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ARRÊT N°
CS/LZ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
– 172 501 116 00013 –
ARRÊT DU 25 AVRIL 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Audience publique du 21 Février 2023
N° de rôle : N° RG 19/02390 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EGJQ
S/appel d’une décision du Tribunal d’Instance de PONTARLIER en date du 04 novembre 2019 [RG N° 1119000060]
Code affaire : 59A Demande en nullité d’un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
SA COFIDIS, SA DOMOFINANCE C/ [B] [E], [P] [T] épouse [E], Véronique PEY-HARVEY, SARL HABITAT ET SOLUTIONS DURABLES, SA DOMOFINANCE
PARTIES EN CAUSE :
SA COFIDIS
venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015.
RCS de LILLE METROPOLE n°325 307 106
sise [Adresse 4]
Représentée par Me Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT, avocat au barreau D’ESSONNE
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
SA DOMOFINANCE
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
APPELANTES
ET :
Monsieur [B] [E]
né le 08 Septembre 1972 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jessica BRACCO, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS
Madame [P] [T] épouse [E]
née le 12 Juin 1976 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jessica BRACCO, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS
Maître Véronique PEY-HARVEY
ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HABITAT & SOLUTIONS DURABLES
sise [Adresse 6]
N’ayant pas constitué avocat
SARL HABITAT ET SOLUTIONS DURABLES
représentée par Maître Véronique PEY HARVEY (société ALLIANCE MJ) mandataire liquidateur de ladite société
sise [Adresse 6]
N’ayant pas constitué avocat
SA DOMOFINANCE
[Adresse 7]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
Magistrats rapporteurs : Monsieur Michel Wachter, Président, et Monsieur Cédric Saunier, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
Greffier : Madame Leila Zait, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Michel Wachter, président, et Monsieur Cédric Saunier, Conseiller, ont rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile à Monsieur Jean-François Leveque, conseiller.
L’affaire, plaidée à l’audience du 21 février 2023 a été mise en délibéré au 25 avril 2023. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
Suite à une opération de démarchage effectuée par la SARL Habitat et Solutions Durables au mois de février 2014, M. [B] [E] et Mme [P] [T] épouse [E] ont, le 13 février 2014, signé deux bons de commande relatifs à la fourniture et l’installation d’un système de production d’électricité au moyen de panneaux photovoltaïques.
Afin de financer ces travaux, ils ont contracté le 13 février 2014 deux offres de prêt auprès de la SA Domofinance et de la SA Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la SA Cofidis.
Une fiche de réception des travaux a été établie contradictoirement le 23 mai 2014, le raccordement de l’installation a été réalisé le 22 juillet 2014 et les premiers revenus énergétiques ont été perçus le 21 juillet 2015.
Le 12 février 2019, M. [E] et Mme [T] ont fait assigner la société Habitat et Solutions Durables prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître Véronique Pey-Harvey, devenue son mandataire ad’hoc selon ordonnance rendue le 2 février 2022 par le président du tribunal de commerce de Villefranche – Tarare suite à la radiation de la société intervenue le 10 décembre 2020, ainsi que les société Domofinance et Cofidis afin de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– la nullité du contrat de vente souscrit auprès de la société Habitat et Solutions Durables ;
– la nullité des crédits affectés souscrits auprès des sociétés Domofinance et Sofemo ;
– la condamnation de ces dernières à leur rembourser les sommes indûment perçues.
A titre subsidiaire, ils sollicitaient la condamnation, à titre de dommages-intérêts, de la société Sofemo à leur verser la somme de 9 500 euros et de la société Domofinance à leur payer la somme de 11 500 euros.
A titre infiniment subsidiaire, ils ont sollicité à l’audience l’autorisation de reprendre le paiement mensuel des échéances du prêt.
En tout état de cause, ils demandaient la condamnation in solidum des sociétés Domofinance et Sofemo à leur payer les sommes suivantes :
– 7 147 euros au titre de leur préjudice financier ;
– 4 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance ;
– 4 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
– 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils faisaient valoir :
– sur le fondement des dispositions de l’article L. 621-40-1 du code de commerce, que l’arrêt des poursuites à l’encontre d’une société en procédure collective ne s’applique pas aux procédures ne tendant pas au paiement d’une somme d’argent ;
– qu’en cas de nullité de la vente prononcée judiciairement après ouverture de la procédure collective, la créance en restitution du prix doit s’analyser comme une créance postérieure à ladite procédure, qu’il en irait de même concernant l’obligation du vendeur de garantir le prêteur du remboursement de son prêt ;
– que sa créance ne doit pas être déclarée au passif de la société Habitat et Solutions Durables et que son action est recevable ;
– que la société Habitat et Solutions Durables a vicié leur consentement en les induisant en erreur en leur affirmant que le projet était autofinancé ;
– qu’en vertu des articles L. 311-52 du code de la consommation et R. 221-39 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal d’instance est exclusivement compétent pour les litiges concernant les opérations de crédit soumises au code de la consommation ;
– au visa des dispositions de l’article L. 311-1 du code précité, que la nullité du contrat de crédit découle de la nullité du contrat passé avec la société Habitat et Solutions Durables, étant observé que la confirmation d’un acte nul ne peut résulter de son exécution prolongée eu égard à leur méconnaissance du vice qui le grevait ;
– que les banques ont commis plusieurs fautes les privant de leur droit à remboursement.
