Augmentation de capital : décision du 12 octobre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-18.855
Augmentation de capital : décision du 12 octobre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-18.855
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COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 octobre 2022

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 594 F-D

Pourvoi n° G 20-18.855

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022

1°/ la société Acanthe développement, société anonyme,

2°/ la société SNC Vénus,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° G 20-18.855 contre l’arrêt rendu le 7 juillet 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [S] [R], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société Axyme, en la personne de M. [Z], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité de liquidateur de la société France immobilier group,

3°/ à M. [N] [Y], domicilié [Adresse 5],

4°/ à la société Tampico, dont le siège est [Adresse 2], société de droit luxembourgeois,

5°/ à Mme [P] [E], domiciliée [Adresse 4], pris en qualité de curateur de la société Tampico,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Acanthe développement, de la SCP Spinosi, avocat de M. [R], après débats en l’audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Acanthe développement du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Axyme, en la personne de M. [Z], pris en sa qualité de liquidateur de la société France immobilier group, la société Tampico et Mme [E], en sa qualité de curateur de cette dernière, et à la société Vénus du désistement de son pourvoi.

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 2020), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 26 avril 2017, pourvoi n° 14-13.554), le 24 février 2004, l’assemblée générale de la société France Luxury Group, devenue France immobilier group (la société FIG), a décidé une réduction de capital à zéro suivie d’une augmentation de capital, qui a eu pour effet d’annuler les actions de MM. [R] et [Y]. Le 28 juillet 2005, la société Tampico, filiale de la société Acanthe développement et associée unique de la société FIG, a approuvé la fusion de cette dernière avec la société Baltimore. Par jugements du 28 septembre 2009 assortis de l’exécution provisoire, confirmés sur ce point par un arrêt du 24 septembre 2019, un tribunal de commerce a annulé les résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 24 février 2004 relatives à la réduction et à l’augmentation du capital social et les actes subséquents à cette annulation, et a condamné la société FIG, solidairement avec la société Alliance designers, à payer des indemnités procédurales à MM. [R] et [Y].

3. Dans le cadre d’un autre litige, une cour d’appel a, par un arrêt du 19 mai 2009, devenu irrévocable sur ce point, ordonné l’exécution forcée de la promesse d’achat des actions que M. [R] détenait dans le capital de la société Alliance designers et condamné solidairement les sociétés Dofirad, FIG et Alliance designers et M. [F] à payer le prix des actions, outre une indemnité procédurale.

4. Le 23 novembre 2009, à la suite d’une décision de la société Tampico, la totalité des actifs immobiliers de la société FIG a été apportée à la société Vénus, qui appartient au même groupe. En contrepartie de cet apport, des parts de la société Vénus ont été attribuées à la société FIG dans le cadre d’une augmentation de capital décidée le 24 novembre 2009. Le 9 décembre 2009, la société FIG a versé à la société Tampico un acompte sur dividendes et opéré une distribution des autres réserves ainsi que des primes de fusion. Le 10 décembre 2009, la société FIG a procédé à une réduction de capital non motivée par des pertes et réduit la valeur nominale de ses actions en comptabilisant cette réduction sous forme de réserves.

5. Reprochant aux sociétés FIG, Tampico, Acanthe développement et Vénus d’avoir réalisé ces actes en fraude de leurs droits de créanciers de la société FIG, MM. [Y] et [R] ont assigné ces sociétés en paiement de dommages-intérêts. La société FIG ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Becheret, Thierry, Sénéchal, Gorrias puis la société Axyme ont été désignées liquidateur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexés

6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 


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