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MINUTE : /2023
DU 07 DECEMBRE 2023
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REFERE N° RG 23/00050 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIGC
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RG : 21/1184
1er Chambre civile
S.C.I. LA CRECHE
c/
[E] [B] [M]
[P] [O] [I] épouse [M]
Me Anne-laure MARTIN-SERF
Me Amandine THIRY
COUR D’APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 09 Novembre 2023 à neuf heures trente, devant Nous, Fanny DABILLY, Présidente de Chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY en date du 5 juillet 2023, tenant l’audience de référés, assistée de Mme Chloé LE GALL, Greffière,
ONT COMPARU :
SCI LA CRECHE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Fabrice DELINDE avocat au barreau de Nanterre
DEMANDERESSE EN REFERE
ET :
Monsieur [E] [B] [M]
né le 17 Novembre 1958 à [Localité 8] ([Localité 4])
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Amandine THIRY, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Damien LORDIER avocat au barreau de Nancy
Madame [P] [O] [I] épouse [M]
née le 27 Avril 1962 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Amandine THIRY de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Damien LORDIER avocat au barreau de Nancy
DEFENDEURS EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l’audience du 09 Novembre 2023, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023 et ce, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l’affaire en délibéré ;
Et ce jour, 07 Décembre 2023, assistée de Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2004 M. [E] [M] a créé avec son épouse [P] [I] la SCI LA CRECHE puis a intégré le 4 juin 2013 trois de leurs huit enfants, [L], [V] et [X] dans le capital social de la SCI, M. [E] [M] conservant la gérance de la SCI.
Le capital social de 15 800 parts était détenu par les époux [M] (400 parts chacun) et leurs trois enfants (5 000 parts chacun).
Le 31 août 2017, la SCI LA CRECHE a acquis un château pour un montant de 1 350 000 euros, financé par un prêt bancaire d’un montant de 350 000 euros et par des fonds propres de la [9] à hauteur de 1 000 000 d’euros.
Le compte courant d’associé des époux [E] [M] s’élevait à 1 450 249 euros au 31 décembre 2019.
Suite à un désaccord des associés, M. [E] [M] a été révoqué de ses fonctions de gérant lors de l’assemblée générale du 21 août 2020 et [L] et [V] [M] ont été désignés en qualité de cogérants.
Le 12 octobre 2020, les époux [M] ont mis en demeure la SCI LA CRECHE de leur rembourser leur compte courant, en vain.
Sur assignation des époux [M] du 12 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Nancy, par jugement réputé contradictoire du 12 mars 2021, la SCI LA CRECHE n’ayant pas constitué avocat, a condamné la SCI LA CRECHE à leur verser la somme de 1 450 249 euros.
La SCI LA CRECHE a interjeté appel de ce jugement le 7 mai 2021.
Par assignation du 26 mai 2021, la SCI LA CRECHE a saisi monsieur le premier président de la cour de céans aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de [7] du 12 octobre 2020. Par ordonnance de référé du 12 mars 2021, la SCI LA CRECHE a été déboutée de sa demande.
L’affaire au fond a été radiée du rôle de la cour par décision du 17 novembre 2021.
Le volet pénal de ce contentieux a pris fin suite à un arrêt la chambre criminelle de la Cour de cassation du 27 juin 2023, après un jugement déclarant Mme [P] [I] épouse [M] et M. [E] [M] coupable de faux par altération frauduleuse de la vérité d’un écrit le 19 avril 2020 (jugement correctionnel du tribunal judicaire de Châteauroux du 30 juin 2021), qui a rejeté le pourvoi de [V] et [V] [M] à l’encontre de l’arrêt correctionnel de relaxe de la cour d’appel de Bourges du 30 juin 2022.
Par assignation du 20 octobre 2023, la SCI LA CRECHE a fait citer M. [E] [M] et Mme [P] [I] épouse [M] devant le premier président de la cour d’appel de Nancy pour voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal du 12 octobre 2021, la mainlevée des mesures d’exécution entreprises et en particulier l’intégralité des saisies attribution à créance successives, saisies de loyers et des comptes bancaires de la SCI.
Selon son acte d’assignation, la SCI LA CRECHE fait valoir, en substance, avoir tenté de régler la condamnation prononcée, obtenue par surprise, les actes ayant été délivrés à son siège social statutaire, transféré une date concomitante aux actes de procédure délivrés mais non publié, mais être dans l’impossibilité d’exécuter le jugement du 12 octobre 2020 du fait de l’attitude de Mme [P] [I] épouse [M] et M. [E] [M], qui font obstacle à la vente de biens immobiliers, propriété de la SCI, et font pression pour qu’elle n’obtienne pas de financement pour régler cette condamnation.
La SCI refuse la proposition de Mme [P] [I] épouse [M] et M. [E] [M] de solder leur compte courant d’associé par attribution de parts sociales par augmentation de capital.
Elle soutient, en outre, que Mme [P] [I] épouse [M] et M. [E] [M] organisent l’insolvabilité de la SCI en détournant des recettes, notamment des revenus électriques et locatifs.
Elle fait valoir des conséquences manifestement excessives de l’exécution de cette décision.