La société Cofidis a soulevé en première instance l’incompétence de la juridiction au profit du tribunal de commerce, en sollicitant le rejet des demandes formées par M. [E] et Mme [T] et leur condamnation solidaire à poursuivre l’exécution du contrat de crédit.
Subsidiairement, elle sollicitait leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 18 000 euros au taux légal à compter du jugement avec déduction des échéances payées, outre frais irrépétibles et dépens.
La société Cofidis exposait :
– que le contentieux relatif aux installations principalement destinées à vendre l’électricité produite à ERDF relève des tribunaux de commerce ;
– que le bon de commande répond aux conditions posées par de code de la consommation ;
– que les demandeurs ne démontrent pas l’existence de man’uvres dolosives, tandis que l’erreur sur la rentabilité ne constitue pas un vice du consentement, ni une absence de cause du contrat, alors qu’ils ont volontairement exécuté celui-ci et qu’elle n’a commis aucune faute dans la délivrance des fonds.
La société Domofinance sollicitait en première instance, outre frais irrépétibles et dépens, le débouté des demandeurs, subsidiairement et si la nullité des contrats devait être prononcée la condamnation solidaire de ceux-ci à lui payer la somme de 18 000 euros et à titre infiniment subsidiaire la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Habitat et Solutions Durables de la somme précitée.
Elle faisait valoir que les demandeurs sont irrecevables à agir en raison du défaut de déclaration de leur créance au passif de la société en liquidation judiciaire, tout en écartant toute nullité du bon de commande et tout vice du consentement et en invoquant l’exécution volontaire des contrats et l’absence de faute de sa part.
Par jugement rendu le 4 novembre 2019, le tribunal d’instance de Pontarlier a :
– débouté la société Cofidis de son exception d’incompétence et s’est déclaré compétent ;
– prononcé la nullité du contrat de vente souscrit entre M. [E] et Mme [T] d’une part et la société Habitat et Solutions Durables d’autre part ;
– prononcé la nullité du contrat de crédit affecté du 23 mai 2014 souscrit entre M. [E] et Mme [T] d’une part et la société Domofinance d’autre part ;
– prononcé la nullité du contrat de crédit affecté du 20 février 2014 souscrit entre M. [E] et Mme [T] d’une part et la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo d’autre part;
– condamné la société Domofinance à payer à M. [E] et Mme [T] la somme de 11 753,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
– condamné la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo à payer à M. [E] et Mme [T] la somme de 4 804 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
– débouté M. [E] et Mme [T] du surplus de leurs demandes ;
– débouté la société Domofinance de l’intégralité de ses demandes ;
– débouté la société Cofidis de l’intégralité de ses demandes ;
– condamné in solidum les sociétés Cofidis et Domofinance à payer à M. [E] et Mme [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné in solidum la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo et la société Domofinance aux dépens de l’instance ;
– ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
– sur l’exception d’incompétence, que le seul fait que l’énergie soit revendue à ERDF n’est pas suffisant à caractériser un acte de commerce en ce que le gain procuré par cette revente vient par compensation réduire les dépenses énergétiques ce qui caractérise un usage domestique, alors même qu’il ne résulte pas de l’offre de prêt du 13 février 2014 consenti par la société Sofemo une destination professionnelle du bien financé et qu’une installation photovoltaïque intégrée à la toiture d’une habitation principale ne peut avoir un rapport direct avec une activité commerciale exercée par son propriétaire ;
– sur la recevabilité de l’action au regard des articles L. 621-40 et L. 622-24 du code de commerce, que l’action en nullité d’un contrat qui n’est pas fondée sur un défaut de paiement et qui n’a pas pour but la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent n’est pas soumise à la règle de l’interruption des poursuites résultant du jugement d’ouverture ;
– sur la nullité du contrat principal :
. qu’en violation de l’article L. 121-23 du code de la consommation, les bons de commande ne comportent pas l’indication des modalités et délais de livraison des biens et d’exécution des travaux d’installation, ni aucune information permettant durant le délai de rétractation d’effectuer un comparatif avec d’autres produits afin d’établir le meilleur ratio entre le coût et la production d’énergie escomptée, ni l’identité et la signature du démarcheur ;
. qu’aucun acte ne révèle que, postérieurement à la conclusion du contrat, les clients ont eu connaissance de la violation du formalisme susvisé, étant observé que ni la signature de l’attestation de fin de travaux portant ordre de libération des fonds, ni l’attestation de fin de travaux en date du 28 mai 2014 ne suffisent à établir qu’ils ont, en pleine connaissance de cette irrégularité, renoncé à la nullité du contrat ;
. que dès lors le contrat doit être annulé et les parties remises dans leur situation antérieure, de sorte que M. [E] et Mme [T] devront restituer le matériel installé au mandataire liquidateur de la société Habitat et Solutions Durables si celui ci en fait la demande à ses frais ;
