.
Il est équitable de la condamner à payer aux intimés la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-confirme le jugement
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne la société Sainte-Adresse aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Farine
-condamne la société Sainte-Adresse à payer aux époux [I] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,