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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 17 AVRIL 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01677 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EZT2
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL,
R.G.n° 18/00652, en date du 31 mai 2021,
APPELANT :
Maître [Z] [G]
Notaire, domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Cyrille GAUTHIER de la SCP GAUTHIER, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉS :
Madame [P] [B]
née le 7 octobre 1987 à [Localité 17] (21)
domiciliée [Adresse 12]
Représentée par Me Alain BEGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [A] [W]
né le 2 mai 1977 à [Localité 20] (88)
domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Alain BEGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
Madame [E] [W]
née le 5 janvier 1980 à [Localité 20] (88)
domicilié [Adresse 5]
Représentée par Me Alain BEGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [K] [M]
né le 8 novembre 1987 à [Localité 16] (88)
domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Alain BEGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [D] [Y]
né le 22 septembre 1962 à [Localité 16] (88)
domicilié [Adresse 13]
bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/011961 du 18/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY
Représenté par Me Renaud GERARDIN de l’AARPI G2A, avocat au barreau d’EPINAL, substitué par Me Clarisse MOUTON, avocat au barreau de NANCY
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Madame [C] [Y], née [S]
née le 17 août 1972 à [Localité 21] (GUYANE)
domiciliée [Adresse 1]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [F] [X], Huissier de justice à [Localité 19], délivré le 10 août 2021 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, une nouvelle tentative de signification de la déclaration d’appel a été faite par Me [T] [J], Huissier de justice à [Localité 22], délivré le 31 décembre 2021 par remise à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Président d’audience et Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 12 janvier 2023
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2023, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 17 Avril 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur HENON, Président de Chambre, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 mars 2012, Monsieur [D] [Y] a obtenu un permis de construire un immeuble de quatre logements avec deux garages sur des terrains situés [Adresse 5] à [Localité 15] pour une surface hors-oeuvre nette crée de 278 m². Les travaux ont été effectués courant 2012 pour s’achever en mars 2013 sauf espaces extérieurs et enduits.
Une division parcellaire est intervenue en décembre 2012 pendant l’exécution des travaux, aux termes de laquelle la construction consistait en maisons mitoyennes avec une servitude de cour commune.
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Suivant compromis de vente établi par Maître [Z] [G], notaire à [Localité 16], le 12 juillet 2012, Madame [P] [B] a acquis de Monsieur [D] [Y] et Madame [C] [S], son épouse, au prix de 79500 euros un appartement d’une surface habitable d’environ 61,72 m² dans un ensemble immobilier qui devait comporter à son achèvement quatre appartements. Il était prévu que l’ensemble immobilier ferait l’objet d’un état descriptif de division établi préalablement à la réitération de la vente par acte authentique par le ministère de Maître [G] notaire à [Localité 16].
Suivant acte authentique du 13 mars 2013 régularisé entre Madame [B] et les époux [Y] par-devant Maître [G], le bien vendu a été ainsi désigné : ‘une maison mitoyenne à usage d’habitation d’une surface habitable d’environ 61,72 m² selon le descriptif ci-joint, comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, séjour, coin cuisine, WC ; Au premier étage : un plateau nu. Terrasse et terrain à l’extérieur. Garage.’
Une convention de travaux sous seing privé datée du 13 mars 2013 a été signée entre Madame [B] et Monsieur [Y], ce dernier s’engageant à effectuer pour le 30 avril 2013 au plus tard, le chemin d’accès du garage, le garage et la terrasse et pour le 30 septembre au plus tard, les crépis. En garantie, il a remis à Madame [B] deux chèques de 3000 euros et 2000 euros lui restant acquis en cas de non réalisation des travaux dans les délais.
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Suivant compromis de vente établi par Maître [Z] [G], notaire à [Localité 16] le 5 décembre 2012, Monsieur [K] [M] a acquis des époux [Y] au prix de 80000 euros un bien ainsi désigné dans le compromis un appartement d’une surface habitable d’environ 61,72 m² dans un ensemble immobilier qui devait comporter à son achèvement quatre appartements. Il était prévu que l’ensemble immobilier ferait l’objet d’un état descriptif de division établi préalablement à la réitération de la vente par acte authentique par le ministère de Maître [G] notaire à [Localité 16].
Suivant acte authentique du 30 mars 2013 régularisé par devant Maître [G] entre Monsieur [M] et les époux [Y], le bien vendu a été ainsi désigné : ‘une maison mitoyenne à usage d’habitation d’une surface habitable d’environ 61,72 m² selon le descriptif ci-joint, comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, séjour, coin cuisine, WC ; Au premier étage : un plateau nu. Terrasse et terrain à l’exterieur. Garage.’
Une convention de travaux sous seing privé datée du 30 mars 2013 a été signée entre Monsieur [M] et Monsieur [Y], ce dernier s’engageant à effectuer pour le 30 avril 2013 au plus tard, le chemin d’accès du garage, le garage et la terrasse et pour le 30 septembre au plus tard, les crépis. En garantie, il a remis à Monsieur [M] deux chèques de 3000 euros et 2000 euros lui restant acquis en cas de non réalisation des travaux dans les délais.
* * * * *
Suivant compromis de vente établi par Maître [Z] [G], notaire à [Localité 16] le 11 janvier 2013, Monsieur [A] [W] et Madame [E] [V], son épouse, ont acquis des époux [Y] au prix de 60000 euros un appartement d’une surface habitable d’environ 61,72 m² dans un ensemble immobilier qui devait comporter à son achèvement quatre appartements. Il était prévu que l’ensemble immobilier ferait l’objet d’un état descriptif de division établi préalablement à la réitération de la vente par acte authentique par le ministère de Maître [G] notaire à [Localité 16].
Suivant acte authentique du 22 mars 2013 régularisé par devant Maître [G] entre les époux
[W] et les époux [Y], le bien vendu a été ainsi désigné : ‘Une maison mitoyenne à usage d’habitation, d’une surface habitable d’environ 61,72 m²’.
Une convention de travaux sous seing privé datée du 22 mars 2013 a été signée entre les époux [W] et Monsieur [Y], ce dernier s’engageant à effectuer pour le 30 avril 2013 au plus tard, la terrasse et pour le 30 septembre au plus tard, les crépis. En garantie, il a remis aux époux [W] deux chèques de 500 euros et 2000 euros leur restant acquis en cas de non réalisation des travaux dans les délais.
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Faisant valoir que les immeubles acquis présentaient des désordres et qu’il n’avait pas été possible de résoudre les difficultés par la voie amiable, Madame [B], Monsieur [M] et les époux [W] ont saisi le juge des référés aux fins d’expertise, qui, par ordonnance du 4 novembre 2015, a désigné un expert.
