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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 06 AVRIL 2023
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04747 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFM2U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 novembre 2019 – Tribunal d’Instance de MEAUX – RG n° 11-19-001047
DEMANDERESSE À LA RÉINSCRIPTION
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Nathalie FEERTCHAK de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
DÉFENDEURS À LA RÉINSCRIPTION
Monsieur [D] [R]
né le 19 mars 1983 à BIGNONA (SÉNÉGAL)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524
substitué à l’audience par Me Cyrianne ADJEVI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524
Madame [K] [G]
née le 17 novembre 1982 à [Localité 8] (ITALIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524
substitué à l’audience par Me Cyrianne ADJEVI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524
La société FUTURA INTERNATIONALE, société par actions simplifiée à associé unique
N° SIRET : 440 570 729 00036
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
PARTIE INTERVENANTE
La SAS [Z], représentée par Maître [V] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société FUTURA INTERNATIONALE
[Adresse 3]
[Localité 7]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, la société Futura Internationale a conclu le 16 mars 2017 avec M. [D] [R], un contrat prévoyant la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques au prix de 19 500 euros.
Après refus de la société Franfinance de financer l’opération, un contrat de crédit affecté a été conclu le 16 mai 2017 par M. [R] avec la société BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l’enseigne Cetelem, prévoyant un financement en capital de 19 500 euros au taux d’intérêts contractuel de 4,70 % l’an remboursable en 180 échéances mensuelles de 154,16 euros chacune après un délai d’amortissement de 180 jours.
M. [R] a réceptionné les travaux sans réserve le 22 juin 2017 et les fonds ont été débloqués par la banque au profit du vendeur le 29 juin 2017.
Saisi par M. [R] et Mme [K] [G] le 5 novembre 2018 d’une demande tendant principalement à l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté et à défaut à leur résolution, le tribunal d’instance de Meaux, par un jugement contradictoire rendu le 13 novembre 2019, a notamment :
– déclaré Mme [G] irrecevable en son action,
– déclaré M. [R] irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer les créances au passif de la société Vivons Energy, non attraite en la cause,
– prononcé la nullité du contrat de vente et constaté celle du contrat de crédit affecté,
– condamné la société Futura Internationale à faire procéder à la dépose des panneaux photovoltaïques installés au domicile de M. [R] puis à faire procéder à la réparation du toit dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de cinq mois à l’issue duquel il pourra être à nouveau statué avec réservation du droit de liquider l’astreinte,
– débouté M. [R] de sa condamnation solidaire des sociétés Futura Internationale et BNPPPF à lui verser les sommes de 5 000 euros, 8 000 euros et 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
– condamné la société BNPPPF à restituer à M. [R] les échéances du prêt déjà remboursées avec obligation de préciser sa méthode de calcul et de joindre au versement un historique de compte,
– débouté la a société BNPPPF de sa demande de garantie du capital et des intérêts,
– condamné la société Futura Internationale à verser à la société BNPPPF la somme de 19 500 euros,
– condamné la société Futura Internationale in solidum avec la société BNPPPF à payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles des demandeurs,
– dit que les dépens sont partagés entre les deux sociétés.
Le tribunal a constaté que le bon de commande n’avait été signé que de la main de M. [R] rendant irrecevables les demandes de Mme [G]. Il a déclaré irrecevables les demandes tendant à voir inscrire les créances au passif de la société Vivons Energy, non attraite dans la cause et non concernée par la procédure.
Il a relevé que le bon de commande ne comportait pas les mentions exigées par les articles L. 111-1, L. 221-5 à L. 221-9 du code de la consommation à défaut de préciser la taille et le poids des panneaux vendus de sorte que l’annulation était encourue. Il a considéré que le contrat de crédit avait certainement été signé de manière anticipée puisque l’accord de la banque datait du 20 juin 2017, de sorte que l’acheteur ne pouvait avoir confirmé les vices du contrat principal. Il a ainsi constaté la nullité du contrat de crédit.
Il a considéré que la banque avait commis une faute dans la délivrance des fonds le 22 juin 2017 alors qu’elle avait accepté de financer cette opération seulement deux jours avant, qu’elle ne pouvait pas penser que les travaux étaient achevés à cette date avec raccordement au réseau électrique, et en mentionnant Mme [G] dans le contrat laissant penser qu’elle y était tenue alors qu’elle ne l’avait pas signé. Il a relevé que le bon de financement était laconique et ne mentionnait pas les travaux réalisés par le vendeur et a estimé que la banque avait fait preuve de désinvolture la privant de son droit à restitution du capital emprunté. Il a rejeté les demandes d’indemnisation en l’absence de démonstration d’une faute de la banque et du vendeur.
Par une déclaration enregistrée le 28 janvier 2020, la société Futura Internationale a relevé appel de cette décision. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 20/ 02352 et la société Futura Internationale a constitué avocat.
