Augmentation de capital : décision du 9 janvier 2024 Cour d’appel de Reims RG n° 22/01943
Augmentation de capital : décision du 9 janvier 2024 Cour d’appel de Reims RG n° 22/01943
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ARRET N°

du 09 janvier 2024

N° RG 22/01943 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FH65

S.A.S. C.I.C.A CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE DE CHAMPAGNE AR DENNES

c/

Société SELARL [I] [F]

Formule exécutoire le :

à :

Me Anne-laure SEURAT

Me Sandy HARANT

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 09 JANVIER 2024

APPELANTE :

d’un jugement rendu le 08 novembre 2022 par le tribunal de commerce de REIMS

S.A.S. C.I.C.A (Chaudronnerie Industrielle de Champagne Ardennes)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-Laure SEURAT, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

Société SELARL [I] [F]

Agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société ALISKOR, fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement rendu par le tribunal de commerce de REIMS le 22 juin 2017, prise en la personne de son associée, Maître [I] [F], spécialement désignée en son sein aux fins de conduire ladite mission

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère

Madame Sandrine PILON, conseillère

GREFFIER :

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition

DEBATS :

A l’audience publique du 21 novembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2024

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

La SARL Aliskor a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Reims du 25 avril 2017, puis d’une procédure de liquidation, prononcée par jugement du 22 juin 2017, désignant la SELARL [I] [F] en qualité de liquidateur judiciaire (ci-après, la SARL [I] [F]).

Cette dernière a sollicité de la SAS Chaudronnerie Industrielle de Champagne-Ardenne (ci-après, la SAS CICA), le remboursement de son compte courant d’associé au motif que celui-ci était débiteur de 119 300 euros.

N’ayant pas obtenu satisfaction, la SELARL [F] a fait assigner la SAS CICA par acte d’huissier du 21 septembre 2020 afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 119 300 euros au titre du solde débiteur de son compte courant d’associé au sein de la société Aliskor, outre 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice financier.

Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal de commerce de Reims a :

– Condamné la SAS CICA à régler à la SELARL [I] [F], liquidateur judiciaire de la société Aliskor, la somme de 119 300 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2020,

– Ordonné la capitalisation des intérêts,

– Rejeté toute demande de compensation de la SAS CICA, faute par elle d’avoir déclaré une créance au passif de la procédure collective de la société Aliskor, dans les délais requis,

– Dit n’y avoir lieu à dommages intérêts,

– Condamné la SAS CICA à régler à la SELARL [I] [F], liquidateur judiciaire de la société Aliskor, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,

– Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,

– Condamné la SAS CICA aux entiers dépens de l’instance.

Il a relevé que la comptabilité de la société Aliskor faisait ressortir des prélèvements effectués par la société CICA, avant l’ouverture de la procédure collective, les 22 décembre 2016 et 30 janvier 2017, pour un montant de 250 000 euros, que la société CICA a émis deux factures, d’un montant total de 119 300 euros, pour justifier de sa créance sur la société Aliskor et effectuer une compensation sur son compte courant d’associé débiteur du même montant, mais que ces factures ne reposent pas sur les éléments constitutifs indispensables d’une facturation, qu’elles ne font l’objet d’aucun devis, ni commande, ni accord de paiement de la part de la société Aliskor, qu’elles n’auraient pas été émises si le groupe Aliskor n’avait pas été en difficultés et proche d’une procédure collective et qu’il n’y a pas de véritable justification à leur paiement.

Il a rappelé que pour opposer une compensation, il faut détenir des créances certaines, liquides et exigibles et indiqué que cette compensation s’effectuerait sans que la société CICA n’ait déclaré sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Aliskor.

Il a estimé qu’un préjudice financier n’était pas avéré et ne justifiait pas le paiement de dommages intérêts.

La SAS CICA a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 novembre 2022.

Par conclusions notifiées le 22 mars 2023, elle sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, le rejet de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la SELARL [I] [F] et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Elle conteste le caractère débiteur de son compte courant d’associé en expliquant qu’elle est entrée au capital social de la société Aliskor, le 20 décembre 2016, par un apport en numéraire de 300 000 euros, qui aurait dû apparaître audit compte courant, ce qui n’est pas le cas et ce qui devrait conduire à un compte courant d’associé créditeur. Elle affirme que le procès-verbal établi par M [Z] le 21 décembre 2016 atteste de faits erronés dès lors qu’elle n’a jamais eu la volonté d’entrer au capital de la société Aliskor par compensation de créance.