Le rapport d’expertise établi par Madame [U] [H] a été déposé le 20 décembre 2016.
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Par actes d’huissier délivrés les 12 et 13 mars 2018, Madame [P] [B], Monsieur [K] [M], Monsieur [A] [W] et Madame [E] [V] épouse [W] ont fait assigner Monsieur [D] [Y], Madame [C] [S] et Maître [Z] [G] devant le tribunal judiciaire d’Epinal, aux fins d’obtenir la résolution judiciaire des ventes en l’état futur d’achèvement reçues le 13 mai 2013, le 30 mars 2013 et le 22 mars 2013 par Maître [Z] [G], de rechercher la responsabilité du notaire et d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2021, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
– dit que le délai légal de rétractation ou de réflexion relatif aux ventes litigieuses prévu à l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas couru à l’encontre de Madame [B] d’une part, Monsieur [M] de deuxième part et Monsieur et Madame [W] de troisième part,
– constaté que dans le cadre de l’instance, Madame [B] d’une part, Monsieur [M], de deuxième part et Monsieur et Madame [W] de troisième part ont valablement signifié à Monsieur [Y] et Madame [S] leur intention de se rétracter,
– constaté l’anéantissement des ventes suivantes :
1- Vente passée le 30 mars 2013 en l’étude de Maître [Z] [G], notaire associé, vente réalisée par Monsieur [D] [Y], gérant de société, et Madame [C] [Y] née [S], professeur de danse africaine, au profit de Monsieur [K] [M], ambulancier, portant sur le bien dont la désignation suit : à [Localité 15] [Adresse 18], une maison mitoyenne à usage d’habitation d’une surface habitable d’environ 61,72 m² selon le descriptif ci-joint, comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, séjour, coin cuisine, WC 2 ; Au premier étage : un plateau nu. Terrasse et terrain à l’extérieur. Garage. Cadastré Section AA [Cadastre 11] pour l are 75 centiares ; et la moitié indivise de la parcelle cadastrée AA [Cadastre 6] pour 49 centiares,
2- Vente passée le 22 mars 2013 en l’étude de Maître [Z] [G], notaire associé de la Société Civile Professionnelle [I] [O] [N] [L] et [Z] [G], notaires associés, vente réalisée par Monsieur [D] [Y], gérant de société, et Madame [C] [Y] née [S], professeur de danse africaine, au profit de Monsieur [A] [W], salarié, et son épouse Madame [E] [W] née [V], agent des services hospitaliers, portant sur le bien dont la désignation suit : à [Localité 15] [Adresse 18], 1/ une maison mitoyenne à usage d’habitation, d’une surface habitable d’environ 61,72 m² – Terrasse. Cadastré section AA [Cadastre 7] pour 91 centiares, 2/ un terrain Cadastré section AA [Cadastre 9] pour 11 centiares, 3/ la moitié indivise de la parcelle cadastrée AA [Cadastre 8] pour 45 centiares,
3- Vente passée le 13 mars 2013 en l’étude de Maître [Z] [G], notaire associé de la Société Civile Professionnelle [I] [O] [N] [L] et [Z] [G], notaires associés, vente réalisée par Monsieur [D] [Y], gérant de société, et Madame [C] [Y] née [S], professeur de danse africaine, au profit de Madame [P] [B], éducatrice, portant sur le bien dont la désignation suit : à [Localité 15] [Adresse 18], une maison mitoyenne à usage d’habitation d’une surface habitable d’environ 61,72 m² selon le descriptif ci-joint, comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, séjour, coin cuisine, WC ; Au premier étage : un plateau nu. Terrasse et terrain à l’extérieur. Garage. Cadastré Section AA [Cadastre 10] pour 1 are 78 centiares. Et la moitié indivise de la parcelle cadastrée AA [Cadastre 8] pour 45 centiares,
– condamné solidairement Monsieur [Y] et Madame [S] à restituer les prix de vente des immeubles soit :
* à Madame [B] la somme de 79500 euros,
* à Monsieur [M] la somme de 80000 euros,
* à Monsieur et Madame [W] la somme de 60000 euros,
– dit que Maître [G] sera tenu de garantir Monsieur [Y] et Madame [S] du montant de ces restitutions,
– condamné solidairement Monsieur [Y] et Madame [S] et Maître [G] à payer aux demandeurs les frais de la vente soit à Madame [B] 4047 euros, à Monsieur [M] 4072 euros et à Monsieur et Madame [W] 4072 euros, outre pour chacun d’entre eux les intérêts acquittés des prêts bancaires souscrits pour financer les acquisitions, arrêtés au jour de la restitution du prix principal sur présentation d’attestation bancaire et les éventuelles pénalités contractuelles de remboursement anticipé des prêts souscrits arrêtées au jour du remboursement sur présentation d’attestation bancaire,
– débouté Madame [B], Monsieur [M] et Monsieur et Madame [W] de toutes leurs autres demandes,
– débouté Monsieur [Y] de ses demandes d’indemnités d’occupation,
– condamné in solidum Monsieur [Y], Madame [S] et Maître [G] à payer à chacun des défendeurs Madame [B] d’une part, Monsieur [M] de deuxième part et Monsieur et Madame [W] de troisième part la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
– condamné in solidum Monsieur [Y], Madame [S] et Maître [G] aux dépens à l’exception de ceux du référé et des frais d’expertise judiciaire qui seront mis à la seule charge de Monsieur [Y] et Madame [S] et dit que les dépens seront recouvrés suivant les règles de l’aide juridictionnelle.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que le changement de la nature juridique du bien à acquérir entre le compromis régulièrement notifié (‘appartement dans un ensemble immobilier en comportant quatre’) et la réitération de la vente par acte notarié (‘maisons mitoyennes’) était objectivement substantiel et aurait dû donner lieu soit à la notification d’un compromis rectifié sur ce point, soit à la notification d’un projet d’acte notarié mentionnant le délai de réflexion de 10 jours prévu à l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation.
Il a considéré que le défaut de notification du compromis ou du projet d’acte avait eu pour conséquence que le délai de rétractation ou de réflexion n’avait pas commencé à courir et que les acquéreurs pouvaient donc l’exercer à tout moment, y compris par voie de signification de conclusions dans le cadre d’une instance en cours. C’est ainsi que le tribunal a constaté la volonté des demandeurs d’exercer leur droit de rétractation ou de ne pas contracter, celle-ci ayant été exprimée dès l’assignation en référé et réitérée dans leurs conclusions régulièrement notifiées par la suite.
Dès lors que l’anéantissement du contrat oblige le constructeur à restitution de ce qu’il a reçu des demandeurs, le tribunal a solidairement condamné Monsieur [Y] et Madame [S] à leur restituer les prix de vente des immeubles, ainsi que les frais de la vente et les intérêts et pénalités acquittés au titre des prêts bancaires souscrits pour financer les acquisitions.
Les autres demandes (frais d’agence immobilière, travaux effectués dans l’immeuble, dommages et intérêts pour préjudice moral) ont été rejetées par le tribunal, faute de justificatifs produits par les demandeurs. Ont également été rejetées les demandes au titre des impôts fonciers et assurances des immeubles, le tribunal ayant estimé qu’il s’agissait de dépenses effectuées par les demandeurs au titre de l’occupation des immeubles et dans leur propre intérêt. Enfin, les demandes de dommages et intérêts pour troubles de jouissance ont été rejetées au motif qu’elles se trouvaient liées aux désordres et non à l’anéantissement des ventes du fait des vendeurs.
Les premiers juges ont jugé que Maître [G], rédacteur des compromis et des actes de vente, avait commis une faute en ne renotifiant pas un compromis rectifié ou un projet d’acte avec mention d’un délai de réflexion aux acquéreurs. Il a considéré que si la restitution à laquelle un contractant était condamné ne constituait pas, par elle-même, un préjudice que le rédacteur de l’acte pouvait être tenu de réparer, le notaire pouvait être en revanche tenu à garantir la restitution s’il était démontré que les vendeurs étaient définitivement insolvables.
Dès lors que l’état d’insolvabilité des consorts [Y]-[S] a été établi en l’espèce, le tribunal a condamné Maître [G] in solidum avec ces derniers au paiement des dommages et intérêts tels que fixés ci-dessus lesquels réparent les conséquences de la faute commise.
Enfin, les premiers juges ont rejeté les demandes de paiement d’indemnités d’occupation formées par Monsieur [Y], jugeant qu’en raison de l’effet rétroactif de l’anéantissement de la vente, le vendeur de l’immeuble n’était pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de celui-ci par les acquéreurs.
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Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 5 juillet 2022, Maître
[G] a relevé appel de ce jugement à l’encontre de toutes les parties.
Madame [S] n’a pas constitué avocat malgré la signification de la déclaration d’appel par acte du 10 août 2021 et des conclusions de l’appelant par acte du 10 mai 2022.
Sur déféré d’une ordonnance rendue le 21 juin 2022 par le conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevables les conclusions déposées par Monsieur [Y] et par arrêt du 10 octobre 2022, la cour d’appel de Nancy a dit que les conclusions notifiées le 15 décembre 2021 par Monsieur [Y] sont recevables et que les dépens du déféré suivront les dépens de l’instance principale.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 31 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [G] demande à la cour, au visa des articles 1382 et suivants du code civil, des articles 4, 5, 6, 9 et 564 du code de procédure civile, de :
– dire et juger que son appel est recevable et bien fondé,
– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal du 31 mai 2021,
– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal du 31 mai 2021 en particulier en ce qu’il a dit que le délai légal de rétractation n’avait pas couru, constaté que les intimés ont valablement signifié leur intention de se rétracter dans le cadre de l’instance, constaté l’anéantissement des ventes, condamné les vendeurs à restituer le prix de vente et condamné le notaire à les garantir et condamné le notaire à payer aux intimés les frais des ventes,
– dire et juger que Maître [G], notaire, n’a commis aucune faute en lien de causalité avec un préjudice qui aurait été subi par Madame [B], Monsieur [M], Monsieur et Madame [W],
– débouter Madame [B], Monsieur [M], Monsieur et Madame [W] de l’intégralité de leurs demandes,
– débouter Monsieur et Madame [Y] de l’intégralité de leurs demandes,
– condamner Madame [B], Monsieur [M], Monsieur et Madame [W] à lui verser la somme de 15000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Madame [B], Monsieur [M], Monsieur et Madame [W] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 15 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Y] demande à la cour de :
– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal le 31 mai 2021 en ce qu’il a constaté l’anéantissement de :
* la vente passée le 30 mars 2013 devant Maître [G] entre Monsieur et Madame [Y] et Monsieur [M] portant sur le bien dont la désignation est « A [Localité 15] [Adresse 18] une maison mitoyenne à usage d’habitation d’une surface de 61,72 m² cadastré section AA [Cadastre 11] pour 1 a 75 ca, et la moitié indivise de la parcelle cadastrée section AA [Cadastre 6] pour 49 ca,
* la vente passée le 22 mars 2013 devant Maître [G] entre Monsieur et Madame [Y] et Monsieur et Madame [W] portant sur le bien dont la désignation est « A [Localité 15] [Adresse 18] une maison mitoyenne à usage d’habitation d’une surface de 61,72 m² cadastré section AA [Cadastre 7] pour 91 ca, et un terrain cadastré AA [Cadastre 9] pour 11 ca, la moitié de la parcelle cadastrée AA [Cadastre 8] pour 45 ca,
* la vente passée le 13 mars 2013 devant Maître [G] entre Monsieur et Madame [Y] et Madame [B] portant sur le bien dont la désignation est « A [Localité 15] [Adresse 18] une maison mitoyenne à usage d’habitation d’une surface de 61,72 m² cadastrée section AA [Cadastre 10] pour 1 a 78 ca, et la moitié indivise de la parcelle cadastrée section AA [Cadastre 8] pour 45 ca,
Et, condamné Monsieur [Y] à restituer le prix de vente des immeubles soit :
* 79500 euros à Madame [B],
* 80000 euros à Monsieur [M],
* 60000 euros à Monsieur et Madame [W],
Et, statuant à nouveau,
– débouter les consorts [M], [W] et [B] de l’intégralité de leurs demandes,
Subsidiairement, et dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’anéantissement ou de résolution judiciaire des ventes immobilières,
– condamner Maître [G] à le garantir de toutes les conséquences liées à l’anéantissement ou à la résolution des ventes litigieuses,
– condamner Madame [B] au versement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 840 euros par mois à compter du 13 mars 2013 jusqu’au prononcé de la décision à intervenir,
– condamner Monsieur [M] au versement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 840 euros par mois à compter du 30 mars 2013 jusqu’au prononcé de la décision à intervenir,
– condamner Madame et Monsieur [W] au versement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 800 euros par mois à compter du 22 mars 2013 jusqu’au prononcé de la décision à intervenir,
