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2ème Chambre
ARRÊT N°197
N° RG 20/03403
N° Portalis DBVL-V-B7E-QZFX
(3)
Mme [Y] [J]
C/
SAS ECO ENVIRONNEMENT
S.A. COFIDIS
Société FRANFINANCE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me [O]
– Me LE COULS-BOUVET
– Me DEMIDOFF
– Me PIEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 AVRIL 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Février 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Avril 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S. ECO ENVIRONNEMENT
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Repésentée par Me Paul ZEITOUN, plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO FINANCEMENT
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Xavier HELAIN de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC- HASCOET-HELAIN, plaidant, avocat au barreau d’EVRY
Société FRANFINANCE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphanie PIEL de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un démarchage à domicile, Mme [Y] [J] née [R] a, selon bon de commande du 13 septembre 2016, commandé à la société Eco environnement (la société Eco) la fourniture et la pose d’une installation aérovoltaïque de type GSE Air System comprenant 12 panneaux, moyennant le prix de 24 500 euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société Franfinance a, selon offre acceptée le même jour, consenti à Mme [J] un prêt de 24 500 euros au taux de 4,79 % l’an, remboursable en 95 mensualités de 352,57 euros, assurance emprunteur comprise, après un différé d’amortissement de 6 mois.
Le 20 octobre 2016, la société Eco a attesté de la conformité de l’installation, laquelle a été validée par le Consuel le 9 novembre 2016.
A la suite d’une seconde opération de démarchage à domicile, Mme [J] a, selon bon de commande du 8 novembre 2016, commandé également à la société Eco la fourniture et l’installation de 12 panneaux photovoltaïques et d’un ballon thermodynamique, moyennant le prix de 27 500 euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société Cofidis a, selon offre acceptée le même jour, consenti à Mme [J] un prêt de 27 500 euros au taux de 3,89 % l’an, remboursable en 107 mensualités de 306,72 euros et une mensualité de 305,69 euros.
Les fonds ont été versés à la société Eco au vu d’une attestation de fin de travaux du 23 novembre 2016.
Le 20 décembre 2016, la société Eco a attesté de la conformité de cette seconde installation, laquelle a été validée par le Consuel le 27 décembre 2016.
En janvier 2017, la société Eco s’est rapprochée d’Enedis pour un raccordement de l’installation, et, le 8 février 2017, elle a accepté la proposition de raccordement et en a réglé le coût.
Prétendant que les bons de commande étaient irréguliers et que l’installation photovoltaïque n’avait pas été raccordée au réseau électrique en vue de la revente de l’électricité produite, Mme [J] a, par actes des 9, 10 et 13 mai 2019, fait assigner les sociétés Eco, Franfinance et Cofidis devant le tribunal d’instance (devenu tribunal judiciaire) de Saint-Nazaire, en annulation des contrats de vente et de prêt.
Par jugement du 24 juin 2020, le premier juge a :
rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Eco,
débouté Mme [J] de l’intégralité de ses demandes,
débouté la société Eco de ses demandes de dommages-intérêts à l’encontre de Mme [J] et de la société Cofidis,
condamné Mme [J] à payer à la société Eco et la société Cofidis la somme de 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Franfinance,
condamner Mme [J] aux dépens.
Mme [J] a relevé appel de ce jugement le 27 juillet 2020, et aux termes de ses dernières conclusions du 28 novembre 2022, elle demande à la cour de l’infirmer et de :
A titre principal :
prononcer l’annulation des contrats de vente intervenus les 13 septembre et 8 novembre 2016 avec la société Eco,
prononcer l’annulation subséquente du contrat de crédit souscrit le 13 septembre 2016, avec la société Franfinance, et du contrat de crédit souscrit le 8 novembre 2016, avec la société Cofidis,
A titre subsidiaire :
prononcer la résolution des contrats de vente intervenus les 13 septembre et 8 novembre 2016,
prononcer la résolution subséquente du contrat de crédit souscrit le 13 septembre 2016, avec la société Franfinance, et du contrat de crédit souscrit le 8 novembre 2016, avec la société Cofidis,
S’agissant des conséquences de l’anéantissement :
A titre principal :
ordonner aux sociétés Cofidis et Franfinance de récupérer les capitaux versés auprès de la société ECO, compte tenu de l’inexécution complète des contrats principaux,
condamner les société Cofidis et Franfinance à lui rembourser la totalité des échéances versées,
A titre subsidiaire,
dire que les sociétés Cofidis et Franfinance seront privées de leur droit d’obtenir la restitution des capitaux des contrats de crédits, compte tenu des fautes commises par les deux banques,
condamner les société Cofidis et Franfinance à lui rembourser la totalité des échéances versées,
A titre infiniment subsidiaire,
condamner la société ECO à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
En tout état de cause :
condamner la société ECO à remettre les lieux dans l’état où ils se trouvaient avant l’exécution des contrats, dans un délai de 10 jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
condamner solidairement les sociétés ECO, Cofidis et Franfinance à lui verser la somme de 4 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 décembre 2022, la société ECO demande quant à elle à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué, sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de Mme [J] et de la société Cofidis,
A titre principal,
confirmer le jugement attaqué et débouter Mme [J] de ses demandes tendant à faire prononcer l’annulation des contrats conclus auprès de la société ECO sur le fondement de manquements aux dispositions du code de la consommation,
A titre subsidiaire,
