Augmentation de capital : décision du 9 janvier 2024 Cour d’appel de Dijon RG n° 23/00928
Augmentation de capital : décision du 9 janvier 2024 Cour d’appel de Dijon RG n° 23/00928
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S.A.S. [Localité 7] HOSPITALITY

C/

S.A.R.L. EVERYK2

S.A.R.L. G. FONTANEL INVESTISSEMENTS

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 09 JANVIER 2024

N° RG 23/00928 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GHK2

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 04 juillet 2023,

rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 23/00411

APPELANTE :

S.A.S. [Localité 7] HOSPITALITY agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 3]

[Localité 2]

assistée de Me Georges-Louis HARANG, associé de ADDLESHAW GODDARD (Europe) LLP, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126, postulant

INTIMÉES :

S.A.R.L. EVERYK2 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié au siège :

[Adresse 4]

[Localité 5]

S.A.R.L. G. FONTANEL INVESTISSEMENTS prise en la personne de son gérant en exercice domicilié au siège :

[Adresse 1]

[Localité 6]

assistées de Me Aurélien BARRIÉ, membre de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentées par Me Anne-laure BERNARDOT, membre de la SELAS BERNARDOT AVOCAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2, postulant

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 17 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2023 pour être prorogée au 09 Janvier 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS, PROCÉDURE,PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La SAS [Localité 7] Hospitality a été constituée en juillet 2019 aux fins de détenir et exploiter un ensemble hôtelier sis [Adresse 8] à [Localité 2].

Ses actionnaires sont :

– la société Drughi propriétaire de 70 % du capital social et détenant 280 000 actions,

– la société Everyk2 propriétaire de 15 % du capital social et détenant 60 000 actions,

– la société G. Fontanel investissements, également propriétaire de 15 % du capital social et détenant aussi 60 000 actions.

Ces trois sociétés ont signé le 25 juin 2019, en présence de la SAS [Localité 7] Hospitality, un pacte d’associés. Aux termes de l’article 14 de ce pacte, elles ont apporté en compte courant la somme globale de1 333 333,33 euros, répartie comme suit : 933 333,33 euros par la société Drughi et 200 000 euros par chacune des sociétés Everyk2 et G. Fontanel Investissements.

Il était convenu :

– d’une part que la société Drughi, associée majoritaire, s’engageait à apporter en compte courant toute somme nécessaire au financement de l’acquisition du bien immobilier et à l’aménagement de l’hôtel, au-delà de la somme de 1 333 333,33 euros.

– d’autre part que ces apports en compte courant seraient bloqués pendant une durée minimale de 36 mois.

C’est la société Bpce Lease Immo qui a acquis le foncier auprès de la SCCV [Localité 2] [Localité 7], selon contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu le 26 juillet 2019.

Un contrat de crédit-bail immobilier a été régularisé entre la société Bpce Lease Immo et la société [Localité 7] Hospitality.

Par acte du 23 août 2022, soit après l’expiration de la durée de 36 mois prévue par le pacte d’associé, les deux associés minoritaires ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Paris lequel, par ordonnance en date du 15 novembre 2022 signifiée le 1er décembre 2022, a notamment condamné la SAS [Localité 7] Hospitality à :

– rembourser à chacune des sociétés Everyk2 et G. Fontanel Investissement, à titre de provision, la somme de 200 000 euros, assortie des intérêts au taux fiscalement déductible des comptes courants d’associés, à compter du

. 19 juillet 2022 pour la SARL G. Fontanel Investissements

. 22 juillet 2022 pour la SARL Everyk2,

– à payer à chacune des sociétés Everyk2 et G. Fontanel Investissement, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Sur le fondement de cette ordonnance, les sociétés Everyk2 et G. Fontanel Investissements ont fait pratiquer deux saisies attributions sur le compte bancaire de l’appelante à la Caisse d’épargne de Bourgogne Franche-Comté, le 21 décembre 2022 puis le 31 janvier 2023, saisies infructueuses, le solde du compte bancaire n’étant créditeur que de 4,14 euros.

Par acte du 26 janvier 2023, la SAS [Localité 7] Hospitality a saisi le juge de l’exécution de Dijon sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, afin qu’il soit jugé qu’elle puisse s’acquitter des montants mis à sa charge à l’issue d’un délai de 24 mois à compter du jugement à intervenir avec imputation des paiements sur le capital.

Par jugement du 4 juillet 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon a :

– rejeté la demande de report de paiement des condamnations et d’imputation des paiements d’abord sur le capital,

– rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive,

– rejeté la demande reconventionnelle d’assortir l’ordonnance de référé prononcée le 15 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris d’une astreinte,

– condamné la S.A.S [Localité 7] Hospitality aux dépens et à payer aux sociétés demanderesses la somme de 1 500 euros chacune, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– rappelé que la S.A.S [Localité 7] Hospitality reste tenue, en qualité de débitrice, des frais de l’exécution forcée, donc des frais des saisies-attribution,

– rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.

La société [Localité 7] Hospitality a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 juillet 2023.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 9 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens qu’elle développe, la société [Localité 7] Hospitality demande à la cour, au visa des articles 1343-5, 1832, 1833 et 1844-1 du code civil, de :

– réformer le jugement dont appel en ce qu’il :

– a rejeté la demande de report du paiement des condamnations et d’imputation des paiements d’abord sur le capital,

– l’a condamnée aux dépens et à verser à la SARL Everyk2 et à la SARL G. Fontanel Investissements chacune la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– a rappelé qu’elle reste tenue, en qualité de débitrice, des frais de l’exécution forcée, donc des frais des saisies-attribution,

Statuant à nouveau,

– juger qu’elle pourra s’acquitter de la somme de 200 000 euros due respectivement à la société G. Fontanel Investissements et à la société Everyk 2, à l’issue d’un délai de 24 mois de l’arrêt à intervenir,

– juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,

– juger que les frais de la saisie et le montant saisi s’imputeront sur le capital restant dû,

En conséquence,

– lui accorder un report du règlement de la somme de 200 000 euros due à la société G Fontanel Investissements à l’issue d’un délai de 24 mois de l’arrêt à intervenir,

– lui accorder un report du règlement de la somme de 200 000 euros due à la société Everyk2 à l’issue d’un délai de 24 mois de l’arrêt à intervenir,

Subsidiairement,

– lui accorder un échelonnement du règlement de la somme de 200 000 euros due à la société G.Fontanel Investissements sur 24 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

– lui accorder un échelonnement du règlement de la somme de 200.000 euros due à la société Everyk 2 sur 24 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

En tout état de cause,

– débouter les sociétés Everyk2 et G. Fontanel investissements de leurs demandes formées au titre de l’appel incident,

– confirmer le jugement du 4 juillet 2023 dont appel rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Dijon concernant le rejet de la demande reconventionnelle pour procédure abusive et de la demande d’astreinte, toutes deux formées par les sociétés Everyk2 et G. Fontanel Investissements,

– débouter toutes demandes, fins et conclusions des sociétés Everyk2 et G. Fontanel Investissements dirigées à son encontre,

– condamner solidairement les sociétés Everyk2 et G. Fontanel Investissements aux entiers dépens d’instance et d’appel et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 16 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens qu’elles développent, les sociétés Everyk2 et G. Fontanel Investissements demandent à la cour d’appel, au visa des articles L.131-1 et R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, de

– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :

– rejeté la demande de report du paiement des condamnations et d’imputation des paiements d’abord sur le capital,

– condamné la S.A.S [Localité 7] Hospitality aux dépens,

– rappelé que la S.A.S [Localité 7] Hospitality reste tenue, en qualité de débitrice, des frais de l’exécution forcée, donc des frais des saisies-attribution,

– rappelé que la présente décision était exécutoire de plein droit,

– infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’assortir l’ordonnance de référé prononcée le 15 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris d’une astreinte,

Statuant à nouveau sur ces chefs

– condamner la S.A.S [Localité 7] Hospitality à payer à chacune d’elles la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

– ordonner à la S.A.S [Localité 7] Hospitality d’exécuter les termes de l’ordonnance de référé du 15 novembre 2022, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,

En tout état de cause,

– débouter la S.A.S [Localité 7] Hospitality de la totalité de ses demandes

– condamner la société [Localité 7] Hospitality aux entiers dépens de l’instance et à payer à chacune d’elles la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée à l’audience du 17 octobre 2023 avant l’ouverture des débats.

MOTIVATION

L’article 1343-5 du code civil dispose que Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. / Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. / Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. / La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. (…).

Le juge de l’exécution dispose du pouvoir d’accorder des délais à un débiteur en vertu de l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 510 du code de procédure civile, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie.

Pour s’opposer à la demande de report du paiement de la dette et à celle d’octrois de délais de paiement formée à titre subsidiaire, les intimées font valoir ainsi que l’a retenu le juge de l’exécution, que la SAS [Localité 7] Hospitality n’a pas sollicité l’associé majoritaire aux fins d’exécution de la clause du pacte d’associés selon laquelle il s’est engagé à apporter en compte courant toutes les sommes nécessaires au financement de l’acquisition du bien immobilier sis [Adresse 8] et à l’aménagement de l’hôtel au-delà de la somme de 1 333 333,33 euros.

Elles allèguent que la société Drughi, associé majoritaire a eu un comportement déloyal en souscrivant le 9 novembre 2020 auprès de la Caisse d’Epargne un emprunt d’1,6 millions d’euros au nom de la Sas [Localité 7] Hospitality sans leur autorisation, justifiant la saisine du tribunal de commerce de Paris le 20 septembre 2023 d’une action ut singuli contre M. [G] son gérant, et la SAS [Localité 7] Hospitality.