– dire que ces sommes viendront en compensation avec les sommes dues au titre de la restitution du prix,
En tout état de cause,
– condamner les consorts [B], [M] et [W] aux entiers dépens de la procédure.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 5 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [B], Monsieur et Madame [W] et Monsieur [M], demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 271-1 du code de la construction et de l’habitation, et 1240 du code civil, de :
– confirmer le jugement dont appel sauf à prononcer plutôt que l’anéantissement des trois ventes, leurs résolutions judiciaires, voire encore plus subsidiairement leur nullité,
– infirmer le jugement en ce qu’il a débouté :
* Monsieur et Madame [W] de leur demande au titre des frais d’agence immobilière, celle au titre des travaux effectués dans l’immeuble et celle au titre du préjudice moral,
* Monsieur [M] de sa demande au titre des frais d’agence immobilière, celle au titre des travaux effectués dans l’immeuble et celle au titre du préjudice moral,
* Madame [B] de sa demande au titre des travaux effectués dans l’immeuble et celle au titre du préjudice moral,
Sur appel incident, statuant de nouveau sur ces chefs écartés par les premiers juges,
– condamner solidairement Monsieur [Y], Madame [S] et Maître [G] au paiement des sommes suivantes :
* à Monsieur [M] la somme de 10000 euros au titre des travaux effectués dans l’immeuble ainsi que la somme de 20000 euros au titre du préjudice moral,
* à Madame [B] la somme de 10000 euros au titre des travaux effectués dans l’immeuble ainsi que la somme de 4500 euros versée à l’agence immobilière outre celle de 20000 euros au titre du préjudice moral,
* aux époux [W] la somme de 40000 euros au titre des travaux effectués dans l’immeuble outre celle de 20000 euros au titre du préjudice moral,
Subsidiairement,
Vu les dispositions de l’article L. 261-10 du code de la construction et de l’habitation,
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
– prononcer la résolution judiciaire, subsidiairement la nullité des trois ventes immobilières,
– confirmer en tout état de cause le jugement sur les condamnations financières et de garantie prononcées à l’encontre de Monsieur [Y], Madame [S] et Maître [G],
– rejeter les demandes de Maître [G] en cause d’appel,
Encore plus subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour estimait ne pas prononcer la résolution des trois ventes,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
– déclarer chacun pour leur part Madame [B], les époux [W] et Monsieur [M] recevables et fondés à solliciter indemnisation de l’ensemble des préjudices à eux causés au titre des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
– condamner solidairement Monsieur [Y], Madame [S] et Maître [G] à leur régler dans cette hypothèse à :
* Madame [B] : la somme de 80411,18 euros
Coût de réfection 49771,18 euros
Maître d”uvre 7200 euros
Préjudice de jouissance 3500 euros
Préjudice lié à l’impossibilité de revendre le bien 20000 euros
TOTAL TTC 80411,18 euros
* Monsieur [M] : la somme de 74033,68 euros
Coût de réfection 43333,68 euros
Maître d”uvre 7200 euros
Préjudice de jouissance 3500 euros
Préjudice lié à l’impossibilité de revendre le bien 20000 euros
TOTAL TTC 74033,68 euros
* Monsieur et Madame [W] : la somme de 72103,29 euros
Coût de réfection 41403,29 euros
Maître d”uvre 7200 euros
Préjudice de jouissance 3500 euros
Préjudice lié à l’impossibilité de revendre le bien 20000 euros
TOTAL TTC 72103,29 euros
En tout état de cause,
– condamner solidairement Monsieur [Y] et Madame [S] et Maître [G] au paiement des sommes suivantes en application de l’article 700 du code de procédure civile :
* à Monsieur [M] la somme de 10000 euros,
* à Madame [B], la somme de 10000 euros,
* aux époux [W], la somme de 10000 euros,
– débouter Monsieur [Y], Madame [S] et Maître [G] de leurs demandes plus amples ou contraires,
– condamner solidairement Monsieur [Y], Madame [S] et Maître [G] aux dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 7 février 2023.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 20 février 2023 et le délibéré au 17 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Maître [G] le 31 janvier 2023, par Monsieur [Y] le 15 décembre 2021 et par Madame [B], Monsieur et Madame [W] et Monsieur [M] le 5 janvier 2023, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 7 février 2023 ;
* Sur ‘l’anéantissement des ventes’
Retenant que le compromis n’avait pas été valablement notifié aux parties en raison des modifications sur la consistance des biens relevées entre le compromis de vente et l’acte authentique, dans la mesure où le premier faisait état d’un état descriptif de division devant être dressé et où la vente a finalement porté sur des maisons mitoyennes, le tribunal en a déduit, sur le fondement de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable, que les acquéreurs pouvaient à tout moment, y compris en cours de procédure et après réception de l’acte authentique, exercer leur faculté de rétractation et a ainsi ordonné ‘l’anéantissement’ des trois actes authentiques.
Il sera préalablement observé que les trois compromis (pièces 1, 5 et 9 acquéreurs) portent sur les biens situés dans un ensemble immobilier en cours de construction au lieu dit ‘le chemin du moulin’ à [Localité 15], cadastré AA [Cadastre 14], AA [Cadastre 4] et AA [Cadastre 3], indiquant ‘ l’ensemble immobilier comportera à son achèvement quatre appartements ‘, puis précisant pour chaque ‘lot’ – situés respectivement en façade nord- est, Ouest et sud-ouest-, qu’il consistait dans un appartement pour deux d’entre eux et dans un plateau à aménager pour le troisième, ainsi que pour chacun d’eux la moitié indivise du chemin d’accès, l’acte ajoutant ensuite que l’ensemble immobilier ferait l’objet d’un état descriptif de division, lequel n’a finalement pas été dressé. Par la suite l’acte se réfère à l’article L. 442-3 du code de l’urbanisme, qui concerne la situation du lotissement.
Les trois actes authentiques de vente portent pour leur part sur la vente d’une maison mitoyenne en pleine propriété et des droits indivis sur le chemin d’accès, chacun comprenant une clause de purge de la faculté de rétractation.
Les acquéreurs en déduisent qu’ils ont par les avant-contrats acquis des biens relevant du régime de la copropriété, alors qu’ils ont finalement acquis chacun un immeuble mitoyen.
S’il existe des divergences entre le premier contrat et la réitération authentique, il n’en reste pas moins que la rédaction du premier excluait que les acquéreurs aient eu la certitude d’avoir acquis un immeuble en copropriété dans la mesure où il ne visait à aucun moment l’acquisition de tantième de copropriété, ce qui est en outre contraire à l’acquisition sous le régime de l’indivision du chemin d’accès.
En outre, et surtout, à supposer que ces divergences aient nécessité l’émission d’une nouvelle promesse synallagmatique de vente faisant courir un nouveau délai de rétractation, la cour de cassation a jugé à plusieurs reprises (Civ. 3, 8 juillet 2014, n°13-19.330 ; 7 avril 2016, n°15-13.064) qu’en signant l’acte authentique sans émettre de réserve, l’acquéreur a renoncé à se prévaloir de l’irrégularité de la purge du droit de rétractation, de telle sorte que l’acte authentique n’est pas entaché de nullité.
En effet, la faculté prévue à l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation permet de se rétracter du compromis pendant une période de 7 jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée et, si le délai n’a pas couru, de refuser de réitérer l’acte authentique. En revanche, il ne s’agit pas d’un moyen permettant de remettre en cause l’acte subséquent souscrit sans réserve, comme cela a été le cas dans les trois espèces.
Il s’ensuit qu’il y a lieu d’infirmer le jugement qui a constaté ‘l’anéantissement’ des trois ventes authentiques.
** Sur la résolution ou la nullité des ventes fondée sur l’article L. 261-10 du code de la construction et de l’habitation
L’article L. 261-10 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose que ‘ Tout contrat ayant pour objet le transfert de propriété d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation et comportant l’obligation pour l’acheteur d’effectuer des versements ou des dépôts de fonds avant l’achèvement de la construction doit, à peine de nullité, revêtir la forme de l’un des contrats prévus aux articles 1601-2 et 1601-3 du code civil, reproduits aux articles L. 261-2 et L. 261-3 du présent code. Il doit, en outre, être conforme aux dispositions des articles L. 261-11 à L. 261-14 ci-dessous ‘.
En l’espèce, si les travaux d’édification du bâtiment n’étaient pas achevés au moment de la signature sous seing privé des trois actes intitulés ‘compromis de vente’, aucun de ceux-ci ne comprenait l’obligation d’effectuer des versements ou des dépôts de fonds avant l’achèvement de la construction. Chaque transaction n’a donné lieu qu’à un transfert de fonds lors de l’établissement de l’acte notarié.
Au moment des réitérations par acte authentique, les ventes ont porté sur des immeubles construits, et non en cours de construction, les actes précisant que la déclaration d’achèvement du chantier n’avait pas encore été déposée, mais constatant que ‘le bien objet des présentes éta[i]t achevé depuis moins de 10 ans’ et donc soumis à la garantie décennale des constructeurs (paragraphe assurance-construction – absence figurant dans la partie développée des actes notariés). Les descriptifs de travaux annexés aux trois actes notariés étaient relatifs aux prestations commandées et non à l’état de l’immeuble lors de la vente.
Certes, il résulte des trois conventions ‘ de travaux’ conclues entre Monsieur [Y] et chacun des acquéreurs hors la présence du notaire et concomitamment à chacun des actes notariés (soit les 13, 22 et 30 mars 2013) que le premier s’engageait à effectuer certaines prestations à savoir :
– pour le 30 avril 2013, l’achèvement du chemin d’accès au garage, l’achèvement du garage consistant dans la pose de la porte et de la toiture pour Madame [B] et pour Monsieur [M] et de la réalisation des terrasses pour les trois acquéreurs, avec remise de chèques de garantie de 3000 euros pour les deux premiers et de 500 euros pour les consorts [W],
– pour le 30 septembre 201, la réalisation du crépis de la maison et du garage, avec remise d’un chèque de garantie de 2000 euros à chacun des acquéreurs.
L’expert a cependant retenu dans son expertise ‘que l’ensemble immobilier comprenant un bâtiment et deux garages a été réalisé courant 2012 et s’est achevé en mars 2013 ‘ (page 15 de l’expertise).
En effet, compte-tenu du caractère limité des travaux restant à accomplir et faute pour les acquéreurs de rapporter la preuve que d’autres prestations n’étaient pas mises en oeuvre au jour des ventes, il apparaît que la construction était achevée au sens de l’article R. 261-10 du code de la construction et de l’habitation et que c’est un immeuble achevé qui a été cédé à chacun des acquéreurs, sans qu’il ne s’agisse, au moment de la réception des actes authentiques de vente portant sur un immeuble à construire.
Il s’ensuit que les conditions d’application du texte visé n’étant pas remplies, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité, et encore moins la résolution qui n’est pas la sanction qu’il érige.
*** Sur la résolution et subsidiairement la nullité des trois ventes fondée sur la garantie des vices cachés ainsi que les demandes de dommages-intérêts
En vertu de l’article 1641 du code civil, ‘Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus’.
Pour que les vendeurs puissent invoquer la garantie des vices cachés, ils doivent rapporter la preuve de l’existence des vices cachés qu’ils allèguent, ce qui suppose la démonstration de quatre éléments.
Il est tout d’abord nécessaire d’établir l’existence d’un vice, c’est-à-dire d’une anomalie, qui se distingue d’un défaut de conformité mais aussi d’une usure normale de la chose.
Il est ensuite nécessaire de démontrer que le vice était caché. Cette condition découle de l’article 1641 du code civil, précité, et de l’article 1642 du même code selon lequel ‘Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même’. L’appréciation du caractère occulte du vice doit être faite en fonction des connaissances que devait avoir l’acquéreur et il ne peut être exigé d’un particulier de se faire assister d’un homme de l’art pour l’éclairer sur les éventuels défauts de la chose.
L’acheteur doit en outre démontrer que le vice atteint un degré suffisant de gravité. Ainsi, l’article 1641 du code civil exige que les vices rendent la chose ‘impropre à l’usage auquel on la destine, ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus’. Il n’est donc pas exigé que la chose soit inutilisable, mais seulement que l’acquéreur ne l’aurait pas acquise à ce prix s’il en avait eu connaissance.
Enfin, selon l’interprétation donnée du texte, il est exigé que le vice caché soit antérieur à la vente, ou plus exactement au transfert des risques. Il est cependant admis que ce vice caché pouvait n’exister qu”en germe’ au moment de la vente, sa manifestation n’étant apparue qu’ultérieurement.