confirmer le jugement déféré et débouter Mme [Y] [J] de sa demande de résolution des contrats conclus avec la Société ECO,
A titre infiniment subsidiaire, sur les demandes indemnitaires formulées par la société Franfinance à son encontre,
dire qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat de vente conclu, et que la société Franfinance a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit,
dire qu’elle ne sera pas tenue de restituer à la société Franfinance les fonds empruntés par Mme [J] augmentés des intérêts,
dire qu’elle ne sera pas tenue de garantir la société Franfinance,
en conséquence, débouter la société Franfinance de toutes ses demandes formulées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire, sur les demandes indemnitaires formulées par la société Cofidis à son encontre,
dire qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat de vente conclu, et que la société Cofidis a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit,
dire que la convention de crédit vendeur Sofemo produite par la société Cofidis n’est pas applicable au présent litige, et qu’elle ne sera pas tenue de garantir la société Cofidis,
dire qu’elle ne sera pas tenue de restituer à la société Cofidis les fonds empruntés par Mme [J] augmentés des intérêts,
condamner la société Cofidis à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
débouter la société Cofidis de toutes ses demandes formulées à son encontre,
En tout état de cause,
débouter Mme [J] de ses demandes indemnitaires,
condamner Mme [J] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée par cette dernière,
condamner Mme [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 novembre 2020, la société Franfinance conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a débouté Mme [J] de l’intégralité de ses demandes, et l’a condamnée aux dépens ; elle sollicite par ailleurs sa condamnation au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
En ses dernières conclusions du 21 janvier 2021, la société Cofidis demande enfin à la cour de :
confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité ou la résolution judiciaire des conventions, condamner Mme [Y] [R] épouse [J] à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 27 500 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées,
à titre plus subsidiaire, si la cour prononcait la nullité ou la résolution judiciaire des conventions, et la privait de sa créance de restitution du capital par Mme [J], condamner la société ECO Environnement à lui payer la somme de 33 124,73 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
à titre infiniment subsidiaire, condamner la société Eco environnement à lui payer la somme de 27 500 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
en tout état de cause de cause, condamner la société ECO environnement à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Mme [J],
condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par note en délibéré du 13 février 2023, Mme [J] a été invitée vainement à communiquer à la cour les deux bons de commande en original en date des 13 septembre et 8 novembre 2016.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 janvier 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Les dispositions pertinentes du jugement attaqué ayant rejeté l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Lille soulevée par la société Eco, exemptes de critiques devant la cour, seront confirmées.
Sur la nullité des contrats principaux
Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’une commercialisation hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l’entreprise, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
le cas échéant, son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
les informations relatives à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,
son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l’assureur ou du garant,
les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,
le prix du bien ou du service,
les modalités de paiement,
en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,
s’il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,
la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,
le numéro d’inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
s’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification,
l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.
Mme [J] invoque à tort des irrégularités du bon de commande tirées du défaut d’indication du modèle, de la surface des panneaux photovoltaïques et de leur poids, ne s’agissant pas de caractéristiques essentielles du bien livré.
Par ailleurs sur l’exemplaire du bon de commande produit en copie par Mme [J], figure bien la marque des panneaux, en l’occurrence ‘Soluxtec, et la marque de l’onduleur ‘Schneider’.
En revanche, il est exact que les bordereaux de rétractation des deux bons de commande ne sont pas conformes au modèle de l’article R. 221-1 du code de la consommation, en ce qu’il a été mentionné à tort que le consommateur disposait, pour exercer son droit de rétractation, d’un délai de quatorze jours commençant à courir à compter de la réception du bien pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens, alors que cette disposition issue de l’article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur entre le 8 août 2015 et le 1er juillet 2016, n’était plus applicable à la date des contrats litigieux conclus les 13 septembre et 8 novembre 2016, seule devant figurer les mentions selon lesquelles le délai de 14 jours courrait à compter du jour de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services, et, s’il s’agit d’un contrat de vente, du jour ‘où vous même, ou un tiers, autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du bien’.
Il est enfin exact que les bons de commande ne mentionnent pas non plus les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont le professionnel relève en application de l’article L. 616-1 du code de la consommation.