Elle affirme que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, la SCI ayant été assignée à son ancien siège social, situé à ville, et que le principe de l’égalité des armes et du respect du principe du contradictoire n’ont pas été respectés.
Elle expose disposer d’un moyen sérieux d’annulation et de réformation de la décision attaquée, en contestant la force probante des documents comptables constatant le montant du compte courant débiteur des époux [M].
Les époux [M], dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2023, et après rappel du contexte familial de ce litige, soulèvent l’irrecevabilité de cette nouvelle demande d’arrêt de l’exécution provisoire, aucun fait nouveau n’étant intervenu depuis l’ordonnance du 15 juillet 2021, le changement d’avocat ne pouvant être assimilé à un fait nouveau.
Ils précisent qu’à ce jour, ils détiennent 5 800 parts de la SCI, leurs deux enfants [L], [V] en détenant chacun 5 000.
Ils contestent la bonne foi alléguée par les appelants, compte tenu de la multiplication des procédures à leur encontre, tant pénales que civiles.
Ils soulèvent l’incompétence de la juridiction des référés pour ordonner la mainlevée des saisies et restitution des sommes et l’irrecevabilité des demandes eu égard à l’exécution consommée.
Ils soutiennent que les conditions d’arrêt de l’exécution provisoire ne sont pas remplies.
Ils nous demandent de nous déclarer incompétent sur les demandes de restitution des sommes saisies et de mainlevées des mesures d’exécution pratiquées, qui relèvent du juge de l’exécution de [Localité 5].
Pour un exposé plus amples des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, soutenues oralement à l’audience du 9 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 514’3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L’article 48 alinéa 2 du code de procédure civile permet de modifier ou rapporter une ordonnance de référé en cas de circonstances nouvelles.
L’article 121-22 du code des procédures civiles d’exécution nous permet, en cas d’appel, de prononcer le sursis à l’exécution des décisions du juge de l’exécution s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Pour rappel, ce litige concerne la gestion d’une SCI familiale créée par les époux [M] qui, après avoir fait entrer trois de ses huit enfants dans son capital, se retrouvent associés minoritaires, M. [M] étant également démis de ses fonctions de gérant, et qui de fait se retrouvent en difficulté pour récupérer les sommes qu’ils ont injectées dans la SCI, figurant sur leur compte courant débiteur, leurs enfants en contestant le montant.
Pour l’essentiel, leurs enfants, par la voix de la SCI, leur reprochent d’avoir géré la SCI comme si c’était leur propre patrimoine, d’avoir disposé de ses revenus comme des leurs, de ne pas avoir fait face aux différentes obligations en matière de droit des sociétés, notamment par la tenue d’assemblée générales annuelles, et de l’avoir, d’un point de vue fiscal, soumise à l’impôts sur le revenu alors qu’elle relève de l’impôt sur les sociétés non par le montant des recettes provenant de l’ activité de location de locaux meublé mais du fait de cette activité de location de locaux meublés.
Concernant la recevabilité de cette seconde demande d’arrêt de l’exécution provisoire, il apparaît que le seul élément nouveau pertinent produit aux débats provient de la découverte par les enfants [M] de l’encaissement par leurs parents, de la totalité des revenus provenant de la production d’électricité par panneaux photovoltaïques mis en place par la SCI en 2020, sous la gestion de M. [E] [M].
Cependant, force est de constater que la SCI LA CRECHE, bien que non représentée en première instance, ne formule aucun moyen nouveau permettant de remettre en cause l’analyse du premier président formulée dans son ordonnance de rejet du 15 juillet 2021, qui a jugé que si le quantum de la créance des époux [M] est susceptible d’être discuté devant le juge du fond, l’obligation pour la société de leur restituer le montant de leurs apports n’apparaît pas sérieusement contestable.
Ainsi les arguments présentés une nouvelle fois par la SCI LA CRECHE ne constituent pas des moyens sérieux susceptibles d’entraîner l’annulation ou la réformation du jugement frappé d’appel.
De plus et comme indiqué dans l’ordonnance précitée, compte tenu du caractère cumulatif des conditions posées par l’article 514-3 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’examiner l’existence du risque de conséquences manifestement excessives invoqué par la demanderesse, sauf à constater, une nouvelle fois, que ce risque apparaît pouvoir être aisément jugulé par une reprise du dialogue entre les parties, un dialogue respectueux des droits et obligations de tous associés et de leur volonté commune d’assurer la survie de la SCI LA CRECHE société dans son cadre familial originaire.
Faute de moyens sérieux susceptibles d’entraîner l’annulation ou la réformation du jugement frappé d’appel, il ne sera donc pas fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la SCI LA CRECHE du jugement du critiqué ni, pour le même motif, de sursis à l’exécution des décisions du juge de l’exécution.
La SCI LA CRECHE sera condamnée aux dépens et, compte tenu du caractère familial du présent litige, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Fanny DABILLY, Présidente de chambre déléguée par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclarons la SCI LA CRECHE recevable en ses demandes,
La déboutons de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 12 mars 2021 et de sursis à l’exécution des décisions du juge de l’exécution,
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamnons la SCI LA CRECHE aux entiers dépens.
Nous, Fanny DABILLY Présidente de chambre déléguée par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, La Présidente,
M. [S] Mme [T]
Minute en cinq pages