Droit de rétractation : décision du 14 avril 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/04077
Droit de rétractation : décision du 14 avril 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/04077
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2ème Chambre

ARRÊT N°200

N° RG 20/04077

N° Portalis DBVL-V-B7E-Q4CI

(3)

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

M. [U] [Y]

Mme [I] [P] épouse [Y]

Me [R] [K]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me LECLERCQ

– Me LE BERRE BOIVIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 AVRIL 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Février 2023

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 14 Avril 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE,

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Laure REINHARD du CABINET RD AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [U] [Y]

né le 24 Novembre 1952 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [I] [P] épouse [Y]

née le 25 Décembre 1958 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Tous deux représentés par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, postulant, avocat au barreau de RENNES

Tous deux représentés par Me Samuel HABIB, plaidant, avocat au barreau de PARIS

Maître [R] [K] (Etude ALLIANCE)

ès qualité de mandataire liquidateur de la société THERMALIA

[Adresse 3]

[Localité 6]

Assignée par acte d’huissier en date du 08/12/2020, délivré à personne, n’ayant pas constitué

* * *

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant bon de commande signé le 26 mars 2015, Mme [I] [Y] née [P], et M. [U] [Y] ont passé commande auprès de la SARL Thermalia pour la livraison et la pose d’une installation photovoltaïque, pour la somme de 26 000 euros.

Suivant offre préalable en date du 26 mars 2015, acceptée le jour même, Mme [I] [Y] et M. [U] [Y] ont souscrit auprès de la société Sygma Banque, aux droits de laquelle vient désormais la SA BNP Paribas Personal Finance, un crédit affecté correspondant à cette installation photovoltaïque, pour un montant de 26 000 euros au taux contractuel de 5,76 % l’an, d’une durée de 144 mois.

Le 10 décembre 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la Société Thermalia en liquidation judiciaire et désigné Maître [R] [Z] en tant que liquidateur.

Par acte d’huissier de justice en date du 6 et 7 novembre 2019, Mme [I] [Y] et M. [U] [Y] ont assigné la SA BNP Paribas Personal Finance la SARL Thermalia devant le juge du tribunal d’instance de Rennes et par jugement du 23 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a :

Déclaré recevables les demandes de Mme [I] [Y] née [P], et M. [U] [Y] à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma Banque et de la société Thermalia, prise en la personne de Maître [Z], liquidateur ;

Prononcé la nullité du contrat de vente et de fourniture de service du 26 mars 2015 conclu entre la société Thermalia et Mme [I] [Y] née [P], et M. [U] [Y] ;

Constaté en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté du 26 mars 2015 conclu entre Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance, et Mme [I] [Y] née [P], et M. [U] [Y] ;

Dit que Mme [I] [Y] née [P], et M. [U] [Y] sont dispensés de rembourser le capital prêté à la SA BNP Paribas Personal Finance au titre du contrat de crédit affecté du 26 mars 2015, dès lors qu’ils auront produit une facture acquittée attestant du retrait et de l’enlèvement de l’installation photovoltaïque, dans les six mois suivants la présente décision, sauf à justifier que le dépassement du délai n’est pas dû à un défaut d’initiative de leur part ;

Condamné la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma Banque, à restituer à Mme [I] [Y] née [P], et M. [U] [Y] la somme de 27 808 euros au titre du contrat de crédit affecté du 26 mars 2015, avec intérêts au taux légal à compter de la remise de la facture acquittée attestant du retrait et de l’enlèvement de l’installation photovoltaïque ;

Condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à verser à Mme [I] [Y] née [P], et M. [U] [Y] la somme maximale de 4 553,00 euros (quatre mille cinq cent cinquante-quatre euros) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi résultant du retrait et de l’enlèvement de l’installation photovoltaïque, dans la limite du montant effectivement réglé à cette fin ;

Condamné la SA BNP Paribas Personal Finance, à verser à Mme [I] [Y] née [P], et M. [U] [Y] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SA BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de la présente procédure.

La société BNP Paribas Personal Finance est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2022 elle demande de :

Réformer la décision entreprise en ce qu’après avoir retenu une faute du prêteur, le tribunal a privé le prêteur de son droit à restitution du capital prêté et l’a condamné à rembourser aux époux [Y] l’intégralité des sommes perçues outre la somme de 4 554 euros à titre de dommages et intérêts

Statuant à nouveau

Dire et juger que Sygma Banque aux droits de laquelle vient BNP Paribas Personal Finance n’a commis aucune faute

Dire et juger que les époux [Y] ne justifient pas de l’existence d’un préjudice en lien avec les fautes invoquées

Dire et juger que le crédit a été remboursé par anticipation par les époux [Y]

Par conséquent,

Dire et juger que BNP Paribas Personal Finance conservera le bénéfice du capital anticipé remboursé par anticipation

Débouter M. et Mme [Y] de toute autre demande, fin ou prétention

A titre infiniment subsidiaire

Confirmer la décision entreprise en ce que le Tribunal a conditionné la privation du prêteur de son droit à restitution du capital prêté à la preuve de la dépose de l’installation

Et y ajoutant

Dire que Mme [I] [Y] née [P], et M. [U] [Y] sont dispensés de rembourser le capital prêté à la SA BNP Paribas Personal Finance au titre du contrat de crédit affecté du 26 mars 2015, dès lors qu’ils auront produit un justificatif de la résiliation du contrat conclu avec EDF et de la restitution à EDF des sommes perçues au titre de la revente de l’électricité produite

Débouter M. et Mme [Y] de toute autre demande, fin ou prétention

En tout état de cause

Condamner Solidairement M. [U] [Y] et Mme [I] [P] épouse [Y] à porter et payer à BNP Paribas Personal Finance une indemnité à hauteur de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel

Par dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2022 les époux [Y] demandent de :

Confirmer le jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de Rennes le 23 juillet 2020 mais réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. et Mme [Y] de leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice économique et leur trouble de jouissance et de leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice moral

Et statuant de nouveau de ces chefs,

Condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque à verser à M. [U] [Y] et Mme [I] [P], épouse [Y] la somme de :

– 4 000 euros au titre de leur préjudice économique et leur trouble de jouissance,

– 3 000 euros au titre de leur préjudice moral.

En tout état de cause

Condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à verser à Mme [I] [Y] née [P], et M. [U] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel

Condamner la SA BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

Mme [Z] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Thermalia n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il sera constaté qu’au terme de ses dernières écritures, la société BNP Paribas Personal Finance ne conteste pas le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre les époux [Y] et la société Thermalia et l’annulation corrélative de son contrat de financement.

L’appelante conteste le jugement en ce qu’il a dispensé les emprunteurs de rembourser le capital emprunté.

Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre les époux [Y] et la société Thermalia par suite de l’irrégularité formelle du contrat en ce que ce dernier ne mentionne pas si l’installation est destinée à être consommée ou doit être revendue à ERDF, ne précise pas la marque des matériels utilisés, que le périmètre de l’intervention de l’installateur n’est pas précisé et notamment si le raccordement fait partie des obligations contractuelles, que le délai de livraison mentionné ne répond pas aux exigences de la réglementation.

Aux termes des dispositions de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Il n’est pas contesté que le crédit consenti par la société Sygma, aux droits de laquelle se trouve la BNP Paribas Personal Finance, est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.

En raison de l’interdépendance des deux contrats, l’annulation du contrat principal conclu avec la société Thermalia emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu entre les époux [Y] et la BNP Paribas Personal Finance.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a constaté l’annulation de plein droit du contrat de crédit.

La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit, sauf faute du prêteur à l’origine d’un préjudice pour les emprunteurs, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre, c’est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par les emprunteurs.

Les époux [Y] font grief à la banque d’avoir octroyé un financement pour un contrat affecté de causes de nullité formelles.

La société BNP Paribas Personal Finance conteste l’existence de causes de nullité apparentes du contrat principal.

Il est de principe que le prêteur commet une faute lorsqu’il libère la totalité des fonds, alors qu’à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives aux ventes hors établissement.

Dans la mesure où la vente était financée au moyen d’un crédit consenti sous forme d’une offre préalable remise aux emprunteurs, aucune irrégularité ne saurait être utilement soutenue relativement à l’imprécision du bon de commande sur le coût du financement suffisamment explicité par les énonciations de l’offre préalable de crédit. De même, le fait que le coût global de l’installation soit seul indiqué ne constitue pas une irrégularité du contrat la réglementation ne faisant pas obligation au vendeur de préciser le coût détaillé de chacun des éléments constituant l’installation commandée.

S’agissant du droit de rétractation offert au consommateur, il sera constaté que c’est à tort que les époux [Y] soutiennent l’existence d’une cause de nullité résultant d’une indication d’un délai de 7 jours alors qu’il est bien mentionné sur le bon de commande que l’acquéreur dispose d’un délai de rétractation de 14 jours conformément aux dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.

Il apparaît en revanche qu’au regard des énonciations de l’original du bon de commande produit aux débats, celui-ci est affecté de causes de nullité en ce que la description des biens vendus ne précise pas la marque du matériel vendu ce qui fait obstacle à toute comparaison par le consommateur ; que le délai de livraison indiqué sous forme d’une mention préimprimée de ‘+/- trois mois sous réserve de faisabilité’ est manifestement irrégulière en ce qu’elle ne répond pas à l’obligation pour le vendeur de s’engager sur un délai d’exécution qui en l’espèce est laissé à la discrétion du vendeur.

Les époux [Y] ne sauraient en revanche utilement se prévaloir auprès du prêteur du comportement dolosif qu’ils reprochent à la société Thermalia pour s’être prévalue d’un argumentaire commercial qu’ils estiment trompeur ce qui ne résulte pas des insuffisances relevées des mentions du bon de commande sur la base duquel le financement a été sollicité et accordé. Par ailleurs les époux [Y] n’établissent pas que la revendication par la société Thermalia d’un partenariat auprès de Clipsol GDF Suez soit mensonger comme ils le soutiennent.

En revanche, il est de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu’il libère la totalité des fonds, alors qu’à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.

Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande conclu avec la société Thermalia par l’intermédiaire de laquelle le prêteur faisait présenter ses offres de crédit, comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas libérer les fonds entre les mains du fournisseur avant de vérifier la bonne exécution du contrat.

S’il est constant que la société BNP Paribas Personal Finance s’est libérée des fonds entre les mains du fournisseur au vu d’un certificat de livraison et de fourniture de services signé par M. [Y] le 15 avril 2015, par lequel celui-ci, attestait de la livraison et qu’il acceptait le déblocage des fonds au profit du vendeur, il sera constaté que cette attestation est particulièrement sommaire en ce qu’elle ne comporte que la mention manuscrite de la date de livraison et la signature de M. [Y] approuvant des mentions pré-imprimées attestant que ‘le bien ou la prestation de services a été livrée le (…) Et qu’il ‘accepte le déblocage des fonds au profit du vendeur ou du prestataire’.

Le prêteur n’avait certes pas à assister les emprunteurs lors de la conclusion et de l’exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement de l’installation ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande avant de se dessaisir du capital prêté.

Il en résulte qu’en versant les fonds entre les mains du fournisseur, au seul vu de cette attestation lapidaire et sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle et l’exécution complète du contrat principal, la société BNP Paribas Personal Finance a commis des fautes susceptibles de la priver du droit d’obtenir le remboursement du capital emprunté.

Toutefois, le prêteur fait valoir à juste titre que cette dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par les emprunteurs de l’existence d’un préjudice en lien causal avec sa faute, faisant valoir à cet égard que l’installation a bien été fournie et les travaux de pose effectués, qu’elle a été raccordée au réseau, fournit de l’électricité en vue de sa revente à EDF et que les époux [Y] ne souffrent d’aucun préjudice.

Pour réclamer une dispense de remboursement de la totalité du capital emprunté, les époux [Y] font quant à eux valoir qu’ils ne disposent pas d’une installation ayant le rendement attendu, qu’ils vont devoir engager des frais pour procéder à la désinstallation et que les manoeuvres frauduleuses employées pour parvenir à la conclusion du contrat leur ont occasionné un préjudice moral.

La cause de nullité du bon de commande affectant la régularité du contrat et le déblocage des fonds n’apparaît pas avoir causé un préjudice aux emprunteurs, qui ont en définitive bénéficié d’une installation mise en service, raccordée au réseau et produisant de l’électricité revendue à EDF suivant contrat conclu le 8 décembre 2015.

Le fait que l’installation n’ait pas le rendement attendu n’a été révélé que postérieurement à la mise en service et apparaît sans rapport avec la faute de la société BNP Paribas Personal Finance qui se limite à ne pas avoir décelé l’irrégularité du formelle du contrat et à avoir procédé au déblocage des fonds sans s’être assurée de la bonne fin de l’installation.

Le fait que le prêteur fasse placer ses crédits par l’intermédiaire du vendeur ne suffit pas à démontrer qu’il puisse se voir imputer une implication dans les moyens estimés dolosifs mis en oeuvre par le fournisseur pour parvenir à la conclusion de la vente et les époux [Y] ne sauraient prétendre à indemnisation du prêteur du préjudice moral qu’ils indiquent avoir subi de ce chef.

Il en résulte que les époux [Y] disposent d’une installation raccordée au réseau, que le fournisseur ne viendra jamais reprendre du fait de sa liquidation judiciaire. Les époux [Y] ne sauraient en conséquence imputer à la banque les frais d’une désinstallation de l’équipement qui relève de leur seul choix.

Le seul préjudice indemnisable parce qu’en lien causal suffisant avec la faute du prêteur consiste en la nécessité dans laquelle se sont trouvés les emprunteurs de supporter les frais de raccordement au réseau pour la somme de 935,33 euros ainsi que les frais de mise en conformité de l’installation par la société Avenir’Eco qui a été chargée d’établir l’attestation de conformité destinée à EDF pour la somme de 1 645,43 euros par suite de la carence de la société Thermalia alors que ces frais auraient du être pris en charge par le vendeur dans le cadre du forfait installation prévu au bon de commande pour une somme de 6 000 euros.

Il résulte de ce qui précède que les époux [Y] ne peuvent après réformation du jugement attaqué sur ce point, prétendre à indemnisation du prêteur qu’à hauteur de la somme de 2 580,76 euros.

Il en résulte que suite à l’annulation du contrat, la société BNP Paribas Personal Finance ne peut prétendre qu’à la restitution du capital de 26 000 euros dont il convient de déduire la somme de 2 580,76 euros soit la somme de 23 419,24 euros dont à déduire le montant des échéances payées par les emprunteurs.

Il est constant que les époux [Y] ont procédé au remboursement par anticipation du prêt par le versement de la somme de 27 808 euros due au 18 mars 2016 de sorte qu’ils sont fondés à obtenir restitution par le prêteur de la somme de 4 388,76 euros outre les échéances échues et payées et ce et ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2019.

Le jugement sera réformé en ce sens.

Le jugement sera confirmé en ses autres dispositions

Succombant partiellement en cause d’appel, la société BNP Paribas Personal Finance sera condamnée aux dépens.

Il n’y a pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 23 juillet 2020 en ce qu’il a :

– Dit que Mme [I] [Y] née [P], et M. [U] [Y] sont dispensés de rembourser le capital prêté à la SA BNP Paribas Personal Finance au titre du contrat de crédit affecté du 26 mars 2015, dès lors qu’ils auront produit une facture acquittée attestant du retrait et de l’enlèvement de l’installation photovoltaïque, dans les six mois suivants la présente décision, sauf à justifier que le dépassement du délai n’est pas dû à un défaut d’initiative de leur part

– Condamné la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma Banque, à restituer à Mme [I] [Y] née [P], et M. [U] [Y] la somme de 27 808 euros au titre du contrat de crédit affecté du 26 mars 2015, avec intérêts au taux légal à compter de la remise de la facture acquittée attestant du retrait et de l’enlèvement de l’installation photovoltaïque

– Condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à verser à Mme [I] [Y] née [P], et M. [U] [Y] la somme maximale de 4 553,00 euros (quatre mille cinq cent cinquante-quatre euros) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi résultant du retrait et de l’enlèvement de l’installation photovoltaïque, dans la limite du montant effectivement réglé à cette fin

9

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

– Déboute M. et Mme [Y] de leurs demandes tendant à être dispensés du remboursement du capital emprunté.

– Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma Banque, à restituer à Mme [I] [Y] née [P], et M. [U] [Y] la somme de 4 388,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2019 outre les échéances échues et payées du prêt.

Confirme le jugement en ses autres dispositions.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens.

Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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