La société Futura Internationale a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 15 septembre 2021 du tribunal de commerce de Créteil et la société [Z] prise en la personne de Maître [V] [Z] désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par arrêt contradictoire de la cour d’appel de céans du 6 octobre 2021, l’affaire a fait l’objet d’une radiation du rôle de la cour et la reprise de l’instance a été subordonnée à la mise en cause du liquidateur de la société Futura Internationale.
Suivant acte délivré le 9 février 2022 à personne morale à la demande de la société BNPPPF, la société Delorieux prise en la personne de Maître [V] [Z] a été assignée en intervention forcée à la présente instance. La société [Z] n’a pas constitué avocat.
La société BNPPPF a sollicité une reprise de l’instance le 18 février 2022.
L’affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 22/04747 et l’instruction clôturée par ordonnance du 14 février 2023 et renvoyée à l’audience du 28 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 26 octobre 2020 avant ouverture d’une procédure collective, la société Futura Internationale demande à la cour :
– de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Mme [G],
– d’infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 novembre 2019 sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de Mme [G],
– de rejeter toutes les prétentions et demandes formées par Mme [G] et M. [R] et de la société BNPPPF à son encontre,
– de juger qu’elle a respecté les dispositions prescrites par l’article L. 111-1 du code de la consommation et que les documents contractuels soumis à M. [R] sont conformes à ces dispositions,
– de juger qu’en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance, en ayant lu et approuvé le bon de commande, M. [R] ne pouvait ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande souscrit,
– de juger qu’en laissant libre accès à son domicile aux techniciens, que par l’acceptation sans réserve des travaux effectués, qu’en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du crédit affecté, ce dernier a manifesté sa volonté de confirmer l’acte prétendument nul,
– de juger que par tous les actes volontaires d’exécution du contrat accomplis postérieurement à sa signature, M. [R] a manifesté sa volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul,
– de juger que M. [R] succombe totalement dans l’administration de la preuve des man’uvres dolosives qu’il invoque,
– de juger l’absence de dol affectant la signature du contrat,
– de débouter Mme [G] et M. [R] de leurs demandes tendant à faire prononcer l’annulation du contrat de vente,
– à titre subsidiaire, de juger qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat de vente,
– de juger que la société BNPPPF a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit,
– de juger qu’elle ne sera pas tenue de verser à la société BNPPPF le montant du capital emprunté par M. [R] ni le montant des intérêts perdus à titre de dommages et intérêts,
– de juger qu’elle ne sera pas tenue de garantir la société BNPPPF ou M. [R],
– de débouter la société BNPPPF de toutes ses demandes formulées à son encontre,
– de condamner solidairement Mme [G] et M. [R] à lui payer, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée,
– de condamner solidairement Mme [G] et M. [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au visa de l’article 122 du code de procédure civile, l’appelante conteste la recevabilité de l’action de Mme [G] en raison de son défaut de qualité et d’intérêt à agir. Elle ajoute que si elle intervient volontairement à la présente procédure d’appel, elle était présente en première instance et n’a pas été intimée devant la cour, de sorte que ses demandes dans la présente instance sont irrecevables.
Elle soutient que le bon de commande était conforme aux exigences de l’article L. 111-1 du code de la consommation, qu’il comprenait notamment la description des caractéristiques essentielles du bien, l’indication du prix unitaire des éléments, le détail relatif à l’exécution des obligations, les modalités de financement. Elle ajoute qu’elle n’était pas tenue d’informer l’acquéreur du prix de rachat de l’énergie produite par l’installation, que le renseignement des acquéreurs sur la disponibilité des pièces détachées est une faculté et non une obligation et que le numéro de TVA de la société Futura Internationale était bien indiqué sur le bon de commande.
Se prévalant de l’article 1182 du code civil elle soutient que l’acquéreur a confirmé la nullité alléguée en n’exerçant pas son droit de rétractation, en laissant l’accès à son domicile aux techniciens, en réceptionnant sans réserve les travaux, en ordonnant le déblocage des fonds et en procédant au paiement régulier des échéances du prêt souscrit.
Elle se défend avoir utilisé des man’uvres dolosives, conteste avoir présenté le bon de commande comme un dossier de candidature, de s’être prévalue de partenariats avec EDF ou de s’être engagée quant à la rentabilité ou l’autofinancement de l’installation. Elle fait remarquer que l’acquéreur succombe totalement dans la preuve de prétendues man’uvres dolosives.
Elle se défend d’avoir commis une faute justifiant qu’elle garantisse l’éventuelle condamnation de la société BNPPPF et fait remarquer que l’acquéreur a engagé à son égard une procédure abusive et réclame à ce titre la réparation de son préjudice qu’elle évalue à la somme de 5 000 euros.