Subsidiairement, elle affirme qu’elle n’a pas opéré de compensation quelconque avec des sommes détenues en compte courant d’associé, mais qu’elle a uniquement justifié auprès de la SELALR [F] des paiements intervenus entre la société Aliskor et elle pour le règlement de factures dues en décembre 2016 et 2017, pensant que ceux-ci étaient contestés. Elle souligne le fait que ces paiements ne sont pas intervenus par le biais des comptes courants d’associés, qu’il n’y a pas compensation de compte courant, mais paiements sur facture. Elle ajoute que lorsque ces paiements sont intervenus, la société Aliskor n’était pas encore admise au bénéfice d’une procédure collective et qu’ils ne sont pas même intervenus pendant la période suspecte.

Par conclusions remises au greffe le 20 février 2023, la SELARL [I] [F], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Aliskor demande :

– La confirmation du jugement en toutes ses dispositions,

– La condamnation de la SAS CICA à lui régler une somme de 119 300 euros, augmentée des intérêts au taux légal à dater du 10 août 2020,

– La capitalisation des intérêts,

– Le rejet de toute demande de compensation de la société CICA, faute par elle d’avoir déclaré une créance au passif de la procédure collective de la société Aliskor dans les délais requis,

– La condamnation de la SAS CICA à lui régler une somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,

– La condamnation de la SAS CICA au paiement des entiers dépens tant de première instance que d’appel,

– Le rejet des demandes de condamnation formées par la SAS CICA à l’encontre de la SELARL [I] [F], cette personne n’étant pas présente à l’instance.

Elle estime que sa créance ne se heurte à aucune contestation sérieuse, qu’elle résulte de sa comptabilité, laquelle fait apparaître des prélèvements opérés par la société CICA peu avant l’ouverture de la procédure collective, pour 250 000 euros.

En réponse au moyen de la SAS CICA pris d’un apport de 300 000 euros, la SELARL [I] [F] affirme que celle-ci mélange sciemment deux notions comptables radicalement différentes : un apport en compte courant d’associé et un apport en capital social. Et elle soutient que, la SAS CICA indiquant avoir contribué à une augmentation de capital social, celle-ci a apporté de manière irrévocable et définitive une somme à la société Aliskor, qui n’avait pas à être inscrite en compte courant d’associé.

S’agissant des deux factures dont argue la SAS CICA, la SELARL [F] estime que celle-ci n’a jamais produit le moindre élément à même de justifier de sa créance sur la société Aliskor. Et elle ajoute que la compensation suppose une déclaration de créance à la procédure collective, dans les délais requis.

MOTIFS

Sur l’objet de l’appel

Il résulte de l’article 562 du code de procédure civile que, sauf s’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, l’appel ne défère à la cour la connaissance que des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Aux termes de l’article 954, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et les parties doivent reprendre, dans leurs dernières conclusions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La déclaration d’appel de la SAS CICA vise le chef de jugement disant n’y avoir lieu à dommages intérêts.

Mais celle-ci ne formule aucune contestation de ce chef dans ses dernières conclusions, pas plus que la SELARL [F], qui sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

Aussi, la cour confirmera de ce chef la décision déférée.

Sur l’augmentation de capital

La participation à une augmentation en capital par apport en numéraire se fait soit par compensation avec le compte courant d’associé, soit par virement sur un compte bloqué, dédié à l’augmentation du capital. Dans les deux cas, l’apport est incorporé au capital.

La société CICA affirme qu’elle est entrée au capital de la société Aliskor par un apport en numéraire de 300 000 euros, qui aurait dû apparaître à son compte courant d’associé, tout en affirmant qu’elle n’a jamais eu la volonté d’entrer au capital par compensation de créance, ce qui est contradictoire, puisque l’apport par un versement sur le compte courant d’associé implique nécessairement une compensation pour sa réalisation. En outre, la somme apportée, qui se trouve incorporée au capital, ne peut plus figurer au crédit du compte courant d’associé après l’opération.

