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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 novembre 2023
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 738 F-B
Pourvoi n° Q 22-16.362
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 NOVEMBRE 2023
1°/ La société Finiva LLC, société de droit américain, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3] (États-Unis),
2°/ la société Nantaise des eaux Holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 18],
3°/ la société Financière Amenon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 16],
4°/ M. [U] [X], domicilié [Adresse 10], [Localité 1] (États-Unis),
5°/ M. [Y] [H], domicilié [Adresse 17], [Localité 6],
6°/ M. [P] [B], domicilié [Adresse 11], [Localité 15],
7°/ Mme [R] [C], domiciliée [Adresse 7], [Localité 18],
ont formé le pourvoi n° Q 22-16.362 contre l’arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Fort royal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 8],
2°/ à la société Thévenot Partners, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 9], [Localité 14], en la personne de Mme [W] [A], prise en qualité d’administrateur judiciaire puis de commissaire à l’exécution du plan de la société Fort royal,
3°/ à M. [M] [G], domicilié [Adresse 12], [Localité 13], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Fort royal,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat des sociétés Finiva LLC, Nantaise des eaux Holding, Financière Amenon, de MM. [X], [H], [B] et de Mme [C], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Fort royal et de la société Thévenot Partners, ès qualités, après débats en l’audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2022), rendu en référé, et les productions, le capital de la société Fort royal, dirigée par la société Fort royal Holding, elle-même dirigée par M. [E], est divisé en 30 607 actions détenues par plus de 60 actionnaires, les deux principaux étant la société Fort royal Holding, qui détient 8 488 actions, et la société Finiva LLC, présidée par M. [X], qui détient 7 639 actions.
2. Le 15 janvier 2019, la société Fort royal a été mise en redressement judiciaire, la société Thévenot Partners étant désignée administrateur.
3. Par un jugement du 5 mai 2020, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la société Fort royal, mis fin à la mission de l’administrateur et désigné la société Thévenot Partners commissaire à l’exécution du plan.
4. Une assemblée générale des actionnaires de la société du 29 décembre 2020 a rejeté les résolutions visant à mettre en oeuvre des mesures de restructuration financière consistant en une réduction du capital social à zéro, et une augmentation de ce capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par l’émission de 100 000 actions ordinaires, au profit de la société Roi soleil Holding.
5. La société Fort royal a assigné devant le président du tribunal, statuant en référé, la société Finiva LLC, M. [X], M. [H], M. [Z], M. [B], Mme [C], la société Nantaise des eaux Holding, la société Financière Amenon, tous actionnaires opposants, et la société Thévenot Partners, ès qualités, aux fins de voir notamment juger que l’opposition de ces actionnaires aux résolutions visant à la bonne exécution du plan de redressement adopté par le jugement définitif du 5 mai 2020 constituait un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser et exposait la société Fort royal à un dommage imminent, et voir désigner un mandataire ad hoc chargé de voter aux lieu et place des actionnaires minoritaires, dans le sens que commande l’intérêt social lors de la prochaine assemblée générale extraordinaire.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. La société Finiva LLC, M. [X], M. [H], M. [B], Mme [C], la société Nantaise des eaux Holding, et la société Financière Amenon font grief à l’arrêt de recevoir aux débats la pièce n° 22 de la société Fort royal à titre d’attestation de la société Thévenot Partners sur le sens de sa note d’actualisation du 24 février 2020 au plan de redressement de la société Fort royal, alors « que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ; que l’exigence de loyauté procédurale interdit à une partie de contourner l’irrecevabilité de conclusions déposées tardivement par une autre partie avec laquelle elle présente un intérêt commun, en produisant à titre de pièce lesdites conclusions, aux fins d’emporter la conviction du juge sur le bien fondé de ses propres prétentions ; qu’en énonçant que si l’irrecevabilité prononcée des conclusions de la société Thévenot partners a pour effet de rendre irrecevables les prétentions que cette partie intimée forme devant la cour, les informations contenues dans ces conclusions peuvent être versées aux débats à titre de simple attestation par l’appelante, la cour d’appel a violé les articles 15 et 135 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats. »
Réponse de la Cour
7. Après avoir relevé que les conclusions de la société Thévenot Partners, ès qualités, avaient été déclarées irrecevables pour tardiveté, l’arrêt retient exactement que les informations contenues dans ces conclusions pouvaient être versées aux débats par la société Fort royal, sans mauvaise foi ni déloyauté de sa part, en vertu du principe du droit à la preuve et aux fins de permettre à la cour d’appel d’apprécier le sens d’une note d’actualisation de l’administrateur sur le plan de redressement de la société Fort royal qui avait fait l’objet d’une interprétation par le tribunal qui était contestée par cette société.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.