Aux termes de leurs dernières écritures remises le 27 janvier 2021, M. [R] et Mme [G] demandent notamment à la cour :
– de les recevoir en leurs écritures et les déclarer bien fondés,
– d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action formée par Mme [G], les as déboutés de leur demande tendant à la condamnation des sociétés Cetelem et Futura Internationale à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture en son état initial, les a déboutés de leur demande tendant à la condamnation des sociétés Cetelem et Futura Internationale à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de la réparation de leurs préjudices financiers et de leur trouble de jouissance et de 3 000 euros au titre de réparation de leur préjudice moral,
– de confirmer le jugement pour le surplus,
– de prendre acte de l’intervention volontaire de Mme [G],
– de déclarer leurs demandes recevables et les déclarer bien-fondées,
– de déclarer que le contrat conclu contrevient aux dispositions du code de la consommation et que la société Futura Internationale a commis un dol à leur encontre,
– de déclarer que la société Cetelem a délibérément participé au dol commis par la société Futura Internationale,
– au surplus, de déclarer que la société Cetelem a commis des fautes personnelles : en laissant prospérer l’activité de la société Futura Internationale par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu’elle ne pouvait prétendre ignorer, en accordant des financements inappropriés s’agissant de travaux construction, en manquant à ses obligations d’informations et de conseils à leur égard et en délivrant les fonds à la société Futura Internationale sans s’assurer de l’achèvement des travaux,
– de déclarer que les sociétés Futura Internationale et Cetelem sont solidairement responsables de l’ensemble des conséquences de leurs fautes à leur égard,
– de prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de vente,
– de prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit affecté,
– de déclarer que la société Cetelem ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard des emprunteurs,
– d’ordonner le remboursement des sommes versées à la société Cetelem au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir soit la somme de 24 961,20 euros, sauf à parfaire,
de condamner solidairement les sociétés Futura Internationale et Cetelem à la somme de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée,
– de condamner la Société Cetelem à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance et 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
– de déclarer qu’à défaut pour la société Futura Internationale de récupérer le matériel fourni dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la décision, celui-ci sera définitivement acquis,
– de condamner la société Futura Internationale à les garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre,
– de condamner solidairement les sociétés Futura Internationale et Cetelem au paiement des entiers dépens outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner in solidum la société Futura Internationale et la société Cetelem, dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l’article R. 631-4 du code de la consommation.
Les intimés expliquent avoir été démarchés téléphoniquement par un agent de la société Futura Internationale prétendant intervenir pour le compte de la société EDF puis avoir ensuite laissé l’accès à leur domicile à un technicien chargé d’effectuer gratuitement un relevé des différents compteurs afin d’établir un diagnostic de performance énergétique présenté comme obligatoire. Ils indiquent avoir rempli un document présenté comme une simple candidature soumise à confirmation de son autofinancement qui prévoyait un financement par un crédit Cetelem puis avoir reçu l’accord du vendeur une semaine plus tard par téléphone avant que les travaux ne soient réalisés le 22 juin 2017 et que la banque ne débloque les fonds au vu d’une attestation de livraison en ayant pris soin de leur téléphoner. Ils indiquent avoir été dans l’impossibilité d’apprécier les économies attendues et que si on additionne le remboursement du crédit et les frais auxquels ils doivent faire face, ils constatent une perte sèche de 24 961,20 euros à l’issue du crédit.
In limine litis, visant les articles 31, 328 et 329 du code de procédure civile, les intimés estiment que Mme [G] est recevable à intervenir volontairement à l’instance dans la mesure où elle dispose d’une qualité à agir en nullité du contrat.
Ils déplorent l’absence sur le bon de commande des mentions exigées par les articles L. 111-1 et L. 221-5 du même code, notamment les caractéristiques essentielles des biens vendus (poids, surface, rendement), du prix unitaire et du coût de la main d”uvre, de remise d’un calendrier détaillé de l’exécution des prestations, des modalités de paiement. Ils regrettent une pose des matériels qui semble avoir été effectuée le même jour que la signature du bon de commande au mépris du droit de rétractation et soutiennent que le nom du démarcheur est un faux. Ils rappellent qu’un formulaire de rétractation doit être joint au contrat, que le vendeur doit indiquer la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles sur le marché.
Ils reprochent des agissements dolosifs au vendeur en ce qu’il a sciemment fait état de partenariats mensongers pour pénétrer l’habitation de l’acquéreur. Ils indiquent que le vendeur n’a en effet jamais été mandaté par la société EDF pour procéder à des relevés, ni à aucun diagnostic énergétique. Ils lui reprochent également d’avoir présenté l’opération comme étant une candidature sans engagement soumise à la confirmation de sa parfaite viabilité économique et de son autofinancement. Ils ajoutent que l’autofinancement de l’installation et la perspective de rendements financiers à venir sont la cause principale, sinon la cause exclusive de l’ensemble contractuel attaqué et que pour pousser ses clients à un tel endettement, la société Futura Internationale a nécessairement fait état de perspectives de rendement chiffrées, dont elle a veillé à ne laisser aucune trace.