En tout état de cause, le procès-verbal de l’assemblée générale des associés de la société Aliskor du 20 décembre 2016 indique que ceux-ci ont décidé :

– D’augmenter le capital social de la somme de 41 667 euros, par création de 41 667 parts sociales nouvelles d’1 euro de nominal chacune, assorties d’une prime d’émission de 6.2 euros soit au prix d’émission par part sociale de 7.2 euros,

– D’agréer en qualité de nouvel associé, ayant manifesté l’intention de souscrire à l’augmentation de capital, la SARL CICA,

– De constater la souscription par la SARL CICA de l’intégralité de l’augmentation de capital, soit un versement de la somme de 300 000 euros (41 667 euros de capital + 258 333 euros de prime d’émission) à libérer en numéraire sur un compte ouvert à la banque de la société ou par compensation de créances sur la société, la somme de 258 333 euros étant portée au compte ” Prime d’émission ” du bilan de la société.

Dans un procès-verbal de décision du 21 décembre 2016, le gérant de la société Aliskor indique avoir établi le certificat de libération de 100% de l’augmentation de capital + prime d’émission intégralement souscrite lors de l’AGE du 20 décembre 2016, soit la somme de 300 000 euros par compensation de créances en date du 21 décembre 2016.

Le même jour, il a établi une attestation mentionnant que la société CICA ” est titulaire ce jour d’une créance certaine et liquide et exigible en compte courant d’associé sur la société Aliskor, dont le montant s’élève à ce jour, le 21 décembre 2016, date de l’augmentation de capital, à au moins la somme de trois cent mille euros (300 000 euros) affectée, conformément à son bulletin de souscription en date de ce jour, à la souscription à l’augmentation en capital en date du 21 décembre 2016 et sa libération intégrale par compensation de créance et à la réalisation définitive de cette augmentation de capital portant le capital à 166 667 euros “.

Ces éléments sont de nature à confirmer la participation de la société CICA à l’augmentation de capital et le versement de la prime d’émission par compensation avec son compte courant d’associé. Dans les deux cas, la somme de 300 000 euros ne doit plus se trouver sur le compte courant à l’issue de l’opération et la société CICA ne peut l’invoquer pour démontrer que ledit compte est créditeur.

Si dans l’attestation précitée du 21 décembre 2016 le gérant de la société Aliskor déclare que la société CICA était alors titulaire d’une créance certaine et liquide et exigible en compte courant d’associé sur la société Aliskor, qui était alors de la somme de trois cent mille euros au moins, il précise aussitôt que cette somme est affectée à la souscription à l’augmentation en capital en date du 21 décembre 2016 et sa libération intégrale par compensation de créance et à la réalisation définitive de cette augmentation de capital.

Quant à la prime d’émission, celle-ci est intégrée dans les capitaux propres de la société et n’a donc pas non plus vocation à rester sur le compte courant de l’associé, de sorte que la société CICA n’est pas fondée à soutenir que la compensation n’aurait dû s’opérer qu’avec la somme de 41 667 euros, qui correspond à l’augmentation de capital à laquelle elle a participé.

Le grand livre général de la société Aliskor arrêté au 31 mars 2017 fait apparaître au crédit du compte ‘capital appelé versé’, à la date du 21 décembre 2016 un virement de 41 667 euros de la société CICA sous le libellé ” AUG KAL 20/12/2016 “, ainsi qu’un virement de la même société, le même jour, de 258 333 euros au compte ‘prime d’émission et aucun virement de 300 000 euros n’est mentionné sur le compte courant d’associé de la société CICA, ce qui tend à démontrer qu’en dépit du procès-verbal et de l’attestation précités, la participation à l’augmentation du capital de cette dernière ne s’est pas faite par compensation en compte courant.

Mais dans tous les cas, la société CICA n’est pas fondée à soutenir qu’une somme de 300 000 euros devrait figurer au crédit de son compte courant d’associé à raison de sa participation à l’augmentation du capital.

Sur le compte courant d’associé

Pour justifier du solde débiteur du compte courant d’associé de la SAS CICA au sein de la société Aliskor, la SELARL [I] [F] produit le grand livre général de ladite société communiqué par son expert-comptable pour l’exercice du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, qui fait bien apparaître ce solde, après débit d’une somme totale de 250000 euros au profit de la SAS CICA.

Celle-ci ne conteste pas ce solde autrement que par l’affirmation d’une participation à une augmentation en capital de la société Aliskor par un apport en numéraire, dont il a été précédemment indiqué qu’il n’était pas justifié de le maintenir au crédit du compte courant d’associé, que l’apport ait été opéré par compensation de créance ou non.