Il ressort de l’expertise judiciaire que les trois immeubles sont affectés de nombreux défauts, malfaçons et non conformités :
– pour l’immeuble de Madame [B] l’expert a relevé notamment :
* de nombreux désaffleurements au niveau du carrelage et la désagrégation de joints au rez-de-chaussée ;
* des désordres de la porte fenêtre (l’ouvrant frotte, le cadre tremble) ;
* l’absence de main courante à l’escalier ;
* craquement et affaissement du plancher à l’étage ;
* désagrégation des joints et défaut de planéité du sol en salle de bain ;
* combles communicant avec le logement voisin ;
* défaut de planéité de la terrasse ;
* mur du garage dépourvu d’enduit, présentant des fissures et reposant sur des murs d’agglomérés de 15 centimètres dont la mise en oeuvre présente des malfaçons ;
l’ensemble étant imputable au constructeur.
– pour l’immeuble des époux [W] l’expert a relevé notamment :
* prise d’air au niveau de certains ouvrants et au droit des conduites sous évier au rez-de-chaussée ;
* craquement et affaissement du plancher à l’étage, fissures en pourtour des ouvrants défaut de planéité, fissures au niveau des portes ;
* désagrégation des joints et défaut de planéité du sol en salle de bain ;
* combles communicant avec le logement voisin ;
* défaut de planéité de la terrasse ;
* mur de soutènement de la terrasse sans couvertine partiellement enduit, effritement de l’enduit et fissures ;
l’ensemble étant imputable au constructeur.
– pour l’immeuble de Monsieur [M], l’expert a relevé notamment :
* de nombreux désaffleurements au niveau du carrelage et la désagrégation de joints au rez-de-chaussée ;
* l’absence de main courante à l’escalier ;
* craquement et affaissement du plancher à l’étage ;
* désagrégation des joints et défaut de planéité du sol en salle de bain ;
* combles communicant avec le logement voisin ;
* l’absence de dallage de la terrasse ;
* mur du garage partiellement dépourvu d’enduit ;
* trace d’humidité en mur et en charpente, fissures de l’enduit ;
l’ensemble étant imputable au constructeur.
L’expert a considéré que les défauts des planchers constatés dans les trois immeubles les rendaient impropres à leur destination, en compromettant la sécurité, tout comme les défauts des garages concernant Madame [B] et Monsieur [M].
S’agissant des planchers de l’étage, l’expert a relevé que les solives étaient sous-dimensionnées, ce qui a engendré des désordres en casacade (fissuration, mauvais fonctionnement des portes qui frottent, n’ouvrent pas ou ne ferment pas), les désordres découlant de l’absence de conception, d’un manquement aux règles de l’art et d’une exécution défectueuse. Il a retenu, pour répondre à la contestation opposée par Monsieur [Y], que les défauts au niveau des portes des chambres, des fissures et du carrelage découlaient en toute probabilité du défaut du plancher, ce qui est confirmé par le fait que le même défaut est relevé dans les deux autres habitations (étant rappelé qu’il s’agit d’un bâtiment unique et donc d’une plancher d’un seul tenant entre les quatre immeubles).
S’agissant des carrelages du rez-de-chaussée, l’expert a imputé les désordres à un manque de séchage de la chape et à un défaut de ventilation du vide sanitaire, ce qui caractérise un manquement aux règles de l’art et une exécution défectueuse.
L’expert a également relevé le mauvais fonctionnement et le mauvais dimensionnement de menuiserie chez Madame [B] et les époux [W].
Il a rappelé que la pose d’une rampe d’escalier était obligatoire, l’absence constituait une non-façon et une non-conformité.
L’absence de mur séparatif dans les combles – qui permet le passage d’un immeuble à l’autre – ne permet pas de respecter la réglementation accoustique et découle d’une méconnaissance de la réglementation.
Les défauts de planéité de la terrasse pour les logements [B] et [W] découle d’une exécution défectueuse.
Il a relevé que si en l’état les fissures sur l’enduit du garage n’étaient pas inquiétantes, elles devaient être surveillées en raison du contexte général (pas d’étude de sol, pas d’étude des fondations, méconnaissance des règles de construction).
La maçonnerie des garages présente des malfaçons susceptibles d’entraîner à terme des dommages.
L’expert a encore relevé pour les immeubles [B] et [W] l’absence de garde-corps sur le mur de soutènement situé en bordure de voie, ce qui compte-tenu de la hauteur de chute constitue une non-conformité au permis de construire et au code de la construction et de l’habitation.
Il résulte de ce qui précède que les immeubles vendus présentent de nombreuses mal-façons, défaut d’exécution et non-conformité à la réglementation, que les acquéreurs, profanes, n’étaient pas en capacité de déceler, notamment les défauts d’exécution des planchers bas et haut qui se sont révélés à l’usage, même s’ils existaient en germe au moment de la vente comme résultant d’une exécution défectueuse des travaux de construction.
Ces défauts présentent un caractère de gravité, notamment les défauts de planéité des planchers et de désaffleurement des carrelages dont il résulte une dangerosité pour les utilisateurs, ce qui a d’ailleurs amené l’expert à considérer qu’ils rendaient la chose vendue impropre à son usage.
Il convient en outre de relever qu’outre le nombre et l’importance des vices relevés, le montant des travaux de reprises avoisine ou excède la moitié du prix d’achat de chacun des immeubles (41475,99 euros hors taxe, dont plus de 32000 euros hors taxe pour la réfection des sols et des carrelages, pour Madame [B] pour un prix d’achat de 79500 euros ; 34502,74 euros hors taxe, dont plus de 32000 euros hors taxe pour la réfection des sols et des carrelages, pour les époux [W] pour un prix d’achat de 60000 euros ; 36111,40 euros hors taxe, dont plus de 32000 euros hors taxe pour la réfection des sols et des carrelages, pour Monsieur [M] pour un prix d’achat de 80000 euros).
Il est ainsi justifié l’existence de vices cachés pour chacune des trois ventes justifiant leur résolution.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [Y] et Madame [S] à restituer les prix de vente.
Ceux-ci étant tenus de rembourser les frais liés à la conclusion de la vente en application de l’article 1646 du code civil, le jugement sera confirmé en ce qu’il les a condamnés à régler à Madame [B] 4047 euros, à Monsieur [M] 4072 euros et aux époux [W] 4072 euros.
En application de l’article 1645 du même code, le vendeur qui connaissait les vices est en outre tenu de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur.
Dans la mesure où Monsieur [Y] a construit lui-même les immeubles et a commis de nombreuses erreurs de conception, d’exécution et manquements aux règles de l’art et à la réglementation applicable à l’origine des vices, il s’ensuit que les vendeurs avaient une connaissance des vices des immeubles cédés.
Il convient donc de confirmer le jugement qui les a condamnés à rembourser les intérêts des prêts souscrits pour financer les acquisitions.