– sur la nullité des contrats de prêts :
. que l’annulation du contrat principal emporte annulation de plein droit des contrats accessoires de crédit conclus et la remise des parties dans leur situation antérieure impliquant, sauf faute du prêteur, la restitution des prestations reçues de part et d’autre;
. que s’agissant d’une offre de crédit destinée à financer une installation de matériel et pour laquelle elle donne mandat au vendeur de faire signer à l’acquéreur l’offre préalable, la banque doit vérifier la régularité de l’opération financée au regard des dispositions d’ordre public prévues à l’article L. 121-23 du code de la consommation afin d’être en mesure d’aviser ses clients qu’ils s’engagent dans une relation pouvant leur être préjudiciable, de sorte qu’il appartenait aux prêteurs de relever les anomalies apparentes du bon de commande et de l’attestation de fin de travaux avant de se dessaisir du capital prêté ;
. que les sociétés Domofinance et Sofemo ont donc commis des fautes les privant du droit d’obtenir le remboursement du capital emprunté ;
. que la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo doit donc rembourser aux emprunteurs la somme de 4 804 euros avec intérêts au taux légal, tandis que la société Domofinance devra leur régler la somme de 11 753,84 euros ;
– que M. [E] et Mme [T] n’établissant pas l’existence d’un préjudice distinct des conséquences dommageables de l’annulation des contrats déjà réparées par la dispense de remboursement du capital prêté, il convient de les débouter de leur demande d’indemnisation formée au titre des préjudices moral et de jouissance ;
– qu’en l’absence de justificatif de la déclaration de créance au passif de la liquidation de la société Habitat et Solutions Durables,la société Domofinance doit être déboutée de sa demande tendant à la fixation de sa créance.
Par déclaration du 4 décembre 2019 enregistrée sous le numéro RG 19/02930, la société Cofidis a interjeté appel de l’ensemble des chefs de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [E] et Mme [T] du surplus de leurs demandes et, selon ses dernières conclusions transmises le 25 janvier 2023, elle conclut à sa ‘réformation’ en toutes ses dispositions et demande à la cour statuant à nouveau de :
– ‘voir dire et statuer n’y avoir lieu’ à nullité des conventions ;
– condamner solidairement M. [E] et Mme [T] à reprendre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles prévues au tableau d’amortissement ;
– condamner solidairement M. [E] et Mme [T] à lui rembourser, en une seule fois, l’arriéré des échéances impayées depuis le jugement, au jour de la signification de l’arrêt ;
– subsidiairement si la cour devait confirmer la nullité des conventions, de les condamner solidairement à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 18 000 euros ‘au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir’, déduction à faire des échéances payées ;
– en tout état de cause, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
Elle fait valoir :
Concernant le droit applicable :
– qu’en l’espèce, l’installation a comme seul objectif la vente en totalité de l’électricité produite à ERDF, de sorte qu’elle relève des dispositions du code de commerce et, à défaut de texte spécifique, des dispositions du droit commun des articles 1905 et suivants du code civil et de la compétence des tribunaux de commerce ;
– que dès lors, le code de la consommation étant inapplicable, le bon de commande ne peut être déclaré nul et les emprunteurs doivent être condamnés à poursuivre l’exécution pleine et entière du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles ;
Subsidiairement, sur la validité du bon de commande :
– que celui-ci mentionne toutes les caractéristiques essentielles du matériel ;
– qu’à partir du moment où les emprunteurs ont accepté la livraison des marchandises, suivi les travaux et signé une attestation sans réserve, ils sont irrecevables et en tout état de cause mal fondés à solliciter la nullité sur ce fondement ;
– que les emprunteurs ne démontrent pas le caractère déterminant dans leur consentement des prétendues carences observées sur le bon de commande ;
– que la rentabilité de l’installation ne constitue pas une caractéristique essentielle du contrat devant figurer sur le bon de commande ;
– que l’absence de mention d’un délai de livraison est insuffisante pour entraîner la nullité des
conventions, cette cause de nullité relative est au surplus couverte par les emprunteurs ayant accepté la livraison ;
– que si le bon de commande ne comporte pas le nom du démarcheur, les emprunteurs ne démontrent pas dans quelle mesure cet élément aurait été déterminant dans leur consentement, alors qu’ils n’ont jamais eu à se plaindre de celui-ci et ont attendu cinq ans à compter de la signature du bon de commande pour agir en justice ;
Concernant la réitération du consentement :
– que si la cour jugeait que le bon de commande est affecté d’une cause de nullité, les nullités édictées par le code de la consommation sont des nullités relatives sujettes à réitération du consentement par les emprunteurs en application de l’article 1182, alinéa 3, du code civil, lesquels ont effectué de très nombreuses démarches après avoir signé le bon de commande et vendent depuis l’origine l’électricité produite à ERDF ;
– que le bon de commande mentionne les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage ;
Concernant le prétendu dol :
– qu’aucune preuve de celui-ci n’est produite par les emprunteurs, qui se limitent à de simples affirmations ;
– qu’aucune pièce n’établit une production inférieure à un engagement du vendeur ou un autofinancement garanti de l’installation ;
– que les emprunteurs ne peuvent pas prétendre qu’ils n’ont pas bénéficié de leur droit de rétractation dans la mesure où ils ont signé le bon de commande et le crédit mentionnant qu’ils reconnaissaient être en possession de l’offre et du bordereau de rétractation ;
Sur les conséquences de la nullité du contrat de vente :
– que l’article L. 311-32, devenu L. 312-55, du code de la consommation disposant que la nullité ou la résolution du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit est inapplicable en matière commerciale ou de droit commun ;
– qu’à supposer que la cour applique néanmoins ces dispositions et prononce la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente, les emprunteurs doivent être condamnés à lui rembourser le montant du capital emprunté ;
Sur l’absence de faute de sa part :
– qu’il ne lui appartient pas de vérifier la mise en service et l’obtention des autorisations administratives ;
– que la valeur de l’attestation de livraison importe peu dès lors que le matériel a été livré, posé, raccordé au réseau ERDF et mis en service ;
– qu’elle prouve la mise en service de l’installation, de sorte que les obligations des emprunteurs ont pris effet à son égard, le simple décalage temporel entre la signature de l’attestation de livraison et la mise en service effective du matériel étant sans incidence ;
– qu’elle n’a pas commis de faute lors de la libération des fonds dans la mesure où ceux-ci ont été libérés au vu d’une ‘attestation de livraison et d’installation / demande de financement’ dépourvue de toute ambiguïté ;
– que dans la mesure où elle ne s’est pas engagée contractuellement à vérifier la mise en service, elle n’est pas tenue à cette obligation ;
– que si les emprunteurs prétendent que le matériel ne fonctionne pas, il doit nécessairement s’opérer un renversement de la charge de la preuve lorsque la banque est en possession d’une telle attestation de livraison alors même que le matériel a été livré, posé, raccordé au réseau ERDF et mis en service ;
– que si la jurisprudence impose à la banque de procéder un simple contrôle de la régularité formelle des bons de commande lui permettant de détecter les causes de nullité flagrantes, cette vérification se limite à la marque et la puissance des panneaux, la marque de l’onduleur, la puissance totale de l’installation, le délai d’installation et le prix global ;
– que l’absence de mention de délai de livraison ne peut être valablement invoqué dès lors que les emprunteurs ont laissé, en parfaite connaissance de cause, la société venderesse procéder à la livraison, l’installation, le raccordement et la mise en service du matériel de sorte qu’ils ne subissent aucun préjudice et ne démontrent pas de lien de causalité ;
– que le nom du démarcheur ne constitue pas un élément déterminant du consentement des emprunteurs tandis qu’il n’est démontré aucun dol de la part de celui-ci ;
Sur l’absence de préjudice subi par les emprunteurs :
– que si le juge de première instance lui a reproché d’avoir financé un bon de commande entaché de plusieurs causes de nullité et d’avoir libéré les fonds au vu d’une attestation de livraison insuffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l’opération, il a cependant constaté que les emprunteurs ne subissent aucun préjudice ;
– qu’en effet en matière de responsabilité contractuelle, le dommage n’est indemnisable que s’i1 était prévisible lors de la conclusion du contrat et constitue une suite immédiate, directe et certaine de son inexécution, de sorte que le préjudice invoqué par les emprunteurs en raison de la liquidation judiciaire du vendeur les empêchant de récupérer le prix de vente et d’obtenir la dépose du matériel ne peut être valablement invoqué et est dépourvu de lien de causalité avec l’irrégularité du bon de commande ;
– qu’au contraire, le fait que la société venderesse soit en liquidation judiciaire, que les emprunteurs n’aient pas déclaré leur créance et que le liquidateur ne soit pas intervenu à l’instance laisse présumer que les emprunteurs conserveront le matériel en fonctionnement, de sorte qu’ils ne subissent aucun préjudice en lien avec une éventuelle faute de la banque ;
Sur le prétendu défaut d’accréditation du vendeur :
– qu’aucune nullité n’est encourue au regard de l’article L. 311-8 du code de la consommation;
Sur la prétendue participation de la banque au dol :
– que la banque n’est pas responsable des faits commis par le vendeur ;
Sur le prétendu manquement au devoir de mise en garde :
– qu’un organisme de crédit n’est débiteur d’un devoir de mise en garde que lorsqu’il existe un risque d’endettement excessif au moment de la signature des conventions, ce qui n’est pas caractérisé en l’espèce ;
Sur le caractère inapproprié du crédit :
– que le crédit en cause est commercial, et à défaut soumis au code de la consommation mais ne peut être régi par les dispositions relatives au crédit immobilier.
Par déclaration du 6 décembre 2019 enregistrée sous le numéro RG 19/02413, la société Domofinance a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
– a prononcé la nullité du contrat de vente souscrit entre M. [E] et Mme [T] d’une part et la société Habitat et Solutions Durables d’autre part ;
– a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté du 23 mai 2014 souscrit auprès d’elle par M. [E] et Mme [T] ;
– l’a condamnée à payer à ces derniers la somme de 11 753,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
– l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes ;
– l’a condamnée, in solidum avec la société Cofidis, à payer à M. [E] et Mme [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– l’a condamnée, in solidum avec la société Cofidis, aux dépens de l’instance ;
– a ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par ses ultimes écritures transmises le 24 juillet 2020, la société Domofinance a sollicité l’infirmation du jugement critiqué en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [E] et Mme [T] du surplus de leurs demandes et demande à la cour statuant à nouveau :
A titre principal,
– de ‘dire et juger’ que M. [E] et Mme [T] sont irrecevables en leurs demandes en l’absence de déclaration de créances ;
– de ‘dire et juger’ que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies ;
– de ‘dire et juger’ que M. [E] et Mme [T] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente ainsi que du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire de ceux-ci, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1338 alinéa 2 du code civil ;
– de ‘dire et juger’ qu’elle même n’a commis aucune faute ;
– en conséquence, de débouter M. [E] et Mme [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
– de ‘dire et juger’ qu’ils seront tenus d’exécuter les contrats jusqu’à leur terme ;
À titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
– de ‘dire et juger’ que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques ;
– de condamner solidairement M. [E] et Mme [T] à lui payer la somme de 18 000 euros en capital avec déduction à faire des règlements intervenus au jour de la décision à intervenir ;
– de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Habitat et Solutions Durables la somme de 5 192,40 euros au titre des ‘intérêts perdus’ ;
À titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue,
– de débouter M. [E] et Mme [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
– de les condamner au paiement de la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
– de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Habitat et Solutions Durables la somme de 5 192,40 euros au titre des ‘intérêts perdus’ ;
En tout état de cause,
– de condamner solidairement M. [E] et Mme [T] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
– de les condamner aux entiers dépens d’appel.
Elle fait valoir :
Concernant l’irrecevabilité des demandes :
– qu’en application de l’article L. 622-24 du code de commerce, le défaut de déclaration de créance au passif d’une société en liquidation judiciaire interdit à tout créancier d’agir à l’encontre de celle-ci, qu’il s’agisse d’une demande en paiement ou d’annulation d’un contrat pouvant avoir pour conséquence une remise en état ;
– qu’en vertu de l’article L. 311-32 du code de la consommation, la nullité ou la résolution du contrat de crédit constitue la conséquence de la nullité ou la résolution du contrat principal, de sorte que la demande de nullité ou de résolution du contrat formée à l’encontre du vendeur doit être déclarée recevable pour que celle relative au contrat de crédit affecté le soit ;
Sur les moyens de nullité soulevés :
– que les caractéristiques essentielles du contrat figurent sur le bon de commande ;
– que les emprunteurs ne caractérisent aucun vice de leur consentement, lequel n’est pas constitué par l’erreur sur la rentabilité ;
– que l’absence d’autofinancement d’une installation photovoltaïque ne peut caractériser une absence de cause, à moins que ce critère n’ait été contractualisé, de sorte que dès lors que l’installation a été livrée, installée et qu’elle fonctionne, les acquéreurs ne peuvent l’invoquer ;
Sur l’absence d’agrément ou d’accréditation :
– que les dispositions visées par M. [E] et Mme [T] ne sont pas prescrites à peine de nullité ;
Sur l’agrément du prêteur :
– que si l’ancien article L. 311-13 du code de la consommation prévoit que la demande de crédit est réputée refusée si, à l’expiration du délai de sept jours aucune décision du prêteur n’est parvenue à l’emprunteur, il précise que l’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit, ce qui est le cas en l’espèce regard de l’exécution du contrat de crédit depuis plus de cinq ans ;
Sur la confirmation du contrat :
– qu’en tout état de cause et aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article 1338 du code civil, la nullité relative est susceptible de confirmation en cas d’exécution volontaire du contrat ;
– que M. [E] et Mme [T] n’ont pas fait usage de leur droit de rétractation et ont au contraire signé, sans formuler aucun grief ni réserves,une attestation de fin de travaux indiquant que ceux-ci sont terminés et conformes à leur demande, ont ordonné à la banque de débloquer les fonds pour financer l’opération et ont remboursé régulièrement les mensualités du crédit ;
Subsidiairement, sur la conséquence de la nullité des contrats :
– que chacune des parties devra restituer à son cocontractant ce qui a été donné en application du contrat, de façon à remettre les choses dans leur état antérieur à sa conclusion ;
– qu’elle-même n’a commis aucune faute exclusive du remboursement du capital en ce qu’il ne lui incombait aucune obligation de possession et de vérification du bon de commande, qu’elle n’a débloqué les fonds que suite à la signature par les emprunteurs de l’attestation de fin de travaux et qu’elle a satisfait à ses obligations de conseil et de mise en garde ;
– que les emprunteurs ayant réceptionné les biens sans réserve, il n’est pas établi de lien de causalité entre une éventuelle faute de la banque et un éventuel préjudice ;
Très subsidiairement et si une faute de sa part était retenue :
– que si elle était privée de son droit à obtenir le remboursement des sommes financées, il doit être fixé au passif du vendeur la somme de 18 000 euros correspondant au montant du financement, conformément à l’article 1241 du code civil ;
– que les emprunteurs ayant agi alors que la société venderesse est en liquidation judiciaire, elle ne pourra elle-même plus solliciter la restitution des sommes versées au vendeur ce qui caractérise une perte de chance et lui cause un préjudice certain ;
– que ce préjudice doit être réparé par la condamnation des emprunteurs au versement de dommages-intérêts correspondant au montant du capital sur le fondement de l’article 1241 du code civil.
La procédure consécutive à cette seconde déclaration d’appel a été jointe à la première par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 30 mars 2021.
M. [E] et Mme [T] ont formé appel incident par conclusions transmises le 2 avril 2020 en sollicitant l’infirmation du jugement dont appel sauf en ce qu’il a :
– débouté la société Cofidis de son exception d’incompétence ;
– déclaré la juridiction compétente ;
– prononcé la nullité du contrat de vente souscrit auprès de la société Habitat et Solutions Durables prise en la personne de son mandataire liquidateur ;
– prononcé la nullité du contrat de crédit affecté du 23 mai 2014 souscrit auprès de la société Domofinance ;
– prononcé la nullité du contrat de crédit affecté du 20 février 2014 souscrit auprès de la société Sofemo à laquelle la société Cofidis vient aux droits ;
– condamné la société Domofinance à leur payer la somme de 11 753,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
– condamné la société Cofidis à leur payer la somme de 4 804 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
– débouté la société Domofinance de l’intégralité de ses demandes ;
– débouté la société Cofidis de l’intégralité de ses demandes ;
– condamné in solidum les sociétés Cofidis et Domofinance à leur payer la somme 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné in solidum les sociétés Cofidis et Domofinance aux dépens de l’instance ;
– ordonné l’exécution provisoire.
Ils ont répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 22 février 2022 pour demander à la cour d’infirmer les autres chefs et :
– de débouter les sociétés Domofinance et Cofidis de l’ensemble de leurs demandes ;
– d’ordonner le remboursement par la société Cofidis de la somme de 4 804,01 euros, sauf à parfaire, au titre du contrat de crédit, au jour de l’arrêt à intervenir ;
– d’ordonner le remboursement par la société Domofinance de la somme de 11 753,84 euros, sauf à parfaire, qui lui ont été versées au titre du contrat de crédit, au jour de l’arrêt à intervenir.
Subsidiairement, ils demandent la condamnation, du fait de leur négligence fautive et à titre de dommage-intérêts, de la société Cofidis à leur verser la somme de 4 804 euros et de la société Domofinance à leur verser la somme de 11 753 euros.
A titre infiniment subsidiaire si la cour venait à les débouter de l’intégralité de leurs demandes, ils sollicitent qu’il soit ‘dit et jugé’ qu’ils reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt.
En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation in solidum des sociétés Domofinance et Cofidis à leur verser, outre les entiers dépens, les sommes de :
– 7 147 euros, au titre de leur préjudice financier, sauf à parfaire ;
– 4 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance ;
– 4 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
– 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent :
– que leur action est recevable ;
– que les dispositions du code de la consommation sont applicables au litige , dans la mesure où comme relevé par le juge de première instance le seul fait que l’énergie soit revendue à ERDF n’est pas suffisant pour caractériser un acte de commerce ;
– que les contrats conclus avec la société Habitat et Solutions Durables sont nuls en raison :
. du non respect des dispositions impératives du code de la consommation relatives aux mentions obligatoires devant figurer sur les bons de commande à savoir la désignation précise de la nature et des caractéristiques des marchandises ou objets offerts ou services proposés et les conditions d’exécution du contrat ainsi que les délais de mise en service des panneaux, les mentions relatives au paiement, l’impératif de rédaction des clauses en caractères apparents ou de façon claire et compréhensible, le nom du démarcheur ainsi que les dispositions concernant le droit de rétractation ;
. du vice de leur consentement par dol ;
– que la nullité des contrats de crédits affectés découle de la nullité du contrat principal ;
– qu’il n’ont pas procédé à la confirmation des contrats affectés de nullité dans la mesure où les vices inhérents n’ont pu être découverts que postérieurement par leurs soins ;
– que les banques ont commis des fautes en octroyant un crédit accessoire d’un contrat nul et en libérant les fonds avant achèvement de l’installation sans que l’attestation de livraison n’ait une incidence sur ce point ;
– qu’ils ont subi un préjudice empêchant les banques de solliciter la restitution du capital emprunté, à savoir un préjudice économique, un trouble de jouissance et un préjudice moral.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 21 février suivant et mise en délibéré au 25 avril 2024.
La société Habitat et Solutions Durables n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée, en la personne de son mandataire liquidateur, le 21 janvier 2020 par remise à personne.
En application des dispositions de l’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour observe que l’appel interjeté initialement par la société Cofidis concernant le rejet de l’exception d’incompétence n’est pas soutenu, de sorte que le jugement déféré ne peut qu’être confirmé sur ce point.
Par ailleurs, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «’donner acte’», «’constatations’» ou de «’dire et juger’» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
– Sur la recevabilité,
En application des articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Il en résulte que l’action en résolution d’un contrat pour inexécution d’une obligation autre qu’une obligation de payer une somme d’argent n’est ni interrompue ni interdite par le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire. Tel est le cas en l’espèce.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration de créance soulevée par la société Domofinance doit être écartée.
Par ailleurs, l’article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, aux termes duquel l’exécution volontaire de l’obligation après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, ne constitue pas une fin de non-recevoir de nature à conduire à constater l’irrecevabilité de l’action, de sorte que la demande fondée sur cette disposition tendant à l’irrecevabilité de l’action engagée par M. [E] et Mme [T] doit être rejetée.
L’action engagée par M. [E] et Mme [T] est en conséquence recevable.
– Sur le droit applicable au contrat de vente litigieux,
Les bons de commande n° 01018 et 01021 établis par la société Habitat et Solutions Durables et signés par M. [E] visent les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage et à la vente à domicile, au taux d’intérêt applicable à l’obligation de paiement du prix ainsi qu’à la faculté de rétractation et comportent un bordereau de rétractation détachable rédigé au visa des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation.
Par ailleurs, l’offre de crédit établie le 13 février 2014 par la société Sofemo vise les dispositions du code de la consommation relatives à l’utilisation des lettres de change ou de billets à ordre, à l’agrément de l’emprunteur, au délai de versement des fonds, au délai de rétractation de sept jours, à l’information contractuelle, à la mention du financement par crédit dans le contrat de vente et au remboursement par anticipation.
L’offre de crédit établie le même jour par la société Domofinance vise les dispositions du code de la consommation relatives au droit de rétractation, à la vente à domicile, au délai de versement des fonds, à la mention du financement par crédit dans le contrat de vente, au financement partiel au comptant et à la compétence juridictionnelle.
Il en résulte que, tant dans le cadre des contrats de vente que des contrats de crédit, les parties ont expressément souhaité soumettre ceux-ci aux dispositions du code de la consommation, de sorte que celles-ci doivent leur être appliquées.
– Sur les demandes tendant à la nullité des contrats de vente et de crédit,
En premier lieu et en application de l’article L. 121-23 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de conclusion des contrats, les opérations de démarchage doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
– les noms du fournisseur et du démarcheur ;
– l’adresse du fournisseur ;
– l’adresse du lieu de conclusion du contrat ;
– la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
– les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
– le prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
– a faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
En l’espèce, indépendamment du caractère peu lisible de l’opération lié au fait qu’elle est scindée en deux contrats de vente et en deux contrats de crédit établis par des entités bancaires différentes, l’examen des contrats de vente conduit à constater :
– que le contrat n° 01018 ne précise pas la marque des panneaux solaires ni l’identité du vendeur, ni les modalités et délais d’exécution des travaux, ni les délais de livraison ;
– que le contrat n° 01021 ne précise pas l’identité du vendeur, ni les modalités et délais d’exécution des travaux, ni les délais de livraison.
Il en résulte que ces contrats ne satisfont pas aux exigences susvisées prévues à peine de nullité.
Cependant et au visa des dispositions prévues par l’article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, devenu l’article 1182 du même code, la cour relève que l’article L. 121-23 du code de la consommation est expressément mentionné dans les deux contrats susvisés tandis que la poursuite de leur exécution volontaire par M. [E] et Mme [T] est manifestée par l’absence d’exercice de leur droit de rétractation, l’acceptation des livraisons, la signature sans réserve de l’attestation de fin de travaux indiquant que ceux-ci sont terminés et conformes à leur demande, la demande de déblocage des fonds adressée aux établissements bancaires et le remboursement régulier des mensualités des crédits.
Dès lors, M. [E] et Mme [T] ont valablement, par confirmation des contrats litigieux, couvert les causes de nullité susvisées, dont ils avaient pu se convaincre par la seule lecture des contrats.
En second lieu, à défaut de production de tout élément de nature à établir l’intégration dans le champ contractuel de la composante de rentabilité de l’installation, M. [E] et Mme [T] n’établissent aucune réticence dolosive imputable à la société Habitat et Solutions Durables, ni aucun dol ayant procédé de la fausse mention par cette dernière d’un partenariat avec la société ERDF concernant l’installation de centrales photovoltaïques, d’une présentation mensongère de la rentabilité de l’opération ou du caractère non définitif de la signature des contrats.
Aucun vice du consentement n’est donc caractérisé.
En considération des éléments susvisés, le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats de vente et cette demande sera rejetée.
Il en résulte que la demande de M. [E] et Mme [T] tendant à la nullité corrélative des contrats de crédits affectés est nécessairement mal fondée, et le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a :
– condamné la société Domofinance à payer à M. [E] et Mme [T] la somme de 11 753,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
– condamné la société Cofidis venant aux droits dela société Sofemo à payer à M. [E] et Mme [T] la somme de 4 804 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
M. [E] et Mme [T] seront en conséquence déboutés de leurs demandes en paiement dirigées à l’encontre des deux établissements de crédit au titre du remboursement des mensualités.
– Sur les demandes indemnitaires formées subsidiairement par M. [E] et Mme [T] à l’encontre des sociétés Domofinance et Cofidis,
En application de l’article 1147 du code civil applicable au litige devenu l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce et à défaut de caractère nul des contrats de vente signés le 13 février 2014 entre la société Habitat et Solutions Durables d’une part et M. [E] et Mme [T] d’autre part, aucune faute ayant consisté en un défaut de vérification de la validité des contrats au regard des dispositions du code de la consommation par les établissements bancaires n’est caractérisée.
De même, si M. [E] et Mme [T] invoquent la commission d’une faute par les établissements bancaires ayant consisté en le déblocage des fonds entre les mains de la société Habitat et Solutions Durables sans s’assurer prélablement que celle-ci avait exécuté son obligation, ils ne caractérisent pas dans quelle mesure ladite obligation n’aurait pas été exécutée en tout ou partie, alors même que, d’une part, la finalisation des travaux d’installation n’est pas contestée et, d’autre part, que la rentabilité immédiate de celle-ci n’a fait l’objet d’aucune contractualisation.
Au surplus, la cour relève que M. [E] et Mme [T] n’établissent pas la réalité du préjudice qu’ils invoquent dans la mesure où ils ne produisent aucun élément relatif à la ‘situation financière compliquée’ et à la ‘précarité’ psychologique dont il font état et n’attestent pas de la nécessité de remettre leur toiture en état alors même que le fonctionnement de l’installation photovoltaïque n’est pas contesté.
Par ailleurs, étant rappelé que l’autofinancement de l’installation ne constituait pas un élément contractualisé alors même que la précision des modalités de pose des panneaux est sans incidence sur ce point, la seule existence d’une différence entre les revenus tirés de la vente de leur électricité à ERDF et le coût de leurs crédits litigieux pour la période écoulée entre les années 2015 et 2017 est impropre à établir la réalité d’un préjudice.
Dès lors, M. [E] et Mme [T] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires formées à titre subsidiaire.
Enfin, la demande formée par la société Cofidis tendant à la condamnation solidaire des emprunteurs à lui ‘rembourser […] en une seule fois l’arriéré des échéances impayées depuis le jugement, au jour de la signification de l’arrêt’ est dépourvue de tout chiffrage de sorte qu’elle ne peut qu’être rejetée, étant rappelé qu’il n’appartient pas à la cour de procéder à l’évaluation du montant des prétentions formées par les parties.
Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que l’appel interjeté initialement par la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo, concernant le rejet de l’exception d’incompétence n’est pas soutenu ;
Déclare recevable l’action formée par M. [B] [E] et Mme [P] [T] à l’encontre de la SA Domofinance ;
Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 4 novembre 2019 par le tribunal d’instance de Pontarlier en ce qu’il a :
– prononcé la nullité du contrat de vente souscrit entre M. [B] [E] et Mme [P] [T] d’une part et la SARL Habitat et Solutions Durables d’autre part ;
– prononcé la nullité du contrat de crédit affecté du 23 mai 2014 souscrit entre M. [B] [E] et Mme [P] [T] d’une part et la SA Domofinance d’autre part ;
– prononcé la nullité du contrat de crédit affecté du 20 février 2014 souscrit entre M. [B] [E] et Mme [P] [T] d’une part et la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo d’autre part;
– condamné la SA Domofinance à payer à M. [B] [E] et Mme [P] [T] la somme de 11.753,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
– condamné la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo, à payer à M. [B] [E] et Mme [P] [T] la somme de 4 804 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
– condamné in solidum la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo et la SA Domofinance à payer à M. [B] [E] et Mme [P] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné in solidum la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo et la SA Domofinance aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute M. [B] [E] et Mme [P] [T] de leur demande tendant à la nullité des contrats de vente souscrits le 13 février 2014 avec la SARL Habitat et Solutions Durables ;
Déboute M. [B] [E] et Mme [P] [T] de leur demande tendant à la nullité des contrats de crédit souscrits les 20 février 2014 et 23 mai 2014 auprès de la SA Groupe Sofemo, d’une part, à laquelle la SA Cofidis vient aux droits, et de la SA Domofinance, d’autre part ;
Déboute M. [B] [E] et Mme [P] [T] de leur demande en paiement formée à l’encontre de la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo ;
Déboute M. [B] [E] et Mme [P] [T] de leur demande en paiement formée à l’encontre de la SA Domofinance ;
Déboute la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo, de sa demande tendant à la condamnation solidaire des emprunteurs à lui rembourser en une seule fois l’arriéré des échéances impayées depuis le jugement, au jour de la signification de l’arrêt ;
Condamne in solidum M. [B] [E] et Mme [P] [T] aux dépens de première instance et d’appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l’ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute M. [B] [E] et Mme [P] [T] de leur demande et les condamne à payer in solidum :
– à la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo, la somme de 1 000 euros ;
– à la SA Domofinance la somme de 1 000 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,