En conséquence, la créance de la société Aliskor au titre du solde débiteur du compte courant d’associé de la SAS CICA à hauteur de 119 300 euros est suffisamment établie.

Sur la compensation

Le moyen développé par la SAS CICA en ce sens que les demandes de restitution formulées par la SELARL [I] [F] ne sauraient prospérer dans la mesure où elle-même invoque des factures qui sont dues et justifiées tend à opposer une compensation à la demande en paiement qui lui est faite.

L’article 1347 du code civil dispose : ” La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.

Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies “.

Il résulte de l’article 1347-1 que la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.

L’article L622-7 I prévoit, notamment, que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes.

Il résulte de l’article L622-24 du code de commerce qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat.

Ce délai est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, ainsi que cela résulte de l’article R622-24 du code de commerce.

Il convient donc de déterminer si les conditions de la compensation légale étaient remplies antérieurement à l’ouverture de la procédure collective ou si la SAS CICA a déclaré ses créances à la procédure collective (Com., 13 février 2019, pourvoi n° 17-15.439).

La SAS CICA invoque en premier lieu une facture de 9 000 euros du 20 décembre 2016, ayant pour objet la location de modules au salon Vinitech 2016. La SELARL [I] [F] objecte qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’un accord serait intervenu pour que la société CICA refacture ces frais de location à la société Aliskor.

De fait, les pièces produites par la SAS CICA, notamment sous l’intitulé ” rapport complet du salon Vinitech ” tendent à établir la participation audit salon des sociétés Kelzind, Kelzyd et Inozy, filiales de la société Aliskor, mais il n’est pas justifié de l’obligation de la société Aliskor de supporter la charge financière de la location de stands au profit desdites sociétés.

La créance alléguée n’est donc pas certaine. En outre, elle n’est pas connexe à la dette en compte courant d’associé de la SAS CICA, puisque ces deux créances ne dérivent pas du même contrat et qu’il n’est pas établi qu’elles se rattachent à une même opération économique. En outre, elle n’a pas fait l’objet d’une déclaration dans les délais requis à la procédure collective de la société Aliskor.

Aucune compensation ne peut donc intervenir entre la créance de la société Aliskor et celle alléguée par la SAS CICA au titre de la facture précitée de 9 000 euros.

La seconde facture, de 110 280 euros et datée du 31 janvier 2017, porte sur des appareils ‘Smart Glass’, fabriqués, selon les explications de la SAS CICA, par la société Inozy et préfinancés par une société TMP, qui devait se rembourser sur la vente desdits appareils. La SAS CICA précise que les appareils n’ont pas été vendus, de sorte que la société TMP a demandé à être remboursée de son investissement et qu’elle a accepté de se substituer à la société Inozy.

Pour autant, la SAS CICA ne justifie pas de l’obligation de la société Aliskor de payer une dette de la société Inozy, qui, pour être sa filiale, n’en constitue pas moins une personne morale distincte.

La créance invoquée par la SAS CICA au titre de cette facture n’est donc pas certaine, de sorte qu’aucune compensation n’a pu intervenir avant l’ouverture de la procédure collective. Elle n’est pas connexe à la créance de la société Aliskor au titre du solde débiteur du compte courant d’associé de la société CICA et elle n’a pas fait l’objet d’une déclaration à la procédure collective. Aucune compensation ne peut donc intervenir.

En conséquence, la SAS CICA doit être condamnée à payer la somme de 119 300 euros à la SELARL [I] [F], outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 août 2020, par application de l’article 1231-6 du code civil. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

La SELARL [I] [F] la sollicitant, la capitalisation de ces intérêts doit être ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, à compter de la date à laquelle ils seront dus pour la première fois pour une année entière, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur les dépens et frais irréptibles

Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge.

La société CICA, qui succombe en son appel, supportera la charge des dépens de cette instance et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.

Il est équitable d’allouer à la SELARL [I] [F] la somme de 2 500 euros pour ses frais irrépétibles d’appel

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Reims,

Y ajoutant,

Condamne la SAS Chaudronnerie Industrielle de Champagne-Ardenne à payer à la SELARL [I] [F], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Aliskor la somme de 2 500 euros pour ses frais irrépétibles d’appel,

Déboute la SAS Chaudronnerie Industrielle de Champagne-Ardenne de sa propre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Chaudronnerie Industrielle de Champagne-Ardenne aux dépens d’appel.

Le greffier La présidente

 


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