Ils invoquent également un dol par réticence avec dissimulation volontaire de nombreuses informations relatives à la durée de vie des matériels et à la rentabilité de l’installation.
Ils estiment que la nullité du contrat principal doit entraîner celle du contrat de crédit.
Ils prétendent que le prêteur est un tiers de connivence et donc complice du dol, leur ayant dissimulé un fait déterminant pour leur consentement, que la banque connaissait nécessairement les agissements frauduleux de la société venderesse, mais leur a quand même permis de financer cette opération et qu’elle a adressé le tableau d’amortissement du crédit postérieurement à la réception de la prestation.
Ils imputent une faute à la banque pour ne pas avoir procédé aux vérifications de la régularité du bon de commande avant de procéder à la libération des fonds. Ils rappellent que ceux-ci ont été débloqués dans le cadre d’un bon de commande irrégulier, sans vérification de l’obtention de l’autorisation communale et sans s’assurer que l’installation avait bien été mise en service. Ils ajoutent que la seule attestation de fins de travaux ne dispense pas le prêteur de se référer au bon de commande pour vérifier sa bonne exécution.
Ils reprochent à la banque d’avoir manqué à son obligation de mise en garde, le crédit conclu étant excessif au regard de leurs capacités financières et rappellent que cette obligation professionnelle n’est pas assimilable à une immixtion du banquier dans les affaires de ses clients. Ils estiment que la banque a manqué à ses devoirs d’information, de mise en garde et de conseil quant à l’opportunité économique du projet et au caractère illusoire des rendements escomptés et a engagé sa responsabilité.
Ils contestent avoir confirmé la nullité encourue et rappellent qu’en tant que consommateurs profanes ils n’avaient pas connaissance de l’existence même des vices affectant le bon de commande, de sorte qu’ils ne pouvaient y renoncer. Ils ajoutent que la déchéance de la banque de son droit à la restitution est une sanction des fautes commises et ne doit pas être subordonnée à la démonstration d’un préjudice, mais font néanmoins état d’un préjudice financier ainsi que d’un préjudice moral. Ils réclament la remise en état de leur toiture.
Aux termes de ses dernières écritures enregistrées le 9 janvier 2023, la société BNP Paribas Personal Finance demande notamment à la cour :
– de déclarer recevable et bien fondée l’intervention forcée à l’instance de la société [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Futura Internationale,
– d’infirmer le jugement,
– de déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [G],
– de déclarer irrecevables les demandes de M. [R] et Mme [G] en nullité ou à défaut en résolution du contrat de vente et du contrat de crédit, de dire et juger à tout le moins que ces demandes ne sont pas fondées, les rejeter ainsi que de leurs demandes en restitution des sommes versées,
– de constater que M. [R] est défaillant dans le remboursement du crédit,
– de prononcer la résiliation du contrat de crédit avec effets au 1er avril 2019,
– de condamner M. [R] à lui payer la somme de 20 373,28 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,70 % l’an à compter du 1er avril 2019 sur la somme de 18 877,13 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit, et subsidiairement, le condamner à lui payer les mensualités échues impayées au jour où la cour statue et lui enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,
subsidiairement, en cas de nullité ou résolution des contrats,
– de débouter M. [R] et Mme [G] de leur demande de décharge de l’obligation de restituer le capital prêté,
– de condamner M. [R] à lui payer la somme de 19 500 euros en restitution du capital prêté,
– de débouter M. [R] et Mme [G] de leur demande visant à la privation de sa créance et de leur demande de dommages et intérêts,
très subsidiairement,
– de limiter la réparation qu’elle devrait eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, et limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [R] d’en justifier ; en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire que M. [R] reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 19 500 euros,
à titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur,
– de condamner M. [R] à lui payer la somme de 19 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ; d’enjoindre à M. [R], de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à la société [Z], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Futura internationale, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et de dire et juger qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté ; subsidiairement, de priver M. [R] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,
– de dire qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté ; subsidiairement, de priver M. [R] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,
– de dire et juger, en cas de nullité ou résolution des contrats, que la société Futura internationale est garante de la restitution par l’emprunteur du capital prêté, ce qui n’exonère pas l’emprunteur de son obligation ; de condamner, en conséquence, la société Futura internationale à garantir la restitution du capital prêté, et donc à lui payer la somme de 19 500 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté ; subsidiairement, de la condamner au paiement de cette somme sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ; de condamner, par ailleurs, la société Futura internationale au paiement des intérêts perdus du fait de l’annulation ou résolution des contrats, et donc à lui payer à la somme de 8 248,80 euros à ce titre ; en tout état de cause, de fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société Futura internationale à hauteur des sommes de 19 500 euros et 8 248,80 euros,
– d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
– de débouter M. [R] et Mme [G] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
– de débouter la société Futura internationale de ses demandes formées à son encontre,
– de condamner in solidum M. [R] et Mme [G] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile,
– de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la société Cloix & Mendès-Gil.