En outre, les époux [W] s’étaient réservés l’accomplissement de prestations et ont financé des travaux d’aménagement de leur logement, ce dont ils justifient par les factures de matériaux et prestations à hauteur de17273,08 euros (pièce 14).
Il convient d’infirmer le jugement et de leur allouer cette somme.
En revanche, et comme déjà relevé par le premier juge, aucun pièce n’est versée justifiant du coût des travaux d’aménagement que Madame [B] et Monsieur [R] indiquent avoir réalisés et le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté leurs demandes.
Au regard, de l’importance des vices et de la durée écoulée entre les acquisitions et le prononcé de la résolution de la vente, ceux-ci subissent un préjudice moral qui sera exactement réparé ainsi :
– 5000 euros de dommages-intérêts au profit de Madame [B],
– 5000 euros de dommages-intérêts au profit de Monsieur [R],
– 5000 euros de dommages-intérêts au profit des époux [W].
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Monsieur [Y] sollicite la condamnation des acquéreurs à lui verser une indemnité d’occupation.
Or seuls les acquéreurs peuvent bénéficier des dispositions de l’article 1645 du code civil. En outre, il est de jurisprudence constante que, dans l’hypothèse d’une résolution d’une vente immobilière, le vendeur ne peut prétendre au bénéfice d’une telle indemnisation (Civ 1ère, 11 mars 2003, n°01-01.673 ; 15 mai 2007, n°05-16.926). Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a rejeté sa demande.
**** Sur la responsabilité du notaire
Vu l’article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable,
Aucune faute n’est caractérisée à la charge du notaire. Il sera notamment rappelé qu’il ne lui incombe pas de procéder à la visite des immeubles vendus avec son concours et qu’aucun moyen relatif à l’efficacité de l’acte qu’il a reçu n’est admis.
Dès lors, sa responsabilité n’est pas engagée et il ne peut être tenu de garantir ni les acquéreurs, ni le vendeurs des condamnations prononcées. Il convient d’infirmer le jugement qui l’a condamné à garantir les acquéreurs des condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [Y] et de Madame [S] et de débouter les acquéreurs et le vendeur de leurs demandes de garantie.
***** Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient d’infirmer le jugement dans ses dispositions sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, le notaire, dont la responsabilité n’est pas retenue ne devant pas être tenu de ces chefs. Les dépens et les condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit des acquéreurs seront laissés à la seule charge de Monsieur [Y] et de Madame [S].
Il convient de condamner Monsieur [Y] et Madame [S], condamnés sur le fondement de la garantie des vices cachés, aux dépens de la procédure d’appel ; leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Maître [G] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dirigée contre les seuls acquéreurs.
Monsieur [Y] et Madame [S] seront condamnés in solidum au titre des dépens d’appel ainsi qu’à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
– 1500 euros à Madame [B],
– 1500 euros à Monsieur [M],
– 1500 euros aux époux [W].
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal le 31 mai 2021en ce qu’il a :
– dit que le délai légal de rétractation ou de réflexion relatif aux ventes litigieuses prévu à l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas couru à l’encontre de Madame [B] d’une part, Monsieur [M] de deuxième part et Monsieur et Madame [W] de troisième part,
– constaté que dans le cadre de l’instance, Madame [B] d’une part, Monsieur [M], de deuxième part et Monsieur et Madame [W] de troisième part ont valablement signifié à Monsieur [Y] et Madame [S] leur intention de se rétracter,
– constaté l’anéantissement des ventes suivantes :
1- Vente passée le 30 mars 2013 en l’étude de Maître [Z] [G], notaire associé, vente réalisée par Monsieur [D] [Y], gérant de société, et Madame [C] [Y] née [S], professeur de danse africaine, au profit de Monsieur [K] [M], ambulancier, portant sur le bien dont la désignation suit : à [Localité 15] [Adresse 18], une maison mitoyenne à usage d’habitation d’une surface habitable d’environ 61,72 m² selon le descriptif ci-joint, comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, séjour, coin cuisine, WC 2 ; Au premier étage : un plateau nu. Terrasse et terrain à l’extérieur. Garage. Cadastré Section AA [Cadastre 11] pour l are 75 centiares ; et la moitié indivise de la parcelle cadastrée AA [Cadastre 6] pour 49 centiares,
2- Vente passée le 22 mars 2013 en l’étude de Maître [Z] [G], notaire associé de la Société Civile Professionnelle [I] [O] [N] [L] et [Z] [G], notaires associés, vente réalisée par Monsieur [D] [Y], gérant de société, et Madame [C] [Y] née [S], professeur de danse africaine, au profit de Monsieur [A] [W], salarié, et son épouse Madame [E] [W] née [V], agent des services hospitaliers, portant sur le bien dont la désignation suit : à [Localité 15] [Adresse 18], 1/ une maison mitoyenne à usage d’habitation, d’une surface habitable d’environ 61,72 m² – Terrasse. Cadastré section AA [Cadastre 7] pour 91 centiares, 2/ un terrain cadastré section AA [Cadastre 9] pour 11 centiares, 3/ la moitié indivise de la parcelle cadastrée AA [Cadastre 8] pour 45 centiares,
3- Vente passée le 13 mars 2013 en l’étude de Maître [Z] [G], notaire associé de la Société Civile Professionnelle [I] [O] [N] [L] et [Z] [G], notaires associés, vente réalisée par Monsieur [D] [Y], gérant de société, et Madame [C] [Y] née [S], professeur de danse africaine, au profit de Madame [P] [B], éducatrice, portant sur le bien dont la désignation suit : à [Localité 15] [Adresse 18], une maison mitoyenne à usage d’habitation d’une surface habitable d’environ 61,72 m² selon le descriptif ci-joint, comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, séjour, coin cuisine, WC ; Au premier étage : un plateau nu. Terrasse et terrain à l’extérieur. Garage. Cadastré Section AA [Cadastre 10] pour 1 are 78 centiares. Et la moitié indivise de la parcelle cadastrée AA [Cadastre 8] pour 45 centiares,
Statuant à nouveau sur ces points,
Prononce la résolution pour vices cachés des trois ventes suivantes :
1- Vente passée le 30 mars 2013 en l’étude de Maître [Z] [G], notaire associé, vente réalisée par Monsieur [D] [Y], gérant de société, et Madame [C] [Y] née [S], professeur de danse africaine, au profit de Monsieur [K] [M], ambulancier, portant sur le bien dont la désignation suit : à [Localité 15] [Adresse 18], une maison mitoyenne à usage d’habitation d’une surface habitable d’environ 61,72 m² selon le descriptif ci-joint, comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, séjour, coin cuisine, WC 2 ; Au premier étage : un plateau nu. Terrasse et terrain à l’extérieur. Garage. Cadastré Section AA [Cadastre 11] pour l are 75 centiares ; et la moitié indivise de la parcelle cadastrée AA [Cadastre 6] pour 49 centiares,
2- Vente passée le 22 mars 2013 en l’étude de Maître [Z] [G], notaire associé de la Société Civile Professionnelle [I] [O] [N] [L] et [Z] [G], notaires associés, vente réalisée par Monsieur [D] [Y], gérant de société, et Madame [C] [Y] née [S], professeur de danse africaine, au profit de Monsieur [A] [W], salarié, et son épouse Madame [E] [W] née [V], agent des services hospitaliers, portant sur le bien dont la désignation suit : à [Adresse 18], 1/ une maison mitoyenne à usage d’habitation, d’une surface habitable d’environ 61,72 m² – Terrasse. Cadastré section AA [Cadastre 7] pour 91 centiares, 2/ un terrain cadastré section AA [Cadastre 9] pour 11 centiares, 3 /la moitié indivise de la parcelle cadastrée AA [Cadastre 8] pour 45 centiares,
3- Vente passée le 13 mars 2013 en l’étude de Maître [Z] [G], notaire associé de la Société Civile Professionnelle [I] [O] [N] [L] et [Z] [G], notaires associés, vente réalisée par Monsieur [D] [Y], gérant de société, et Madame [C] [Y] née [S], professeur de danse africaine, au profit de Madame [P] [B], éducatrice, portant sur le bien dont la désignation suit : à [Adresse 18], une maison mitoyenne à usage d’habitation d’une surface habitable d’environ 61,72 m² selon le descriptif ci-joint, comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, séjour, coin cuisine, WC ; Au premier étage : un plateau nu. Terrasse et terrain à l’extérieur. Garage. Cadastré Section AA [Cadastre 10] pour 1 are 78 centiares. Et la moitié indivise de la parcelle cadastrée AA [Cadastre 8] pour 45 centiares,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
– condamné solidairement Monsieur [Y] et Madame [S] à restituer les prix de vente des immeubles soit :
* à Madame [B] la somme de 79500 euros (SOIXANTE-DIX-NEUF MILLE CINQ CENTS EUROS),
* à Monsieur [M] la somme de 80000 euros (QUATRE VINGT MILLE EUROS),
* à Monsieur et Madame [W] la somme de 60000 euros (SOIXANTE MILLE EUROS),
– condamné solidairement Monsieur [Y] et Madame [S] à payer aux demandeurs les frais de la vente soit à Madame [B] 4047 euros (QUATRE MILLE QUARANTE-SEPT EUROS), à Monsieur [M] 4072 euros (QUATRE MILLE SOIXANTE-DOUZE EUROS) et à Monsieur et Madame [W] 4072 euros (QUATRE MILLE SOIXANTE-DOUZE EUROS), outre pour chacun d’entre eux les intérêts acquittés des prêts bancaires souscrits pour financer les acquisitions, arrêtés au jour de la restitution du prix principal sur présentation d’attestation bancaire et les éventuelles pénalités contractuelles de remboursement anticipé des prêts souscrits arrêtées au jour du remboursement sur présentation d’attestation bancaire,
– débouté Monsieur [Y] de ses demandes d’indemnités d’occupation,
L’infirme en ce qu’il a :
– condamné Maître [G] solidairement avec Monsieur [Y] et Madame [S] à payer aux demandeurs les frais de la vente soit à Madame [B] 4047 euros, à Monsieur [M] 4072 euros et à Monsieur et Madame [W] 4072 euros, outre pour chacun d’entre eux les intérêts acquittés des prêts bancaires souscrits pour financer les acquisitions, arrêtés au jour de la restitution du prix principal sur présentation d’attestation bancaire et les éventuelles pénalités contractuelles de remboursement anticipé des prêts souscrits arrêtées au jour du remboursement sur présentation d’attestation bancaire,
– dit que Maître [G] sera tenu de garantir Monsieur [Y] et Madame [S] du montant de ces restitutions,
– débouté Madame [B], Monsieur [M] et Monsieur et Madame [W] de toutes leurs autres demandes,
Statuant à nouveau sur ces points,
Déboute Madame [B], Monsieur [M] et Monsieur et Madame [W] d’une part et Monsieur [Y] d’autre part de leurs demandes contre Maître [G],
Condamne solidairement Monsieur [Y] et Madame [S] à payer :
– à Madame [B] : 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) en indemnisation de son préjudice moral,
– à Monsieur [M] : 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) en indemnisation de son préjudice moral,
– à Monsieur et Madame [W] : 17273,08 euros (DIX-SEPT MILLE DEUX CENT SOIXANTE-TREIZE EUROS ET HUIT CENTIMES) en réparation de leur préjudice matériel et 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) en réparation de leur préjudice moral,
Déboute Madame [B] et Monsieur [M] de leur demande en réparation du préjudice matériel (travaux effectués dans l’appartement),
L’infirme en ce qu’il a :
– condamné in solidum Monsieur [Y], Madame [S] et Maître [G] à payer à chacun des défendeurs Madame [B] d’une part, Monsieur [M] de deuxième part et Monsieur et Madame [W] de troisième part la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum Monsieur [Y], Madame [S] et Maître [G] aux dépens à l’exception de ceux du référé et des frais d’expertise judiciaire qui seront mis à la seule charge de Monsieur [Y] et Madame [S] et dit que les dépens seront recouvrés suivant les règles de l’aide juridictionnelle,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur [Y] et Madame [S] aux dépens de première instance, en ce inclus les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire et dit qu’ils seront recouvrés suivant les règles de l’aide juridictionnelle,
Condamne in solidum Monsieur [Y] et Madame [S] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance :
– à Madame [B] la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS),
– à Monsieur [M] la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS),
– à Monsieur et Madame [W] la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS),
Condamne in solidum Monsieur [Y] et Madame [S] aux dépens d’appel et de la procédure de déféré et dit qu’ils seront recouvrés suivant les règles de l’aide juridictionnelle,
Condamne in solidum Monsieur [Y] et Madame [S] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel :
– à Madame [B] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS),
– à Monsieur [M] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS),
– à Monsieur et Madame [W] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS).
Le présent arrêt a été signé par Monsieur HENON, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : G. HENON.-
Minute en vingt pages.