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09/11/2023
N° RG 22/01897 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OZMI
Décision déférée – 31 Janvier 2022 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2021J00476
S.A.R.L. PAY AND PLAY (GOLF EL PLANTIO)
C/
S.A.S. ORA E CAR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N° 179
***
Le neuf Novembre deux mille vingt trois, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assistée de A. ASDRUBAL, greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.R.L. PAY AND PLAY (GOLF EL PLANTIO)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et par Me José Michel GARCIA de la SELARL ANTELIS GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE
S.A.S. ORA E CAR
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE
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Par déclaration en date du 17 mai 2022, la Sarl Pay and Play a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 31 janvier 2022 qui l’a notamment condamnée, avec exécution provisoire de droit, et après avoir prononcé la résiliation du contrat litigieux, à verser diverses sommes dont 59 240 euros outre les intérêts au taux légal au titre des loyers impayés, 7 483,67 euros de factures et 3 160 euros de clause pénale.
Par conclusions en date du 6 janvier 2023, la SAS Ora e Car a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure, au visa de l’article 524 du cpc, aux fins de radiation de l’affaire et de lui verser 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (cpc).
L’incident a été fixé à l’audience du 13 avril 2023, puis renvoyé contradictoirement à l’audience du 8 juin 2023 et une dernière fois à celle du 12 octobre 2023 à [Immatriculation 2].
Vu les conclusions en date du 7 juin 2023, de la sarl Pay and Play demandant de débouter l’intimée de ses demandes et de lui allouer
3 000 euros en application de l’article 700 du cpc.
Motifs de la décision :
L’action ayant été introduite par assignation du 23 juin 2024 devant le tribunal, la demande de radiation de l’affaire en appel doit être fondée sur l’article 524 nouveau du cpc conformément aux dispositions de l’article 55-II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui renvoie à l’article 3 du dit décret abrogeant l’ancien article 526 du cpc, et qui s’applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
L’article 524 du cpc dispose que ” : Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée “.
En l’espèce, la demande de radiation de l’affaire est recevable comme ayant été formée le 6 janvier 2023 dans le délai de l’article 909 du cpc alors que l’appelant avait conclu le 17 octobre 2022.
-sur le fond :
La SAS Ora e Car fait valoir que le jugement dont appel n’a pas été exécuté.
La Sarl Pay and Play, qui n’a pas exécuté intégralement le jugement assorti de l’exécution provisoire, invoque le fait qu’elle a restitué les véhicules objet du contrat mais qu’en revanche, elle est dans l’impossibilité d’exécuter la partie financière du jugement en raison de difficultés rencontrées avant même la période du covid. Elle fait valoir que son résultat d’exploitation est encore fortement déficitaire en 2020 alors que son chiffre d’affaire a été réduit quasi de moitie entre 2019 et 2020, obérant fortement sa trésorerie et sa capacité à exécuter le jugement.
La SAS Ora e Car répond qu’après moultes tentatives d’accord sur le présent litige, elle a été dans l’obligation d’assigner la sarl Pay and Play en résiliation du contrat et ses conséquences et n’a obtenu restitution des véhicules que sous la menace de liquider l’astreinte prononcée par le tribunal de commerce. Sur les pièces produites, pour justifier de l’impossibilité d’exécuter la partie financière du jugement, elle fait valoir que ces pièces n’évoquent que le résultat d’exploitation et le chiffre d’affaire de 2019 et 2020 et que cette seule pièce permet de constater une nette amélioration avec en 2020 une marge brute non négligeable de plus de 80%. Par ailleurs, elle fait valoir que le 25 février 2020, la sarl Pay and Play a procédé à une augmentation de capital de 681 646 euros portant le montant du capital social à
1 693 668 euros. Elle fait observer qu’en 2021 l’amélioration est encore plus nette puisque la sarl Pay and Play a enregistré un résultat de
732 435 euros avant impôts et depuis 2022, la société n’a pas publié ses comptes sociaux. Elle ne justifie donc pas de son impossibilité actuelle d’exécuter la décision.
Après examen des pièces produites, la cour constate que la sarl Pay and Play invoque uniquement son impossibilité à exécuter la partie financière du jugement mais n’en justifie pas en 2023. Elle se borne à produire des éléments comptables datant de 2020, alors qu’une nette amélioration déjà enregistrée en 2020 s’est amplifiée en 2021 d’après les comptes sociaux publiés que la SAS Ora e Car produit aux débats.
A défaut de justification actualisée de l’impossibilité d’exécuter la partie financière du jugement sans même proposer un échelonnement du versement de la dette, il convient de faire droit à la demande de radiation de l’affaire.
Eu égard à la situation respective des parties, il ne sera pas fait droit aux demandes d’application de l’article 700 du cpc.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état,
– déclare recevable la demande de radiation,
-ordonne la radiation de l’affaire au rôle de la cour d’appel
-dit que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle du greffe qu’après règlement intégral des condamnations prononcées par jugement dont appel
-dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état