Elle fait observer que conformément à ce qu’indiquait le conseil de M. [R] et de Mme [G] par courrier du 24 mai 2018 qui lui était adressé, l’installation est parfaitement fonctionnelle et raccordée, avec revente d’électricité, ce qui n’est au demeurant pas contesté, l’argumentation se fondant sur une déception quant aux revenus énergétiques. Elle ajoute que la société Futura Internationale a justifié avoir fait le nécessaire en vue du raccordement et de la prise en charge des frais de raccordement si l’on se réfère à la pièce 6 de cette société, que l’attestation de conformité du Consuel a été délivrée et que la mairie ne s’est pas opposée aux travaux.
Elle estime être recevable à appeler en la cause le mandataire liquidateur du vendeur.
Elle conteste la qualité à agir de Mme [G] qui n’est pas partie au contrat de vente ni au contrat de prêt.
Elle invoque l’irrecevabilité ou le caractère infondé de la demande de nullité des contrats au regard des dispositions de l’article 1134 du code civil en ce que ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que l’une des parties peut obtenir en justice la remise en cause du contrat et sans mauvaise foi.
Elle conteste toute méconnaissance des articles L. 111-1, L. 221-5 et L. 221-8 du code de la consommation, rappelle le caractère strict de l’interprétation de ces textes et estime que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes.
Elle rejette toute irrégularité dans le bon de commande au regard de la désignation du matériel vendu, aux modalités de paiement et d’exécutions. Elle fait observer que le nom du démarcheur ou l’information relative aux pièces détachées n’est pas requise à peine de nullité, que l’allégation de faux nom n’est étayée par aucun élément, que le formulaire de rétractation est prévu et conforme et que M. [R] ne justifie pas d’un préjudice à ce titre.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’acquéreur a confirmé le contrat et a renoncé à se prévaloir d’une nullité du bon de commande en attestant de l’exécution conforme des travaux sans aucune réserve, en procédant au paiement du prix de la prestation, en laissant l’installation être raccordée puis en revendant l’électricité à la société ERDF.
Elle note que les allégations de dol au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil ne sont aucunement étayées et relève qu’aucun élément n’est fourni sur le prétendu faux partenariat avec la société EDF, sur la réalité d’une promesse d’autofinancement ou sur la rentabilité et la durée de vie de l’installation.
Elle relève qu’aux termes de leurs écritures, les intimés sollicitent la nullité ou la résolution des contrats mais ne formulent aucun moyen concernant la résolution, de sorte qu’il n’y a pas lieu à résolution.
En l’absence d’anéantissement des contrats, elle note que le contrat de crédit est maintenu et fait connaître que M. [R] a cessé de régler les échéances du crédit et qu’elle est donc bien fondée à solliciter la résiliation du contrat à effet au 1er avril 2019 et la condamnation de l’intéressé à lui payer la somme totale de 20 373,28 euros outre les intérêts au taux contractuel. A défaut, elle demande le remboursement des 49 échéances impayées d’avril 2019 à la date de l’arrêt à intervenir soit la somme de 8 258,95 euros.
Subsidiairement, elle fait valoir que si la nullité ou la résolution du contrat de crédit était prononcée, M. [R] devra restituer le montant du capital prêté et qu’il ne démontre pas l’existence d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice permettant de l’exonérer de cette restitution. Elle conteste toute faute dans le déblocage des fonds que ce soit dans la vérification de la régularité du bon de commande à laquelle elle n’était pas tenu ou dans la vérification de l’exécution des prestations à la charge du vendeur sur la base d’une attestation de fin de travaux sans réserve. Elle rappelle qu’en cas de nullité, seule la responsabilité civile délictuelle des parties peut être engagée, ce qui ne permet pas aux parties de faire valoir l’inexécution d’une obligation contractuelle supposée n’avoir jamais existé.
Très subsidiairement, elle fait valoir que l’emprunteur a fait preuve d’une légèreté blâmable en acceptant sans réserve les travaux et sollicite à ce titre des dommages et intérêts à l’encontre de M. [R] à hauteur de 19 500 euros.
En cas d’annulation ou de résolution des contrats, elle estime être bien fondée sur le fondement de l’article L. 312-56 du code de la consommation, à solliciter de la venderesse la restitution du capital de 19 500 euros outre le paiement de 8 248,80 euros correspondant aux intérêts perdus. A défaut, elle invoque une restitution sur le fondement de la répétition de l’indu.
Elle soutient que M. [R] n’établit nullement que la banque aurait manqué à son devoir de mise en garde.
Elle estime que la demande de dommages et intérêts fondée sur les mêmes manquements est irrecevable ou à tout le moins infondée car elle conduirait à une double indemnisation.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 28 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
– qu’est recevable l’intervention forcée à la présente instance de la société [Z], en tant que mandataire liquidateur de la société Futura Internationale,
– que n’est pas discutée à hauteur d’appel la disposition du jugement ayant déclaré irrecevable la demande de M. [R] tendant à voir fixer les créances au passif de la société Vivons Energy,
– que le contrat de vente conclu le 16 mars 2017 entre M. [R] et la société Futura Internationale est soumis aux dispositions des articles L. 221-5 et suivants du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile,
– que le contrat de crédit affecté conclu le 16 mai 2017 entre M. [R] et la société Cetelem est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
– qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur les fins de non-recevoir
La société BNPPPF soulève dans le corps de ses écritures le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande.