Les sociétés Eco et Cofidis soutiennent que ces irrégularités ne seraient sanctionnées que par une nullité relative que l’emprunteuse aurait renoncé à invoquer en réceptionnant sans réserve les travaux de la première installation, en signant une attestation de livraison-demande de financement de la seconde installation, sollicitant ainsi le déblocage des fonds auprès du fournisseur, alors même qu’en déclarant être d’accord avec les conditions générales de vente, Mme [J] a attesté avoir pris connaissance des dispositions protectrices du code de la consommation reproduites au verso des bons de commande.
Cependant, la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l’époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.
Or, en l’occurrence, aucun acte ne révèle qu’entre la conclusion et l’exécution du contrat, Mme [J] a eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation.
Les conditions générales des contrats ne reproduisaient pas les dispositions du code de la consommation applicables à la cause relativement aux modalités d’exercice du droit de rétractation, mais les dispositions de l’ancien article L. 121-21 du code de la consommation en vigueur entre le 8 août 2015 et le 1er juillet 2016 et donc abrogées au moment de la conclusion des contrats, et rien ne démontre que la notice d’information prévue par l’annexe au nouvel article R. 221-3 du code de la consommation ait été remise à l’acquéreur.
D’autre part, les dispositions des articles R. 111-1 et R 111-2 du code de la consommation en vigueur au jour des contrats n’étaient pas non plus reproduites dans les conditions générales de vente annexées aux bons de commande, rappelant que ceux-ci devaient comporter, à peine de nullité, les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont le professionnel relève en application de l’article L. 616-1 du code de la consommation.
Dès lors, rien ne démontre que Mme [J] avait connaissance de ces vices des bons de commande lorsqu’elle a laissé la société Eco intervenir à son domicile pour y réaliser les travaux d’installation du sytème aérovoltaïque et des panneaux photovoltaïques.
Ecartant le moyen tiré de la confirmation des contrats irréguliers, et, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la demande de résolution des conventions, il convient donc, après réformation du jugement attaqué, de prononcer la nullité des contrats conclus les 13 septembre et 8 novembre 2016 entre Mme [J] et la société Eco.
Cette annulation a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre.
Ces restitutions sont un effet direct et nécessaire de l’anéantissement du contrat, la remise des choses dans le même état étant une conséquence légale de l’annulation du contrat.
Il convient par conséquent, après réformation du jugement attaqué sur ce point, de condamner la société Eco à rembourser à Mme [J] le prix du marché du 8 novembre 2016 de 27 500 euros.
Il y a lieu par ailleurs de condamner la société Eco à reprendre à ses frais l’ensemble des matériels posés au domicile de Mme [J] au titre des deux contrats annulés, sans qu’il n’y ait matière à assortir en l’état cette condamnation d’une astreinte.
En revanche, dès lors que la société Franfinance justifie par l’historique du compte produit devant la cour qu’elle n’a pas débloqué les fonds au fournisseur, il n’y a pas lieu de la condamner à restituer le prix du marché.
Sur la nullité des contrats de prêt
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n’est pas contesté que les crédits consentis par les sociétés Franfinance et Cofidis, sont des crédits accessoires à une vente ou à une prestation de services.
En raison de l’interdépendance de ces contrats, l’annulation des contrats principaux conclus avec la société Eco emporte donc annulation de plein droit des contrats accessoires de crédit conclus avec les sociétés Franfinance et Cofidis.
Après réformation du jugement attaqué, il convient donc de constater l’annulation de plein droit des contrats de prêt.
La nullité des prêts a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre, c’est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par l’emprunteuse.
Mme [J] demande à la cour de priver les banques de leur droit d’obtenir la restitution des capitaux prêtés, en faisant valoir que les prêteurs se seraient fautivement dessaisis des fonds sans vérifier la régularité formelle des bons de commande, et, d’autre part, sans s’assurer de l’exécution complète de l’opération commerciale.
La société Cofidis fait valoir de son côté qu’elle s’est, sans commettre de faute, dessaisie des fonds sur remise d’une attestation de livraison signée de l’emprunteuse, précisant une acceptation sans réserve de la livraison et réalisation des travaux prévus, et d’autre part, que le prêteur ne peut être tenu d’une mission de contrôle de conformité du bon de commande aux règles du code de la consommation, qu’aux seuls cas de nullité flagrante du bon de commande.
La société Franfinance soutient quant à elle qu’étant tiers au contrat de vente, il n’entre pas dans ses obligations de vérifier la parfaite conformité du bon de commande aux dispositions légales en vigueur, et que, d’autre part, Mme [J] a régularisé le 30 septembre 2016 une attestation de livraison aux termes de laquelle elle certifiait la livraison en parfait état conformément au bon de commande sans restriction ni réserve, et que c’est sans faute de sa part qu’elle aurait pu procéder au déblocage des fonds entre les mains de la société Eco, ce qui n’a finalement pas été fait compte tenu du litige.
Cependant, il est de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu’il libère la totalité des fonds, alors qu’à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.
Or, il a été précédemment relevé que les bons de commande conclus avec la société Eco, par l’intermédiaire de laquelle les sociétés Franfinance et Cofidis faisaient présenter leurs offres de crédit, comportaient des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire les prêteurs, professionnels des opérations de crédit affecté, à ne pas se libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d’avoir à tout le moins vérifié auprès de Mme [J] qu’elle entendait confirmer les actes irréguliers.
Les prêteurs n’avaient certes pas à assister l’emprunteuse lors de la conclusion et de l’exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d’une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, mais il leur appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes des bons de commande, ce dont il résulte qu’en versant les fonds entre les mains du fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ces bons de commande, les sociétés Franfinance et Cofidis ont commis une faute susceptible de les priver du droit d’obtenir le remboursement du capital emprunté.
Toutefois, les prêteurs font valoir à juste titre que cette dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par l’emprunteuse de l’existence d’un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur.
En effet, la faute des prêteurs se limite à n’avoir pas su déceler l’irrégularité du bordereau de rétractation, ni l’absence sur les bons de commande des coordonnées du médiateur de la consommation, et, la société Eco étant condamnée à restituer le prix du marché annulé et à supporter les frais de remise en état de la toiture, il ne subsiste aucun préjudice en lien causal suffisant avec cette faute.
Il n’y a dès lors pas lieu de dispenser Mme [J] de rembourser le capital emprunté à la société Cofidis.
Après réformation du jugement attaqué, il convient par conséquent de condamner Mme [J] à rembourser à la société Cofidis le capital emprunté de 27 500 euros, sauf à déduire l’ensemble des règlements effectués par l’emprunteuse au cours de l’exécution du contrat de prêt, avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt.
Puisque Mme [J] a été condamnée à rembourser à la société Cofidis le capital emprunté, la demande subsidiaire de la banque de condamnation de la société Eco au paiement de la somme de 27 500 euros est sans objet.
Il en est de même de la demande de condamnation de la société Eco à la garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit de Mme [J], également sans objet.
D’autre part, la société Franfinance ayant annulé le déblocage des fonds, la cour prend acte que celle-ci ne sollicite pas de Mme [J] le remboursement du capital qui, en définitive, n’a pas été versé au fournisseur.
Il s’ensuit que la demande de Mme [J] de condamnation de la société Franfinance à lui rembourser la totalité des échéances versées est dénuée de fondement et sera rejetée.
Sur les autres demandes
Puisque la demande de la société Cofidis tendant à obtenir la garantie de la société Eco a été déclarée sans objet, la demande de la société Eco de condamnation de la société Cofidis au paiement d’une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts qui procédait du caractère prétendument abusif de cet appel en garantie, est dénuée de fondement et sera rejetée.
Par ailleurs, dès lors que l’annulation des contrats de vente et de prestation de services a été prononcée par la cour, la demande de la société Eco de condamnation de Mme [J] au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère prétendument abusif de l’action de cette dernière, est dénuée de fondement et sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de la procédure et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les autres demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile formées devant la cour étant en toute équité rejetées.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 24 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en ce qu’il a :
rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Eco environnement,
débouté la société Eco environnement de ses demandes de dommages-intérêts à l’encontre de Mme [J] et de la société Cofidis,
dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Franfinance,
L’infirme pour le surplus ;
Prononce la nullité des contrats conclus entre Mme [Y] [J] née [R] et la société Eco environnement les 13 septembre et 8 novembre 2016 ;
Constate la nullité du contrat de prêt conclu le 13 septembre 2016 entre Mme [Y] [J] née [R] et la société Franfinance ;
Constate la nullité du contrat de prêt conclu le 8 novembre 2016 entre Mme [Y] [J] née [R] et la société Cofidis ;
Condamne la société Eco environnement à payer à Mme [Y] [J] née [R] la somme de 27 500 euros au titre de la restitution du prix correspondant au contrat du 8 novembre 2016 ;
Condamne la société Eco environnement à reprendre à ses frais les matériels installés au domicile de Mme [Y] [J] au titre des deux contrats de vente et prestation de services annulés, dans un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamne Mme [Y] [J] née [R] à payer à la société Cofidis la somme de 27 500 euros au titre de la restitution du capital emprunté, sauf à déduire l’ensemble des règlements effectués par l’emprunteuse au prêteur au cours de la période d’exécution du contrat de prêt, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Condamne solidairement les société Eco environnement, Franfinance et Cofidis à payer à Mme [Y] [J] née [R] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement les société Eco environnement, Franfinance et Cofidis aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRESIDENT