Conflits entre associés : décision du 27 février 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-26.762

Conflits entre associés : décision du 27 février 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-26.762

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 février 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 253 F-D

Pourvoi n° M 18-26.762

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

La société MDC exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° M 18-26.762 contre l’ordonnance rendue le 13 décembre 2018 par le premier président de la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 7), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Marly, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

2°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, […],

3°/ au président du tribunal de commerce de Paris, domicilié […] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société MDC exploitation, et l’avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’ordonnance d’un premier président de cour d’appel attaquée (Paris, 13 décembre 2018), qu’en raison d’un conflit entre associés de la société MDC exploitation, dont le président est M. I… et dont M. O… est directeur général, et qui est détenue par parts égales par la société Marly, dont M. O… est président, et la société Caviar et conserves, dont le président est M. I…, par acte du 30 octobre 2018, la société Marly a fait assigner la société MDC exploitation devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris à fin, principalement, de voir nommer un administrateur provisoire avec pour mission d’assumer la gestion administrative de la société et d’en assurer le contrôle de gestion en exerçant les pouvoirs du président ; que par requête du 16 novembre 2018, la société MDC exploitation a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande de renvoi devant une autre juridiction de même nature pour cause de suspicion légitime au motif que M. O… a été juge consulaire au tribunal de commerce de Paris de 1991 à 2004, président de ce tribunal de 2000 à 2004, et président de la Conférence générale des tribunaux de commerce de 2001 à 2002 ;

Attendu qu’il y a lieu de statuer par une décision non spécialement motivée sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Attendu que la société MDC exploitation fait ensuite grief à l’ordonnance de rejeter sa demande tendant au renvoi du litige l’opposant à la société Marly devant une autre juridiction que le tribunal de commerce de Paris, pour cause de suspicion légitime, alors, selon le moyen, qu’est de nature à faire naître un doute sur l’impartialité d’un tribunal de commerce la circonstance que le dirigeant de l’une des sociétés parties à un litige a exercé des fonctions de juge au sein de ce tribunal, peu important que lesdites fonctions aient cessé au moment de l’introduction du litige ; qu’en retenant qu’une telle circonstance ne serait pas de nature à mettre en cause objectivement l’impartialité du tribunal de commerce de Paris, par la considération que les fonctions de l’intéressé avaient cessé quatorze ans avant l’introduction du litige, et en en déduisant qu’il ne serait pas fait état de faits suffisamment précis et corroborés pour que soit établi le bien-fondé de la suspicion légitime alléguée, le premier président de la cour d’appel a violé les articles 341 et 342 du code de procédure civile ;

 


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