Cette fin de non-recevoir n’est pas reprise dans le dispositif des écritures de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
– Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [G]
Les sociétés BNPPPF et Future Internationale maintiennent que Mme [G] est irrecevable à agir.
L’article 32 du code de procédure civile rend irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
A hauteur d’appel, il n’existe plus de discussion quant aux signataires et dates des contrats de vente et de crédit affecté souscrits, de sorte que la cour constate que le bon de commande a été signé avec la société Futura Internationale par M. [R] le 16 mars 2017 et que le contrat de crédit a été signé avec la société Cetelem par M. [R] le 16 mai 2017.
Il est constant que Mme [G] n’est partie à aucun de ces deux contrats et que c’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable Mme [G] en son action. Partant le jugement doit être confirmé sur ce point et elle doit être également déclarée irrecevable en son intervention volontaire à la présente instance.
– Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l’article 1104 du code civil
La société BNPPPF se fonde dans ses écritures sur l’article 1134 du code civil devenu 1104 du même code pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé des demandes en annulation et en résolution des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, il n’est pas expliqué en quoi le non-respect des dispositions de l’article 1104 du code civil en leur version applicable en la cause viendrait fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d’appel doit être rejetée.
Sur la demande d’annulation du contrat de vente
– Sur la nullité pour non-respect du formalisme contractuel
En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L’article L. 221-8 du même code prévoit que dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
L’article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
L’article L. 242-1 du même code précise que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Selon l’article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Pour prononcer la nullité du contrat de vente, le premier juge a retenu que le bon de commande ne comportait pas les caractéristiques essentielles propres à renseigner l’acquéreur à défaut de mention du poids, de la taille et de la surface des panneaux vendus.
L’exemplaire original du bon de commande versé aux débats mentionne qu’il porte sur 12 modules solaires de 300 Wc d’une puissance totale de 3600 Wc de marque Soluxtec certifiés NF EN 61215 CLASSE II destinés à une production d’électricité au prix TTC de 19 500 euros avec câblage, protection électrique, boîtier ACDC, interrupteur/sectionneur, parafoudre, DDR 30 M, coupe-circuit, câbles solaires 4mm2. Le verso du bon de commande (page4) comporte un formulaire d’annulation de la commande.
Ces éléments satisfont pleinement l’article L. 111-1 précité et permettaient assurément à l’acquéreur de comparer utilement le matériel et les prestations proposées à des offres concurrentes notamment dans le délai de rétractation et de vérifier leur exécution complète avant de signer l’attestation de fin de travaux.
Il faut observer que les dispositions légales précitées n’imposent pas la mention du prix de chaque composant de l’équipement, du prix de la main d”uvre ni le développement détaillé des modalités techniques de pose des matériels ou la remise d’un plan technique.
Il n’est pas justifié, au-delà de considérations générales, en quoi le poids, la taille, la surface des panneaux et matériels proposés pouvaient constituer, in concreto, des caractéristiques essentielles des matériels vendus au sens de l’article précité.
Il n’est pas démontré la volonté du vendeur d’avoir fait entrer dans le champ contractuel la rentabilité de l’installation photovoltaïque de sorte qu’aucun manquement ne peut être relevé à ce titre.
Le nom du démarcheur figure bien au bon de commande à savoir M. [U] et l’allégation de faux n’est nullement étayée, étant observé que le défaut de cette mention n’est pas sanctionné par la nullité du contrat de vente.
S’agissant des modalités de paiement, le contrat précise que le financement de l’opération est assuré au moyen d’un crédit Franfinance remboursable en 120 mensualités de 219,22 euros au taux d’intérêt de 5,75 % l’an et un taux annuel effectif global de 5,90 % avec un coût total du crédit de 26 306,40 euros.
Il n’est pas contesté qu’au moment de la signature du bon de commande, il était envisagé un financement auprès de la société Franfinance, qui n’a pu être concrétisé et que M. [R] a finalement conclu un contrat de crédit affecté au financement de l’installation avec la société BNPPPF exerçant sous l’enseigne Cetelem le 16 mai 2017. Il ne saurait donc être tiré un quelconque grief du fait que les mentions relatives au crédit font référence à un premier projet non abouti et à partir du moment où le contrat de crédit souscrit par M. [R] avec la société BNPPPF précise bien l’organisme prêteur, la somme empruntée, la durée du crédit, les mensualités à payer, le taux débiteur fixe, le taux annuel effectif global ainsi que le coût total du crédit de sorte que l’ensemble des éléments d’informations nécessaires sur le financement de l’opération a bien été porté à la connaissance de l’emprunteur.
Le bon de commande contient en verso à son pied un bordereau de rétractation qui comporte l’intégralité des mentions d’informations exigées par la réglementation. Ce bordereau est séparé du corps du contrat par une ligne discontinue suffisamment explicite de la possibilité de le détacher.
S’agissant de l’information relative la disponibilité des pièces détachées, elle n’est pas requise à peine de nullité du contrat.
Il est prévu un délai d’installation de 90 jours et la mention manuscrite d’une date de livraison au 16 mars 2017 relève manifestement d’une erreur matérielle puisque le contrat a été signée à cette même date, sans que la nullité ne soit encourue sur ce point.
En conséquence, le contrat principal litigieux n’encourt pas l’annulation aux termes des textes précités et le contrat de crédit affecté n’est pas nul de plein droit.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande d’annulation.
– Sur la nullité pour dol
M. [R] invoque la nullité du contrat de vente sur le fondement de l’article 1138 du code civil.
Aux termes de l’article 1138 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En l’espèce, M. [R] soutient que le vendeur a fait preuve de réticences dolosives concernant certaines mentions obligatoires du contrat et informations qu’il aurait dû lui communiquer et relatives à la durée de vie des matériels, au prix d’achat de l’électricité pratiqué par EDF et quant aux rendements envisageables.
M. [R] ne produit aucun élément probant au soutien de ses affirmations, étant observé qu’il ne résulte d’aucune intention des parties ou du contrat la volonté de faire entrer le rendement de l’installation dans le champ contractuel.
M. [R] estime également que le démarcheur a fait état de partenariats mensongers avec EDF pour pénétrer son habitation, que le vendeur a utilisé l’image de la société Cetelem pour convaincre ses clients de la véracité de son argumentation fallacieuse et a usé de man’uvres dolosives en présentant de manière fallacieuse la rentabilité de l’installation.
Il n’est pas démontré en quoi il serait critiquable pour la société venderesse de faire état de partenariat avec la société EDF dès lors que le raccordement de l’installation et la possibilité de vendre l’électricité produite dépendent d’elle.
Il n’est pas non plus démontré que la société Futura Internationale ait fait état de perspectives de rendement chiffrées qu’elle savait fallacieuses ni qu’elle se serait engagée sur une quelconque rentabilité de l’installation ni sur la performance de son installation photovoltaïque.
M. [R] soutient encore que la société venderesse a faussement présenté l’ensemble contractuel comme une simple candidature sans engagement soumise à la confirmation de sa parfaite viabilité économique et de son autofinancement et que ce n’est qu’après écoulement du droit de rétractation que l’acheteur a pu apprendre le caractère définitif du contrat et connaître formellement les modalités de financement du bon de commande signé.
Ces allégations ne sont nullement étayées. Au demeurant, il est remarqué que le fait de signer le bon de commande et de signer le contrat de crédit s’y rapportant suffisait à informer une personne normalement avisée qu’elle s’engageait dans une relation contractuelle ferme, sauf exercice du droit de rétractation.
Les prétentions de M. [R] relatives à un dol non démontré sont donc rejetées.
Il n’a donc pas lieu à annulation du contrat de vente sur ce fondement et le contrat de crédit n’est pas nul de plein droit.
Sur la demande de résolution du contrat de vente
M. [R] sollicite dans le dispositif de ses écritures, de voir annuler le contrat de vente ou à défaut, de voir prononcer la résolution du contrat de vente et celle du contrat de crédit affecté. Cette prétention, déjà formulée devant le premier juge, n’est absolument pas reprise dans le corps des écritures de M. [R] qui ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention.
Il n’y a donc pas lieu à résolution des contrats de vente et de crédit.
Sur la responsabilité de la société BNPPPF
Si M. [R] invoque une faute de la société BNPPPF pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d’un bon de commande irrégulier, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n’est pas annulé. Il en est de même de la participation à un dol non démontré.
Il soutient également que la banque a commis une faute en libérant des fonds sans vérifier que les travaux prévus au contrat étaient finalisés ce compris le raccordement au réseau électrique, la mise en service de l’installation et que l’accord de la mairie avait été donné.
En application de l’article L. 312-48 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
En revanche, il n’appartient pas au prêteur de s’assurer par lui-même de l’exécution des prestations et il ne saurait être garant de l’exécution du contrat principal.
Il est rappelé que la société BNPPPF a procédé au déblocage des fonds le 29 juin 2017 au vu d’une attestation de livraison et d’installation sans réserve signée par M. [R] le 22 juin 2017 par laquelle le déblocage des fonds est sollicité et d’un procès-verbal de fin de chantier validé également le 22 juin 2017 par l’acheteur.
Les deux documents renvoient sans ambiguïté au contrat de vente souscrit et confirment la livraison et la pose des matériels objets du contrat. Il ne saurait donc être reproché à la banque de ne pas avoir procédé à des vérifications complémentaires qu’elle n’était pas tenue d’opérer quant aux éventuelles autorisations administratives délivrées par des tiers ou quant à la réalité du raccordement au réseau électrique relevant également de la compétence d’une entreprise tierce.
Aucune faute ne peut donc être reprochée au prêteur sur ce fondement.
M. [R] reproche enfin à la société BNPPPF un manquement à son devoir de mise en garde, le crédit conclu étant excessif au regard de ses capacités financières ainsi qu’à ses devoirs d’information et de conseil quant à l’opportunité économique du projet et au caractère illusoire des rendements escomptés.
Il est admis que le banquier est tenu à l’égard de ses clients non avertis d’un devoir de mise en garde en cas de risque d’endettement excessif de l’emprunteur. Ce devoir oblige le banquier, avant d’apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client et à l’alerter sur les risques encourus.
Le devoir de mise en garde n’existe donc qu’à l’égard de l’emprunteur non averti et n’existe qu’en cas de risque d’endettement excessif.
Il est patent que M. [R] est un emprunteur non averti. En souscrivant le crédit affecté le 16 mai 2017, il a complété et signé une fiche recensant ses ressources et charges aux termes de laquelle il déclare être marié avec Mme [G], avoir deux enfants à charge, être propriétaire de son logement, disposer de 3 435 euros de revenus mensuels composés de son salaire et de celui de madame pour des charges évaluées à 989 euros et a produit également son avis d’imposition sur les revenus 2015. Ces éléments ne font ressortir aucun risque d’endettement et M. [R] ne produit aucune pièce venant contredire ces éléments.
Il en résulte que la banque n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a reconnu une faute de la société BNPPPF la privant de son droit à restitution, en ce qu’il l’a condamnée à restituer à M. [R] le montant des échéances réglées, avec production d’un historique de compte, en ce qu’il a condamné la société Futura Internationale à verser à la société BNPPPF la somme de 19 500 euros et en ce qu’il a ordonné de procéder à la dépose des panneaux et à la remise en état de la toiture.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [R] de ses demandes indemnitaires, en ce qu’il a débouté la société BNPPPF de sa demande de garantie.
Sur la demande de résiliation du contrat de crédit et en paiement
La société BNPPPF sollicite la résiliation du contrat au vu de l’arrêt des règlements des échéances du crédit au 1er avril 2019 et la condamnation de M. [R] à lui payer la somme totale de 20 373,28 euros outre les intérêts au taux contractuel.
Aux termes de l’article 1124 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il résulte de l’historique de compte et du tableau d’amortissement, que les échéances ont commencé à être réglées par l’emprunteur selon les stipulations contractuelles à compter du 5 janvier 2018 sans aucune difficulté jusqu’en février 2019. Le décompte mentionne le prélèvement de l’échéance du 6 février 2019, puis une indemnité de report ou de changement de 6,74 euros imputée au débit le 10 février 2019, puis le prélèvement de l’échéance du 7 mars 2019, une annulation de retard au 7 mars puis une créance transmise « SDT » le 1er avril 2019 pour un montant total de 18 877,13 euros.
Le décompte ne va pas au-delà du 1er avril 2019 sans qu’il ne soit justifié non plus d’envoi de courrier de mise en demeure exigeant la régularisation des échéances impayées et sans qu’il ne soit produit non plus de décompte de créance.
Il n’est pas possible de déduire de ces éléments que M. [R] a cessé de rembourser le crédit de sorte que les demandes en paiement et en résiliation du contrat doivent être rejetées.
Le contrat de crédit n’étant ni annulé ni résolu, M. [R] devra reprendre le remboursement en conformité avec les stipulations contractuelles.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles doivent être infirmées. M. [D] [R] et Mme [K] [G] qui succombent sont tenus in solidum aux dépens de première instance et d’appel. Ils sont condamnés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la société BNPPPF la somme de 2 000 euros, les intimés étant déboutés de leur demande à ce titre.
Les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, et par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande tendant à voir fixer les créances au passif de la société Vivons Energy, en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action formée par Mme [K] [G], en ce qu’il a reçu M. [D] [R] en ses demandes, en ce qu’il a débouté M. [D] [R] de ses demandes indemnitaires, en ce qu’il a débouté la société BNPPPF de sa demande de garantie ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette les fins de non-recevoir ;
Déclare Mme [K] [G] irrecevable en son intervention volontaire ;
Déboute M. [D] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute la société BNP Paribas personal finance de sa demande en paiement et en résiliation du contrat de crédit ;
Rappelle que M. [D] [R] reste redevable de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé et qu’il devra reprendre le remboursement du crédit selon l’échéancier prévu au contrat ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne in solidum M. [D] [R] et Mme [K] [G] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la Selas Cloix et Mendes-Gil ;
Condamne in solidum M. [D] [R] et Mme [K] [G] à verser à la société BNP Paribas personal finance la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente