Conflits entre associés : décision du 20 octobre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-15.740

Conflits entre associés : décision du 20 octobre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-15.740

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 640 F-D

Pourvoi n° X 20-15.740

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021

1°/ Mme [H] [R], domiciliée [Adresse 4],

2°/ la société [R] et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° X 20-15.740 contre l’arrêt rendu le 26 février 2020 par la cour d’appel de Toulouse (6e chambre, première présidence), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [U] [J], domicilié [Adresse 1],

2°/ au procureur général près la cour d’appel de Toulouse, domicilié [Adresse 6],

3°/ au conseil de l’Ordre des avocats au barreau de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [R], de la société [R] et associés, de la SCP Richard, avocat de M. [J], et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 26 février 2020), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-24.278), Mme [R] et M. [J] ont constitué, en janvier 2000, une société civile professionnelle d’avocats, actuellement dénommée SCP [R] et associés (la SCP).

2. Le 3 octobre 2011, M. [J] a notifié à la SCP l’exercice de son droit de retrait et s’est installé dans de nouveaux locaux professionnels en emportant avec lui, sans l’accord de son associé, un certain nombre de dossiers.

3. Le 14 décembre 2011, la SCP lui a notifié une offre de rachat de ses parts sociales, laquelle n’a pas abouti favorablement. Plusieurs procédures ont opposé les parties, tant sur le retrait de M. [J] et ses effets quant à ses droits et obligations que sur les conditions de son départ et ses conséquences à l’égard de Mme [R] et de la SCP. Deux mesures d’instruction ont été ordonnées et, en dernier lieu, sur le fondement des rapports des experts, M. [J] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de [Localité 1] afin, notamment, d’obtenir paiement de la valeur de ses parts sociales. Mme [R] et la SCP ont formé diverses demandes reconventionnelles tendant, notamment, au paiement d’indemnités.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La SCP et Mme [R] font grief à l’arrêt de déclarer irrecevables certaines de leurs demandes, alors « que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce ; qu’en ayant jugé que la cour de renvoi ne pouvait statuer que sur les agissements déloyaux de M. [J] découlant d’actes de concurrence déloyale, quand l’arrêt du 20 septembre 2017 de la première chambre civile visait, dans son dispositif, tous les agissements déloyaux de cet avocat, sans distinguer selon qu’ils constituaient ou non des actes de concurrence déloyale, la cour d’appel a violé l’article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 624 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce.

6. Pour déclarer irrecevables certaines demandes formées par la SCP et Mme [R], l’arrêt énonce que, la Cour de cassation faisant expressément référence à l’indemnisation du préjudice causé par des actes de concurrence déloyale, la cour de renvoi ne peut connaître que de leur demande relative aux agissements déloyaux imputés à M. [J] et découlant précisément de ces actes de concurrence déloyale, et que la Cour de cassation a indiqué, dans ses motifs, que l’indemnisation du préjudice causé par des actes de concurrence déloyale se distingue de la répartition des honoraires et obéit à des règles différentes de celles régissant la liquidation des droits d’un associé après retrait.

7. En statuant ainsi, alors que le dispositif de l’arrêt de cassation portait sur les agissements déloyaux imputés à M. [J] et n’était pas limité au préjudice résultant des actes de concurrence déloyale, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

 


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