Elles ajoutent avoir été contraintes de saisir le président du tribunal de commerce de Paris, lequel par ordonnance du 26 janvier 2023 a constaté l’ajournement de l’assemblée générale des associés de la SAS [Localité 7] Hospitality convoquée à l’initiative de la société Drughi aux fins de voter une augmentation de capital de 2 000 000 euros, contraire au pacte d’associés.

L’appelante objecte pour l’essentiel, la réalité de ses difficultés économiques et le fait que la finalité du pacte d’associés n’est pas celle de voir l’un des associés payer en son nom et pour son compte les dettes qu’elle aurait vis-à-vis des autres associés.

La cour relève que les difficultés économiques de la SAS [Localité 7] Hospitality sont établies et ne sont pas contestées.

Il n’est pas soutenu que le prêt d’1,6 millions contracté auprès de la Caisse d’Epargne le 9 novembre 2020 serait à l’origine de ces difficultés, lesquelles ont pour cause le retard pris dans la livraison de l’immeuble aménagé en hôtel si bien que la SAS [Localité 7] Hospitality n’a pas pu débuter son exploitation.

Il ressort de la page 9 des conclusions des intimées que ce retard a pour cause d’une part les mesures mises en oeuvre en 2020, pour lutter contre la pandémie de Covid-19 et d’autre part l’immixtion de la SAS [Localité 7] Hospitality dans la réalisation des travaux et les modifications qu’elle a demandées. Ce retard n’est nullement mis en lien de causalité avec un défaut de fonds empêchant de finir l’aménagement de l’hôtel, étant rappelé que l’engagement pris par l’associé majoritaire de l’appelante à l’article 14 du pacte d’associés ne porte que sur l’apport de tels fonds et ne peut pas lui être opposé pour exiger de lui qu’il apporte les fonds devant permettre le remboursement des comptes courants de ses co-associées.

La cour observe par ailleurs que la durée de 36 mois pendant laquelle les intimées ne pouvaient pas demander le remboursement de leurs apports en compte courant avait nécessairement été fixée dans le but de permettre à l’appelante de réceptionner l’hôtel et de l’exploiter sur une durée suffisante pour générer des revenus et disposer des fonds utiles à ce remboursement.

Enfin, les intimés n’allèguent, et a fortiori ne démontrent, pas que leurs besoins financiers sont tels que l’octroi d’un délai de paiement à la SAS [Localité 7] Hospitality les placerait dans une situation délicate.

Il résulte de tout ce qui précède que la SAS [Localité 7] Hospitality justifie remplir les conditions d’application de l’article 1343-5 du code civil, si bien que la cour, infirmant sur ce point le jugement déféré, lui accorde pour une durée qu’elle fixe à un an à compter du présent arrêt, un report du paiement des sommes de 200 000 euros dues respectivement à la société Everyk2 et à la société G. Fontanel Investissements.

Le paiement des sommes dues n’étant pas échelonné, il n’y a pas lieu de déroger aux règles d’imputation des paiements.

Rectifiant l’omission de statuer, il convient également de rejeter la demande d’imputation des frais de la saisie et de la somme saisie sur le capital.

Compte-tenu de l’issue du litige, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les intimées ne peut qu’être rejetée, de même que leur demande d’assortir la condamnation prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Paris le 15 novembre 2022 d’une astreinte. Sur ces deux points, le jugement déféré est confirmé.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par la partie perdante, à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, ce sont les intimées qui doivent être regardées comme étant la partie perdante. Toutefois, dans la mesure où le présent litige ne présente d’intérêt que pour l’appelante, la cour décide de mettre à sa charge l’intégralité des dépens de première instance et d’appel.

Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont en conséquence réunies qu’en faveur des intimés. Mais dans les circonstances particulières de l’espèce, l’équité conduit la cour à les débouter de leurs demandes fondées sur ce texte. Le jugement dont appel est donc infirmé sur ce dernier point.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement dont appel en ce qu’il a :

– rejeté les demandes des intimées en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et en prononcé d’une astreinte,

– condamné la SAS [Localité 7] Hospitality aux dépens,

Infirme le jugement dont appel en ce qu’il a :

-débouté la SAS [Localité 7] Hospitality de sa demande fondée sur l’article 1343-5 du code civil,

– condamné la SAS [Localité 7] Hospitality à payer la somme de 1 500 euros à chacune des intimées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur ces deux points et ajoutant

Reporte pour une durée d’un an à compter du présent arrêt le paiement par la SAS [Localité 7] Hospitality de la somme de 200 000 euros due à la SARL Everyk2,

Reporte pour une durée d’un an à compter du présent arrêt le paiement par la SAS [Localité 7] Hospitality de la somme de 200 000 euros due à la SARL G. Fontanel investissements,

Dit n’y avoir lieu à modification des règles d’imputation des paiements,

Rejette la demande d’imputation ‘des frais de la saisie et du montant saisi’ sur le capital,

Condamne la S.A.S [Localité 7] Hospitality aux dépens d’appel,

Dit n’y avoir lieu à aucune application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

 


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